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PROPREMENT DITE DF. LA FEMME MARIÉE

Il ne faut pas chercher l’origine de cette incapacité d’exercice dans la législation romaine.

Dans cette législation, de deux choses l une : ou bien la femme était in manu mariti; et alors, fille de famille à l’égard du mari, placée dans une position analogue à celle des enfants in pntriâ potestate, n’ayant rien en propre, et acquérant tout au maître unique, elle était dans une condition qui n’est en rien comparable à la faible incapacité que nous avons à décrire.

Ou bien elle n’était pas in manu mariti , et alors elle était aussi libre qu’une fille ou qu’une veuve dans l’administration de sa fortune. Du reste, le sénatusconsulte Velléien. en laissant toute femme, mariée ou non. parfaitement maîtresse de s’obliger pour elle-même, l’empêchait seulement d’ intercéder pour autrui (et notamment pour son mari).

L’origine de l’incapacité actuelle de la femme mariée est dans le droit coutumier.

Dans quelques coutumes, l'incapacité portait, non-seulement sur l’exercice, mais sur la jouissance elle-même; dans ces coutumes, suivant le témoignage de Domat. la femme ne pouvait s’obliger. même arec autorisation.

Mais dans le reste des coutumes, l'incapacité n’était que d’exercice; c’était tout ce que l'on concluait de ces axiomes des institutions coutumières :

CO

« Femmes sont en In puissance de leurs maris ; »

« Le mari est bail de sa femme ; »

« Ne peuvent contracter ni ester en jugement sans l'autorité d'iceux ; mais bien disposer par testament. »

Cette autorité du mari n’était pas despotique ni absolue, car on ajoutait :

« ,Sï le mari est refusant de les autoriser, elles seront autorisées par justice; et le jugement qui interviendra contre elles, exécuté sur les biens de la communauté, icelle dissolue; »

« Femme séparée de biens, autorisée par justice, peut contracter et disposer de ses biens, comme si elle n’était mariée'. »

Quel est le motif de cette incapacité ?

Quoique, clans un grand nombre d’articles de la loi, une même phrase comprenne souvent, en les réunissant, les trois sortes de personnes frappées- d'incapacité d’exercice, sous les noms de mineurs, interdits et femmes mariées, il faut se garder d'assimiler ces trois incapacités, soit au point de vue de leur motif, soit au point de vue de leur étendue, soit au point de vue du casus de la nullité qu elles produisent.

Nous n’avons à parler, en ce moment, que du motif de l'incapacité de la femme mariée.

Le motif de l'incapacité du mineur est dans une présomption d’insuffisance de la raison; et celui de l'incapacité de l'interdit dans une présomption de maladie des organes de la raison.

Le premier principe qu’il faut tenir pour constant, c'est que l'incapacité de la femme mariée n’est aucunement fondée sur une idée de présomption d’insuffisance, faiblesse ou maladie de la raison.

Si le législateur était entré dans un ordre d’idées représentant la t femme comme un être inférieur à l’homme, il l’aurait, comme le droit romain primitif, laissée en tutelle toute sa vie; les fdles et les veuves auraient été soumises à des protecteurs, comme les femmes mariées. Or, il n’en est rien.

Si, sous le point de vue des droits politiques, la femme n'est pas assimilée à l'homme, au contraire, au point de vue des droits civils, et surtout de leur exercice, cette assimilation existe. Ainsi le motif de l’incapacité de la femme mariée, n'est pas le sexe, considéré d'une manière générale.

Dira-t-on que c’est le sexe considéré au point de vue de l’aptitude aux affaires ? Que le législateur voit, dans la femme, cette aptitude

\. Tous ces axiomes coutumiers sont tirés des Institutions coutumières de Loisel.

OBJETS Dû DROIT I)E FAMILLE.

moins grande que dans l’homme?.... Même réponse : pas plus sous ce rapport, que sous d’autres, la loi ne part de la supposition de la nature inférieure de la femme, quand elle n’est pas dans l’état de mariage.

En permettant de donner à la femme la tutelle de son mari interdit, en donnant à la mère la puissance paternelle et la puissance tutélaire sur les enfants (Code Nap. . art. 507 , 372 . 300, etc.), la loi montre bien quelle ne considère pas la femme comme ne pouvant s’occuper du maniement des affaires privées.

En modifiant un peu la pensée précédente, dira-t-on que le motif de l'incapacité de la femme est le sexe considéré nu point de vue de la convenance morale, et des conséquences de la destination de la femme ? Que le législateur veut renfermer les femmes dans le cercle du gynécée, et les écarter du maniement des affaires privées, comme du maniement des affaires publiques? Cette raison était plus ou moins vraie dans la société grecque, et aussi sous les premiers Romains, lorsque, comme ledit D’Aguesseau: «Une femme assez hardie pour vouloir plaider elle-même sa cause, fut considérée comme un prodige de mauvais augure, sur lequel le Sénat crut devoir consulter des oracles1.» Mais il y a loin de cette exagération des préjugés de la société antique, aux points de vue de la société moderne sur l'appréciation de la nature de la femme.

Enfin dira-t-on (pie le motif est dans ta faiblesse de la femme, considérée dans l’état de mariage? En disant cela, on irait contre l'évidence. Loin de rendre la fragilités sexûs plus grande, le mariage, au contraire, en diminue les éléments. Plus libre que la fille ou la veuve dans ses démarches, plus protégée, mieux éclairée par les conseils dont elle est entourée, la femme mariée a plus d’expérience, ou moins de timidité, que la fille ou la veuve n’en ont au milieu de l'isolement où elles vivent.

Conclusion : Le motif de l’incapacité de la femme n’est tiré ni de l’infériorité, considérée d'une memière générale, ni de l'infériorité, considérée d'une manière spéciale, du sexe féminin. L’incapacité est seulement de la femme mariée : donc le motif de l’incapacité est, non dans le sexe, mais dam le mariage.

Or, quel est ce motif? Est-ce que, dans toute association, quelle soit de plusieurs millions d’hommes, ou qu’elle soit d’un homme et d’une femme seulement, il faut qu’il y ait un pouvoir dirigeant on prépondérant, afin que la paix y règne? — C'est là, suivant nous, le

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