‹ Du droit de familleChapitre 37 sur 386 · Plutarque, Vie de A'iimo. — Aj. NougarMe, p. 38 et · texte numérisé non relu

Plutarque, Vie de A'iimo. — Aj. NougarMe, p. 38 et

seul et fondamental motif, nettement formulé : la paix du ménage, voilà le besoin auquel répond l'incapacité de la femme.

Maintenant, quelles seront les conséquences de ce besoin de la paix du ménage? Sera-ce /« création d'une un ité nécessaire d'administration des biens de deux personnes dont les intérêts sont intimement liés ensemble ? Le législateur n’est pas allé jusque-là. 11 n'a pas établi qu'en règle générale, le mari doit devenir l’administrateur forcé et irrévocable des biens de la femme. Gomme le montre la division même de notre matière, il permet, au contraire, à la femme d’apporter, dans leconsentementqu’elle donne à son union avec l’homme, des idées plus ou moins étendues de conservation d'indépendance.

Si le mari prend l'administration des biens de la femme, c’est quand la femme le veut bien, en choisissant le régime dotal, le régime exclusif de communauté, ou le régime de communauté ; ce n’est pas parce que la loi le veut : car la loi ne lui défend pas de choisir le régime de séparation de biens.

L’incapacité légale proprement dite de la femme mariée, c'est-àdire l’incapacité de la femme séparée de biens, n'a pas paru au législateur devoir être une incapacité donnant lieu « représentation de la femme par le mari. Il n’v a vu qu'une incapacité donnant lieu à assistance, dans certains cas, de la femme par le mari, ou par justice.

Comprenons donc bien le dernier mot de cette incapacité, en comprenant le dernier mot du besoin de la paix du ménage; besoin sur lequel la loi l’a fondée. Si, entre une femme séparée de biens et son mari, il s’élevait des dissentiments sur l’opportunité ffe certains actes à faire par la femme relativement à sa fortune personnelle, et que la femme put faire ces actes par l’opiniâtreté de sa seule volonté persistante, alors un germe de reproches, de récriminations, de querelles, sur le tort quelle aurait eu de ne pas croire les conseils de son mari, naîtrait dans le ménage, et y apporterait le trouble. On veut que les époux vivent de bon accord. Voilà pourquoi a été créée, entre eux, la hiérarchie d’un pouvoir dirigeant, ou prépondérant, du moins dans certaines occasions.

Cette idée pouvait être satisfaite (la logique en convient tout d’abord), en soumettant le mari à la nécessité d’obtenir l'autorisation de la femme, comme en soumettant la femme à la nécessité d'obtenir l'autorisation du mari. Mais, c’est ici que les idées rejetées par nous tout à l’heure d’une manière principale, se représentent du moins d’une manière accessoire: comparée à l'homme dans le cercle de la société du ménage, la femme a paru relativement inférieure

au mari, pour l’intelligence des a lia ires ; et c'est â celui-ci qu’on a donné la voix prépondérante pour vider le partage, en cas d’avis différents des deux époux sur l’opportunité d’un acte que la femme voudrait faire au sujet de sa fortune personnelle.

Cette attribution de la voix prépondérante au mari est conforme aux exigences de la justice, dans la généralité des cas. le mari ayant en général, comme directeur intelligent des intérêts pécuniaires, plus de valeur que la femme. Quelquefois, cependant, lé contraire peut être vrai; le mari n’a plus alors pour justifier ses prérogatives, que la raison donnée dans le vaudeville final du Mariage rie Figaro: « Les plus forts ont fait la loi. »

N’oublions pas, du reste, que la femme peut, presque toujours, appeler à la justice du refus d’autorisation maritale.

Ainsi, c’est uniquement dans celle formule, besoin de la y taix du ménage, que nous plaçons le motifde l’incapacité de la femme séparée de biens de faire certains actes. Cette idée est simple, elle a l’avantage de l’unité. Quand SI. Favart, au Tribunal, ou quand SI. Mouricault. ajoutaient le motifde sauvegarder la faiblesse de la femme , «le donner un guide à son inexpérience, pour la protéger contre les surprises. ils ne donnaient qu'une analyse vague, et non suffisamment instructive. Nous ne nous rendons pas davantage à l’autorité «le M. Mourlon. qui. reprenant le point de départ de Favart et de Mouricault, combine, pour expliquer l’incapacité de la femme, l’idée de l’obéissance qu'elle doit, avec celle «le sa faiblesse et celle «le son intérêt; et «jui, pour expliquer comment cette faiblesse apparaît seulement dans la femme mariée, dit : a quelle s'est reconnue faible en prenant un protecteur. »

Le mariage (que tant «le raisons g«’*nérales expli«|uent), est singulièrement rapetissé par cette idée, attribuée uniquement à la femme.

de prendre un protecteur Mais passons sur ce point. M. Mourlon

présente trois argumentations, pour soutenir «|ue le besoin de la paix du ménage n’est pas, à lui tout seul, une raison suffisante de l’incapacité «le la femme mari«*e.

Sa première argumentation est celle-ci : « Le besoin de la paix du ménage ne donnerait qu'au mari l’action en nullité de l'acte non autorisé: et cependant l’art. ‘225 du Code Napoléon l’accorde «•gaiement à la femme. » Nous répondons que l’action en nullité donnée à la femme intéresse la paix du ménage, en invitant les tiers à s’abstenir d'engager les femmes à faire des actes non autorisés; «piand ils sauront qu’ils ne tiennent rien, même vis-à-vis d’elles, même en

supposant l’ignorance nu la mort du mari, ils seront moins portés à les entraîner à des démarches qui. découvertes plus tard, compromettraient la paix du ménage, par cela seul quelles auraient été faites, même sans valeur.

La seconde argumentation de M. Mourlon consiste à dire : que le besoin de la paix du ménage, en cas de minorité du mari, ne demanderait que l'autorisation donnée par le mari lui-même. — Nous répondons que l'ancien droit s'en contentait en effet. Si l’art. 22 1 du Code Napoléon demande, dans ce cas. l’autorisation du juge, c'est pour mieux sauvegarder la paix du ménage, en prévenant les querelles qui pourraient résulter, plus tard, du regret du mari mineur, quand, après avoir autorisé, il comprendrait les conséquences qu’il verrait ultérieurement sortir. « La protection du mari, dit M. Déniante, doit être en connaissance de cause, pour assurer la paix du ménage contre les regrets ultérieurs. »

La troisième argumentation de M. Mourlon est tirée de l’art. 221 du Code Napoléon, qui soumet à l'autorisation de la justice la femme dont « le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante. » La paix du ménage ne serait-elle pas suffisamment sauvegardée par l'autorisation qu’il donnerait? et cependant la loi ne s’en contente pas. — Nous répondons que la loi ne le croit plus digne de décider les questions qui intéressent la paix du ménage; mais qu’elle ne veut pas du moins qu’il trouve des prétextes de troubler ultérieurement cette paix, par le reproche qu'il ferait à la femme d'avoir fait inopportunément un acte que la justice n'aurait pas plus autorisé que lui.

Ainsi, nous croyons que notre motif, simple et un (n’est- il pas conforme, au surplus, à celui que donnait Pothier?), peut parfaitement suffire pour rendre compte) de toute l’économie de la loi. Il nous fournira des moyens nets de décider les controverses que la matière peut présenter.

SECTION IL Étendue de l’incapacité légale. Énumération des cas ou elle existe.

Sous le régime de séparation de biens, la question d incapacité restera simple et dégagée : elle ne se compliquera pas par la combinaison île droits de propriété sur tels ou tels biens (pour le cas de communauté), ou de droits d’usufruit sur tout ou partie des biens de la femme, droits établis par elle en faveur du mari (droits de propriété ou d'usufruit qui forment alors la dot de la femme , c’est-à-dire sa contribution aux charges du ménage).

La question d'incapacité ne se compliquera pas non plus par la combinaison des droits d'administration conférés par la femme au mari sur las biens mis en communauté, ou donnés au mari en usufruit.

Rien de plus simple, en effet, que ce système de séparation de biens. Il se décompose dans las formules suivantes :

Première formule : La femme reste propriétaire et administratrice de sa fortune personnelle;

Seconde formule : Sa contribution aux charges du ménage, eu l'absence de conventions particulières, se compose uniquement d'un tiers de ses revenus, sous la séparation contractuelle, ('.es revenus, elle les fait naître elle-même; puis elle verse, de la main à la main, le tiers dans les mains du mari (Code Nap., art. 1537); celui-ci en devient propriétaire, et en dispose en cette qualité.

Sous la séparation judiciaire, obtenue, même en cas de séparation contractuelle, si le mari dissipe follement les ressources du ménage, la contribution de la femme est lixée par l’art. 1A 18 : cette séparation lui donnera, si le tribunal le juge à propos, la clef de la caisse du ménage, et le maniement des revenus pour payer les dépenses communes.

S’il ne reste rien au mari, la femme pourra être obligée à supporter les dépenses sur ses revenus pour la totalité; ou, s'il reste peu de chose au mari, elle pourra être obligée de les supporter du moins dans une proportion plus forte que le tiers de ses revenus (Code Nap., art. 1118). Telles sont les conséquences du régime de séparation de biens quant à la femme.

Troisième formule : La femme séparée de biens devient incapable de faire certains actes sans autorisation.

C’est de cette incapacité que nous avons à parler.

Cette incapacité est loin d’être totale. Il faut faire beaucoup de distinctions pour la comprendre exactement.

Et d’abord cette Section u doit être partagée en trois paragraphes bien distincts.

En effet, ou il s’agit pour la femme de rendre sa condition pire, c'est-à-dire d’aliéner au de s’obliger; ou il s’agit, pour elle, de rendre sa condition meilleure, c'est-à-dire d'acquérir ou de devenir créancière; ou bien enlin il s’agit spécialement de l’incapacité de plaider.

Ces trois points de vue ne peuvent aucunement être confondus.

§ I. Incapacité de la femme de rendre sa condition pire , c'est-à-dire d'aliéner ou de s'oblifjer. •

Ici revient tout d’abord la distinction fondamentale des causes dérivées d’aliénation ou d'obligation, savoir : la loi; le contrat; la dernière volonté; le quasi-contrat; le délit, et le quasi-délit.

Trois de ces causes d’acquisition ne nous montrent aucune incapacité légale de la femme mariée. Ce sont : la loi; le délit , et le quasi-délit.

Dire que la femme peut être incapable des obligations que la loi lui impose, ce serait tomber dans le cercle vicieux d'une absurde logomachie. Dès que la loi les lui impose, parce (pi 'elle les croit utiles et raisonnables, elle l'en rend évidemment capable. Quel trouble de la paix du ménage pourrait-on craindre? Le mari ne peut reprocher à la femme d’obéir à un devoir généralement imposé. Donnons l’exemple le plus simple : elle n’a besoin de l’autorisation de personne pour être tenue de l’obligation légale de fournir les aliments à ses ascendants, etc. (CodeNap., art. 203 et suivants).

Quant aux obligations résultant des délits et des quasi-délits, il serait également absurde de supposer, pour la femme mariée, une incapacité d’exercice de s’y soumettre, sans être autorisée. D’une part, nous l’avons dit, son incapacité ne résulte pas de l’idée de faiblesse de la raison; et, quand même on voudrait, par erreur, soutenir qu’elle résulte de cette faiblesse, on l’assimilerait seulement au mineur ou à l'interdit : or, la minorité et l’interdiction ne produisent pas d’incapacité de s’obliger par délits ou quasi-délits (Code Nap., art. 1310. 1382. 302. etc.). D'autre part, quand on suppose une incapacité de s'obliger par délits ou par quasi-délits, on ne peut supposer raisonnablement qu’une incapacité portant sur la jouissance même, et non sur l’exercice : la représentation d'un individu par un autre, pour commettre, au nom de celui-là, un acte illicite, ou l’assistance donnée à un individu pour le rendre capable d’être coupable! Qu 'est-ce que cela, sinon une série de suppositions aussi ridicules qu’illogiques et immorales? Ainsi, tant pour subir les conséquences pénales, que pour être tenu à l’indemnité envers la partie lésée, la femme mariée, en jouissance de sa complète raison, n'est frappée d’aucune espèce d’incapacité (Code Nap.. art. 216. 1382, 1310, 302, etc.).

Faisons remarquer par avance que ces idées générales tranchent déjà, à peu près, tout doute sur la question de savoir si l'incapa-

cité rie jouissance du droit d'aliéner, que nous expliquerons plus loin, s’applique ou non à l’aliénation et à l’obligation résultant des délits et quasi-délits.

Il reste donc seulement à examiner l'incapacité de la femme mariée, de rendre sa condition pire, dans l’application des trois causes dérivées d'aliénation ou d’obligation suivantes, savoir : le contrat; la dernière volonté, et le quasi-contrat.

1° Incapacité de ta femme mariée de rendre sa condition pire , par tes obligations ou aliénations résultant du contrat.

L’art. 1124 du Code Napoléon énumère, parmi « les incapables de contracter... les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi. »

Ces expressions « dans les cas exprimés par la loi » nous montrent évidemment que l’incapacité de contracter n’est pas universelle, ou même générale; qu'elle suppose des distinctions.

En effet, une grande distinction se présente tout d’abord : c'est la distinction entre les contrats qui ont pour objet l’administration proprement dite; les contrats qui ont pour objet l’aliénation instantanée, autre qu'à titre de donation, du mobilier, cette aliénation étant considérée comme annexe d’une administration étendue; et les contrats ayant pour objet des actes qui dépassent cette administration et cette aliénation.

La femme demeure capable des deux premières espères de contrats; elle ne devient incapable que des contrats de la troisième espèce.

Première formule. — La femme est capable des contrats qui ont pour objet des actes (T administration.

Cette formule est indiquée, en termes plus ou moins exacts, dans l’art. 223 du Code Napoléon : « Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage , n'est valable quequant à l'administration des biens de la femme. »

Elle a été plus clairement développée, depuis, par la rédaction du paragraphe 1" de l'art. 1449 : « La femme séparée , soit de corps et de biens , soit de biens seulement, en reprend la libre administration ; » et par l'art. 1536 : « Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu’ils seraient séparés de biens , la femme conserve V entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance de ses revenus. »

Qu’est-ce qu'on appelle actes cf administration ? Ce sont ceux par

lesquels un propriétaire . par lui-même ou par un mandataire général mis à sa place (Code Nap., art. 19H8), fait valoir des biens, quand il veut vivre de leurs revenus, en les conservant et sans les compromettre dans les spéculations. La culture des terres par des ouvriers qu'on emploie, les marchés pour réparations d’entretien, sont des exemples in promptu.

11 en est de même des baux; toutefois, ici, déjà certaines limitations se présentent. U11 bail trop prolongé deviendrait une sorte d’aliénation indirecte, et il sortirait des limites de l’administration raisonnablement entendue. Certaines aliénations modiques, celle des meubles de peu de prix qui se détériorent aisément et se remplacent souvent, les aliénations portant sur les fruits, notamment la vente des coupes de bois quand ces bois sont exploités en coupe réglée, rentrent dans les actes d’administration.

Capable des actes d'administration, la femme peut faire touteela, sans être autorisée. Quant aux baux, nous lui appliquerons les limitations relatives à la longueur et à l’anticipation , que la loi établit dans les art. 1129, 1130, 593 et 1718. Nous lui permettrions de demander la nullité des baux anticipés trop longtemps à l’avance, à moins que leur exécution n'ait commencé au jour de la demande en nullité; et de demander la réduction des baux trop longs à l'achèvement de la période de neuf ans à dater de la demande en réduction'.

La femme séparée de biens, restant donc parfaitement capable de ces actes d’administration, oblige, par ces actes, sa fortune immobilière comme sa fortune mobilière. En vain on voudrait restreindre le paragraphe 1er de l’art. 1119, par la combinaison du paragraphe 3', et prétendre, en conséquence, que la femme n’oblige, par les actes d'administration, que ses meubles; en vain dirait-on que l’obligation comprend une aliénation indirecte, qu’ainsi l'incapacité d’aliéner doit, dans ce cas, comme dans tout autre (par exemple en ce qui concerne les immeubles dotaux), entraîner l’incapacité d'obliger ce qu’on ne peut aliéner.

Ce serait réunir mal à propos les vérités bien distinctes exprimées. tout à fait divisément, par les trois paragraphes de l’article 1119. Le premier de ces trois paragraphes laisse à la femme

I . Et noua donnerions au mari, en cas de rétablissement de la communauté après séparation de biens judiciaire, le droit de demander la nullité des baux trop anticipés, à moins que l'exécution n'en eût commencé au jour du rétablissement de la communauté, et la réduction des baux trop prolongés à l'achèvement de la période de neuf ans, à dater du même rétablissement. — Cornp., sur re point, Dehiucourt

séparée de biens le pouvoir illimité de faire les actes d'administration, donc le pouvoir d'attacher à ces actes toute l'étendue des effets ordinaires de sanction, aux termes de l’art. 201)2 du Code Napoléon1.

Seconde formule. — ht femme est capable des contrats qui ont pour objet l'aliénation instantanée, autre qu’à titre de donation, du mobilier, cette aliénation étunt considérée comme annexe d’une administration étendue.

Nous trouverons, sur ce point, des articles de la loi t[ui ne sont pas d’accord entre eux.

L’art. 217. rédigé le premier, soumettait, d'une manière générale, toute femme mariée, à l'incapacité de « donner, aliéner, » sans distinguer l'aliénation directe ou indirecte, instantanée ou médiate, à titre gratuit ou à titre onéreux, des meubles ou des immeubles.

Mais, au Titre Du Contrat de Mariage , rédigé ultérieurement, l’art, lût). § 2, est venu rendre à la femme séparée de biens un droit qu’il exprime en ces termes : « Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. »

L’art. 1338 reproduit la distinction entre l'aliénation tles meubles et celle des immeubles, par ces dispositions : « Dans aucun cas, ni à la faveur dé aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

« Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles , donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle3. «

D’après l’adage posteriora prioribus derogant, l'art. Mit), promulgué le dernier, modifie l’art. 217.

Mais la controverse peut s’élever sur l'étendue de cette modification. Les termes généraux dont se sert l’art. 1149 semblent permettre. sans distinction, l'aliénation du mobilier, à titre universel ou particulier; puis l'aliénation des créances ou rentes, appelées mobilier incorporel, comme l'aliénation du mobilier corporel; et enfin l’aliénation des capitaux, comme celle des revenus. Le mot

I. Yoy., en ce sens, Valette sur Proudlion , t. 1, p. 185. — Demante, I, p. 423. — Mnurlon.

î. L’art. 1518, relatif au régime paraphernat (régime identique avec la séparation de biens), semble. Il est vrai , défendre A la femme non autorisée toute aliénation de ses biens parapherions, sans distinguer s'ils sont meubles ou immcublea: mais c'est là un vice de rédaction, qui doit être corrigé par la rombinaison de l'art. 1449.

mobilier, suivant la définition donnée par la loi elle-même (Code Nap.. art. 335). s'applique à « tout ce qui est censé meubles ». d’après les articles qui précèdent l'art. 535.

Mais la controverse s’élève sur deux questions.

La première question est celle-ci : La femme est-elle capable d'aliéner son mobilier par donation entre- vifs?

La généralité des expressions employées dans l’art. 1419 semble admettre l’affirmative. Le mot t aliéner » convient à l’aliénation à titre gratuit, comme à l’aliénation à titre onéreux; et, si l’on refuse de s’en contenter, on trouve, à côté de lui. le mot disposer de, qui est un des synonymes du mot donner , dans le langage habituel et dans celui de la loi (exemples : art. 893, 917, 9:20, 907, 1002, 1018. etc., etc.).

Cependant on oppose . en sens contraire, que la donation entrevifs faite par une femme, contrairement à l'avis du mari, est peutêtre l’acte le plus compromettant pour la paix du ménage; qu'une foule de raisons de convenance défendent qu’elle puisse avoir lieu sans autorisation. L’histoire est dans ce sens : Lebrun atteste que la femme séparée, et autorisée par son contrat pour tout acte, ne pouvait cependant donner entre- vifs.

Puis, l’art. 217 exprime in terminis l’incapacité de la femme de « donner »; et il oppose le mot « donner » au mot « aliéner », placé tout à côté, et même avant lui. L’art 903 ajoute, en termes également formels : « La femme mariée ne pourra donner entre -vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au Titre du Mariage. »

Dira-t-on que l'art. 217. promulgué en mars 1803. et l'art. 903. promulgué en mai 1803, ont été modifiés par l’art. 1449, promulgué en février 1804?... Cela ne peut être allégué que si le texte de l’art. 1449 contient une modification expresse, assez formelle pour contredire les prohibitions positives des art. 217 et 905. Dr. ces deux articles défendent catégoriquement à la femme de « donner »; l'art. 1449 ne contredit directement que le mot « aliéner », placé par l'art. 217 à côté du mot s donner »; et le mot « dispos eide » est trop vague pour être regardé comme l'abrogation textuelle du mot « donner. »

Conclusion : nous pensons que le mot « aliéner », dans l’art. 4449. signifie aliéner à titre onéreux; et que la réduplication « disposer de » et « aliéner ». dans l'art. 1449, signifie : « Disposer de son mobilier en l'aliénant à titre onéreux. »

HO

La deuxième question controversable est celle-ci : Faut-il. sur l’art. 1449, distinguer l'aliénation directe instantanée, et l’aliénation indirecte ûi futurum . que . d'après le principe contenu en l'art. 2092, toute obligation enferme virtuellement en elle-même?

En d’autres termes, et pour mieux formuler la difficulté, la femme est-elle capable de s'obliger en dehors des actes d’administration, de telle sôrte que ses obligations puissent être exécutées, bien entendu, sur sou mobilier seulement (quant à ses immeubles, ils sont pi'otégés contre l’aliénation indirecte, comme contre l’aliénation directe, par les art. 1533, 1338 et 1376, dont les termes prohibitifs ne peuvent être confisqués par la généralité du principe posé en l’art. 2092)?

Ainsi (pour rendre la question plus sensible par des exemples), la femme peut-elle, à titre onéreux, emprunter un capital? A titre gratuit, se charger d'un mandat, ou d’un dépôt? Et, par là, sans autorisation obliger son mobilier à la garantie de la restitution du prêt, ou de l’indemnité due pour les fautes commises par elle dans l’exécution du mandat ou dans la garde du dépôt ?

Dans les premières années qui ont suivi la promulgation du Code Napoléon, on a soutenu, sur cette question, l'affirmative. Un faisait observer que l’art. 1124 déclare seulement la femme incapable de contracter « dans les cas exprimés par la loi »; que ces cas sont exprimés dans l’art. 217. et que cet article ne contient rien d’explicite sur l’incapacité de contracter en dehors des actes d'administration; qu’on ne peut induire cette incapacité que de l'incapacité, textuellement exprimée, d’aliéner; que l'art. 1449 a réduit cette incapacité à l'incapacité d'aliéner les immeubles, et qu’ainsi la capacité de s'obliger par un contrat subsiste là où cesse l’incapacité d’aliéner.

Si, dans l’art. 219, on mentionne l’incapacité de la femme de u passer un acte », dans l’art. 220 « celle de s'obliger », dans les art. 221, 222 et 224, celle de « contracter ». ces articles, subordonnés, ne sont que des explications ou des développements du principe posé dans l’art. 217; ils ne sont pas destinés à étendre cet article au delà des bornes où le restreint sa combinaison avec l’art. 1449.

L histoire de la discussion vient à l’appui du texte. Le Tribunal avait demandé l'addition des mots « ni s'obliger » dans la rédaction de l’art. 217; cette proposition a été rejetée, et ainsi on a laisse1 l’incapacité de s’obliger restreinte dans les limites de l'incapacité d’aliéner.

Des arrêts ont adopté cette opinion

Mais cette interprétation du Code a été, depuis, abandonnée; ou du moins n'a été conservée que par un petit nombre d'esprits. Pour prétendre, en sens inverse, que la femme non autorisée ne peut obliger ses biens mobiliers, pas plus que les immobiliers, par tous actes qui dépassent l’administration, on commence par montrer que la paix du ménage a besoin d’être sauvegardée à l’égard des femmes dont la fortune serait toute mobilière, aussi bien qu’à l’égard des femmes dont la fortune serait, en tout ou en partie, immobilière.

Puis, on rappelle que, lorsqu'à été décrété l’art. 217. le mot « aliéner » s’appliquait aux meubles comme aux immeubles: et, par sa combinaison avec le principe dont l'art. 2092 est devenu l’expression législative (superflue, tant elle était incontestée), empêchait la femme de donner action indirecte sur son mobilier comme sur ses immeubles, si ce n’ast par les actes d’administration, à l'égard desquels l’art. 229 faisait exception à l’art. 217. Plus tard, l’art. 1 124 . promulgué quel ((lies jours avant l'art. 1419, en disant que la femme est incapable de contracter « dans les cas ejpriniés par la loi ». s’est référé seulement à l'art. 229, qui distingue les contrats relatifs à l'administration, des contrats qui la dépassent; mais il n’a nullement créé d’autres distinctions.

Et si l’on a rejeté la proposition faite par le Tribunal d’ajouter, dans l’art. 217, les mots « ni' s’obliger », on l'a fait avec bien de la raison, puisque ces mots étaient beaucoup trop généraux, la femme non autorisée étant et devant être parfaitement capable de s’obliger par la volonté de la loi, par le délit et le quasi-délit.

Sous l’empire de l'art. 217, et, plus tard, de l'art. 1121. l'incapacité de contracter au delà des actes d'administration était donc claire nfent formulée; et les art. 221, 222, 221, la reproduisent implicitement. Il en est de même de l'art. 219, et. plus clairement encore, de l’art. 220, qui, en permettant à la femme marchande publique de « s'obliger pour ce gui concerne son négoce , » sans autorisation spéciale, suppose la défense générale faite à la femme de s'obliger conventionnellement dans d'autres circoutances.

L'ancien droit confirme ces idées. Lebrun * atteste que, sous l'empire de la coutume de Paris, la femme ne peut s’obliger, quand elle est séparée de biens, que pour somme modique, sauf dans

1. Rej., 16 mars 1813 {J. P., 37, 49). — Cass., 18 mai 1816 (J. P., 56, 126).

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