‹ Du droit de familleChapitre 4 sur 386 · EXPRESSIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

EXPRESSIONS GÉNÉRALES

obêissmice : il doit y avoir obéissance du protégé envers le protecteur. L’art. 213 du Code Napoléon emploie ces deux mots, qu'il faut généraliser au delà de l’application qu'il en l’ait aux époux.

Le besoin de la paix du ménage peut exiger, comme nous le verrons, entre deux époux, ce rapport de protection d'une part et d’obéissance d’autre part; le besoin de l’éducation l’exige entre l’enfant et ses père et mère ou les représentants de ceux-ci ; l'altération des facultés mentales le rend nécessaire entre l'aliéné et le faible d’esprit d’une part. et. d’autre part, ses parents, ses alliés, son conjoint. ses amis.

En un mot. si. de deux personnes, il y en a une qu'il soit juste ou utile de soumettre, dans ses actions, à la direction totale ou partielle d'une autre personne parfaitement en état de diriger ses propres actions et celles d'autrui, le législateur, sagement inspiré, ne trouvera-t-il pas. dans 1'aifection qui unit ces deux personnes, un motif suffisant d’établir, entre elles, le rapport de protection et d’obéissance?

L’État délègue ainsi son droit général «le diriger les actions des hommes; la famille reçoit de lui, à la décharge des fonctionnaires publics, la mission d’exercer, sur une foule de faits particuliers, dans la vie de chaque jour, une surveillance minutieuse; par là se complète la surveillance, réservée aux fonctionnaires publics, sur des faits plus généraux.

Cette délégation n’est pas un abandon. L’État se réserve son contrôle sur le délégué; comblé les lacunes (pie laisse sa négligence ; le supplée à son défaut, s’il en est besoin. Quand la famille proprement dite manque. l’État est toujours la grande famille, qui enserre et réunit en elle toutes les autres.

Ainsi cette délégation, confiée à la famille, de l’exercice d’une direction physique, morale, intellectuelle, sur ses membres, devient un démembrement partiel du droit politique.

Le troisième mot, sous lequel se range une partie des obligations de famille, est également indiqué par l’art. 212; c’est le mot fidélité. Plus spécialement applicable aux rapports entre époux, il ne doit pas cependant être oublié dans l’explication des autres rapports de famille. Les devoirs que tous ces rapports supposent ont souvent besoin d'une certaine exclusivité d’affection, sans laquelle le but proposé ne serait pas atteint. Rappelons-nous, par exemple, l’impossibilité d’être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux (Code Nap.. art. 344).

OllIKTS l)U DUDIT DK FAMIM.K.

Eli résumé, assistance, protection et obéissance, fidélité, voilà les trois mots danrf lesquels se résume le droit de famille. Rien de moins, rien de plus. Ce serait l’erreur d’une analyse inattentive, que de ranger, sous l’ap|)ellation de droit de famille , toutes dispositions du droit politique, du droit privé1, du droit publie, du droit sanctionnateur. qui. traitant principalement d’un objet relatif à ces branches, tireraient des relations de famille quelque parti, dans la réglementation de cet objet : l’idée de famille ne serait là qu’un accessoire.

S II. (Juekjues renseignements sur l'histoire du droit de famille.

L’étude détaillée de ('histoire de la famille serait curieuse à mille égards.

Il faudrait d’abord mentionner les controverses anciennes et modernes sur la légitimité des droits de la famille; les attaques qu’on a élevées contre ces droits: et la défense victorieuse qui a toujours fait triompher l’idée de ces droits et obligations, idée si profondément gravée au coeur de l'homme, qu’on ne pourrait l’en retirer sans le déchirer. .

Il y aurait à comparer les idées d’Aristote, de Plutarque, celles qu’on prête à Minos ou à Lycurgue, celles île Montaigne', qui blâment, comme funeste à l'État, l’antagonisme de la puissance donnée à la famille, avec les arguments en sens contraire bien exprimés par Doinat. par d’Aguesseau, par Montesquieu, etc.

Puis, en parcourant l’histoire de l’immense majorité des législations qui ont admis la puissance de la famille, il y aurait à signaler les exagérations dans lesquelles divers peuples sont tombés : soit que. faisant de la famille, sous le système féodal, un véritable corps politique, ils lui donnassent, dans la propriété du sol. une souveraineté aristocratique ennemie de toute centralisation : soit que. comme dans le système du droit romain, ils donnassent au chef de la famille une puissance illimitée sur la personne des descendants et sur les biens acquis par eux.

N faudrait voir ensuite, en ce qui concerne noire pays, ces exagérations disparaître successivement; la famille aristocratique féodale s’effacer devant les efforts de nos rois aspirant à l’unité du commandement. et devant les efforts du tiers état réclamant légalité civile; d’autre part, la puissance du chef de la famille Romaine, déjà bien diminuée dans Rome même, puis à Constantinople, achever de perdre les trois caractères qui lui restaient encore sous Justinien, savoir:

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