I. Pothier, Puissance du mari, n
se hien défendre. Fuis, en matière civile aussi, la défense serait de droit naturel.
Le motif est-il que le mari 11e peut entraver le droit de la justice? ce serait une absurdité; et que la justice ne peut entraver le droit de la justice ? ce serait un cercle vicieux. A quoi bon demander à l'un ou Ü l’autre une autorisation qu'ils ne pourraient refuser? ejus est relie r/ui potes! nolle. L'est mal poser l’idée : même en matière civile, le mari ne peut davantage entraver les actions. La justice décide en matière civile.
Le motif est, suivant Dernante, que « la loi 11e doit pas admettre d’intermédiaire entre la société et l’accusé.» Le tuteur et le curateur n'assistent pas le mineur.
Suivant Mourlou, en matière civile, la défense peut être absurde : le mari ou le tribunal, en refusant l'autorisation, produiront un jugement par défaut moins coûteux. En matière criminelle, la défense est toujours utile , quand ce 11e serait que pour faire diminuer la peine; en aucun cas, le refus d'autoriser ne sera juste.
Tout cela s’applique : 1° à l’action du ministère public, et -2° à faction civile accessoire portée (levant le tribunal criminel, — pour ne pas gêner l'application du droit de la victime de l’infraction de former tout à coup sa demande dans le cours du débat jusqu'au jugement (Code d’instr. crirn.. art. 67, 359). Fuis la partie civile aide le ministère public : la femme doit se défendre contre tous deux.
Il en est autrement de l'action civile portée contre la femmedevant un tribunal civil.
Quid dans une troisième hypothèse?
La femme peut être poursuivie devant un tribunal correctionnel ou de police par la partie lésée, sans l'être par le ministère public (Code d’instr. crim., art. 145, 182).
A-t-elle besoin d’autorisation? Pour I allirmative, on dit : L'action est civile; rien n’empêche le demandeur d’actionner le mari. Mais pour la négative, on dit, avec plus de raison : Le tribunal doit constater le délit, et le ministère public peut immédiatement demander une peine.
La loi eût dû faire une autre exception pour les procès dans lesquels le défendeur ne peut pas acquiescer. Ainsi, lorsqu'on poursuit l'interdiction de la femme, à* quoi bon l’autorisation? La loi n’en a rien dit pourtant.
O11 peut signaler, comme seconde exception, l’absence d’autorisation pour former la requête de séparation de corps ou île biens (Code de proc., art. 865. 875).
INCAPACITE I.KCÎAI.E DE l.A FEMME MARIEE.
Ce n’est pas ester en justice que de luire des actes extra-judiciaires, tels que ceux mentionnés dans les art. 940 et 2104.
Les saisies et les protêts ne deviennent actes judiciaires qu'au moment où arrive l’assignation en validité ou en garantie.
L'autorisation pour plaider donnée par la justice, est l’œuvre du tribunal entier. Toutefois, dans l’art. 878 du Code de procédure, elle est l'œuvre du président seul, autorisant une femme à plaider contre son mari en séparation de corps.
Une question d’interprétation s’élève sur l’autorisation de plaider : donnée au commencement d’un procès en première instance, s’étendrait-elle, de plein droit, à l'opposition et à l'appel? Je ne le pense pas. Ce]M>udant, on peut proposer de distinguer : soutenir l'affirmative, pour les voies ordinaires de recours; le contraire, pour les voies extraordinaires de requête civile ou de cassation1.
Cette décision de la question d’interprétation suppose décidée la question de droit qui la précédé, savoir : que le droit existe de donner une autorisation , soit limitée ;7 tel ou tel degré d'instance, soit in omnetn causant. Des controverses pourraient toutefois, à la rigueur, s’élever sur des distinctions à proposer à ce sujet.
SECTION 111. Assistance: donnée a la femme pour lever