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peu dans les goûts du mari. Il faut, ou qu'il accepte par son autorisation ces chances et ces embarras, ou que la justice donne, à son défaut, l'autorisation à la femme.
Celle-ci est incapable, d’après l'art. 213, d'ester en jugement («tare ii i judicio).
Et cela : soit eu demandant, soit en défendant. Il faut que le mari ou la justice examine si, demanderesse, elle ne ferait pas mieux de s'abstenir: et si, défenderesse, elle ne ferait pas mieux d’acquiescer.
Il est à remarquer, du reste, que la justice, ne (suivant deviner qui a tort et qui a raison, ne refusera guère l'autorisation de piailler à une femme, surtout si elle est défenderesse. M. Demante fait cette observation. M. Mourlon ajoute celle-ci : si la femme pourtant s’obstinait ridiculement à 11e pas acquiescer à une demande, le tribunal, en refusant de l'autoriser, lui ferait subir un jugement par défaut, moins coûteux qu'un jugement contradictoire.
La femme doit être autorisée pour plaider, quelle que soit la branche du droit à laquelle se rattache la contestation soulevée: quand même c’est telle ou telle branche qui lui reconnaîtrait des droits qu’elle pourrait exercer sans autorisation, elle aurait besoin d’être autorisée pour en réclamer le respect en justice. Ainsi elle ne pourrait pas, sans autorisation, poursuivre l’interdiction d’un parent. former une demande alimentaire, demander l’homologation d'une adoption qui lui serait accordée.
En est-il de même, si, étant tutrice d'un petit-fils, elle demande, avec l’assentiment du conseil de famille, l’emprisonnement par voie de correction, de son pupille, aux termes de l’art. i(»8 du Code Napoléon? Faut-il. si elle est mariée en secondes noces, que l’autorisation du mari ou de justice lui soit donnée? Je n’en crois rien, parce que c’est alors le conseil de famille, bien plutôt qu'elle-même, qui demande l’emprisonnement.
Quel que soit le régime sous lequel elle est mariée, même « séparée de biens » (Code Nap., art. 213). elle ne peut plaider sans autorisation1.
Et cette autorisation serait nécessaire, quand même l'objet du procès concernerait. ses intérêts les plus directs et les plus intimes : par exemple, s’il s’agissait d’une recherche de maternité.
Peu importe la nature du tribunal. La femme 11e pourrait, sans
I. Quelques coutumes permettaient à la femme séparée de biens les procès relatifs à l’administration. l’otbier, Puissance du mari, n. 61.
être autorisée, ae porter partie civile Hans une instance dirigée au criminel.
L’autorisation est nécessaire même quand la tèmme procède par voie de juridiction purement gracieuse ; non-seulement dans les matières du droit de famille, comme dans les premiers actes d'une poursuite en interdiction, ou dans la demande d’homologation d une adoption (comme nous venons de le dire un peu plus haut), niais encore dans les matières du droit privé, par exemple, quand elle demande l’envoi en possession d’une succession irrégulière (Code N'ap. , art. 770).
Et l'autorisation pour ester eu justice doit toujours être spéciale. L'autorisation générale de faire le commerce, donnée par un mari à sa femme, ne comprend pas celle de plaider (Code Nap.. art. 215 et art. 220, §1, comparés). On en conçoit la raison: l'autorisation générale suffit pour les actes de commerce, parce que l’urgence, qui peut exister, de saisir l'occasion en les faisant, ne permet pas les entraves et les lenteurs de l'autorisation spéciale; mais la délibération sur l’opportunité de soutenir une instance judiciaire, n’a jamais rien d’urgent; elle donne toujours le temps de réfléchir, donc de demander l’autorisation spéciale. Le Code n'a point admis le système de quelques coutumes, qui reconnaissaient à la femme marchande publique la capacité d’ester pour les procès relatifs à son commerce1.
Que faut-il dire à l'égard d’un procès commencé avant le mariage’? Si le procès est en état lors de la célébration du mariage, nulle autorisation n’est nécessaire (Code de proc., art. 342 et 343). Si le procès n’est pas en état, alors, la notification du changement d’état étant supposée faite, ne laut-il pas mettre en cause le mari, pour autoriser la continuation? Combinez Code de proc., art. 342 à 343.
La nécessité de l’autorisation n’est pas douteuse, s’il s’agit d'appeler. pendant le mariage, d’un jugement rendu avant la célébration.
L’art. 216 mentionne une seule exception à la nécessité de l’autorisation pour ester en justice : « L’autorisation du mari n’est pas nécessaire quand la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. »
Quel est le motif de cette exception?
Est-ce que la défense est de droit naturel ? Ce serait là un motif insuffisant ; l’assistance du mari pourrait être utile à la femme pour