DES RAPPORTS ENTRE LA FEMME ET LES TIERS
Le principe de cette autorisation est posé, en ce qui louclie les actes autres que les judiciaires, dans l'art. 217, ainsi conçu : « La femme , même non commune et séparée de biens, ne peut donner , aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. »
11 est également posé, en ce qui touche les actes judiciaires, dans les art. 215 et 216. ainsi conçus : « La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
« 1.' autorisation du mari nest pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. »
Donnons :
D’abord quelques règles générales de fond, sur l’autorisation du mari ;
Puis les règles de forme de l’autorisation du mari, pour les actes autres que les judiciaires ;
Puis les règles de forme de l'autorisation du mari pour les actes judiciaires.
1”. Régies générales de fond sur l'autorisation du mari.
L'autorisation est la protection éclairée qu’exerce le mari, en accordant son assentiment consciencieux et réfléchi sur l'opportunité d’un acte à faire: assentiment qui prévient ainsi le trouble qui. sans lui. pourrait résulter de l'opiniâtreté de la femme à faire un acte que le mari jugerait inopportun.
Le principe fondamental, c’est que, pour être éclairée, l'autorisation doit être spéciale: c'est par exception seulement qu'elle peut être générale.
L'autorisation doit être spéciale : c’est en examinant toutes circonstances à mesure qu'elles se présentent, que le mari doit exercer, en connaissance de cause, son rôle de protecteur, l'ne autorisation générale donnée par lui à la femme serait une abdication, défendue par l’art. DIRS, de « droits résultant de la puissance maritale. » Lette abdication serait une imprudence: la généralité de l'autorisation comprendrait des applications non prévues, dont la réalisation, plus tard, compromettrait la paix du ménage par les reproches du mari irrité de ne les avoir pas aperçues d’avance.
De là la prohibition tonnelle exprimée dans l’art. ±23 : « Toute autorisation générale , même stipulée par contrat de mariage, n’est valable »
L'article ajoute « que quant à {'administration des biens de la femme. » 11 y a là malheureusement une rédaction bien vicieuse. Quand, par contrat de mariage, l’administration des biens de la femme appartient à celle-ci, elle est mariée sous le régime de séparation de biens, en vertu de sa volonté, qui n’a consenti au mariage qu’à cette condition, et non en vertu d’une prétendue autorisation générale, donnée, au jour du contrat, par l’homme qui n’était point encore alors son mari: en raison de cette volonté, que la loi reconnaît et sanctionne, la femme a le droit d'administrer, par l’effet de sa capacité, et non par celui d’un moyen général de lever son incapacité. Elle ne reçoit pasdu mari, elle garde ab initia, l’administration. Entre la rétention de ce pouvoir d’administrer sous le régime de séparation, et la concession qu elle pouvait faire au mari, sous les autres régimes, du mandat d’administrer pour elle, elle a choisi librement le premier parti.
Effaçons donc cette fin d’article, où se trouve une idée si mal à propos exprimée, et plaçons seulement dans notre mémoire la phrase principale par laquelle commence l’art. 223.
Par l’autorisation générale qu il défend, n’entendons pas seulement l’autorisation de faire tous actes sanjs distinction : entendons encore l’autorisation de faite telle série d'actes indiqués par la formule compréhensive d’un nom générique, comme celles-ci : pouvoir d'aliéner, de transiger... Allons plus loin : comprenons, dans la prohibition, l’autorisation que le mari donnerait de faire tel acte particulier à l'égard de tels biens désignés, par exemple, de vendre l’immeuble situé dans telle localité. Pour être spéciale, l’autorisation du mari doit être un assentiment à toutes les clauses et conditions de la vente; il doit être donné en pleine connaissance du prix. etc. :
Je me trompe : « en pleine connaissance » n'est pas le mot propre : la nécessité de la spécialité de l’autorisation n’exige pas qu elle intervienne seulement pour donner le dernier élément à un acte rédigé, que les parties sont sur le point de signer. L autorisation peut être donnée avant cette rédaction: mais alors elle doit eh contenir tous les éléments par une prévision détaillée, in futurum.
Nonobstant la largeur du princqie posé dans l'art. 223, nous avons dit que, par exception 'seulement, l’autorisation peut être générale.
Pour connaître le cas unique où l’autorisation peut être générale.
lisons l'art. 4 du Code de commerce : « La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. » Ce consentement à ce (jue la femme soit marchande publique, constitue bien une autorisation générale d’embrasser un genre de vie, et de faire certaines séries d’actes. C'est donc tout à fait à tort que l’art. 5 du même Code de commerce et l’art. 220, § 1er. du Code Napoléon ajoutent : « La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas , elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. »
Ce n'est pas « sans l'autorisation de son' mari » que la femme s’oblige pour ce qui concerne son négoce: c'est seulement sans l'autorisation spéciale; c'est en vertu d'une autorisation générale.
Il est si vrai que ce n’est pas une question de capacité légale de femme non autorisée, mais une question de généralité d'autorisation, qui est posée par ces articles, que, d'après les termes «le l’art, t du Code de commerce, la femme cesserait «l’être commerçante «lès «pie le mari retirerait son consentement : car. alors, elle le serait sans consentement. Cela est si vrai encore, «pie le consentement donné par le mari au commerce que la femme veut faire, produit, «pianl à lui, les conséquences «jue l’art. 1400. § 2, et l’art. 1419 «lu Code Napoléon, font résulter de l’autorisation du mari sous le régime de communauté, savoir : l'obligation de la communauté et «lu mari par les actes du commerce de la femme. L’art. 5. § 1. «lu Code de commerce, l'art. 220. § 1. «lu Code Napoléon, s’en expliquent formellement; et l’art. 1120 répète la même décision, sauf à encourir le même reproche de rèdaetion vicieuse, en paraissant désigner comme laits sans consentement du mari les contrats faits par la femme « comme marchande publique » et pour le fait «le son commerce.
Une capacité donnée à la femme par la loi ne serait pas ainsi à la discrétion du mari; et. «l'autre part, ne produirait pas contre lui des effets obligatoires.
Mais bâtons -nous «le laisser cet épisode sur le régime «le eominuuauté , et rentrons dans l'explication «le l'autorisation «le la femme iiiéiue séparée de biens.
Nous le répétons : l’autorisation peut être générale, quand c’est l'autorisation «le faire le commerce. Entendons bien d'abord ce mot. La loi elle-même nous en «tonne l'explication dans l'art. 5. § 2. du Code de commerce : « Elle n’est pas féputée marchande publique , si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé. »
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INCAPACITÉ I.ÉOAJ.E DK LA FEMME MARIEE. 91
Et la môme explication est répétée, en termes à peu près identiques, dans l’art. 220, § 2. du Code Napoléon.
Le cas où la femme est seulement factrice de son mari, où elle se borne à détailler, en qualité de commis, les marchandises du commerce de celui-ci, sera expliqué quand nous comparerons, avec les effets de l’autorisation maritale, les effets si différents du mandat donné par le mari à la femme, de faire des actes pour lui.
On conçoit que, lorsqu’il s’agit, pour la femme, d'exercer un commerce séparé, la nécessité d’une autorisation spéciale du mari pour chaque opération, verbale ou écrite, de ce commerce, ne pourrait s’accorder avec la célérité indispensable flans les opérations commerciales. L’axiome banal « qui veut la fin, veut les moyens , » montre suffisamment que, pour arriver à un résultat, il fallait lever toutes entraves par la permission d’une autorisation générale.
Précisons maintenant les limites de cette autorisation générale. Aux termes de l’art. 5, § 1. du Code de commerce, et de l’art. 220, § 1, du Code Napoléon, elle rend la femme capable de « s'obliger pour ce qui concerne son négoce »; l’art. 1420 du Code Napoléon dit, en termes analogues : « pour le fait de son commerce. »
« Son commerce. Son négoce » : c’est celui (pie le mari a permis par son autorisation générale. 11 n’a point entendu, il n’a pu entendre, donner à la femme le droit de faire tous les actes de tous les commerces : en consentant au commerce des toiles, il laisse subsister pour la femme l’incapacité de faire, sans autorisation, un acte du commerce des soieries, etc.
Il reste à expliquer, d’une manière plus nette, les mots : par le fait de son négoce ou de son commerce. Ces mots signifient-ils que la dispense d’autorisation spéciale est levée seulement quand il s’agit des actes commerciaux proprement dits, dont la liste est dressée dans les art. 632 et 633 du Code de commerce?
Ou cela signifie-t-il encore que la dispense a lieu, quand la femme a fait un acte qui n’a rien de spécialement commercial, mais dont elle a employé le produit aux besoins de son commerce? Par exemple, si elle a fait un emprunt pour payer les marchandises et si elle les a payées ainsi en effet ?
Enfin, cela signifie-t-il encore que la nécessité de l'autorisation spéciale est levée quand la femme fait un acte qui n’a rien de spécialement commercial, si elle le fait pour le besoin de son commerce, en indiquant l’intention d’employer l’argent à ce besoin, sans distinguer si, ultérieurement, elle l’emploie eu effet ou ne l’emploie pas aux besoins de son commerce ?
U HJ ETS 1>U DROIT DF. FAMILLE.
Je crois que les expressions de la loi comprennent ces trois cas ; sauf ce que nous allons dire, à l’instant, sur le fardeau de la preuve, et la distribution des rôles de demandeur et de défendeur.
Pour arriver à cette question, comprenons que la femme, ayant, comme nous venons de le voir, deux personnages différents : l’un, d’une femme capable de faire tels ou tels actes, en vertu seulement d'autorisation spéciale; l'autre, de femme capable de faire tels ou tels actes en se contentant d'une autorisation générale, — des difficultés de fait vont pouvoir s élever souvent sur la détermination du personnage quelle a joué dans tel ou tel cas donné. Or, qui sera demandeur, et qui sera défendeur dans le procès?
La difficulté sera tranchée, si l’acte fait par la femme est commercial par sa nature même : c’est-à-dire s’il est du nombre des actes indiqués dans les art. 632 et 633 du Code de commerce.
Mais, si l’acte fait par la femme est un acte d'une nature générale, qui peut être commercial ou ne pas l'être, selon l’emploi ou le but dans lequel il est fait, alors comment se jugera la contestation qui pourra s’élever sur la commercialité ou la non-commercialité de l’acte?
Ainsi, par exemple, supposons un emprunt fait par la femme; il peut avoir ou ne pas avoir pour but le commerce autorisé. A qui incombera le fardeau de la preuve?
Une première opinion laisse, dans tous les cas, au tiers contractant demandeur, la charge de prouver que l'acte a été fait pour les besoins du commerce autorisé; et cela, même quand la femme aurait constaté sa dette par un billet de commerce, où aucune « autre cause » ne serait « émincée. »
Nonobstant l’art. 638, § 2, du Code de commerce, d’après lequel les billets ainsi « souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, MM. Mourlon et Bravard laissent la preuve que l’acte est pour le fait du commerce au demandeur, muni du billet ainsi soqscrit par une femme commerçante. Suivant eux, l’art. 638 du Code de commerce décide seulement une question de compétence, à l’égard d’un commerçant capable; cet article est étranger à la question de validité du titre. C’est au porteur de ce titre à en prouver la validité; prouver la validité contre une femme, incapable en règle générale (Code Nap. , art. 217), et capable par exception (Code Nap., art. 220; Code de comin., art. 5), c’est prouver l’existence de l'exception , c’est prouver que l’acte est pour le fait du commerce autorisé1.
t. Comp. Dur., t. XIV, n° Î53. — M. Duranlon distingue suivant qu’il s’agit de billets sous seing privé ou d'obligations passées par-devant notaires.
INCAPACITE LEGALE nE I,A FEMME MARIEE. 90
Lue deuxième opinion distingue ainsi :
1° Ou l’acte, qu'il soit ou non un billet commercial, porte l'énonciation qu'il a eu lieu pour le fait du commerce autorisé;
2° Ou bien l'acte ne contient pas cette énonciation ; mais il est fait en forme de billet de commerce, comme le suppose l’art. 638 du Code de commerce;
3° Ou bien, enfin, l’acte ne porte point l’énoncé d’une cause relative au commerce, et il n’est point constaté dans la forme d’un billet commercial.
Dans les deux premiers cas, la présomption d'emploi ou de but commercial existe contre la femme, et ce sera à elle à prouver le contraire pour établir la nullité de l’obligation réclamée.
Et, dans ces deux premiers cas, prouver le contraire, ce sera prouver la mauvaise foi du créancier, savoir : dans le premier cas, qu’il a été complice de l'énonciation mensongère d une prétendue cause spécialement commerciale qui n’existait pas; et, dans le second cas, qu’il a très-bien su que la forme du billet commercial était employée frauduleusement pour déguiser un acte non commercial ‘.
Dans le troisième cas, c’est-à-dire si l’acte ne porte point l'énoncé d’une causé relative au commerce, et n’est point constaté dans la forme d'un billet commercial, alors c’est au tiers porteur à remplir le rôle de demandeur, en prouvant le but ou l'emploi commercial, pour établir la validité de la créance invoquée.
Je dis le but ou C emploi commercial. En effet, l’une de ces deux circonstances doit sui'lire pour assurer les droits du créancier : le soumettre à suivre l’emploi, à prouver que l’argent a été employé pour les besoins du commerce, ce serait trop exiger de lui. 11 subira (ju’il prouve la destination de l’argent à ce besoin. Du moment que cette destination a été dans l'esprit des contractants, il ne doit pas dépendre du délit de la femme, de détruire les droits du créancier en employant l’argent tout autrement1 2 3.
L’autorisation générale donnée à la femme commerçante produit les mêmes effets que 1 autorisation spéciale exigée dans les cas ordinaires : elle rend saisissables, pour l'exécution des actes relatifs au commerce de la femme, tous les biens meubles ou immeubles qui lui