Voy. Bernante, t. I, n“302iij I. — Comp. Mourlon
2. Sur la question générale (les actes consentis par 1a femme mariée commerçante, comp. le Traité de droit commercial de M. Bravard-Veyrières, publié et annoté par
ü. Démangeât, 1. 1, p. 80 et suiv., t. VI, p. 107 et sulv.
OBJETS DIT DROIT DK FAMIM.K.
appartiennent. L'art. 7. § I. du Gode de commerce, reconnaît ainsi à la femme commerçante le droit « d’engager » tous ces biens, c’està-dire d’en faire, comme dit l’art. 2093 du Gode Napoléon. « le gage commun de ses créanciers. »
Et alors, comme il n’y a pas d’inconvénient à permettre de faire directement ce qui peut être fait indirectement, l'autorisation générale donnée par le mari à la femme commerçante, contient la faculté « (T hypothéquer et i aliéner ses immeubles » conventionnellement. C’est ce que reconnaît expressément l'art. 7. § 1, du Gode de commerce, dont la promulgation postérieure a profondément modifié, pour ce cas, la prohibition, énoncée auparavant (d’une manière qui paraissait si générale) par l’art. 1338 du Gode Napoléon, où le mot « spécial » est formellement écrit, et où toute autorisation générale d'aliéner des immeubles est déclarée nulle.
En appliquant ces principes au mandat donné à une femme mariée, on comprend :
1° Qu’un tiers, donnant un mandat à une femme mariée autorisée, oblige celle-ci valablement envers lui, quand le mandat est spécial ;
2° Que, si ce mandat est général, mais seulement relatif aux actes d’administration, on peut dire encore que la femme s’oblige envers le mandant; que l’autorisation générale du mari peut suffire, quand il s’agit d'administrer la fortune d'un tiers, comme elle suffit quand il s'agit pour elle d'administrer sa propre fortune;
3° Que, s’il s’agit d’un mandat général dépassant l’administration, on peut nier le pouvoir du mari, d'autoriser la femme à s’obliger d’une manière générale envers le mandant. « Les femmes et les « mineure émancipés, dit en effet l’art. 1990 du Gode Napoléon, a peuvent être choisis pour mandataires, mais le mandant n'a d’ae- « tion.... contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans « autorisation de son mari, que d'après les règles établies au Titre a Du contrat de mariage. » Mais raisonner ainsi, ce serait une erreur : le mandat général de gérer pour un tiers est un mandat spécial.
2* Régies de forme de l’autorisation du mari pour les actes autres que les judiciaires.
Distinguons l’autorisation générale et l’autorisation spéciale du mari :
INCAPACITE I, EU A LE DE I,A KKM.MMK MARIEE. 101
1° L'autorisation générale pour faire le commerce peut sans doute être expresse; mais elle peut aussi n 'être que tacite: elle peut résulter de la simple tolérance du mari, laissant publiquement la femme faire le commerce. L’ancien droit l avait admis. Ou lit dans Loysel1 2: « Enfants de famille et femme mariée sont tenus pour autorisés de leur père et mari pour ce qui est du fait des marchandises dont ils s’entremettent au sçu de leur père et mari. »
Pothier donnait la même décision*. Nos Codes ne contiennent rien de contraire. Tout ce que l’art. 4 du Code de commerce exige, c’est « le consentement du mari ». Cet art. 4, en n’exigeant aucune forme pour la preuve du consentement, admet, par cela même, toutes preuves; et cela est démontré par l’antithèse de ce même art. 4 avec l’art. 2, où des formes spéciales sont exigées pour le consentement de faire le commerce, accordé à un mineur, par son père ou sa mère, ou par son conseil de famille3.
Les tiers ne devront pas croire légèrement l'allégation simple de la femme, attestant quelle a le consentement de son mari pour faire le commerce : quoique la femme ne soit point un mineur, on pourra, à tort ou à raison, soutenir qu’il y a lieu d’appliquer à la déclaration simple de ce prétendu consentement, ce que l’art. 1307 du Code Napoléon dit à l’égard du mineur : « La simple déclaration de majorité faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. » Mais, de même que pour le mineur, il faut dire, du moins, trèscertainement à l’égard de la femme, que des manœuvres plus caractérisées, la présentation d'actes faux, en la rendant coupable d’un fait gravement illicite, feraient appliquer la responsabilité résultant des délits, et valideraient, dans l’intérêt des tiers de bonne foi, les obligations qu elle aurait contractées.
Quels seraient, au surplus, les moyens à employer par le mari pour révoquer le consentement donné par lui, et faire connaître au public cette révocation? Les anciennes coutumes voulaient que cette révocation fût faite en justice. Aujourd’hui, on pourrait, par argument, employer les formes décrites dans l'art. 1443 du Code Napoléon et dans l’art. 67 du Code de commerce. Si on ne l’a pas fait, la question restera dans le domaine des circonstances ; et, quand le mari sera en faute de n’avoir pas fait tous ses efforts pour instruire les