‹ Du droit de familleChapitre 53 sur 386 · T. 1, n. 304 bit · texte numérisé non relu

T. 1, n. 304 bit

S. Zachari®, t. 111, p. 334. — Demolomba, t. IV, n. 348. — Bravard- Vevrlère* , Traité de Droit commercial , I. 1 , p. 93 et sulv.

OBJETS DU DROIT I)E FAMII.l.E.

Faut-il un texte à l'appui de ees bonnes raisons? (In j>eut le trouver dans le mot meme » de l’art. 1427 du Code NajMiléon, d’où il semble résulter que la femme peut engager la communauté, avec autorisation de justice, en cas d’absence du mari, pour des causes autres que l'établissement des enfants communs1.

2“ Le mari peut être incapable S’autoriser, soit par l'effet de son interdiction pour démence, soit par l'effet de sa minorité. 11 faut sous-distinguer entre ces deux applications de l'incapacité.

Première sous -dût met ion : S’agit-il d’une interdiction pour démence? C'est un cas fortuit; et, comme pour le cas d'absence, on peut se demander s’il est raisonnable que la femme soit privée d'un moyen d'existence par l’impossibilité de fait d’autoriser, survenue dans la ]>ersonne de son mari , surtout en considérant que l'aliénation d'esprit pourra empêcher le mari de souffrir, dans ses sentiments particuliers, par la profession commerciale embrassée par la femme.

Deuxième sous-distinct ion : S’agit-il, au contraire, de minorité du mari ? L’existence de ces sentiments particuliers qui peuvent détourner un mari de l’idée d'avoir une femme commerçante, doit être respectée dans le mari mineur comme dans le mari majeur : l’art. 4 du Code de commerce sera donc applicable, en ce sens que la femme ne pourra faire le commerce, si c’est contraire à la volonté du mari. Mais la différence entre l'absence ou l’interdiction pour démence, d'une part, et, d'autre part, la minorité du mari, c’est que le mari mineur peut exprimer sa volonté, et qu'il est possible que cette volonté soit que la femme fasse le commerce. Alors, dans cette supposition, quelles bonnes raisons pourrait-il y avoir d’empêcher la justice de compléter ce qui manque, en cirait, au consentement de fait donné par le mari?

Tout ce qu'on pourrait dire, ce serait seulement que, pour donner ce consentement de fait, il sera raisonnable d'appliquer par argument l'art. 2 du Code de commerce, en adjoignant à ce consentement celui de son père, ou de sa mère, ou de son conseil de famille.

C'est l'avis de M. Demante, avis qu’il borne toutefois, dans son application, au cas d'urgence qui rendrait impossible d'attendre la majorité du mari.

3° Au cas d’indignité du mari, la raison de douter que la justice puisse donner l'autorisation, c’est que le mari a, en fait, la possibi-

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