Cas de l'art. 1556 du Code Napoléon
1» S’il y a pour le mari impossibilité par absence, nous ne voyons pas de bonnes raisons d’empêcher la justice d’autoriser l’aliénation des biens dotaux, pour l’établissement des enfants communs; l'art. 1 127 l’admet du moins très-certainement sous fe régime de communauté.
2" S'il y a incapacité, la réponse est d'abord qu’en supposant l’incapacité pour minorité, la question ne peut se présenter. Même dans les possessions françaises, où le climat favorise le développement précoce de la puberté, on ne peut supposer qu'un mari mineur ait des enfants en état de s’établir.
En ce qui concerne l'interdiction pour démence, la question, au contraire, est possible; et nous croyons devoir sous-entendre, dans l’art. 1556, la possibilité subsidiaire de l’autorisation de justice; après, toutefois, qu’on aura fait donner, par argument de l’art. 511, le consentement du conseil de famille, homologué par le tribunal sur les conclusions du ministère public, au désir qu’a la femme de l’interdit île consacrer ses biens dotaux à l’établissement des enfants communs.
3J S’il va indignité du mari, nous admettons aussi l’autorisation de la justice; du moins très-certainement, avec Mourlon. lorsque la condamnation du mari aura produit la dévolution, à d'autres personnes ([lie lui, du droit de décider la question du mariage de l’enfant.
2° Jièglés de forme de l’autorisation de justice pour les actes ; autres que les judiciaires.
Première supposition : Autorisation de justice de passer un acte, au refus du mari d'autoriser. — Art. 21!) du Code Napoléon ;
< Si le mari refuse (T autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile c immun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. »
Demeuré applicable dans tout le reste de ce qu'il contient, cet art. 219 n'a-t-il pas été inodilié par les art. 801 et 862 du Code de procédure, en ce qui touche du moins ces mots : La femme peut faire citer son mari directement ? Ne faut-il fias, au contraire, loin d'employer une citation directe, que la femme :
1° Fasse « une sommation à son mari; »
2° n Que, sur le refus par lui fait, elle présente mjuète au président ; »
3° Et que le président rende seulement alors, après ces préliminaires accomplis, « ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué , à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son
refus ? .»
Ihiis. ce même art. 219 n est-il pas complété par fart. 862 du Code de procédure, qui, le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, n’autorise le jugement que sur les conclusions du ministère public?
La raison de douter que l’art. 219 soit ainsi modifié, c'est que les art. 861 et 802 du Code de procédure parlent d’une femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, et que ces expressions concernent une femme qui veut être autorisée à plaider , et non autorisée à passer un acte. Mais la doctrine et la pratique n’ont pas aperçu uue seule raison apparente de refuser d’appliquer les art. 80) et 802 à la demande d'autorisation judiciaire de passer un acte1.
Seconde supposition ; Autorisation de justice de passer un acte, au cas d'impuissance du mari absent d’autoriser.
L’art. 803 du Code de procédure, bien que son texte paraisse bonté à la demande d’autorisation de justice pour plaider, nous parait également applicable à l’autorisation de justice pour passer un acte. L’art. 222 du Code Napoléon se bornait à confier au juge le soin d’autoriser en connaissance de cause. Voici comment l’art. 803 dévelopfie et éclaire cet art. 222 : « Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu’elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, /irésentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public , et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. «
Troisième supposition : Autorisation de passer un acte, en cas d’incnpacité du mari d'autoriser.
Au cas d’interdiction dn mari, l’art. 222 du Code Napoléon posait seulement le principe, comme au cas d’absence. L’art. 861 du Code