‹ Du droit de familleChapitre 56 sur 386 · Sic Mourlon · texte numérisé non relu

Sic Mourlon

de procédure le développe en ces termes : « La femme de l’interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l’article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. »

Cet article statue sur l’autorisation demandée pour plaider; mais nous pensons également que, comme les articles qui le précèdent, il s’applique à l'autorisation demandée pour passer un acte.

Que si. au lieu de l'interdiction, nous supposons la minorité du mari, nous ne voyons pas non plus d'obstacle à développer par la même procédure la régie posée en l'art. 221 du Code Napoléon. Il faut seulement faire remarquer que la minorité du mari n’empêchera pas de l’entendre ou de l’appeler en la chambre du conseil, conformément au principe général posé en l’art. 219. Nous allons voir ce principe contredit dans l’hypothèse de l’art. 221 ; la nature des choses le rend inapplicable dans l’art. 222; mais il reprend toute sa force et teneur dans l’art. 224.

Quatrième supposition : Autorisation de justice de passer un acte, au cas d'indignité du mari.

Nous avons déjà’cité l'art. 221 du Code Napoléon; ici le juge autorise la femme sur sa requête, « sans que le mari ait été entendu ou appelé. »

3° Régies de forme de F autorisation de justice pour les actes judiciaires.

Ici nous n'aurions qu’à répéter tout ce que nous venons de dire sur l’autorisation de justice pour les actes autres que les judiciaires.

Nous n’aurions qu'à répéter les articles du Code de procédure relatifs à ces derniers (articles que nous venons d’appliquer complètement aux premiers).

C'est le tribunal saisi de la demande principale, qui autorisera.

Ce n’est pas nécessairement le tribunal du domicile (L. 3, I)., De judic.) qui doit autoriser la femme; mais il faut, du moins, que ce soit un tribunal auquel soit attaché le ministère public, puisque ce ministère public doit donner ses conclusions (art. 862. 863, 83. du Code de proc.). — Alors, si la femme était poursuivie ou poursuivait devant un tribunal d’exception, l'autorisation serait-elle demandée par instance séparée au tribunal civil ?

A. Cas île refus du mari.

Femme demanderesse. — L’art. 219, qui ne parlai! que de passer un acte, a été complété par les art. 861 et 862 du Code de procédure. En cas d’urgence, appliquez l’art. 6 du Code de procédure.

Ufi

Femme défenderesse. — Le demandeur doit assigner avec elle le mari, pour qu’il s'explique; si le inari refuse, le tribunal accordera d’ordinaire l’autorisation, à la requête du demandeur lui-même (Pothier, Puissance du mari. n° 39). ou de la femme : vov. Cour de cass.. 1" août 1813 (J. I*., 38. p. 179).

1). Cas d'impuissance du mari.

Cette autorisation spéciale est donnée par la justice dans les quatre cas d’impuissance du mari d’autoriser, cités dans les art. 221. 222 et 221. Ces articles parlent tous expressément de l’incapacité tY ester en justice comme de celle de contracter. — Ce dernier mot est trop restreint. Disons de faire les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires.

Dans quelle forme l'autorisation sera-t-elle donnée? Si la femme est demanderesse, appliquez l'art. 803 du Code de procédure pour le cas d’absence, et l’art. 804 pour le cas d'interdiction.

Et ces deux articles, par analogie, pour le cas de condamnation et de minorité.

Mais si la femme est défenderesse, comment procède-t-on dans la pratique?

La loi est muette. Ou ne peut pas suivre absolument la même marche qu'en cas de refus, comme le dit Mourlon.

Deinante fait remarquer qu’il y a une différence.

On u assigne pas le mari, on assigne la femme à comparaître duement autorisée. C’est à elle alors à procéder pour se faire autoriser, conformément aux art. 803 et 804 du Code de procédure. — Sinon, le demandeur lui fera refuser audience jusqu'à autorisation qu'il fera donner par le tribunal saisi de l'affaire1.

fjuid. si le jugement est par défaut, contre la femme, dans ce dernier cas? — Il sera prononcé sur les conclusions du ministère public (l’roc., art. 83. 0"). Puis il sera signifié à la femme seule, et cette signification aura les effets de droit 3.

ARTICLE 111. Amplication des principes de l’autorisation dans les actes

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