‹ Du droit de familleChapitre 80 sur 386 · I. Duranton, n · texte numérisé non relu

I. Duranton, n

ï. Vo v. Duranton, n. 3(i!l S 373, |>. 3G2.

empêche, par cette crainte, <lo donner à l'entant; et la loi n’a pas voulu que celui-ci souffrit des inimitiés méritées par le père.

Ce n’est pas ici le lieu d’examiner si la possibilité d’écarter l’usul’ruit s’applique aux dons ou legs de la portion réservée dans la succession du donateur ou testateur.

Du reste, l’art. 387 n’est pas complet à l’égard îles portions de biens sur lesquelles ne s'exerce pas l'usui'ruit légal, — il faut encore ajouter :

3° Les biens compris dans les majorais, suivant un avis du 30 janvier 181 1 ;

1» Les biens qui arriveraient dans les mains de l’enfant par une succession dont le père ou la mère seraient personnellement indignes (Code Nap., art. 730).

Déjà à Rome, le père personnellement indigne, par exemple. si accusaverit testamentum , ne pouvait réclamer pour son compte le legs fait à son tils.

TROISIÈME FORMULE. Incapacité de l’enfant quant aux actes

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