‹ Du droit de familleChapitre 79 sur 386 · Comp. L. 3, C., De patrin puleslale · texte numérisé non relu

Comp. L. 3, C., De patrin puleslale

Toutefois il ne faut pas pousser cette idée jusqu'à l'absurde. (1 faut reconnaître que le père doit au magistrat la confidence des motifs sur lesquels il fonde la punition à infliger, et que le magistrat a un certain examen discrétionnaire à faire de ces motifs. — Développons ce point :

f° Et d'abord il existe un cas où cet examen est indispensable; c'est quand le père, après une première punition subie par l'enfant, voudrait en infliger une seconde. — L'art. 3711 demande, pour justifier celle-ci. que l'enfant soit tombé dons de nouveaux écarts. — Le |>ère en sera-t-il. à cet égard, cru sur parole, et pourra-t-il ainsi, en réalité, pour une seule et même faute, multiplier vingt fois l'emprisonnement d'un mois? Il est bien difficile de le penser! Il nous parait résulter de l’esprit de l'art. 37!), un droit pour le juge de demander la preuve de la récidive. Ainsi, sous ce premier rapport, il y a échec au pouvoir purement discrétionnaire du père.

2° et 3° Cet échec nous parait également, sauf erreur, exister sous deux autres points de vue.

Il faut combiner avec l’art. 377 l’art. 373, qui ne donne le droit de correction par détention au père qu’autant qu'il a des sujets de mécontentement très-graves : nous croyons, en conséquence, que le magistrat peut et doit refuser l'ordre d'arrestation, dans les deux cas suivants :

D'abord quand il y a impossibilité d'existence de sujets très-graves de mécontentement : par exemple, quand le père demanderait l’emprisonnement d'un enfant de six mois, et se présenterait ainsi comme un fou dont la voix ne doit pas être écoutée. En un mot. il faut appliquer les règles raisonnables de l’imputabilité pénale.

Ensuite, quand le magistrat aurait la conviction du mensonge du père, inventant des faits prétendus, soit par haine, 'soit pour faire nourrir son enfant emprisonné provisoirement par l'Etat, sauf le recours illusoire de l'État contre lui.

Au gré de ces trois limitations, la voie d’autoritc ne serait que le droit d'exiger l’emprisonnement, et d’en fixer la durée, dans les limites de la loi. après constatation, aux yeux du juge, de l'existence réelle des sujets de mécontentement.

Faut-il aller plus loin? faut-il admettre la possibilité du refus de l’ordre d’arrestation, dans un quatrième cas, savoir :

Quand le magistrat, tout en reconnaissant l'existence de sujets de mécontentement, n'en pourrait consciencieusement reconnaître la très-grande gravité : si bien qu'au gré de cette quatrième limitation. la voie d'autorité ne serait que le droit d’exiger l'emprisonne-

nient et ti en lixer la durée, après constatation aux yeux du juge, de l'existence réelle de sujets de mécontentement très-graves?

La question est controversable. — Admettre l’affirmative, c'est détruire presque entièrement la voie d’autorité : car c'est permettre au juge qui voudrait faire grâce, de paralyser indirectement l’autorité du père, en refusant de considérer comme très-graves des faits qui. en réalité, auraient ce caractère.

Par ce détour, on transporte l’autorité de la personne du père à celle du juge. Faut-il donc se défier ainsi des pères? Pour un on deux qui agiront par passion, combien n’y en aura-t-il pas dont il sera vrai de dire avec La Fontaine : « Tout père frappe à côté! »

Malgré ces raisons, qui ont leur valeur, nous admettons l’affirmative. Sans doute, cette quatrième limitation de la voie d'autorité, dans la personne du père, ne devra être admise par le juge qu’avec une très-grande réserve, et le juge qui en usera mals'exjHisera aux dommages- intérêts, qui seront prononcés contre lui sur une demande de prise à partie (Code pén., art. 185). Mais, en principe, nous ne pouvons nous résoudre à faire du magistrat un être aveugle ou impuissant, obligé de prêter brutalement ou sciemment son ministère à une injustice; nous croyons qu’il peut protester par la force d’inertie, et obliger le père à déférer la question aux tribunaux, qui, s’ils pensent qu’il a eu raison, ôteront au père la puissance dont il abuse.

2° Emprisonnement par voie de réquisition.

Quami il s’agit de le prononcer, le père n’est que plaignant : le juge prononce, non-seulement sur l’existence, sur la vérité, et sur la gravité des motifs, mais encore sur l’opportunité de la punition et sur la durée de la peine.’

« Le père pourra seulement requérir la détention de son enfant « pendant six mois au plus : il s’adressera au président du tribunal, « qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera « l'ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier a cas, abréger le temps de la détention requis par le père » (Code Nap., art. 377).

On voit que deux magistrats, le président et le procureur impérial, sont chargés d'examiner l’affaire : le second n’a que voix consultative; le premier décide seul.

Il fjourra abréger; mais non. au contraire, augmenter : il ne statue que sur la réquisition du père.

— Après avoir décrit les deux moyens de correction en eux-mêmes, savoir : l'emprisonnement par voie d'autorité, et l'emprisonnement par voie de réquisition, voyons l'importance pratique de la distinction.

La différence principale de la voie d autorité et de la voie de réquisition, repose d'abord sur la distinction de l’âge plus ou moins avancé de l'entant :

Si l’enfant a seize ans commencés, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus (art. 377);

Si l'enfant a moins de seize ans commencés, le père pourra le faire

détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois

( art. 376).

Quelle est la raison de la sous-distinction entre l’âge au-dessous et l’âge au-dessus de seize ans commencés?

C'est, d’une part, la confiance du législateur dans l'indulgence du père, à l’égard d'un enfant jeune; et, d’autre part, la crainte de sa sévérité trop grande envers un jeune homme plus âgé, plus désireux d’indépendance.

La loi ne suppose pas qu'un père use d'un moyen rigoureux de punition envers un mineur de seize ans, s’il n’y a fias nécessité de réprimer une corruption précoce. La loi suppose plus volontiers une irritation exagérée du père contre l'indocilité d'un majeur de seize ans : en conséquence, elle confie â une autorité impartiale le soin de s’interposer, pour juger s'il y a véritablement perversité dans cette indocilité.

Même quand l'enfant a moins de seize ans commencés, une distinction subsidiaire sur l’emploi de la voie d’autorité ou de la voie <le réquisition s’établit au gré des circonstances suivantes :

Première circonstance. L'enfant n’a-t-il pas de biens personnels ni d’état?

Deuxième circonstance. L’enfant a-t-il des biens personnels ou un état ?

Première circonstance : Appliquer la voie d'autorité, telle que nous venons de la décrire.

Deuxième circonstance : La loi n'admet que la voie de réquisition.

Yoy. l'art. 382 du Code Napoléon, § I.

Et la voie de réquisition, si l'enfant a moins de seize ans coin- , menrés. ne produira qu'un emprisonnement dont le maximum sera d'un mois. L’art. 382 ne renvoie qu'aux formes indiquées par l'art. 377 : le principe de l’art. 376. qui défend de détenir plus d'un

I7fi

mois un enfant mineur de seize ans, reste applicable . — tandis i|ue. si l’enfant a plus de seize ans commencés, la voie de réquisition pourra produire un emprisonnement dont le maximum sera de six mois.

Quelle est la raison de la distinction subsidiaire entre le cas où l'enfant a des biens personnels ou un état, et le cas où il n'en a pas?

Cette raison est-elle dans la crainte que le père n'extorque, par la menace d'un emprisonnement à prononcer par voie d'autorité, la remise, de la main à la main, de sommes dont l'enfant mineur ne pourrait légalement lui faire don ? C’est faire injure aux pères que de supposer cette prévarication intéressée.

Il sutlit de dire que. la fortune ou la profession de l’enfant lui • donnant, dans la société, un rôle plus important, le législateur a cru devoir l'environner alors d'une protection plus grande, d'autant plus que l'emprisonnement pourrait lui faire perdre son état.

Voyons maintenant : ce qui concerne la procédure que comporte cet emprisonnement; s'il y a recours en appel: s'il y a recours en grâce; par (pii sont supportés les frais qu'il entraîne; enfin quel est le lieu où il s'exécute.

Procédure. La procédure est des plus simples. L acté introductif d'instance est une demande adressée par le père au président, accompagnée d’une soumission écrite « de payer tous les f/vis et de fournir les aliments convenables » (Code Nap.. art. 278. § 2).

Il n’y a point de procès-verbal écrit de la conférence qui a lieu entre le président du tribunal et le procureur impérial, dans le cas de l’art. .777 du Code Napoléon.

11 n’y a point non plus de jugement écrit. Le président prononce de vive voix. L'enfant peut se corriger de ses erreurs: il ne faut pas perpétuer le souvenir de leur existence, par un monument indélébile. 11 ne faut pas que la conservation d un témoignage écrit produise pour lui l'humiliation qui le découragerait peut-être, et contre lui des préventions qui nuiraient à son avenir.

Quant à l’ordre d'arrestation, il faudra bien l'écrire, pour mettre à couvert la responsabilité du directeur de la prison.

Code Napoléon, art. 378 : « 11 n'v aura, dans l'un et l'autre cas (c'est-à-dire soit que l'emprisonnement ait lieu par voie d'autorité ou par voie de réquisition), aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation. »

Cet ordre contiendra la preuve de sa légalité: il mentionnera la demande du père et sa soumission de payer les frais et aliments, la

MJ NK II K EN PUISSANCE PATERNELLE. . 177

ci inférence avec le procureur impérial, dans les cas où elle est exigée. Mais les mêmes raisons qui ont défendu de rédiger un jugement séparé ont dû défendre de motiver l'ordre d'arrestation : motivé, il deviendrait un véritable jugement. Cet ordre tient lieu des divers mandats, arrêts ou jugements, dont parle l'art. 00!) du Code d'instruction criminelle.

L'exécution sera aussi des plus simples. Si l’enfant se soumet de bonne grâce, le père le conduira à la prison. S’il résiste, il faudra bien alors s'adresser à un agent de la force publique, à un huissier (art. 78”) du Code de procéd.), et constater par acte la mission qu’on lui donnera.

(J liant au gardien de la prison, il transcrira l'ordre d'arrestation, comme aussi la date de la sortie, conformément aux art. 007 à 610 du Code d'instruction criminelle, et aux art. 780 et 700 du Code de procédure civile.

Mais, s'il fait bien, il ne confondra pas le nom de l'enfant, sur le registre d’écrou, avec celui des malfaiteurs.

Y a-t-il recours en appel ?

Voici la teneur de l'art. 082. § 2. du Code Napoléon :

« L’enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur « général près la Cour impériale. Celui-ci se fera rendre compte « par le procureur impérial près le tribunal de première instance, « et fera son rapport au président de la Cour impériale, qui . après « en avoir donné avis au père et recueilli tous les renseignements, « pourra révoquer ou tnodilier l'ordre délivré par le président du « tribunal de première instance. »

Ce § 2 vient à la suite d'un § 1°', où se lit cette disposition, que nous avons déjà expliquée :

« Lorsque l’enfant aura des biens personnels ou lorsqu'il exer- « cera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize « ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite « par l'art. 377. »

V a-t-il liaison entre ces deux paragraphes ? En d'autres termes, le recours en appel, formulé dans le § 2, n'est-il donné qu'à l’enfant qui a des biens personnels ou un état ?

On peut le soutenir1.

On peut, au contraire, prétendre que ce § 2 constitue une disposition générale, applicable comme si elle était écrite dans un

I. Vot, Duranlun. t. III, il. 355 i Ucmantc, I. Il, IV 7 bit.

article séparé. El alors ou peut varier encore sur l'interprétation de l’étendue de cette application générale : on peut n’ouvrir le recours en appel qu'à Tentant emprisonné par voie de réquisition, ou l’ouvrir à tout entant emprisonné, soit par voie de réquisition , soit par voie d’autorité.

Pour admettre au moins la seconde opinion ou même la troisième, on dit :

Que la loi n’a pas voulu un débat judiciaire préalable entre Tentant et le père;

Mais que l’appel est de droit commun, et que dans le doute il faut l’admettre.

Le doute est possible : d’une part, au Corps législatif, on a dit qu'il était juste que Tentant ayant des biens personnels pût sc pourvoir (Fenet, X, p. 250):

Mais, d'autre part, on a fait observer, au Tribunal, que ce droit de recours était proposé afin que le droit de correction ne pût jamais devenir un moyen de despotisme (Fenet. X. p. 530 et 531).

Tout juyement, même en dernier ressort, emportant contrainte par corps, est attaquable par appel (art. 20 de la loi du 17 avril 1832).

A fortiori , lorsqu'il n’y a pas un jugement.

V a-t-il recours en grâce ? Il n'y a nul recours en grâce auprès du pouvoir exécutif; la sagesse du père, dictant sa sentence par voie d’autorité ou la faisant approuver du président par voie de réquisition. ne reconnaît à nul pouvoir supérieur le droit de paralyser sa décision, qui, au surplus, n'étant pas motivée, échappe à l’examen. Mais le père lui-même peut faire grâce de la peine infligée par lui ou par le magistrat sur sa demande. C’est ce que nous apprend l'art. 379. § 1. du Code Napoléon : « /je père est toujours maître d'à- « bréi/er la durée de la détention fuir lui ordonnée ou requise. »

.Xomcatix écarts, nouvelle peine. L'art. 379. § 2, ne suppose pas seulement, comme on |*ourrait le croire, écarts après pardon.

Par qui sont supportés les frais de l’exercice du droit de correction? Par Tentant, s’il a des biens dont le père n’ait pas l’usufruit. C’est un moyen d’éducation. Mais ces frais sont avancés par le provoquant . même dans le cas de l'art. 468.

La constatation, par l’écriture, de Tordre d’arrestation, le salaire de l'huissier contraignant l’enfant s’il résiste, la nourriture île Tentant dans lu prison, tels sont les frais à débourser. Nous avons vu le père, en formant sa demande, faire sa soumission de les payer.

La nécessité de les supporter est. dans les familles pauvres . un obstacle fâcheux â l’exercice du droit de correction; cl pourtant c’est dans ces familles, où l’ignorance et la misère sont mauvaises conseillères, que ce droit serait précisément le plus nécessaire. Mais, en grevant spécialement l'État. de ces frais, le législateur aurait craint de donner aux malheureux la pensée d’assurer au moins â leurs enfants alfainés le pain de la prison, en les accusant de torts imaginaires.

il faut appliquer du moins la loi sur l’assistance judiciaire.

Le créancier doit de même payer à l’État les aliments du prisonnier pour dettes qu'il a fait incarcérer. Mais, à cet égard, les art. 791, 800, § t, 803 et 789. §5, du Code de procédure ajoutent des dispositions importantes :

Art. 791, § 1. « Le créancier sera tenu de consigner les aliments « d’avanre. »

Art. 800. § i. « Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son » élargissement, à défaut par les créanciers d'avoir consigné d’a- « vanre les aliments. »

Art. 803. « L’élargissement faute de consignation d'aliments sera « ordonné sur le certificat de non consignation délivré par legeô- « lier »

Art. 789. § 5. « La consignation est d'un mois d’aliments au « moins. »

Ajoutez la loi du 17 avril 1832. art. 28.

Ces dispositions, applicables au prisonnier pour dettes, s’appliquent-elles à l’enfant prisonnier pour ses fautes?

Il faut distinguer. Nous appliquons les dispositions qui demandent la consignation «les aliments d'avance ; faute de celle consignation, l’administration, qui n’est point tenue de supporter les frais, peut élargir l'enfant. Mais, si elle consent à les avancer, en taisant crédit au père, nous ne voyons nulle raison pour autoriser l'enfant à réclamer sa liberté faute de consignation de ces aliments.

On oppose, en sens contraire, que. d’après le projet du Code, la virgule qui. dans l’art. 378. se trouve après le mot frai s, n'o.ristait pas (Fenet . X, p. 179) : alors soummion aurait régi fournir , comme jmyer. Mais, avec la virgule, soumission régit / tayer ; tenu régit fournir. Donc, dit-on. le père doit fournir tfavaure.

C'est donner trop d'importance à une virgule*.

|. Comp. Dcmante, t. Il, n. 123 bis, p. ISS.

mn

OBJKTS m: DROIT DK FAMILLE.

/Jeu de l'em/iiimmuemeul . — Ce lieu esl désigne par le |H>uvoir exécutif.

L’observation a été faite au Conseil d’Élal, qu'il faut éviter de placer l’enfant dans une maison de correction où son contact avec des malfaiteurs achèverait de le corrompre1.

SECONDE FORMULE. Usufruit du père sur les iuens de l'enfant.

Il est rare qu'un entant, dont les père et mère vivent encore, ait de la fortune.

Mais cela peut être : un enfant peut être riche, même avant de naître. — Un ami, un parent, a pu lui léguer ou donner quelques biens; ou bien l'enfant peut en gagner par une industrie séparée.

Le père a un usufruit sur certains de ces biens.

Les dépenses de l'enfant sont prises là-dessus, mais l'excédant appartient au père.

On a voulu éviter des comptes fâcheux, et puis l'enfant retrouvera les économies dans la succession de son père.

L'usufruit dure seulement jusqu'à dix-huit ans : ainsi, il s'éteint avant la puissance. Trois années capitalisées serviront à l'enfant.

Puis on a voulu que le père ne fût pas intéressé à refuser l'émancipation.

Sur quels biens repose l'usufruit légal paternel ?

La puissance paternelle romaine, dans l'origine, donnait au père la propriété de tout ce qu’acquérait le tils dé famille pendant toute sa vie. tant qu’il était en puissance.

Sous l'Empire, le père n’a aucun droit sur le pécule castrens ou quasi-castrens; il a la propriété du pécule profeclice; enfin » il a l’usufruit du pécule adventice, usufruit réductible à moitié en cas (l'émancipation.

Jamais ce droit sur les biens n'appartient à la mère.

Ces idées étaient restées plus ou moins applicables dans les provinces de droit écrit. — Le droit sur les biens durait, quant à la jouissance, jusqu'à la mort; il ne cessait qu’en partie par l'émancipation; mais l'usage et la jurisprudence avaient introduit des émancipations tacites, notamment par le mariage.

Dans les provinces de droit coutumier, s'étaient établis les droits de garde, qui, en général, et notamment dans la coutume de Paris,

1. Le» dame» du refuge Saint-Michel reçoivent le» jeune» Rite» ainsi emprisonnée» (décret du 30 septembre 1807).

ne s'appliquaient qu'au survivant, sur les biens recueillis par I enfant dans la succession du prédécédé1. — Et le droit de garde bourgeoise ne durait que jusqu’à la puberté.

L’origine île l’usufruit paternel n’est pas dans le droit romain, mais dans le droit coutumier.

Le droit d’usufruit des père et mère ne s’exerce pas sur tous les biens de l'enfant ; il y a, à cet égard, quelques distinctions à faire. — L’art. .'187 nous parle de deux sortes de biens, qui n’y sont pas soumis :

1° Ce sont d’abord les biens que l’enfant acquiert par un travail ou une industrie séparée.

Exception admise' à l’exemple du pécule eastrens et du pécule quasi-castrens. — mais plus étendue. Elle est destinée à encourager le travail de l’enfant, qui n’aurait pas grand cœur à l'ouvrage, si son labeur n’avait pour effet que d'assembler péniblement des capitaux, dont la jouissance ne devrait lui appartenir qu'après un nombre plus ou moins grand d’années. — Dans le jeune âge, on aime à jouir dans le présent : la pensée de réunir des capitaux, pour un avenir même assez rapproché, ne stimulerait pas assez l'activité de l'enfant mineur de dix-huit ans. — L’exception admise par la loi stimule aussi l'économie.

Le jeu. la découverte d'un trésor, ne seraient pas une industrie *.

2° Ce sont ensuite les biens donnés ou légués à l'enfant, sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.

Il faut que cette condition soit expresse : — on ne l’induirait pas des circonstances. — Mais expresse, elle obtient son effet contre le père et la mère, s'ils y sont compris tous deux: ou contre l’un des deux seulement, si l'autre n'y est pas compris.

Tout donateur, tout .testateur, peut apposer à sa libéralité telles conditions que bon lui semble : — celle-là n’a pas été regardée par la loi comme rentrant dans les conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs que prohibe l’art. -6. et que l’art. !K)0 réputé non écrites dans les donations et dans les testaments.

On eût pu en douter, si la loi ne s’en tut expliquée, puisque cette condition porte atteinte à l'un des droits résultant de la puissance paternelle. Mais un donateur ou testateur qui aurait eu des motifs de ne pas vouloir enrichir le père, de la jouissance, eût été

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