ÉMANCIPÉ DE RENDRE SA CONDITION TIRE
tjuel est le motif de l’incapacité dont il s’agit? Ce motif diffère essentiellement de celui qui fonde l'incapacité de la femme mariée.
Pendant la grossesse, un motif décisif existe ; c’est l'impossibilité où est l’enfant de commettre les faits d’où résultent les obligations.
Après la naissance, c'est bien la protection due à l’inexpérience.
la supposition de la raison incomplète du mineur non émancipé.
Toutefois, même avant la naissance, l’enfant conçu peut, comme tout autre, être soumis aux obligations qui ne demandent point un fait volontaire (tour se former. Ainsi, par exemple, l’enfant simplement conçu, s’il a de la fortune, pourra être tenu de fournir des aliments à sa mère dans le besoin, avant de lui demander à ellemême la nourriture donnée par le sein maternel.
Le mineur, une Ibis né, il est difficile encore, pendant quelque temps, qu'il [misse commettre des faits de nature à rendre sa condition pire. Il faut attendre qu'il ait assez d’intelligence pour entrevoir le sens du mot contrat , pour mesurer l'imputabilité d’un délit, pour dicter sas dernières volontés, etc.
Mais, peu à peu, ces notions surgissent et s'éclairent dans son esprit; et alors l’incapacité dont il est frappé n’est pas plus totale que ne l’est l’incapacité de la femme mariée.
Distinguons les diverses causes d’acquisition qui peuvent se présenter. suivant notre division connue :
1° Le mineur est parfaitement capable des obligations résultant de la volonté de la loi:
2° Quid quant aux obligations résultant de contrats? Nous allons y revenir;
3° Il peut lester, dans certaines limites, quand il est parvenu à l’ûge de seize ans (Code Nap., art. 90-4 ) ; mais il ne peut accepter une succession ou la répudier par sa seule volonté (Code Nap., art. 776. § 2);
t" Peut-il, en général, s’obliger par quasi-contrat ? 11 y aura sur ce point tic nombreuses distinctions à faire;
5° et 6“ L'art. 1310 du Code Napoléon le déclare parfaitement capable de s’obliger aux dommages et intérêts par délits et par quasi-délits; et le Code pénal le rend passible, quel que soit son jeune ûge, de l'application des peines, sauf certaines distinctions préalables (Code peu., art. 0G et suiv.).
Mais attachons-nous surtout ù ce qui concerpe le droit de rendre sa condition pire par contrat. L'incapacité du mineur non émancipé est-elle, ici, du moins, complète?
Le croire serait une grosse erreur. En lisant l’art. H24, il faut sous-entendre, a l’égard du mineur, lu répétition de ce qui est dit à l'égard de la femme mariée; comme elle, le mineur n’est incapable de s’obliger par contrat que « dans les cas exprimés par la toi ».
Iti4
Eu ce qui louche le mineur non émancipe dont nous parlons en ce moment, il faut faire une triple distinction dans la réponse à la question. En effet :
A. 11 y a deux cas où le mineur a capacité complète de jouissance et d'exercice;
B. Deux cas où il a incapacité complète de jouissance et d’exercice, — sauf, toutefois, une restriction;
G. Dans tous autres cas, capacité de jouissance, mais incapacité d'exercice.
A. Deux cas où le mineur a capacité complète de jouissance et d’exercice.
Premier cru : Enrôlement volontaire à vingt ans. Art. 32 de la loi du 21 mars 1832 (comp. art. lit de la même loi, en ce «pii concerne le remplacement).
Deuxième eus : Ce cas est celui de l’art. 1308 du Code Napoléon . en ne prenant, dans cet article, que le mot artisan. L’article contient trois mots; mais, dans la langue du droit, l’un des trois, le mot batu/uier s’absorbe dans l’un des deux autres, le mol commerçant. — En droit, il faut seulement comparer les mots commerçant et artisan.
La définition du commerçant se IrouVe dans l’art. 1" du Code de commerce, combiné avec les art. ti32 et 633 du même ('.ode.
Le caractère propre du commerçant , c’est l'habitude de la spéculation. c’est-à-dire de l’action de hasarder des capitaux , et non pas de l’action de louer seulement son industrie pour faire sa fortune.
L 'artisan est tout autre chose. C’est l’homme «pii loue son industrie sans hasarder de capitaux, ou du moins en ajoutant au plus l’achat de quelques objets de très-mince valeur à la location de son industrie.
Le savetier, dans l'échoppe, gardera la qualification d'artisan . quand même, pour raccommoder une chaussure, il a besoin d’avoir provision de quelques morceaux de cuir et de quelques clous.
Le tailleur à façon |resto artisan quand même il fournirait le til et les boutons.
Le cordonnier en boutique, le marchand d'habits tout faits, sont commerçants.
En parlant du mineur non émancipé, nous n’avons point à distinguer s’il est commercant ou non : car, pour être commercant, l’émancipation est une des quatre conditions exigées par l’art. 2 du Code de commerce. Mais nous avons à distinguer s’il est artisan ou non : car il peut l’être, comme le suppose nécessairement l’art. 387.
M I N Et' R ES PriSSANTE PAT K K N K 1. 1. K .
où il est question de biens acquis par le travail et l'industrie séparée de l'enl'ant; lequel entant est bien considéré dans l’article comme n’étant pas émancipé, puisque l'article soustrait ses biens à l'usufruit paternel, et qu’il n'aurait pas besoin de le faire, si, par l'émancipation, tous les biens de l'enfant étaient soustraits à cet usufruit (art. ;184).
Le mineur artisan est réputé majeur, quant aux contrats qu'il fait relativement à sa profession. Il les fait lui-même valablement, sans représentant.
L’art. 1308 s’applique au mineur non émancipé comme au mineur émancipé. L’enfant est censé avoir acquis, par l’apprentissage, une expérience suffisante pour faire ces contrats; et. d’ailleurs, pour qu’il puisse gagner sa vie en les faisant , il faut que ceux (pii les font avec lui n'aient pas à craindre qu'il eu demande la nullité. Il fallait lui interdire une profession ou lui en permettre les conséquences. il peut ainsi contracter des obligations personnelles de faire: peut-être consentir de petits achats (ou de petits emprunts bien motivés), pour pouvoir remplir ses obligations. Il ferait même les petites aliénations directes, accessoires à son engagement, des matières à confectionner (clous ]>our raccommoder une semelle, etc.). Mais il ^hypothéquerait pas : cela n'est pas nécessaire pour une obligation personnelle de faire.
Quand le mineur n’est pas artisan, ou quand, étant artisan, il contracte en dehors des engagements relatifs à sa profession, sa condition civile est bien différente. Il est incapable.
IL Deux cas où le mineur a incapacité complète de jouissance et d’exercice, sauf certaines modifications: ses représentants ne sont pas, dans ces deux cas, chargés de faire ce qu'il pourrait faire s’il était majeur. •
Le premier se présente pour la donation qu’il voudrait faire à tout autre qu'à son conjoint par contrat de mariage (art. 1)03. 004).
Le deuxième se présente pour le compromis (Code de proc. , art. 1004 et 83).
La jouissance même de ces droits, et non pas seulement leur exercice, est ôtée au mineur. Le père, ni aucune autre personne, ne peut lever l’incapacité dont il s’agit.
Premier cas. I.es représentants ne sont pas institués pour ruiner le mineur par des donations qui ne peuvent être dans son intérêt, pour autoriser le jeune homme généreux, trop peu réfléchi souvent à cet âge. Toutefois, ils n’excéderaient pas leur mission, en faisant.
OBJETS ru: DROIT DK FAMILLE.
au nom du mineur, au premier de l'an, par exemple, les légers cadeaux d'usage et de bienséance, ou rémunératoires , dont la condition de celui-ci lui imposerait en i[uel(|ue sorte la nécessité morale envers un précepteur, un proche parent, un domestique1.
Une remise de dette est une donation. Le mineur, ni personne pour lui. ne la peut taire*:
Toutetois, il y a une exception notable à l'incapacité de jouissance, sinon d’exercice, du droit de donner. Le mineur peut donner à son conjoint, par contrat de mariage (arl. 903). 11 n’y a pas à distinguer, comme pour le testament (arl. 903, 904), s’il est audessous ou au-dessus de seize ans. Le mariage est possible avant cet âge, pour la femme, de droit, pour l'homme avec dispenses (art. 144). Il n'y a pas non plus à limiter, comme pour le testament du majeur de seize ans, la disposition à la moitié de ce qu'il pourrait donner étant majeur (art. 1093).
Deuxième cas : Compromis. l)e même, le tuteur, ni personne, ne peut compromettre sur les allaires du mineur (arg. de l'art. 1004 du Code de procéd., chu. art. 83 du même Code) : la loi veut qu'il garde la protection de ses juges naturels, du ministère public et de la requête civile (Code de proc., art. 481), ce qui toutefois ne l’empêche pas de s'en remettre, dans le cours d’une instance, et d’accord avec la partie adverse, à l’avis de jurisconsultes ou de personnes de l’art, dont la décision ne deviendra obligatoire qu’après avoir été convertie en jugement, sur les conclusions du ministère public. Et ce qui ne l’ empêche pas de transiger (arl. 407, coin p . art. 1989)*.
Dans tous autres cas, le mineur est dans un état intermédiaire, qui n’est ni la capacité complète de jouissance et d’exercice, comme dans les deux premiers cas, td l’incapacité complète de jouissance et d’exercice, comme dans les deux derniers cas.
En un mot, il est dans l’état d’incapacité d’exercice du droit de rendre sa condition pire par contrat.
Cette incapacité, dans un cas, est levée par des assistants ;
Et, dans tous les autres cas, elle est levée par des représentants.
C’est ce que nous allons expliquer dans notre Section IL
1. L. 22. L. 12, jî 3, I)., De atltn. lut. (211, 7); Demolombe, Vit, 776; Locré, sur l’art. 457 ; Civ. rcj., 22 juin 1818 (Sir., XIX, I, t tl).
2. Voyez pourtant arrêt de Paris, du 14 juillet 1826 (J ,| P., 79, 283). Dans l'espèce, on a bien jugé.
3. t.a raison de différence entre le compromis et la transaction est expliquée par M. Durnnton, t. III, n. 597.
MINEUR K N PUISSANCE PATERNEJ.I.K.
SECTION II. Assistants et représentants nu mineur non émancipé.
I. Le mineur non émancipé procède avec des assistants, quand il s'agit de son contrat de mariage; c'est ce que nous apprennent les art. 1095, 1309 et 1398 du Code Napoléon.
En choisissant son régime de mariage, en en détaillant les clauses. et même en taisant les donations qui sont très-souvent l'accessoire du contrat de mariage, le mineur procède en personne; et il n’y a pas à distinguer s’il est au-dessus ou au-dessous de seize ans. C’est en ce sens que l’on dit : Habilis ad nuptias , hubilis ad nuptiarum consequentias.
Bien plus, on peut, sauf controverse, prétendre que le contrat serait valable, quand même il l’aurait fait un peu avant l’âge de puberté, pourvu que cet âge se trouvât accompli au jour de la célébration du mariage1.
U comparaît en personne; mais non seul. Lest rois articles précités exigent l'assistance « des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. »
Dans la supposition où nous sommes placés, c'est le père qui est chargé de consentir au mariage : donc c'est également lui qui est l'assistant pour consentir au contrat de mariage, soit qu'il y vienne en personne, soit qu'il y envoie un mandataire ou un acte de consentement.
IL Quand il s'agit de tous contrats autres que le contrat de mariage. le mineur non émancipé procède par représentants : il n'est pas comme la femme mariée, comme le mineur émancipé, comme le prodigue et le faible d’esprit; il ne vient pas faire l'acte, escorté d’un protecteur qui le suit comme l'ombre suit le corps; il peut dormir pendant toute sa minorité; il est représenté par un autre être qui. en exerçant ses propres organes, le dispense d’exercer les siens.
Dans notre droit, rien de semblable au système du droit romain, où le pupille sorti de Yinfantia faisait des actes en son nom, avec l’autorisation de son tuteur. L'art. 389 du Code Napoléon pose cette -règle générale : « Le père est , durant le mariage , administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » Cet article doit s’entendre dans le sens formulé expressément, à l'égard du tuteur, par ces ex-