Duranloii.n. 183. p
pressions de i’arl. 450 : « /.<• tuteur re/mésentcra... le mineur dans U, us les actes civils. »
Laissons également les idées du droit romain, d'après lesquelles le tuteur administrait en son propre nom les biens du pupille infans; voyons dans le père, comme dans tout tuteur, un mandataire qui administre au nom du mineur et le met directement en relation avec les tiers.
Lorsque cette administration coïncide avec l'usufruit, cela va tout seul : mais elle peut exister de même sans ('usufruit.
Jouissance et administration ne sont pas la même chose. D’une part, on peut très-bien jouir sans administrer; d'autre part, on peut administrer sans jouir. Administrer, c'est faire venir les fruits en faisant valoir; jouir, c’est s'approprier les fruits et les employer à son usage.
Kn un mot, ou peut très-bien administrer au prolit d'un autre qui jouit ; c’est-à-dire faire produire à la chose des fruits naturels ou civils, en l'exploitant ou la donnant à bail, au profit d'un autre à qui les fruits ou revenus recueillis appartiennent.
La raison conçoit parfaitement que le père puisse avoir l'administration sans la jouissance.
lTn testateur ou donateur, qui peut priver le père ou la mère de l'usufruit, peut-il aussi le priver de l’administration des biens qu’il laisse à l'enfant ?
La novelle il" de Justinien admettait l'affirmative. — Sous le Code, la négative doit prévaloir.
Le père ne pourrait, par une renonciation dans son contrat de mariage, s'ôter à lui-même le droit d’administrer les biens de ses enfants: c’est du moins ce qui résulte de la combinaison des art. 38it et 300. avec les termes formels de l’art. 1388. — (ici te renonciation serait réputée non écrite.
La volonté d’un donateur ou d'un testateur de priver le père ou la mère de l’administration, serait également réputée non écrite, comme contraire à l'ordre public qui crée la puissance paternelle. — L’art. 387 ne doit pas pouvoir être étendu à ce cas1.
Ainsi, quand l’enfant a atteint l'âge de dix-huit ans. quoique f usufruit ne teste plus au père, l’administration lui reste : il fait venir les fruits pour l'enfant, et capitalise ces trois années [jour les lui remettre à sa majorité. Et il ne lui en rend compte qu’au jour de cette majorité (ou de l'émancipation).
t. Ainsi jupe à Caen, l« Il août 18ïû (J. P., 1(i, 1 !*0 ).
Ml.N'E CH K.N PUISSANCE l’ATEHNEJ.CK. 189
l)e même, le père est administrateur îles biens dont l'usufruit lui est refusé, au ras des art. 386, 387. 1 1 42. 730. etc.
C/est ce que veut dire l'art. 380. § 2, en disant que le père est comptable, quant aux capitaux, des biens dont il a la jouissance, et quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance.
Cette administration est accordée de plein droit, par la loi. à la seule qualité de père. Le hasard qui la produit |>eul la faire tomber, sans doute, dans des mains inhabiles ou même infidèles. Kl cependant. la loi place cette administration avant toutes les autres. L'affection du père pour les enfants lui parait, dans la généralité des cas. devoir, malgré ce hasard, être la meilleure chance pour l'enfant (sauf quelques cas exceptionnels rares que le législateur n'a pas pour habitude de prendre en considération) :
(Juin enim talis «ffcctus extraneus inveniatur ut vinent paternurn? vel rut ulii credenduin est res liberorum yubenumdns , purtmtibus dereliclis (L. 7. Hc curât, fttrios.)?
A l’égard de cette administration du père, décrivons successivement :
§ lor : Les devoirs qu'elle lui impose:
<§ 2 : Les piuvoirs quelle lui donne.
§ 1. Devoirs (pie f administration impose au père.
En posant le principe général de cette administration, l'art. 38!) neutre dans aucun détail sur les devoirs quelle impose: au contraire. les art. tnt) à 456. et 469 à 475 formulent les devoirs qu'impose la tutelle, soit au commencement de l'administration, soit pendant sa durée, soit à la fin de la gestion. Il y a lieu de se demander si ces obligations, attachées à la tutelle, sont également attachées à l'administration légale du père, pendant le mariage.
Ces obligations sont les suivantes :
Au commencement de la tutelle :
1“ Constater la somme tics biens dont le tuteur prend l'administration (Code Map., art. 431);
2° Convertir les biens stériles et périssables, en biens productifs et durables (Code Nap.. art. 452);
3° Kaire poser par le conseil de famille certaines règles de l'administration de la tutelle (Code Nap., art. 454 à 436).
Pendant la durée de la tutelle :
OBJETS nn DROIT DE KAMI DDE.
Obligation d’administrer en bon père de Camille (Code Nap., art. 450).
A la fin de la tutelle :
Obligation de rendre compte de la gestion (Code Nap.. art. 409 et spiv.).
Toutes ces obligations sont-elles imposées au père administrateur légal?
Examinons chacune d’elles successivement :
Première obligation, au cmnmenccment de la tutelle : constater la somme des biens dont le tuteur prend l’administration. — La tutelle lie s'ouvrant qu’après la mort, soit du père, soit de la mère, l’entant a hérité des biens laissés par le prédécédé; et la somme deces biens doit être constatée.
Mais, en général, l'eu tant qui a encore ses père et mère est sans aucune fortune : le père n’a rien à administrer; et nulle question ne se présente, en conséquence, sur cette administration. Toutefois, la supposition contraire est possible : Tentant peut avoir acquis des biens par son industrie, hériter ab intestat d’un frère, être institué par le testament d’un parent ou d’un ami. Alors, quand il arrive ainsi des biens à administrer, nous ne voyons aucune bonne raison de ne pas étendre au père administrateur, pendant le mariage, tout ou partie des injonctions faites au tuteur, par l’art. 451 du Code Napoléon. Voyons, en conséquence, si le père doit provoquer :
L’apposition des scellés sur la succession échue au lils?
La levée des scellés?
L’inventaire?
Et s’il doit déclarer dans l'inventaire ce qui peut lui être dû par le mineur?
L'npfmititm des scellés.
Qu'est-ce que le scellé? Voyez Code de procédure, art. 907 et suivants, et Code pénal, art. 249 ù 256.
Quelles garanties cela donne-t-il ? 1” Établissement d'un gardien ; 2° facilité de constater l’entreprise de spolier: 3“ peines contre le gardien: 4" aggravation de la peine du vol accompagné de bris fie scellés : c’est vol avec effraction (art. 253 du Code jiénal): 5° jteitte contre le bris en lui-même (art. 251. 252. 256 du Code pénal).
En présence de ces diverses utilités, l'art. 819. § 2. du Code Napoléon semble, quand il s’ouvre une succession à laquelle est appelé un mineur, exiger l’apposition des scellés, sur la demande «les personnes désignées dans les art. 910 et 911 du Code de procédure.
Mais l'art, 431 du Code Napoléon 11e paraissait pas l'exiger résolument; par cette expression « s'ils ont été apposés », il supposait le défaut possible de l’apposition. Cette supposition était-elle seulement celle d'une omission illégale, ou était-elle aussi la supposition d'une omission légale ? Un pourrait l’entendre raisonnablement dans ce dernier seus comme dans le premier. A côté de leur utilité, les scellés présentent leur inconvénient, celui des Irais d’apposition. La loi pouvait bien 11e pas reculer devant cet inconvénient, quand un mineur était sans protecteur, et qu’à défaut d'une surveillance exercée par ce protecteur, 011 pouvait craindre les détournements faits au préjudice du mineur dans les valeurs de la succession; mais, s’il avait ce protecteur, la vigilance de celui-ci ne pouvait-elle pas rendre superflues les dépenses de la précaution de l'apposition ?
Dés avant la promulgation du Code de procédure, on avait proposé d'entendre l’art. 431 dans le sens de la dispense de l’apposition des scellés pour le cas où le mineur avait un tuteur chargé du devoir de veiller pour lui à la conservation de la succession à lui échue, et cela même quand ce tuteur était le survivant des père et mère, tuteur légitime par la mort du prédécédé;
Et quand même ce tuteur avait des intérêts opposés à ceux du mineur, par exemple en ce qui concerne le partage de sa communauté avec les enfants communs issus de lui et de l'époux prédécédé.
Un rapport sur ce point fut présenté, par le ministre de la justice, au chef du gouvernement, dans l'intervalle entre la publication du Code Napoléon et celle du Code de procédure.
Ce rapport ayant été renvoyé au Conseil «l’État, le président de la Section de législation atfirma que l’intention des rédacteurs du Code n’avait pas été d'ordonner au juge de paix d'apposer les scellés dans les maisons où le père et la mère seraient présents. La lettre du président est du 18 mars 1800; elle annonce, au surplus, que toute difficulté sera levée par le Code de procédure.
Les rédacteurs de ce Code ont tenu parole. L'art. OU évite des Irais inutiles, en n'exigeant pas l'apposition des scellés, quand le mineur est pourvu d’un tuteur'.
S'il n’y a pas de tuteur légal, mais que la famille se trouve sur les lieux, on ferait bien de la convoquer de suite, pour nommer le tuteur et éviter les scellés.
I Duranlon, 11. 133, |i. 233*
Cela s'applique au père administrateur : il n'est pas tenu de l’aire apposer les scellés. Il y a ici un <i fortiori :
Ils sont deux (le père et la mère) pour veiller.
Du reste, faisons observer, en fait, que le père lui-même serait intéressé à faire apposer les scellés, pour prévenir tout soupçon ultérieur sur la lidélité de l'inventaire.
Mais il ne le pourrait dans cette supposition qu’it ses frais : — on les laisserait à sa charge comme frustratoires
De plus, s'il a dans la succession «les intérêts opposés à ceux du mineur, alors il peut requérir en son nom, en vertu de cet intérêt, l’apposition des scell«*s, en vertu île l’art. 1K)!). S 1.
La levée des scellés?
Si les scellés ont été apposés, sur la demande de qui que ce soit, le tuteur doit en requérir la levée, dans les dix jours <|ui suivent la connaissance de sa nomination. — K( alors, passer à la confection de l’inventaire, ou d'un procès-verbal île carence, s'il n’y a rien. Parlons de cette nouvelle obligation, la confection de l’inventaire.
Qu’est-ce <|u’un inventaire ? — C’est un tableau de situation, un catalogue des éléments de la fortune de telle ou telle personne. le«|uel est utile, dans bien des occasions, à cette personne et à sa famille.
Ce tableau comprend : 1° la nomenclature «les immeubles et l’énonciation «les titres de propriété;
:20 L’énonciation des litres «le créances actives:
3" La description des meubles corporels et leur estimation, sans crue'.
Ce litre est rédigé par des officiers publics.
« Or. par nos coutumes se faisaient par les notaires cl tabcl-
« lions, selon ce qu’il est remar«|ué par Jean Favre*. »
A côté du notaire qui rédige l'inventaire, qui fait la description, se place le commissaire-priseur, qui estime les meubles corporels di'crils.
« Inventaires peuvent être faits à la reijuête de eeux «jui y pré- « tendent intérêt*. »
Nous n’avons à parler en ce moment <|ue de l'inventaire «pie «loil faire le tuteur, des biens «lu mineur qu’il doit administrer.
Cet inventaire est. en effet, le titre qui va fixer les bases «le sa responsabilité f