‹ Du droit de familleChapitre 93 sur 386 · Voy. le § 2 De tutelis, Institutes de Juetinfen · texte numérisé non relu

Voy. le § 2 De tutelis, Institutes de Juetinfen

1° Quant à la cause de la tutelle : propter wtatein ; l’âge n'est , pas la seule cause cliez nous, il faut en ajouter deux autres : l'interdiction pour aliénation d’esprit;' — la condamnation à certaines peines, qui empêche un homme d'administrer ses biens, que l'État d'ailleurs ne veut pas lui laisser pour adoucir son sort (art. 29 il 31 du Code pén.);

2° In capite libero. — Le sujet de la tutelle était un paterfamilias : il fallait, pour être en tutelle, être hors de la puissance paternelle. — Chez nous, la tutelle peut concorder très-bien avec la puissance paternelle française, puissance tout autre que la puissance paternelle romaine;

3° Ad tuendum eum qui se defendere neqnit. — La durée de la tutelle était mesurée sur la protection donnée tant que durait une certaine faiblesse physique : la tutelle cessait à la puberté. — Chez, nous, elle est donnée tant que dure une certaine faiblesse ou impuissance morale; elle dure jusqu'à la majorité de l'enfant, à moins qu'il ne survienne auparavant une émancipation, ou jusqu'à la résipiscence de l'interdit pour aliénation, ou jusqu'à la cessation de la peine de l’interdit pour crime ;

4“ L’idée de tutelle, en droit romain, ne comprenait que celle du soin des biens : l'objet de la tutelle n'étqjt pas, de droit commun. la garde de l'enfant ; c'était le soin de ses biens1. Chez nous, quand il s’agit de l’interdit pour crime, le mot tutelle n'a guère que le sens romain. A l'égard du mineur et de l'interdit pour aliénation, il en est autrement : la tutelle comprend souvent, sinon toujours, l’idée de la garde de la personne aussi bien que le soin des biens, suivant des distinctions qui seront ultérieurement expliquées.

3° Jure civili data ac permissa.

Data : c’est la tutelle légale, que la loi délèrc à la qualité de telle ou telle personné; de plein droit, comme on dit, aveuglément, en posant une présomption d'aptitude qui dispensera de toute délibération.

Permissa : c’est la tutelle déférée, que la loi permet à certaines personnes déterminées de déférer à un tuteur choisi par elles, en confiant à leur sagesse le soin d’une délibération intérieure pour bien choisir....

Dans la première, la loi agit directement sans délibérer;

Dans la deuxième, par un intermédiaire qui délibère.

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