‹ Du droit de familleChapitre 94 sur 386 · Voy. DifreUe, Titre Vbi pupilltts edveari · texte numérisé non relu

Voy. DifreUe, Titre Vbi pupilltts edveari

La tutelle était-elle également, dans notre ancien droit, ou data, ou permis*»?

Loysel (Instit. cnust.) disait, quant à celle des mineurs :

« Les tutelles sont datives.

« Toutefois, quand par le testament y a tuteur nommé, il doit « être confirmé, si les parents n'allèguent cause légitime, que le défi funt a vraisemblablement ignorée. »

« Donner poids et mesures, tuteurs et curateurs, faire inventaires « et partages, sont exploits de moyenne justice: il y a justice haute.

« moyenne et. basse. »

(fàlit particulier de décembre 1732. sur les tutelles, pour la Bivtagne, par d’Aguesseau).

Ces mots data oc permissa, conviennent au droit actuel. Il ne faut pas confondre dota avec dative. La tutelle qu’on nomme dativt, est justement une des tutelles permisse.

Si nous divisons les tutelles, notamment pour les mineurs, nous en trouvons deux légitimes et deux datives intercalées dans le Code1.

Sous tout autre rapport que l'application des mots data aut perlaissa, laissons donc la définition romaine, qui ne nous apprend rien d’existant dans notre droit français, et, cherchant une définition française, disons que la tutelle est une autorité qui s’exerce sur les mineurs non émancipés, les interdits pour aliénation mentale et les interdits pour crime; tantôt en ce qui concerne cumulativement le soin de leur personne et de leurs biens, tantôt eu ce qui concerne le soin de leurs biens seulement.

Nous n’entendons nullement ici parler de la tutelle officieuse, sorte d’adoption qui comprend d’autres idées que la tutelle ordinaire.

Nous ne parlons pas non plus de la tutelle des hospices, réglée par la loi du 15 pluviôse an XIII.

Ne parlons en ce moment que de celle îles mineurs; voyons pour eux les fonctions de tuteur, protuteur, subrogé tuteur, administrateur provisoire, conseil de famille et tribunal.

11 va deux espèces de tutelles du mineur: la tutelle qui comprend la garde de la personne et l’administration des biens, et la tutelle qui ne comprend que l’administration des biens.

Dans la rubrique qui se trouve en tête de l’art. 150. le législateur, en ce qui concerne la minorité, a grand tort de confondre, sous le seul et même mot d'administration du tuteur, le soin de la

I. Voy. le plan des quatre premières sections du rliap. il De In tutelle.

personne et relui (les biens, et de présenter ces deux missions comme toujours réunies dans la tutelle.

. On conçoit, en effet . que le législateur puisse, même avec avantage. les séparer en les contiant à des agents différents.

Sans doute, si l’on considère notamment lu tutelle sous le point de vue de la charge qu'elle impose au tuteur, on se laissera aller à cette idée souvent répétée, que cette charge doit être imposée de préférence à ceux qui ont du moins en compensation la jierspective de la succession : Ubi émolument um , ibi omis. Mais, si l'on considère, au contraire, la tutelle sous le point de vue de l’intérêt de celui qui y est soumis, on apercevra que la corrélation de la tutelle avec la perspective de la succession est sans doute avantageuse en ce (jui concerne l’administration des biens; tandis que. en ce qui touche le soin de la personne, quelques objections peuvent se présenter.

L’héritier présomptif d'un mineur est un agent utile à choisir pour la mission d’administrer les biens de ce mineur: car. la pussihilité/jue lesbiens de ce mineur, si ce mineur vient à mourir, écher ront à l'héritier, est une perspective qui doit engager l’héritier à les administrer avec vigilance. Son intérêt répond de celui du mineur.

Mais ce même héritier présomptif est-il un agent aussi incontestablement utile à choisir pour la mission de prendre soin de la personne du mineur? On peut en douter davantage, puisque l’intérêt de sa vocation à la succession du mineur est précisément en opposition avec l’intérêt de la vie du mineur, et pourrait bien lui inspirer la funeste pensée d’attenter aux jours de ce mineur.

Trouvant donc deux motifs tout à fait différents pour se diriger dans le choix du gardien de la personne et dans celui de l'administration des biens, des législateurs ont pu, non-seulement sans inconséquence. mais au contraire avec une certaine raison, séparer ces deux fonctions : confier la personne à un gardien qui n’est pas héritier, confier les biens à l’héritier présomptif.

Chez les Romains, où les crimes ayant pour but d hériter paraissent avoir été assez fréquents, la tutelle, qui était seulement la direction (les intérêts pécuniaires du pupille, pouvait appartenir à l’héritier présomptif collatéral du pupille; mais elle n entraînait nullement l’attribution de la garde de la personne. Le Titre du Digeste, ibi pupillus educari vel moruri deheat , nous montre le magistrat statuant sur le choix du gardien, qui peut être tout autre que le tuteur1.

I Aj. 1-. 8' C., De ttuptiii, pour le curateur.

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Quand la L. 12. § 3. D., Deadm. et per. tnt., dit : futur non rebus duntaxat, sed moribus pupilli prœponitur , elle ne suppose pas pour cela la nécessité de lui donner la garde; elle ne parle que des dé- • penses que le tuteur doit faire pour les convenances de la position du pupille, comme on le voit par l’énumération que fait le texte. Et le§ 4, Inst., Qui test, tut., en disant que le tuteur datur persona, non rausœ vel rei. veut dire seulement que le tuteur doit administrer tout le patrimoine.

Les mêmes idées se retrouvent dans les Etablissements de soint Ijouîs, au moins à l’égard des collatéraux : « Sil qui ont le retor de In terre ne doivent pas avoir la garde des enfants , car souspeçons est que ils ne voulussent plus la mort des enfants que la vie , pour la terre qui leur escharrait '. » Cette disposition des Etablissements ne passe point dans les coutumes, hors celles du Maine et d’Anjou. Les lois anglaises avaient une disposition pareille.

Dans notre droit français actuel, la tutelle est plutôt une charge imposée à l’affection et à l’expérience que proposée corrélativement à la vocation à la succession. Très-souvent cette corrélation n'a pas lieu. Même quand elle coïncide avec la vocation à la succession, si ce sont des ascendants qui l’exercent, la loi ne craint pas que l’intérêt arme un ascendant, comme un agnat romain, contre les jours de son descendant. La tutelle dative, même conférée à un héritier collatéral présomptif choisi par le conseil de famille, n’excite pas sa défiance; en conséquence, elle ne sépare pas en principe les deux missions de la garde delà personne et de l'administration des biens. Cependant . il peut arriver par diverses circonstances qu elles puissent être séparées en fait dans des mains différentes. Et, enfin, quand même elles sont réunies dans la même main, elles ne se confondent pas pour cela, ainsi que nous le verrons.

Il faut donc bien retenir la distinction des deux espèces de tutelles : tutelle contenant le soin de la personne et des biens; tutelle contenant seulement le soin des biens.

A. Le soin de la personne, c'est-à-dire le soin de l’éducation et de l’instruction du mineur. N’ajoutez pas l’usufruit des biens; ce n’est jamais une conséquence dé la tutelle.

B. Le soin de la fortune du mineur.

Pour se faire une idée juste de cette deuxième mission, il faut d'abord bien distinguer la base qu’elle a dans le droit français de celle qu'elle avait dans le droit romain.

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