INTRODUCTION
Le droit de grâce ^ a-t-on dit, est le plus beau fleuron de la couronne des rois ; on peut ajouter qu'il en est Fun des plus anciens.
Par sa nature toute spéciale, par son caractère particulier, ce droit suprême» qui ne saurait être nais en. comparaison avec aucune autre prérogative souveraine, est^ sans aucun doute, digne de fixer Tattention ^la plus sérieuse de Thomme politique, aussi bien que celle du jurisconsulte* Mais c^est seulement au point de vue pratique que le droit de grâce sera traité dans cet ouvrage.
t DU DROIT DE GRACE.
L^étude approfondie qu'il m*a été donné de faire sur ce sujet si intéressant» lorsque j'avais l'honneur d'être attaché au parquet de M. le conseiller d'Ëtat, procureur général près la Cour impériale de Paris, m'a d'ailleurs singulièrement facilité ce travail tout didactiquei, fit qui n'a d'autre prétention q«e d'&Lre de quelque utilité pour les magistrats du ministère public, à la bienveillance desquels il est particulièrement recommandé.
Quelque complets que soient les savants ouvrages (1) qui ont paru jusqu'ici sur la matière, ils ne parlaient , qu'incidemment et d'une manière superficielle du droit de grâce à l'étranger. J'ai voulu étendre le cercle dans lequel s'étaient renfermés mes devanciers. Il importait, selon moi, de mettre le lecteur curieux de recherches historiques à même de se livrer à une étude comparée de notre législation avec celle des autres peuples.
Dans ce but, je me suis adressé aux ambassades et légations des puissances étrangères en France, et J'ai ohtenules renseignements les plus précieux de "MM. les premiers secrétaires, auxquels je suisTieureux de pouvoir faire agréer l'expression de toutB ma gratitude, pour Textrême ofcligeance avec laquelle ils ont bien voulu mettre It ma disposition les documents nécessaires. Ces différents documents, réunis avec grand soin, ont trouvé place dans l'ouvrage.
(1) Voir aux Documents et Notes, à la fin du volume, les noms des principaux auteurs qui ont écrit sur le droit de grâce.
Les magî^atts étt tnifikfère pttiilie potirrottt y «^^ sulter les extraits des lois, ordonnances, ^^iremlaires 'et arrêts sur la fnatière -depms 1794 jusqu'à ^Msjoiirs; et, pour que oe travail soit atissi compleit qm fm^^ Me, il est précédé des déelardtiofts , letti^es palettes, édîts» «te., «ntérieu'rs à cette épe^que, ayant quelque intérêt historique.  la fin de l'ouvrage j'i dMtiié les modèles des difiërents rapfwte que ^les fMircpiets doivent adresser au mdBistre de la ^stiee et des cdÉn, sur le recours an grftoe.
Je ne saurais trop remercier ici M. 'Brière-Valigny, avocat général près la Cour impériale de ftiris, président de la conférence des attadiés, de m*«vôir encouragé par sa bienveilLance;i et de m*.avoir aidé de ses ooQseîJs.
i'iQntQDils 1^ «e ^axot érpit (knfpêce^ A<liis 4w licites de clémence, de miséricorde, de pardon et d'oubli qui -émanent dux^hef de TËtat.
Cetle prérogative souveraine s'étend, en effet, nonseulement aux peines prononcées de quelque nature qu'eUes^otiant ot aux conséquences qu'elles eotralBent, toaîs encore «nx faits qui peuvent donner îieu à i'application d'une peina et qui n^ont juas enj^pje été dié* férés aux tribuntHx.
11 îaut distinguer :
l"" La gtâc^ proprement dtte qui consiste dans la remise faite au condaomé .du tout ou pairie 4a sa
peine ou dans la commutation dç la peine prononcée en une peine moins forte.
2"" V amnistie qui peut intervenir avant ou après le jugement et qui a pour objet d'effacer et de faire oublier un crime ou un délit, de prévenir des incapacités et de rendre l'intégrité de la vie civile et politique.
3"* La réhabilitation dont Teffet est de restituer, pour Favenir, au condamné, qui a expié son crime et qui a donné des preuves de repentir^ tous les droits que lui avait enlevés la condamnation (!)• On doit bien se garder de confondre la grâce proprement dite avec Fanmistie et la réhabilitation.
Le genre de grâce, qui doit nous occuper uniquement, est Facte par lequel le chef de FÉtat fait au condamné remise, soit totale^ soit partielle, du châtiment qu'il a encouru, ou commue ce châtiment en un autre d'un degré inférieur^ sans toutefois que la
(1) Je ne puis me dissimuler qu'en faisant découler du droit de grâce la réhabilitation, je me trouve en opposition avec le plus grand nombre des auteurs qui ont traité la matière. Tout en me réservant de démontrer prochainement, dans une étude sur la réhabilitation, que cet acte de clémence souveraine a, sinon la même procédure et les mêmes effets » du moins les principaux caractères de la grâce proprement dite ; il me sera permis de faire remarquer aujourd'hui ce point essentiel de ressemblance entre la réhabilitation et la grâce, c'est que le prince, alors même que le suppliant remplit toutes les conditions exigées par les lois, peut ne pas accorder la réhabilitation, de môme qu'il refuse une grâce ordinaire, sans avoir a rendre compte des motifs de sa décision.