‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 2 sur 80 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

mesure gracieuse fasse disparaître ni le jugement, ni les conséquences légales de la peine.

Quelle est l'origine de ce droit? Quelle en est l'étendue? Quelle en €(St l'utilité? De quelle manière s'exerce-t-il de nos jours en France? Telles sont les questions qu'il importe de résoudre.

CliàPlTRË L

La* ciénnnoe est la <jiialit6 difti&ctiT«- dermonn^air.

L'origine du droit de gFftce remonte à h pluB hanta attiiqtirtiê. Intorre^eons Thistoire, et partout nous ver- FOtts^ Im peuples, ott ceux entre les mains desquels ih ont déposé' te souverain pouvoir, faire grâce aux condlamiiés des peines prononcées contre eux.

En Grèce, à Athènes notamment, le droit de fture grâce résidait dans rassemblée du peuple. C'est ainsi que €îmon, Thémistoefe et Alcibiade, frappés d'ostracisme, ont été rappela au mi^heu de leurs concitoyens lorsque la patrie était en^ danger*

Chez les Hébreux, le dreît de grâce existait également (1).

A Rome, ce droit; fu* d*abord exercé par les rois, puis par des consuls, et ensuite par le peuple (loi yaleria)y des mains duquel il passa dians celles

(i) De Texercice du droit de grâce chez les Juifs pendant la domination romaine (DocumenU et Notes ^ à la fin du volume).

des empereurs qui, par la loi Regia, furent revêtus de la toute-puissance.

Le recours en grâce s'appelait deprecatio; la grâce, indulgentia^ et, ceci est digne de remarque, elle avait le même caractère qu'elle ofifre en France, sous la législation actuelle : Indulgentia principis, guas libérât notat^ nec infamiam criminis tollit^ sed pcenœ gratiam facit. a La grâce qu'accorde le prince laisse subsister le jugement et Tinfamie; elle dispense seulement de la peine. »

Une autre sorte de pardon, appelée purgatio^ était accordée à celui qui prouvait qu'il avait fait une chose permise ou du moins excusable.

Ne pouvaient être l'objet de décisions gracieuses les individus coupables de crimes de lèse-majesté, d'inceste, de viol, de sacrilège, d'adultère, d'empoisonnement, d'homicide, de parricide, de fausse monnaie, d'accusations mensongères et de crimes par récidive.

Outre les deux genres de grâce que nous avons vus, il y avait encore la restitutio in integrum^ qui était une véritable réhabilitation , c'est-à-dire la réintégration du condamné in hanoribus et ordini et omnibus cœteris.

Au moyen âge, on vit le droit de grâce appartenir d'abord aux assemblées de la nation, puis aux rois, concurremment avec les princes, les comtes, les. ducs et les barons; mais il ne tarda pas à devenir l'apanage exclusif des rois.

La royauté, dès qu'elle commença à lutter sérieusement contre la féodalité et qu'elle voulut l'abaisser

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