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NATURE DU DROIT DE PÉTITION

Les diverses constitutions qui, depuis 1789, ont régi la France contiennent, sauf celle de 1875, la reconnaissance formelle du droit d'adresser des pétitions au pouvoir législatif (‘). Mais, le principe posé, à qui doit-on accorder l'exercice de ce droit?

(1) Constitutions : de 1791, de 1793, art. 122; an IT, art. 364; an VII, art. 63. Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, 12 avril 1815, art. 65.

Charte de 1814, art, 26 ; de 1830, art. 45. Constitution de 1852; art. 45.

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Ne doit-on pas aussi tenir compte de l’objet soulevé par la pétition?

De nombreuses discussions, souvent très violentes, se sont engagées sur ces points dans les assemblées de la Révolution et, depuis, la question s’est de temps à autre posée de nouveau.

Fallait-il considérer le droit de pétition comme naturel et le reconnaître par suite à tous, sans distinction d'âge, de sexe ou de nationalité, devaiton, au contraire, le considérer comme droit politique et ne le conférer qu’à certains individus ?

La difficulté dans laquelle on se trouve pour résoudre ces questions vient de ce que l'on a, sous l'expression de‘droit de pétition emprunté au droit anglais par les publicistes du xvirr siècle et les orateurs de la Révolution, compris des droits bien différents et dont la nature varie suivant les sujets abordés dans les pétitions.

Le champ de la pétition est très vaste; on aurait cependant pu le délimiter, faire une classification basée sur l’objet de la demande.

Cette classification a été tentée à diverses reprises, toujours sans succès, sauf dans le décret du 14 décembre 1789.

Elle serait très difficile à établir et aurait l’inconvénient de n'être pas immuable. Le droit d’atti-

es QU S I. Droit de plainte.

La plainte est le recours de toute personne qui se croit lésée dans sés intérêts particuliers, dans l'exercice de ses droits, par une autorité quelconque. Elle ne doit être adressée aux Chambres que subsidiairement (').

Le droit de plainte s'appelait jusqu’en 1789, droit de supplique; mais cette dénomination ne pouvait plaire aux législateurs de la Révolution. « Dans un gouvernement libre, dit Chapelier, on ne supplie jamais, on se plaint hautement quand on se croit lésé dans l'exercice de ses droits ».

Nous sommes bien ici en présence d'un véritable droit naturel, imprescriptible, qui, en aucun cas, ne saurait être refusé. « C’est le droit le plus précieux qui existe dans l'ordre social, l'apanage de la liberté (?) ». Et Robespierre rendit à la royauté cet

{} « Le Sénat a suffisamment prouvé qu’il entendait que le droit de pétition dût s'exercer avec une entière liberté; mais les citoyens ne doivent pas perdre de vue que le recours au Sénat est un moyen suprème, une ressource dernière ouverte seulement à ceux qui ont vainement essayé d'obtenir par des voies ordinaires le redressement des griefs dont ils peuvent avoir à souffrir. S'adresser au Sénat, omisso medio, aurait le double inconvénient de manquer aux égards dûs aux autorités ordinaires et de multiplier les pétitions à tel point que bientôt il deviendrait impossible de les examiner avec le soin que jusqu’à ce jour nous y avons apporté ». Rapport de M. Bonjean au Sénat, Mon. offic., 1862, p. 600.

(2) Séance du 9 mai 1791. +

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