CONCLUSION
De l’étude que nous venons de faire, il nous semble qu’une idée se dégage tout d’abord: c’est que la législatior du droit de pétition sous la Révolution est essentiellement une législation de circonstance. Si l’action du droit sur le fait est souvent inefficace, il en est tout différemment de l’action du fait sur le droit. On peut même dire que dans toute la période révolutionnaire le législateur ne voit le droit de pétitition qu’à travers ses effets politiques, qu’à travers les abus dont il est la source. Il ne le règlemente que pour apporter à son exercice les restrictions que les circonstances commandent.
Au début de la Révolution, quand règne l’inexpérience la plus générale, il n’y à pour ainsi dire pas de législation sur le droit de pétition. Ce n’est que lorsque la Constituante est frappée des excès de la liberté qu’elle se décide à édicter pour le droit de pétition des règles plus mesurées. Ses tentatives sont d’abord timides ; mais lorsqu'elle voit que le droit de pétition prend de jour en jour un développement plus anor-
mal, elle lui oppose des obstacles artificiels. Si Chapelier ne parvient pas à lui faire voter le refus du droit de pétition aux citoyens non actifs, par contre elle adopte le principe factice de la prohibition des pétitions collectives. Mais lorsque la Constitution de l'an II semble ouvrir pour le pays une ère de calme et d'ordre, lorsqu'elle semble inaugurer un régime politique normal, les principes sur lesquels reposait le droit de pétition subissent une transformation profonde. Sans doute la prohibition des pétitions collectives subsiste encore, mais elle est restreinte aux associations privées. Les corps administratifs, les autorités constituées, recoivent la faculté d'adresser des pétitions, et cela, parce que le gouvernement a enfin ressaisi à leur égard les pouvoirs légitimes d'autorité et de surveillance qui sont la marque distinctive d’un véritable gouvernement.
Ainsi les circonstances avaient fait de la législation du droit de péütion une législation sévère, les circonstances la rendent plus douce. Le législateur peut se départir sous le Directoire des règles minutieuses et pointilleuses de la période précédente : il v’a plus rien à craindre en effet du droit de pétition dont il a tour à tour abattu les deux forteresses principales, les sociétés populaires et les sections de Paris.
La carrière semble dès lors ouverte à deux catégories de pétitions ; d’une part, aux pétitions des autorités constituées en lesquelles le législateur voit des
auxiliaires diligents et non plus des adversaires systématiques ; d’autre part et surtout à celles des particuliers. Le droit de pétition s'oriente donc sous le Directoire vers la défense des intérêts purement privés. Il sert à combler les lacunes des recours juridictionnels en matière administrative. Il dépouille en un mot sa physionomie révolutionnaire et se renferme désormais dans les bornes de la légalité.
Paris, le 16 avril 1909, Vu par le président, S. CHAVEGRIN
Vu, le Doyen M. LYON-CAEN
Vu et permis'd'imprimer Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,
pour le Vice-Recteur l’Inspecteur de l'Académie.