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CHAPITRE II

ROLE JURIDICTIONNEL DU DROÏT DE PÉTITION

Nous nous proposons de montrer au cours de ce chapitre dans quelle mesure le droit de pétition comble les lacunes des recours juridictionnels en matière administrative.

La Constituante après avoir proclamé le principe de la séparation des pouvoirs, viole aussitôt ce principe en réunissant dans les mêmes mains le contentieux et l'administration. Elle confère aux administrateurs des pouvoirs juridictionnels. Mais en réorganisant la juridiction administrative sur de nouvelles bases, parvient-elle à réformer les contentieux administralifs de manière à donner satisfaction à tous les intérêts privés? Quelles sont en d’autres termes les matières où les particuliers disposent de véritables recours ; quelles sont celles où ils n’ont d’autres ressources que le droit de pétition?

La législation révolutionnaire admet devant les

corps administratifs de véritables recours juridictionnels quand il s’agit d'actes de gestion. C’est ainsi que le contentieux des impôts directs, des travaux publics, de la voirie, des élections, des ventes nationales, des biens communaux, est jugé par les directoires de district ou de département selon des distinctions dans lesquelles nous ne pouvons entrer ici. Ces matières dounent lieu à de véritables recours ; le législateur les prévoit d’une façon formelle ; les particuliers, quand ils les intentent sont en droit d’obtenir le redressement de l’illégalité dont ils se plaignent.

En est-il de même, quand nous nous transportons sur le terrain des actes de Puissance publique. Nullement. Aujourd’hui, le recours pour excès de pouvoir permet aux citoyens qui se trouvent dans les conditions légales de recevabilité d’obtenir l’annulation d'un acte administratif, pour incompétence, vice de forme, violation de la loi ou détournement de pouvoir. Sous la Révolution rien de semblable (1). Sans doute les actes administratifs illégaux peuvent être annulés d'office par les autorités administratives supérieures (2). Mais les particuliers ne reçoivent point

(1) Il n’y a pas à distinguer entre les diverses périodes, quelle que soit l’organisation du pouvoir exécutif de 1789 à l’an VIIL, ses attributions restant les mêmes à l'égard des actes administratifs » (Laferrière, Traité de la juridiction administrative, tome I, p. 187).

(2) Constitution du 3-14 septembre 1791 (Titre III, chapitre 1v, section 2, article 5 et suivants).

Art. 5. — « Le Roi a le droit d'annuler les actes des adminis-

de la loi le droit d'obtenir cette annulation; il n’ya qu’au cas d’incompétence que la loi des 7 et 14 octobre 1790 semble admettre au profit des citoyens un véritable recours. Elle dit en effet que « les réclamations d’incompétence à l'égard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux ; elles seront portées au Roi chef de l'Administration générale, et dans le cas où l’on prétendrait que les ministres de sa Majesté auraient fait rendre une décision contraire aux lois, les plaintes seront adressées au Corps Législatif ». [1 semble donc bien que le Roi ou

trateurs des départements contraires aux lois ou aux ordres‘ qu’il leur aura adressés. Il peut, dans le cas d’une désobéissance persévérante ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique les suspendre de leurs fonctions.

Art. 6. — Les administrateurs des départements ont de même le droit d'annuler les actes dés sous-administrateurs des districts, contraires aux lois ou aux actes des administrations de département ou aux ordres que ces derniers leur auront donné ou transmis. Ils peuvent également dans le cas d’une désobéissance persévérante ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire le Loi qui pourra lever ou confirmer la suspension.

Art. 7. — Le Roi peut, lorsque les administrateurs des départements n’auront pas usé des pouvoirs qui leur sont délégués dans l’article ci-dessus, annuler directement les actes des sousadministrateurs et les suspendre dans les mêmes cas.

Art. 8. — Toutes les fois que le Roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps Législatif. Celui-ci pourra, ou lever la suspension ou la confirmer ou même dissoudre l'administration coupable et s’il y a lieu renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d’entre eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation. »

le Corps Législatif saisis d’une plainte pour incompétéence, sont tenus de statuer conformément à la loi. Mais ce recours ne saurait être étendu aux autres cas d’excès de pouvoir. Pour permettre cette extension il faudrait des textes et ils font défaut. Les citoyens en présence d’un acte administratif entaché de toute autre illégalité que l’incompétence n’ont donc d'autre ressource que l'exercice du droit de pétition. Ils adresseront au supérieur hiérarchique une pétition qui attirera sou attention sur l’illégalité en question ; mais elle n'aura pas pour effet de l'en saisir. Ce deruier pourra ensuite se livrer à une enquête personnelle et aunuler d'office l’acte administratif illégal mais ce n’est point comme juge d'un recours qu'il statuera. La pétition sera la cause réelle de la décisiou, elle n’en sera point la cause juridique.

Peut-être peut-on citer cependant des cas où les individus jouissent, à l'encontre d’actes administratifs, de véritables recours. Les articles 60 et 61 de la loi du 14 décembre 1789 s'expriment ainsi :

Arr. 60.— « Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer son sujet de plainte à l’administration ou au directoire du département qui y fera droit sur l’avis de l'administration de district qui sera chargée de vérifier les faits.

Arr. 61. — « Tout citoyen actif pourra signer et

présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont il prétendrait qu'ils se seraient rendus coupables; mais avant de porter sa dénonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire du département, qui après avoir pris l'avis de l'administration du district ou de son directoire, renverra la dénonciation s’il y a lieu devant les juges qui en devront connaître ».

Ainsi dans les cas précédents le législateur accorde aux particuliers un recours véritable, soit pour obtenir l'annulation ou la réformation d’un acte municipal qui les lèse personnellement, soit pour obtenir l’autorisaüon d’actionner les auteurs de cet acte devant les tribunaux répressifs, au cas où il s’agit de faits assez graves pour mériter d’être poursuivis par la voie criminelle. Mais en dehors de ces hypothèses, 1l faut s’en tenir au principe général que nous énoncions tout à l’heure. Certes, les actes administratifs illégaux peuvent être et doivent être même mis à néant par le supérieur hiérarchique; mais les particuliers ne jouissent du droit de les faire tomber qu’au cas strict d’incompétence. Dans tous les autres cas d’excès de pouvoir, dans tous les cas en d’autres termes où il y a une violation de la loi, les citoyens n'ont à leur disposition aucun recours ; ils ne peuvent user que du droit de pétition.

On voit dès lors le rôle énorme que le droit de péti-

tion à pu jouer comme suppléant des recours contentieux en matière administrative. Il a contribué à défendre la cause de la légalité, et il peut revendiquer hautement sa place parmi les ancêtres du recours pour excès du pouvoir.

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