VI. Emprisonnement
Les détenus se divisent en deux grandes classes, déterminées par leur position légale :
l*" Les inculpés , prévenus et accusés ; 2"" Les condamnés.
Toutes les fois qu un individu est en état d'arrestation, pour quelque cause que ce soit, tant qu'il n'a pas été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction, il est inculpé.
Il passe à l'état de prévenu si le fait qui lui est reproché constitue un délit ou un crime. En cas de délit, la dénomination de prévenu subsiste jusqu'au moment où le tribunal correctionnel a statué.
En cas de crime , le détenu passe à l'état d'accusé lorsque la chambre des mises en accusation a rendu l'arrêt qui le renvoie devant la cour d'assises.
Pour les contraventions justiciables des tribunaux de simple police, le délinquant est inculpé. Après jugement des tribunaux de simple police correctionnelle, et après arrêt des cours d'assises, l'inculpé , le prévenu ou l'accusé passe à l'état de condamné et se trouve compris dans les catégories suivantes réglées par la nature des peines prononcées contre lui :
Condamnés 1*" à l'amende ou à l'emprisonnement de un à trois jours (peiiies de simple police) ;
2° A l'emprisonnement à temps et à l'interdiction à temps de certains droits civiques ou de famille (peines correctionnelles);
3* A la réclusion, à la détention, aux travaux forcés à temps, a la déportation, aux travaux forcés à perpétuité et à mort (peines réservées au crime).
Quelle que soit la peine prononcée contre eux , les condamnés se divisent en deux grandes classes :
l"" Les enfants ou mineurs âgés de moins de seize ans;
2" Les adultes.
§ !*'• Des travaux forcés à perpétuité.
Le Code pénal, articles 15 et 16, définit ainsi les travaux forcés à perpétuité et à temps :
Art. 15. — Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet ou seront attachés deux à deux avec une chaîne , lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.
Art. 16. — Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans Tintérieur d'une maison de force.
Le décret des 27 mars-16 avril 1852 a supprimé implicitement en ces termes les deux articles cidessus du Gode pénal :
Considérant que, sans attendre la loi qui doit modifier LE Code péml quant au mode d'application des travaux forcés pour l'avenir, le gouvernement est dès à présent en mesure de faire passer à la Guyane française, pour y subir
lenr peine, un certain nombre de condamnés détenus dans les bagnes, décrète :,
Art. 1". — Les condamnés aux travaux forcés actuellement détenus dans les bagnes, et qui seront envoyés ti la Guyane française pour y subir leur peine, y seront employés aux travaux de la colonisation , de la culture , de Texploitatîon des forêts et à tous autres travaux d'utilité publique.
Art. 2. — Ils ne pourront être encbainés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet qu'à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.
Art. 3. — Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites à la Guyane française et placées sur un établissement créé dans la colonie. Elles seront employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe.
Art. 4. — Les condamnés des deux sexes qui auront subi deux années au moins de leur peine tant en France que dans la colonie, et qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite et leur repentir, pourront obtenir : l"* l'autorisation de travailler aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales ; 2° l'autorisation de contracter mariage ; 3** la concession d'un terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après dix années de possession.
Art. 10. — Tout condamné à temps qui se sera rendu coupable, d'évasion sera puni de deux à cinq ans de travaux forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement jftononcée. La peine pour le condamné à perpétuité sera l'application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Je comprends la peine de mort, je lai dit, mais
je ne comprends pas la peine des travaux forcés à perpétuité ; je ne la comprends ni telle que l'avait établie le Code pénal, — articles 15, 16 et 18, — ni telle que Ta réformée le décret des 27 mars- 16 avril 1852.
C'est de la cruauté inutile. Encore si elle n'était qu'Aïutile! mais elle est pernicieuse. Oui, elle est pernicieuse, car elle accoutume insensiblement à l'arbitraire, à la tyrannie, à l'insensibilité, à l'inhumanité (1), tous les préposés à la garde des condamnés. N'est-ce donc pas assez de cette lie sociale, sans qu'il soit encore besoin de l'augmenter de toute celle que dépose le nombreux personnel des geôliers et garde-chiourme ?
Et qu'est-ce que les travaux forcés à perpétuité, sinon le rétablissement sous un autre nom, et par
(1) Il existe dans quelques maisons centrales une peine appelée la cellule , et qui est ainsi appliquée :
La cellule est un endroit de la grandeur d'une armoire, où le condamné qui subit cette peine disciplinaire reste debout.
Il existe une sorte de trou servant de lieux d'aisances.
A la porte est pratiqué un guichet garni d'une tablette sur laquelle on pose le pain coupé par morceaux destiné au détenu, qui , pendant le temps de sa punition, ne mange que du pain sec.
Le détenu , les mains liées derrière le dos , doit prendre ce pain avec la bouche, comme les bétes , sur la tablette.
Il est vêtu d'un pantalon décousu entre les jambes , de sorte que le détenu doit satisfaire à ses besoins sans le secours de ses mains , qui restent liées constamment.
Cette punition est quelquefois infligée pour quinze jours , pour trois semaines , pour un mois.
fe^
d'autres motifs, de Fesclavage, avec l'aggravation de la séparation contre nature des deux sexes? Et qu'est-ce que la séparation pénale des sexes, sinon la dégradation radicale des condamnés?
Si les gouvernements ont le droit de punir, qu'ils punissent, mais qu'ils ne pervertissent pas! Qu'ils soient logiques 1 Qu'ils osent aller jusqu'au bout de leur droit! Pas de fausse humanité! Pas de pitié hypocrite et cruelle ! Qu'ils ne frappent pas à demi! Qu'ils retranchent résolument de la société l'individu qui est un danger pour elle ! Qu'ils^ne le fassent pas souffrir perpétuellement! Qu'ils lui ôtent la vie ! Pas de lente agonie ! Si , en moyenne, chaque condamné aux travaux forcés coûte finalement à l'État 10,000 francs, que les gouvernements fassent un meilleur usage de cet argent , qu'épargnerait la peine de mort à l'état de peine corporelle unique! . Qu'ils emploient cet argent à tirer le pauvre et surtout l'enfant du pauvre de ces bouges infects sans air et sans clarté où pullulent héréditairement la misère, l'ignorance et l'ivrognerie, ces trois sources alimentaires du crime, fleuve dévastateur qui a pour embouchure la pénalité !
Les travaux forcés à perpétuité ne sont pas seulement l'esclavage, ils sont la mort (1). Qu'est-ce que
(1) Sur ane période de vingt ans , de 1826 à 1845, le nombre des condamnés aux travaux forcés à perpétuité a été annuellement en moyenne de 207.
D' Lklut , membre de l'Institut.
la mort, quelle qu'en soit la cause, sinon l'abréviation de la vie? Si toute privation de la liberté aboutit inévitablement à l'abréviation de la vie, où le Code pénal inscrit : Travaux forcés à perpétuité j lisez donc : Peine de mort indirecte ^ précédée de V esclavage
Montesquieu condamne en ces termes l'esclavage légal :
L'esclavage n'est pas bon par sa nature ; il n'est utile ni au maître ni à Tesclave ; à celui-ci parce qu'il ne peut rien faire par vertu ; à celui-là parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales (J).
Ce que dit Montesquieu de l'esclavage légal, je le dis de l'esclavage pénal ; il a le même double effet : il pervertit le geôlier en même temps que le détenu.
§ IL — De la déportation.
Telle qu'elle résulte de l'article 17 du Code pénal, la peine de la déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'empire. Si le déporté rentre sur le territoire de l'empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de
(1) MoNTBSQuiKiT, Esprit des lois , liv. XV, eh. i.
rempire, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportât jot^j Je, condamné subira à per^ pétuité la peine déjà détention, soit dans une prison de l'empire, soit dans une prison* située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.
Telle qu'elle est régie par la loi des 8-16 j«in 1850, la déportation est la peine qui remplace la peine de mort dans les pas oh elle a été abolie par l'article 5 de la Constitution du 4 novembre 1848. La déportation a lieu dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental. Les lieux de déportation désignés sont : la vallée de Vailhau, aux îles Marquises , pour les cas où la peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constitution de 1848 et où cette peine a été remplacée par celle de la déportation ; et l'île de Noukahiva, l'unç des Marquises, pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal (1).
(1) Une nouvelle colonie pénitentiaire se forme à la BiJoavelle- Galédooie , grande île de quatre-vingt-dix lieues de long sur dixhuit de largeur, dans F océan Pacifique « à l'est de la Nouvelle-Hollande, à r ouest des Nouvelles-Hébrides. Trois cents condamnés aux travaux forcés y ont été envoyés pour préparer la fondation de rétablissement pénal.
En 1860, le gouvernement français avait même pensé à changer lesJoases de la peine de la réclasiou et à appliquer la transportation
La déportation est la première peine qui s'offre à la pensée de ceux des réformateurs qui réprouvent à la fois la peine de mort et le régime des bagnes (1).
Il semble quelle soit ce qu'il y a de plus simple, sinon de moins coûteux; mais il n'en est point ainsi dans l'exécution dès que le nombre des déportés a dépassé un certain chiffre. L'expérience de l'Angleterre est là pour l'attester. Les Anglais ont dû y renoncer le jour où leurs colonies se sont refusées à recevoir les convicts qui leur étaient envoyés.
Un digne magistrat, qu'on ne saurait citer trop souvent, M. le président fiérenger, s'exprimait ainsi sur la déportation dans son rapport du 24 avril 1847 à la Chambre des pairs :
Au premier aspect la déportation présente un avantage considérable, celui d'exonérer le pays des individus qui y ont jeté le trouble, et dont la libération est la source d*un
aux condamnes de cette catégorie. U a¥ait préparé un projet conçu à peu près dans les données de la loi sur la transportation à Gayenne. Les condamnés à la réclasion auraient subi leur peine dans des établissements créés soit en Algérie , soit dans les possessions coloniales autres que la Guyane française. Les condamnés y auraient été employés , soit dans des maisons de force , soit à Fair libre , à des travaux dont la nature aurait été déterminée par T administration.
Le gouvernement français ne donna pas suite à ce projet , et il a continué de faire subir la peine de la réclusion dans les maisons centrales comme par le passé.
Léon Vmal , inspecteur général des prisons,
(1) Lamartine, Chambre des députés, séance du 7 mai 1844.
nouveau danger. Un tel avantage a dû concilier à cette mesure pénale de nombreux partisans ; mais, en approfondissant la question, on reconnaît qu'il est illusoire, et que le remède apporté au mal ne ferait que Taggraver.
A Tépoque où le peuple . anglais se montrait le plus favorable à la déportation, Fun de ses plus savants publîcistes , Bentbam , l'avertissait de se tenir en garde contre cette impression.
Le but principal des peines est Vexemple; or la déportation n'a rien d'exemplaire. Voilà, disait-il, son vice radical; elle ne montre pas le cbàtiment, elle le cache, elle le soustrait à la vue de ceux auxquels il devrait servir de leçon. Une sc^ne pénale qui se passe dans un monde si éloigné de nous, ne peut exercer sur l'esprit qu'une action faible et fugitive. Et Bentbam s'autorisait de l'opinion de celui de nos grands poètes qui , ayant le mieux étudié les effets de l'imagination , remarquait que le peuple ne mettait aucune différence entre ce qui est à mille ans de lui et ce qui en est à mille lieues.
Si, en effet, la déportation, envisagée attentivement et de près, est une peine affreuse qui va fort au delà de l'intention du législateur, pour le public, pour le commun des hommes, pour cette classe qui lit peu et ne réfléchit pas, il n'y a pas la millième partie des souffrances à endurer, dont la pensée se préoccupe et s'effraye. Un voyage aventureux et lointain, un pays nouveau, des compagnons nombreux, la perspective d'un établissement où, a\ec le temps, on pourra acquérir quelque fortune, sont des images qui , loin d'intimider, se présentent aux yeux de la multitude avec un certain charme; et cette peine, qui n'a rien d'exemplaire, de combien toutefois ne dépassent- elle pas le genre d'infliction qu'elle comporte, et quelle n'est pas en outre l'inégalité dé son application entre tous ceux qui, à un égal titre, sont appelés à la subir?
La peine que le législateur a voulu infliger au déporté, ce n'est assurément ni la mort, ni les souffrances dont elle est précédée et qui l'occasionnent. Et toutefois de quel nom appeler le supplice de ces malheureux, à partir du moment où commence Texécution de leur sentence? Qu'on les suive pendant une navigation de cinq ou six mois, entassés dans des pontons, privés d'air et de lumière, sons le poids d'une discipline brutalement inexorable, que justifie la nécessité de prévenir les révoltes, en proie à des maladies contagieuses qu'aggravent encore les accidents de mer.
Voilà le pélude !
Qu'on les voie ensuite jetés sur une plage presque toujouis sauvage, loin de toute reissource, demandant une nourriture insuffisante à un sol brûlant' et aride.
N'est-on pas fondé à répéter, après Bentham, que le législateur, en édictant une pareille peine, ignore ce qu'il fait ; qu'elle change de nature aussitôt qu'elle est prononcée, et devient dans la réalité tout autre qu'elle n'était dans ses prévisions?
Les fortes organisations résistent, les faibles succombent, et c'est ainsi qu'est appliqué le principe de l'égaltté des peines, cette première règle de tonte bonne législation !
Un autre but que doit se proposer le législateur, est d'ôter aux délinquants le pouvoir de commettre de nouveaux crimes. A la vérité, la déportation remplit ce but à l'égard de la mère patrie; mais si les condamnés n'y sont plus à craindre, en sera-t-il de môme dans le lieu lointain où ils seront transportés? Si ce lieu renferme nne population libre , elle y sera continuellement menacée par eux ; les crimes nouveaux ne feront donc que changer de théâtre ; si le lieu est désert, les déportés, à moins d'ôtre contenus par une force suffisante, ce qui sera difficile à une si
grande distance» se déchireront entre eux, et la colonie périra par les excès auxquels elle sera livrée !
La déportation, enfin, est une peine qui augmente considérablement les charges d'un Etat ; car, outre les frais de transport des condamnés, elle exige dans la colonie un grand établissement civil et militaire.
Voilà les idées principales qui portent les publicistes à considérer la déportation comme une peine dangereuse, et à la repousser.
Si parmi eux nous avons cité Bentham, c'est parce qu'il est Anglais, et qu'avec la sagacité qui distingue ce publiciste célèbre, il avait prévu tous les inconvénients, je dirai même tous les maux qui résulteraient pour l'Angleterre de l'établissement de ses colonies pénales.
Ainsi, il avait dit que la déportation n'est pas exemplaire, et que cette peine ne produisant aucune intimidation, les malfaiteurs en recevraient une sorte d'encouragement , et il est avéré que les crimes se sont multipliés dans la Grande-Bretagne, au point que leur proportion, relativement à la population de ce pays, est quadruple de ce qu'elle est en France.
Il avait dit que cette peine excédait l'intention du législateur, en ce qu'elle était meurtrière ; et l'on sait que, dans les premiers temps surtout , un quart des convicts périssait dans la traversée; un seul vaisseau qui, en 1799, transportait 300 condamnés, en perdit 101 ; il est constaté aussi que de 1793 à 1836, la mortalité parmi les déportés avait été de 40 pour 100, tandis qu'elle n'était que de 5 pour 100 parmi la population libre de la colonie.
Beatham accusait d'inégalité ce mode de répression , et, indépendamment de la diversité des constitutions aux prises avec les mêmes fatigues et les mêmes dangers , il est de fait que le sort des condamnés différait suivant le carac*
tëre des colons auxquels on les assignait : doux pour les uns , intolérable pour les autres.
Le sauvant auteur repoussait cette peine, comme infligeant à d'autres contrées le fléau dont était délivrée la mère patrie ; et les crimes. des déportés se sont tellement multipliés à la Nouvelle-Galles , qu'ils y sont devenus huit fois plus nombreux qu'en Angleterre ; qu'on a dû renoncer à y envoyer de nouveaux convicts, qu'il a fallu les transférer à Van-Diémen , et concentrer les plus audacieux à Norfolk, où, éloignés de toute population libre, ils se sont livrés entre eux à des excès si révoltants , malgré les forces qui les gardaient, qu'on s'est vu contraint de dissoudre l'établissement.
Enfin Bentham signalait la déportation comme la plus lourde charge pour un État ; et il est constaté que l'établissement pénal de la Nouvelle-Galles a coûté à la Grande- Bretagne SM delà de 200 millions de francs ; et les débais du Parlement anglais ont révélé dernièrement que l'entretien, la garde de cet établissement, le transport des convicts, les dépenses de toute nature qu'ils occasionnent, imposent à l'État une dépense annuelle de 15 millions de francs, somme bien supérieure à ce que coûte à la France l'ensemble de son système répressif pour une population de 35 millions d'habitants.
Un coup d'oeil bien rapide sur les diverses phases par lesquelles ont passé les colonies pénales de nos voisins, achèvera de justifier les théories des publicistes relativement à ce mode de répression.
Avant l'émancipation de l'Amérique anglaise, la déportation, on le sait, avait lieu dans la province du Maryland; cette peiue était appliquée depuis cinquante-six ans, lorsque la guerre maritime et l'insurrection des colonies forcèrent le gouvernement à suspendre l'envoi des convicts.
Le 6 décembre 1786, un ordre du conseil désigna la côte orientale de T Australie pour y fonder rétablissement pénal , et les premiers condamnés y arrivèrent au mois de janvier 1788.
Depuis cette époque jusqu'à Tannée 1820, ils furent les seuls colons; cette première période de Thistoire de la colonie fut déplorable : indiscipline , révolte continuelle , bandes de maraudeuris organisées qui se réfugiaient dans les bois pour tomber ensuite sur les habitations et le» piller; manque de vivres, et par suite famine, vie licencieuse à laquelle participaient les soldats chargés de la garde de rétablissement et même leurs officiers , châtiments multipliés, gibets en permanence, déposition d*un gouverneur : — telle fut, pendant cette période, Tétat misérable de la colonie, qui reçut ainsi de la mère patrie 25,878 déportés, parmi lesquels on ne comptait que 3,661 femmes; cette disproportion entre les deux sexes ajoutait aux causes de désordre,-les deux tiers des naissances étaient illégitimes ; elles n'excédèrent pas 1,500 dans le cours de ces trentedeux années. Une succursale de la colonie fut établie à Van-Diémen , située à soixante-quinze lieues au sud de la Nouvelle-Hollande , et une autre à Tîle de Norfolk.
Dès 1820, des émigrants venus de la Grande-Bretagne, et favorisés par, le gouvernement , s'établirent au milieu des convicts ; des terres leur furent concédées , en même temps que des condamnés étaient mis à leur disposition pour les aider dans leurs travaux. La seule obligation imposée aux colons fut de leur fournir le vêtement et la nourriture ; c'était pour le condamné un état analogue à l'esclavage ; seulement le maître ne pouvait pas le châtier lui-même, il devait s'adresser au magistrat, qui ordonnait la punition sur son simple témoignage.
Ce fut de ce moment que la colonie changea de face.
Dès 1835, elle comptait déjà 100,000 colons appartenant à la classe des hommes libres ; mais le nombre des convicts , malgré Taccroissement qu'il recevait chaque année, demeurait à peu près toujours le même : il était d'environ 30,000, sur lesquels on comptait 17,000 émancipés.
Parmi ceux-ci il s'en trouvait quelques-uns qui avaient acquis de grandes richesses par des moyens la plupart honteux ; or, les récits qui parrenaient dans la mèr& patrie, de ces fortunes prodigieuses, n'étaient pas de nature à faire redouter beaucoup la peine de la déportation.
A mesure que la colonie faisait des progrès^ la population libre, qui, par l'effet de son augmentation, trouvait moins d'utilité dans le travail des condamnés, supportait impatiemment le trouble qu'ils lui apportaient ; les crimes, comme nous l'avons dit, augmentaient en effet dans une proportion plus grande que la population ; ils étaient en 1829 de 1 sur 157 habitants ; en 1836, le rapport était de 1 sur 104, tandis qu'il n'est dans la Grande-Bretagne que de 1 sur 850; et cependant, par l'effet du vice inhérent à fa déportation, la criminalité dans la mère patrie ne cessait également de s'accroître.
Les esprits s'émurent de cette situation : plusieurs comités reçurent successivement mission de rechercher les causes et d'en indiquer le remède. Celui qui fut nommé en 1837 se prononça formellement pour l'abolition de la déportation ; celui de 1838 proposa de renoncer immédiatement au système d'assignation, c'est-à-dire de* placement des convicts auprès des colons. Le Parlement ne se. borna pas à approuver cette mesure ; par un acte de la même année, il admit, comme système légal d'emprisonnement, la séparation de tous les prisonniers, prévenus oii condamnés, pendant toute la durée de leur peine.
Aussi, dès 1840, la transportation a-t-elle cessé à la
Nouvelle-Galles : elle a été provisoirement bornée à la terre de Van-Diémen et à Tile de Norfolk.
Les condamnés arrivés à la terre de Van-Diémen furent soumis à diverses périodes d*«épreuves ; on y eut recours aussi à divers moyens de punition , dont le plus élevé était renvoi à Tile de Norfolk ; mais il se passait dans cette petite île, qui n'a que cinq lieues de circonférence, et dans laquelle il ne se trouvait d'autre population que les condamnés et leurs gardiens, des désordres d'une telle nature que, le 30 septembre 1846, le gouvernement anglais expédia Tordre de dissoudre cette colonie.
L'insubordination et la corruption dans la terre de Van- Diémen, quoique moins menaçantes, parce que les coudamnés se trouvaient disséminés sur un plus grand espace, étaient cependant telles, qu'à la séance de la Chambre des lords, elles ont pu arracher à la conscience du noble lord Grey cette exclamation, que a c'était une honte pour le nom anglais qu'un tel système pût être protégé par le pavillon de la Grande-Bretagne. »
Indépendamment de tous les^ vices inhérents à cette peine, ce qui doit surtout la faire repousser par nous, c'est l'impossibilité de son exécution.
Ou le lieu destiné à l'établissement de la colonie pénale sera habité, ou il sera désert. Dans le premier cas, la population repoussera une telle importation, et il serait contre toutes les lois sociales de la lui imposer ; danr le second, la nouvelle colonie ne tarderait pas à avoir le même sort que celle de Norfolk. Se figure-t-on, en effet, ce que ferait dans un lieu si éloigné, placé hors de la surveillance du gouvernement, iine réunion d'hommes qui, bien qu'ayant été cellules pendant dix ans, verraient bientôt leurs mauvais instincts se réveiller avec une énergie nouvelle, par suite de leur rapprochement? Croit-on qu'on
pourrait mieux qu'à Norfolk les soumettre au travail et réprimer leurs désordres ? Trouverait-on mieux que dans la petite colonie anglaise des gardiens dévoués, qui consentiraient à abandonner leurs foyers pour aller vivre au loin au milieu d'une société composée tout entière de malfaiteurs, vis-à-vis desquels ils n'auraient que le choix ou d'une connivence criminelle ou d'un état permanent de lutte et d'hostilités ouvertes ?
Si, en admettant, ce qui est hors de toute probabilité, qu'un certain ordre pût régner dans celte colonie pénale, on était fondé du moins à espérer qu'après une période plus ou moins longue il sortît de son sein une population nouvelle, qui offrît des ressources et des moyens de régénération aux nouveaux arrivants I
Mais pour que cette population se créât, il faudrait que des mariages fussent possibles; or, les femmes condamnées qui y seraient conduites, après dix années de réclusion cellulaire, auraient eu général passé l'âge où l'union conjugale porte ses fruits; l'inégalité qui existerait d'ailleurs dans le nombre comparé des individus des deux sexes serait une source effrayante de désordres sans cesse renaissants. Sur c/ti^ condamnations en France, il n'en est guère qu'une qui atteigne une femme : disproportion qu'augmenterait encore dans la colonie le plus ou moins de résistance qu'opposent des organisations diverses aux fatigues d%«e longue et rude traversée, et à l'épreuve d'un nouveau climat. Cette disproportion est, en effet, d'une femme pour sept hommes parmi les convicts de la Nouvelle- Galles.
On a parlé d'émancipation après un certain temps, et de distribution de terres aux émancipés ; mais on ne forn4e des colons cultivateurs qu'avec la famille ; à l'homme qui exploite un champ, qui élève des bestiaux, il faut l'aide
d'une femme, les ressources d*un ménage; c'est la condition indispensable de toute culture.
La colonie serait donc destinée à un dépérissement graduel.
La plupart des condamnés qu'on y transporterait à grands frais , n'ayant devant eux d'autres perspectives que la souffrance, arriveraient bientôt au terme d'une vie sans ressort et sans espoir.
Quant k ceux qui échapperaient à cette destinée, si, n'ayant pas encouru une condamnation à perpétuité, ils réclamaient leur liberté après l'expiration de leur peine, pourrait-on refuser de les ramener dans la mère patrie ? Assurément non. L'heure de la libération venue, ils feraient valoir un droit auquel satisfaction devrait être donnée; et la distribution des terres étant, comme nous l'avons dit, une mesure illusoire, on n'aurait, pour racheter ce droit, aucune compensation à leur offrir. Il faudrait donc forcément les ramener en France. N'est*on pas effrayé du danger que ferait courir à nos populations le retour d'hommes endurcis au mal, accoutumés à toutes les vicissitudes, et dans les veines desquels aurait fermenté pendant leur séjour sur cette terre réprouvée toute la sève du crime?
M. le docteur Lelut, membre de l'Institut, se prononce eu ces termes contre la peine de la déportation, dans son Mémoire sur la peine de la déportation appliquée aux crimes et aux délits de droit commun, lu à l'Académie des sciences morales et politiques :
Chaque année , en moyenne , la France avait à déporter, rien que des condamnés agx travaux forcés ou d'autres récidivistes très-dangereux et trës-conpables, 10,000 indi-
vidus au moins, chiffre énorme s'augmentant, tous les ans, d*un chiffré égal, et nécessitant pour la garde, la direction, l'administration d'un pareil personnel colonial, un chiffre également considérable et croissant de soldats , d'administrateurs et d'employés,
L'Angleterre, dans ses établissements de l'Australie, n'a pas fondé une colonie de malfaiteurs. Elle a fondé une colonie à l'occasion et au moyen de ses malfaiteurs. Elle l'a fondée et affermie comme on fonde et affermit toutes les colonies, avec d'honnêtes gens, des gens que n'a pas flétris la justice. Et toute nation, la France y compris, qui voudra se donner des colonies dites pénales , du nom de leur première destination, ne s'y prendra pas autrement.
Or, je suppose que la France, pour les colonies pénales qu'elle se propose d'établir, ait fait tout ce qu'a fait la Grande-Bretagne et tout ainsi qu'elle l'a fait. Je suppose qu'elle ait atteint son but avec autant d'intelligence^ de fermeté, de promptitude que la Grande-Bretagne a atteint le sien.
Je suppose qu'elle soit aussi capable que l'est la Grande- Bretagne de défendre, contre les chances d'une guerre maritime, sa colonie pénale, devenue colonie mixte, puis colonie ordinaire, ou qu'elle ait trouvé le moyen de faire admettre dans .le code international cet article, qu'une colonie pénale ne sera jamais attaquée et enlevée par une puissance ennemie.
<Ju'arrivera-t-il, par la force des choses, au bout de cinquante, de soixante, de quatre-vingts ans si l'on veut, qu'arrivera-t-il à la France pour cette colonie pénale ?
Il lui arrivera ce qui est arrivé à l'Angleterre pour ses colonies pénales d'Amérique et en particulier pour celle du Maryland; ce qui lui arrive déjà en partie et ce qui eSt sur le point de lui arriver tout à fait pour ses colonies
australiennes. C'est que la colonie pénale de la France voudra cesser d'être colonie pénale; qu'elle demandera qu'on ne lui envoie plus de condamnés; que les fils ou petits-fils des anciens déportés , premiers hôtes de la colonie, appliquant le mot de Franklin aux nouveaux arrivants, successeurs naturels de leurs pères, engageront la métropole à garder ses » serpents .à sonnettes» .
Alors que fera la France?
Elle fera ce qu'a fait il y a longtemps l'Angleterre pour sa colonie pénale d'Amérique , ce qu'elle est déjÀ en partie forcée de faire pour celles de l'Australie.
Elle cherchera un nouveau lieu de déportation et y établira une nouvelle colonie pénale.
T^l est fatalement le terme auquel aboutit tout système de déportation pour les crimes et les délits de droit commun. Tel est par conséquent celui auquel conduirait en définitive l'introduction plus ou moins large de ce système dans le Code pénal de la France : la fondation d'une nouvelle colonie pénale tous les cinquante ou soixante ans.
Est-ce là ce que la France peut vouloir et faire?
Veut-on savoir combien, en nombres ronds, en France, on emprisonne annuellement d'individus, prévenus, accusés, condamnés? Quelque chose comme cent mille. Que serait-ce, en comparaison de ce chifire énorme, que quelques centaines ou même deux ou trois milliers àe déportés, de transportés, d'exilés, d'expatriés; car tous ces noms, ces mots dont on se paye, ces mots ne changent rien à la réalité des choses. Et puis dans la déportation elle-même, il faut des prisons; il en faut beaucoup et de bonnes. Un des premiers édifices publics qu'eurent à élever les premiers gouverneurs de la Nouvelle-Galles du Sud, ce fut utie prison , et ils employèrent à sa construction les convicts eux-mêmes, qui devaient, le cas échéant, y être renfermés.
C'est donc, et jusqu'à ce qu'elle ait été législativement résolue , c'est une question d'une incontestable importance que la question de T emprisonnement, la question du-mode de construction des prisons et du régime qui doit y être appliqué.
Voici maintenant l'opinion de M. Charles Lucas :
En admettant que toutes les difficultés puissent être aplanies chez une ou deux grandes puissances maritimes, toujours est-il que le système de la transportation pénale ne serait qu'une exception, et ne saurait entrer dads la pratique générale des codes pénaux des peuples modernes : qu'ainsi au point de vue de la civilisation, la transportation pénale ne saurait avoir la valeur d'une solution définitive de ce grand problème qui pèse aujourd'hui sur toutes les nations civilisées, depuis que, par l'efiet de la suppression progressive des peines capitales et perpétuelles, elles ont charge d'âmes, et d'âmes criminelles, dans tout le domaine des peines temporaires.
Je n'entrevois pas la solution des difficultés et des complications qu'entraînerait l'établissement permanent de la déportation.
L'essai de colonisation pénale en Australie a surabondamment démontré l'impossibilité de coloniser des condamnés sans l'intervention de l'émigration volontaire , et l'Angleterre, suffisamment éclairée par tant de dépenses, d'embarras et de désordres qui suivirent son entreprise de 1787, n'est plus tentée de renouveler, sur quelques côtes désertes de l'Australie, l'essai isolé d'une colonisation pénale de condamnés.
Le second mode de déportation , qui consiste , pour un pays, à se débarrasser de ses malfaiteurs, au moyen de
leur transportation dans des lieux éloignés et habités, blesse d*abord piofondément ce principe d'éternelle morale, qui ne permet pas plus, de peuple à peuple que d'individu à individu, de faire à autrui le mal qu'on veut détourner de soi-même. Ce mode blesse ensuite toutes les notions fondamentales sur lesquelles repose Texercice de la justice sociale, qui semble abdiquer tous ses devoirs et compromettre ses droits au respect des peuples, du moment où ils n'aperçoivent plus la balance dans laquelle elle pèse les acfions criminelles, pour répondre à ce double et inséparable besoin d'expiation , aussi bien que de sécurité, qu'éprouve la conscience publique, et proportionner ainsi les degrés de la punition à ceux de la criminalité.
Suivons maintenant la déportation sur la terre où elle débarque ses condamnés, et voyons comment elle pourra y reconstituer à son arrivée la famille' qu'elle a détruite à son départ.
A l'égard des condamnés mariés, va-t-elle prêcher et encourager la Ipgamie?
Et quant aux célibataires, comment créer la famille au milieu d'une disproportion de sexes qui semble engendrer la prostitution? Et comment, d'ailleurs, le condamné qui conserve encore quelques bons sentiments, peut-il s'abandonner avec bonheur et sécurité à l'idée de devenir père de famille, alors que transporté avec la qualité de convict, et signalé désormais à tous par le nom qu'il porte et la condamnation qui l'a flétri , il ne saurait désormais transmettre à ses enfants que la honte héréditaire d'un nom déshonoré !
Toutes ces difficultés qui naissent de l'état civil des condamnés, le système anglais de transportation n'a su ni les prévoir, ni les résoudre, il n'a fait que les compliquer. C'est que l'Angleterre n'a procédé que par expédients suc-
cessifs de transportation, selon les exigences de la situation, et n'a jamais poursuivi le développement progressif d*un plan de déportation et de colonisation de ses condamnés, mûrement délibéré et arrêté* dans la pensée de son gouvernement. Il faut bien le dire, il n*y a qu'un gouvernement en Europe qui se soit sérieusement posé le problème de la déportation et de la colonisation de ses condamnés, et qui ait à cec égard un plan complet, coordonné dans toutes ses parties, c'est le gouvernement russe. Je ne conseillerai certes jamais à la France d'imiter le système de déportation et de colonisation en Sibérie, et je crois que de ce côté il n'y a à craindre aucun engouement d'imitation française. Mais ce système mérite d'être étudié par les publicistes et les hommes d'État, parce que ce système inexorable , mais logique et savamment combiné, ne laisse aucune difficulté sans la prévoir et sans la résoudre. C'est ainsi, par exemple, que, sous le rapport de la famille, il donne aux femmes et enfants des condamnés la liberté de les suivre sur la terre d'exil, en mettait les frais d'entretien à la charge de l'État pendant tout le voyage. Mais si la femme du condamné ne veut pas quitter son pays natal, elle reste maîtresse de s'y remarier,
La déportation sans femmes est un système impossible. Lorsque l'Angleterre a si cruellement échoué, malgré tous ses sacrifices et ses efforts, devant les désordres résultant de la disproportion des femmes, on n'imagine pas vraisemblablement rendre le problème moins insoluble par leur suppression.
Cette opinion de M* Charles Lucas est aassi celle de M. le docteur Ferras :
A part même la question d'avenir matériel pour les colonies lointaines , et la nécessité de les peupler, il importe
GoDgle
dé considérer le découragement et Tinévitable dépravation des déportés, s'ils étaient placés ainsi à des milliers de lieaes, sans lien» de Camille, d'affection, et dans un isolement contre nature (1)*
M. Léon Faucher n'admettait pas la déportation comme peine principale ^ . ^ »
Le gouvernement anglais s'est trompé quand il a voulu
faire de la déportation une peine principale. Envisagée à ce point de vue, la déportation, en effet, manque dès caractères essentiels à tout régime pénal ; ellfe ne suffit ni pour intimider, ni pour réprimer, ni pour corriger. Mais les objections tombent, lorsque la trànsporiation , au lieu d'être réduite à un simple exil en pays lointain , ne joue plus dans le châtiment qu'un rôle accessoire ; lorsque la peine nouvelle^ infligé.e aux hommes que la loi veut frapper, comprend trois degrés ; P l'emprisonnement sé^ paré; S"" l'emploi des cojidamnés à des travaux pénibles; 3*" la déportation ou l'exil avec certaines restrictions imposées à la liberté.
11 y a des objections qui tombent, il en est d'autres qui restent, et sur lesquelles M. Léon Faucher a passé légèrement :
Plus de la moitié des condamnés, surtout parmi ceux qui ont encouru des condamnations à lon^ terme, se trou- . vent engagés dans les liens du mariage, et il n'y a rien de plus naturel que dé les réunir à leur famille sur la terre coloniale, au moment de leur libération, quand ils ont donné des gages de repentir et de bonne conduite. De pa-
(1) D' Ferrus, De l'expatriation pénitentiaire.
reilles réunions n*ont pas tout le danger qu*y ont vu quelques esprits. Je ne saurais, quant à moi, désespérer de la nature humaine, et je ne crois à l'hérédité du crime qu'autant que Ton refuse aux criminels les moyens d'amendement.
Jusqu'à la libération du déporté, comment la femme aura-t-elle vécu? Quelle raison a-t-on de croire qu elle ira le rejoindre ?
Rapporteur du projet de loi qui est devenu la loi du 30 mai 1 853, M. Du Mirai trace en ces termes rhistorique de la déportation :
Avant 1718, * Temprisonnement avait lieu sur ]es pontons.
Cest dans le cours de cette année qu'un bill du Parlement anglais adopta, pour la première fois , le principe de la transportation ; tous les condamnés à plus de trois ans de détention furent soumis à cette mesure. Elle n'avait alors rien de bien rigoureux : les convicts (c'est le nom qu'en Angleterre on donne aux transportés) étaient habituellement dirigés en Amérique sur la province du Maryland; ceux qui pouvaient payer leur passage se trouvaient libres en mettant le pied sur le sol américain ; les autres étaient loués à des planteurs par les capitaines de navires, qui se couvraient ainsi des frais de la traversée. On ne se préoccupait alors ni de l'amélioration, ni de la répression des condamnés ; la transportation était, pour l'Angleterre, un moyen commode et économique de ne pas avoir de prisons et de se débarrasser de ses criminels. Pendant près d'un siècle l'Amérique les reçut avec moins de dégoût que de profit \ mais lorsque les colonies américaines eurent atteint le degré de prospérité qui leur permit un peu plus
DE LA PRIVATION DE LA LIBERTÉ. iOl
tard de se séparer IJe la mère patrie, elles se plaignirent d*être le réceptacle des condamnés de la métropole. Les convicts, à mesure qu'ils devinrent moins utiles^ étaient trouvés plus dangereux.
Dès 1775, la guerre de Tindépendance força le gouvernement anglais à suspendre Tenvoi des condamnés ; on reprit Tancien système de Temprisonnement sur des pontons.
En 1787, après une interruption de douze années, la découverte de la Nouvelle-Hollande permit de revenir à la transportation. Botany-Bay, Norfolk reçurent les premiers convois de convicts.
Un peu plus tard, d*autres expéditions de condamnés furent faites à Van-Diémen.
Vers 1808, des désordres graves s'étaient introduits dans la marche de ces colonies nouvelles; l'indiscipline avait gagné jusqu'aux soldats, Tautorité d'un gouverneur fut méconnue : il fut embarqué et ramené de vive force en Angleterre. •
Ces désordres avaient pour cause principale la trop grande proportion dés condamnés dans la population de ces îles; le progrès de l'émigration venue de la mère patrie ne tarda pas à faire disparaître cette cause , et, depuis 1820 jusqu'en 1834, les colonies de la Nouvelle- Hollande furent le théâtre d'une remarquable prospérité et d'un progrès soutenu.
Le système qui fut pratiqué envers les convicts, pendant cette période, mérite d'être signalé: il est connu, de l'autre côté du détroit, sous le nom à' assignation. C'était, * dans la réalité, pour les condamnés, une espèce de domesticité obligatoire ou d'esclavage mitigé; on les plaçait chez des particuliers^ qui profitaient sans rétribution de leur travail, et ne leur donnaient en échange que la nour-
lOft DU DROIT DE PUNIR.
riture et le vêtement. Le colon qai les recevait ainsi avait sur eux l'autorité d'un maître; le châtiment ne pouvait cependant leur être infligé qu'en vertu de Tordre du magistrat. Ce système, défectueux au point de vue de TinsuiBsance de Tintimidation, ne méritait peut-être pas toutes les critiques qui lui ont été adressées. On Ta beaucoup accusé d'inégalité et d'injustice, en prétendant que le sort du condamné dépendait du caractère du maître auquel il était livré. Il eut été plus juste de reconnaître qu'il dépendait surtout de sa propre conduite et de Tutilité des services qu'il rendait.
Quoi qu'il en soit, à partir de 1834, une vive attaque se produisit dans le Parlement contre le système d'assignation et contre la transportation elle-môme. Des comités furent institués pour l'étude de la question. Rien ne saurait mieux prouver ses difficultés sérieuses que la contradiction et la variation des mesures qui furent alors successivement proposées, prises, abandonnées.
*£n 1837, un premier comité se. prononça pour l'abolition de la transportation.
En 1838, un second comité conclut à son maintien, mais en condamnant l'assignation.
' Bientôt après, il est décidé que les transportés, au lieu d'être placés, comme par le passé, chez des particuliers, demeureront sous la main du gouvernement; que la trans^ portation sera restreinte à un nombre limité de convicts ; qu'ils ne seront plus envoyés qu'à Van-Diémen et à Norfolk.
Des ordres furent même donnés dans ce sens, au commencement de 1840, pour défendre la transportation à la Nouvelle-Galles ; mais, à la suite d'un changement de ministère, ces ordres furent rapportés.
En 1812 on commença l'expérience d'un nouveau système , qui reçut le nom de probation.
Voici en quoi il consistait :
he transporté, à son arrivée dans la colonie, était renfermé dans des stations pénales où il était .occupé à des travaux pour le compte du gouvernement. Le temps de cette première période, considérée à la fois comme une punition et une épreuve, n'était pas limité.
En quittant la station pénale (1), le condamné recevait un laissez-passer pour entrer au service d'un colon. Un traité, fait sous Tautorité du gouverneur, réglait les conditions de ce service, qai comportait un salaire et ne pouvait durer plus d'une année. Ce délai expiré» le transporté n'était plus tenu qu'à la résidence dans la colonie jusqu'à l'expiration de la peine.
Cette expérience fut peu satisfaisante : elle donna lien à des dépenses fort considérables et échoua surtout par Ueffet de l'inexpérience et de l'inaptitude des fonctionnaires chargés de l'exécution.
Pendant qu'on se livrait à cette expérience assez mal conduite, l'idée de l'emprisonnement solitaire, fécondée par les exemples des États-Unis et de la Suisse, avait fait en Angleterre, comme en France à la même époque, un rapide chemin.
Dès 1 838, le Parlement avait adopté comme règle absolue en matière d'emprisonnement la séparation de tous les prisonniers, prévenus ou condamnés.
En 1840, on commençait la construction du célèbre
(1) Indépendamment des stations pénales dans lesquelles on essayait de classer les condamnés par ordre de moralité, il y avait des stations de punition poor cenx qni manquaient à la discipline dans les stations pénales , et des stations de dépôt pour ceux qui , après avoir obtenu un làissez-passer, ne trouvaient pas place chez les colons.
établissement de Pentonvîlle, et, vers la fin de 1842, ses cellules étaient en partie habitées.
D'illustres hommes d'État, au premier rang desquels il faut citer lord Grey, ne dissimulaient plus la préférence qu'ils donnaient sur la transportation à la réclusion cellulaire.
On fut naturellement amené à la pensée d'associer ensemble les deux systèmes.
Une première combinaison fut tentée en 1847. Les condamnés à la transportation étaient divisés en deux catégories, basées sur la différence et la durée de la peine. Lorsqu'elle ne dépassait pas sept années, les condamnés restaient pendant dix-huit mois soumis au régime cellulaire. Après cette préparation, suivant que leur conduite avait été bonne ou médiocre, ils étaient transportés à Van- Diémen, avec un billet de permis ou avec un certificat de probation; si elle avait été mauvaise, on les envoyait à la péninsule de Tasman : ils étaient privés de leur liberté et astreints aux travaux publics.
Quant aux condamnés à un plus long terme, ils ne subissaient pas la préparation de l'emprisonnement solitaire; ils étaient immédiatement. dirigés sur Norfolk ou sur Van- Diémen, pour y traverser différents degrés d'épreuves, et passer successivement par les travaux publics, le certificat de probation et le billet de permis.
Cette combinaison compliquée fut à peine expérimentée; elle était subordonnée à la volonté des colons d'employer des convicts en permis ou en probation. Les demandes de ce genre diminuèrent inopinément dans une proportion sensible. Ce motif, joint au doute qu'on conservait encore sur le mérite de la combinaison nouvelle, détermina à sus* pendre la transportation pendant deux années.
C'est après ces essais divers que le gouvernement anglais
est enfin arrivé au système actuellement en vigueur. Il croyait avoir reconnu que l'organisation des travaux publics aux colonies présentait les difficultés les plus graves, et, depuis 1843, il s'était préoccupé de la possibilité de faire subir sur le territoire métropolitain la détention avec le travail en commun. Sous cette inspiration, un établissement avait été créé sur la presqu'île de Portland, dans des conditions exceptionnellement favorables, et les premières expériences avaient donné les résultats. les plus satisfaisants. C'est de Tacbèvement des constructions de Portland, en 1849, que date le dernier système. Il se résume dans une idée très-simple : l'association, dans un ordre successif, de l'emprisonnement séparé, du travail en commun, et de la transportation. La peine se trouve ainsi divisée en trois périodes, dont les deux premières sont destinées à servir de préparation à la troisième.
Le condamné subit d'abord à Pentonville l'épreuve du régime cellulaire; il est ensuite soumis à Portland à la discipline sévère du travail en commun ; puis, cette double prohation terminée dans la mère patrie, il est conduit dans une colonie avec un permis de séjour, et y demeure jusqu'à l'expiration de sa peine. La durée des premières épreuves varie suivant la gravité de la condamnation encourue, et surtout suivant le caractère et la conduite du condamné.
Les résultats obtenus de ce mode nouveau jusqu'à ce jour sont excellents. Ils sont dus à une ingénieuse et habile combinaison des divers éléments dont l'humanité peut disposer avec le plus de succès pour l'amélioration des coupables: l'isolement, le travail, la discipline, l'éducation professionnelle et morale, et par-dessus tout l'enseignement religieux.
Ce succès incontestable aurait jugé d'une manière défî-
nilive pour l'Angleterre la question de la déportation, si, indépendamment des difficultés pénales qui ont été heureusement résolues, elle ne soulevait aussi des difficultés économiques qui, dans une certaine mesure, subsistent encore.
Jusqu'à présent, toute colonie pour laquelle le travail des convicts n'est pas nécessaire les a repousses avec dégoût ; le besoin seul les a fait admettre. On se rappelle Fénergie des protestations de T Amérique; la Nouvelle- Galles a. suivi cet exemple, et elle 'est déjà exceptée des lieux de.transportation. Aujourd'hui c'est le tour de Van- Diémen: ses habitants* insistent avec la plus vive énergie pour arriver au résultat obtenu par la Nouvelle-Galles, et leur insistance augmente à mesure que se développe leur prospérité. Mais tandis. que le Parlement retentit des pétitions de Van-Diémen, les colonies naissantes de T Australie occidentale demandent des conviets, les reçoivent avec satisfaction, et, dans une dernière dépêche au comte Grey, le gouverneur de cette possession lointaine pouvait dire avec vérité: Tout marche de la manière la plus satisfai-santé ; il n'est aucun détenteur de billet de permis qui ne soit placé; la conduite de tous les prisonnier^ est si RÉGULIÈRE, que la prison est close, et que les anciennes appréhensions disparaissent.
Il est probable qu'une amélioration si sensible dans la moralité des convicts aura pour résultat dé dominer, sinon de faire disparaître, la répulsion que leur témoignent les colonies prospères. Mais fût-il vrai que le maintien de la transportation anglaise ne fut possible qu'avec des colonies naissantes, qu'il y eût périodiquement nécessité d'en changer les lieux et le théâtre, qui pourrait prévoir l'époque à laquelle, l'œuvre de la civilisation étant con^ sommée, s'élèverait au-devant de la colonisation une barrière infranchissable ?
Tels sont les faits que nous révèle Thistoire de la transportation en Angleterre.
Nous pouvons maintenant, sans plus de préambule, arriver à vous rendre compte des travaux de votre commission.
La peine actuelle (les travaux forcés), de Taveu de tous, est devenue inefficace ; elle a perdu son caractère d'intimidation, en conservant son caractère de flétrissure. 11 est donc urgent de la remplacer.. Il Test plus encore peut-être de préserver la société contre le contact des libérés. Ce contact impur, contagieux, est gros de périls; la proportion des crimes commis par les récidivistes le prouve jusqu'à l'évidence.
La loi nouvelle remédie à ce dernier danger, en ce qui concerne les forçats libérés , par un moyen radical que rien ne peut ni suppléer ni égaler. La perpétuité d'expa-triation qu'elle prononce n'est pas seulement pour la société une préservation sans égale, elle est aussi un puissant moyen d'intimidation.
Tels qulls sont réglés par la nouvelle loi, les travaux forcés prennent un caractère plus exemplaire; ils constituent une répression plus énergique, parce qu'ils sont subis au delà des mers, parce que, le plus souvent, ils le sont sans possibilité de retour.
Si l'expiation du crime, si la protection de la société sont mieux garanties par la loi nouvelle, elle permet aussi d'espérer un amendement plus facile et plus probable des condamnés. Ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de le dire, sur le sol métropolitain, et dans les conditions actuelles, le condamné, même après qu'il a subi sa peine, est presque forcément replongé dans le crime par le mépris, par la répulsion des bonnètes gens, par Timpossîbilité de se procurer par le travail d'honnêtes moyens d'existence.
En France, il était fatalement voué au désespoir et au crime; aux colonies, au contraire, T espérance lui est rendue, il y trouve Pintérét à bien faire, les facilités du travail, les encouragements et les récompenses pour le bien. Dans cette société nouvelle, loin des lieux où sa faute fut commise, il devient un homme nouveau: propriété, famille, rapports sociaux, estime de lui-même, tout lui redevient possible. Dangereux dans la métropole, dans la colonie il est utile. Pour lui, à Texcitation irrésistible ilu mal succède Texcitation puissante du bien. La nouvelle peine est donc incontestablement plus moralisatrice.
Si Tœuvre est bien conduite, Texcédant de dépenses qu'elle entraînera se renfermera dans un chiffre modéré, et, dans tous les cas, cette surcharge sera bien inférieure à celle qu'aurait causée toute «utre réforme de nos bagnes (I).
Dix -neuf années avant le vote de la loi du 30 mai 1853, une voix éloquente, celle de Lamartine, avait pris en ces termes la défense de la déportation :
Toutes les nations du monde ont senti la nécessité de rejeter, passez-moi le terme, leij^r écume sur des rivages éloignés, et de constituer, pour ainsi parler, le juste ostracisme des scélérats pour assurer la sécurité des bons citoyens.
(1) On prévoit que cette dépense sera de 600 fr. environ par forçat et par an.
Dans les bagnes elle n'était que de 3l!2 fr. 93 c.; mais le produit du travail du forçat dans les bagnes était de 234 fr. Il est difficile de calculer à quel chiffre ce produit s'élèvera aux colonies.
C'est plus nécessaire encore sous les constitutions libres, où les lois protègent plus la liberté individuelle, car il ne faut pas que la liberté politique- soit le jubilé du crime. La constitution n'appartient qu'aux honnêtes gens.
Vous avez vu l'Angleterre entrer la première dans cette voie, et coloniser la Nouvelle-Galles du Sud, la Nouvelle- Hollande.
Mais, dit-on, ces colonies sont la honte de la civilisation européenne! C'est un lieu de désordre et d'abomination. Il n'y a à cela qu'une réponse: c'est que ce sont les plus grossières ou les plus ignorantes calomnies contre ces établissements, que tous nos navigateurs connaissent; c'est que ces États, car ils méritent aujourd'hui ce nom, prospèrent ; c'est qu'un ordre légal y règne aussi bien qu'en Europe, sauf les restrictions auxquelles sont nécessairement soumis ces criminels dont la peine n'est pas accomplie ; c'est que ces condamnés travaillent, les uns aux travaux forcés, les autres dans les fermes et chez les patrons qui les reçoivent sous caution , c'est que leurs enfants libres s'y multiplient ; c'est que leurs mœurs ne se ressentent en rien de la corruption de leur origine, que des territoires immenses sont cultivés , et que là où un vaisseau anglais, en 1788, jeta pour la première fois 592 condamnés avec un gouverneur, un an de vivres, et quelques soldats pour force armée , il y a aujourd'hui 30,000 condamnés subissant annuellement leur peine, dans différentes conditions de pénalités, les uns enchaînés et travaillant pour l'État, quelques-uns en prison, d'autres demi-libres et travaillant chez les colons ; c'est qu'il y a, de plus, 250,000 âmes libres, formant une des colonies les plus riches et les mieux réglées de la domination britannique, payant à la mère patrie un tribut de 1,500,000 fr. par an par les douanes, exerçant une marine considérable.
et promettant à F Angleterre, dans les cas où des circonstances imprévues la priveraient des Indes, une colonie, une a prodigieuse machine coloniale» qui, en cas de disparition de rinde, indemniserait la Grande-Bretagne de cette perte, et lui créerait un nouveau siège de puissance et d'influence en Asie.
Mais ce système, nous disent certains hommes séduits par des préjugés d*opposition britannique, ne vaut rien parce qu'il est trop beau, parce qu*il finit par créer un peuple, et quand ce peuple est créé et prospère, il se refuse à recevoir plus longtemps votre écume, et il se détache de la mère patrie.
Pent-'on, je vous le demande , faire dans Taccusation même un plus magnifique éloge du système des déportations pénales? Sans doute il n'appartient pas aux hommes de constituer des choses éternelles; mais parce que tout finit, s'ensuit-il qu'il ne faille rien commencer? Quoi ! une colonie pénale qui commença il y a cinquante-six ans par cinq cents bandits jetés sur une terre étrangère et déserte finit par rêver l'affranchissement et par mériter l'indépendance! Ce serait là un malheur pour la mère patrie! Ah! puissions-nous, puissent toutes, les nations échouer ainsi dans leurs entreprises! Le monde est assez large pour qu'on y sème des peuples, et si cette semence du crime, jetée ainsi sur des rivages éloignés, et purifiée par des lois sévères, par le travail, par le temps, par la religion, peut faire germer des nations comme l'Amérique, comme l'Australie, comme autrefois les Phocéens ou Carthage, acceptons ce blâme comme la plus magnifique justification de la déportation des condamnés ( 1 ) .
Si ces paroles de Lamartine en faveur de la dé-
(1) Lamartine , Chambre des députés, séance du 7 mai 1844.
portation sont vraies, loin d'en être la justification, elles en sont la condamnation; car si « la semence da crime peut faire germer une nation », cela prouve évidemment que la société au milieu de laquelle naissent ce^ criminels ne fait pas tout ce qu elle devrait faire pour en diminuer la quantité et la perversité; et si ces paroles de Lamartine sont fausses, si la déportation. est un mode pénal que repoussent avec effroi toutes les colonies, à quel titre continuerait-il de subsister? A quel titre la mère patrie imposerait-elle à ces colonies des criminels qu'elle trouve trop dangereux pour oser les garder ? Quels qu'ils soient, qu'ils se nomment colonies ou qu'ils se notnment métropoles, est-ce que tous les pays ne sont pas égaux devant leur sûreté? Est-ce que la personne d'un colon est moins précieuse que la personne d'un métropolitain? Est-ce que sa vie et sa propriété sont moins sacrées? Ni l'humanité ni la logique n'admettent ces distinctions.
S'il est impuissant à les guérir, chaque Etat , comme chaque individu, doit vivre avec ses plaies.
Que gagne l'humanité au remplacement de la peine de mort par la déportation?
A cette question, M. le docteur Lelut, membre de l'Institut, répond par les faits qui suivent , em- . pruntés à l'expérience de l'Angleterre :
Sous le bâton et le fusil on fait travailler ces convicts à tout ce qu'exige la création d'un établissement colonial .
On se sert d*eux comme on eût pu faire d*esclaves noirs ou blancs et même quelquefois de bêtes de somme... A Port- Arthur, dans la terre de Van-Diémen, sur un chemin de fer construit en bois, on voyait les condamnés faisant l'office de chevaux de vapeur ou plutôt de véritables chevaux, pousser sous le fouet des files de wagons.
L'Angleterre elle-même répond par cet extrait de son enquête de 1837 :
Le régime des colonies pénales a produit des conséquences plus funestes encore pour ces colonies que pour la métropole. Cette société de criminels s'est abandonnée à tous les désordres. Il a fallu établir des prisons, des bagnes, des lieux d'exil, une déportation dans la déportation. Dans les établissements de Norfolk et de Port-Arthur, les criminels parqués ensemble sont employés aux plus rudes travaux. Pour garder ces hommes désespérés, les soldats se font assister d'une meute de chiens féroces. La moindre faute est punie du fouet, la peine de toute faute grave est la mort. Les condamnés préfèrent généralement la mort à la détention dans l'ile de Norfolk. Les insurrections y sont fréquentes, et on les étoufie dans des torrents de sang.
Une dernière objection contre la déportation ; cette objection appartient à M. Léon Faucher , qui cependant y était favorable :
Avant d'échanger l'emprisonnement actuel contre la déportation, il faut préparer les condamnés à cette nouvelle existence. L emprisonnement cellulaire en devient le vestibule obligé.
En effet, la déportation, en Angleterre, depuis la loi de 1864, est la combinaison de ces trois peines :
L'emprisonnement solitaire ; Les travaux forcés ; L'exiL
Le but que se proposent, surtout en Angleterre, les partisans du système de la transportation , adversaires du système de la servitude pénale et de la libération conditionnelle et révocable, c'est de supprimer la récidive.
Mais les récidivistes, c'est le petit côté de la question ; le grand côté , ce sont les libérés, problème aussi insoluble dans la société actuelle que celui des enfants nés selon la pâture , mais non selon la loi.
Des communes pénales, des îles pénitentiaires où le châtiment des malfaiteurs soit d'être gouvernés et administrés par eux-mêmes, c'est certainement là une idée séduisante ; mais qu'importe qu'elle soit séduisante, si l'impossibilité de l'appliquer découle^ de sa nature même I
§ III. — Des travaux forcés à temps.
Je ne comprends pas la peine des travaux forcés à perpétuité , mais il y a une peine que je comprends encore moins : c'est celle des travaux forcés à temps, ce temps variant de cinq ans au moins à vingt ans au plus.
S'il est vrai que le bague soit à la maison centrale ce que le lycée est à l'école primaire; s'il est vrai, ainsi qu'il y a unanimité à le reconnaître, que le bagne constitue l'enseignement supérieur du crime, comment est-il possible que la société soit assez imprévoyante, assez inconséquente, disons le mot, assez absurde, pour maintenir au rang d'échelon de son échelle pénale la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'il est avéré que cette peine encourage plus qu'elle n'efiFraye?
Je m'efface pour laisser parler l'auteur du projet de loi sur les prisons, présenté le 25 janvier 1847, M. le comte Duchâtel , s'exprimant ainsi :
Les forçats composent la partie la plus perverse des criminels. C'est dans les bagnes que se trouvent les caractères durs et violents dont la plus rigoureuse discipline ne peut soumettre la férocité. C'est dans les bagnes que se fgrment principalement, et c'est là surtout qu'aboutissent, par mille liens, les associations dangereuses qui, malgré la vigilance de la police, vivent et se meuvent au sein de la société. Aujourd'hui celui c(ui sort du bagne, après y avoir subi sa peine, emporte presque toujours dans sa pensée de nouveaux projets de vol ou de meurtre, préparés, concertes avec les compagnons de son infamie. Il marche sous l'impulsion d'une complicité promise. Il est connu d'un grapd nombre de ces hommes flétris, il les connaît et les retrouve plus tard sur son chemin. Voué au mal par la corruption d'autrui comme par la sienne propre, on le voit bientôt retomber dans quelque récidive audacieuse et souvent
Même langage tenu le 4 mai 1853, dans son ra|)-
port , par le rapporteur de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif à rexëcution de la
peine des travaux forcés, M. du Mirai :
La peine actuelle (les travaux forcés), de Taveu de tons, est devenue inefficace ; elle a perdu son caractère d'intimidation, en conservant son caractère de flétrissure. Il est donc urgent de la remplacer. Il Test plits encore peut-être de préserver la société contre le contact des libérés. Ce contact impur, contagieux, est gros de périls; la proportion des crimes commis par les récidivistes le prouve jusqu'à Tévidence.
J abrège les citations, elles formeraient un volume; cependant celle-ci, d'un homme spécial, M, le docteur A. Fourcault, de l'Académie de médecine, mérite de trouver place après les deux citations qui précèdent :
En jetant un coup d'œil rapide sur les conditions morales des détenifs dans les bagnes et dans les maisons centrales, on reconnaît bientôt l'impuissance radicale et les vices de notre système pénitentiaire. Les bagnes, comme on sait, sont les écoles mutuelles du crime. Les forçats finissent par y acquérir le dernier degré de dépravation, et malheur à celui qui sérail tenté de se soustraire à celtte contagion morale, en exprimant des regrets et un sincère repentir !... Une sanglante ironie, une cruelle persécution le forceraient bientôt d'abandonner un semblable projet, s'il ne voulait en devenir la victime. On n'ignore point que les voleurs les plus habiles et les scélérats les plus audacieux sortent chaque année de ces écoles. La
peine des travaux à temps constitue Timperfection la plus révoltante, la disposition la plus barbare de notre législation ; car elle est la source d'une foule de malheurs et de crimes.
Les hommes qui languissent dans les maisons centrales et dans les autres prisons, considérés sous le rapport moral, en sortent comme ils y sont entrés ; la loi du silence, mal observée d'ailleurs, ne s'oppose pas toujours aux progrès de la contagion des maladies de Tâme ; leur indiscipline, leurs honteuses habitudes, les crimes qu'ils cherchent * à cominettre, témoignent de l'impuissance du système exclusif de l'intimidation, ou de l'emploi de la torture morale. Dans ces foyers d'infection, l'homme devient indifférent, insensible, ot rarement la tristesse habituelle qu'il éprouve détermine des affections mentales': les maladies sont prèsque toutes physiques; il considère sa condition comme un métier qui a ses dangers et ses avantages ; il cède hypocritement à la force coercitive qui le comprime, pour reprendre ses premières habitudes lorsqu'il est devenu libre (1).
§ IV. — De la détention.
La détention est la peine qui consiste à être renfermé dans Tune des forteresses situées sur le territoire continental de l'empire. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans.
Cette peine peut être considérée comme excep-
(l) Influence du régime pénitentiaire sur le physique et le moral de l'homme, mémoire présenté , le 16 avril 1846, à Tlnstitut , par M. A. FouRCAULT, de rAcadémie royale de tnédecine.
tionnelle en ce qu elle ne s'applique qu a des faits rares et exclusivement politiques, tels que : Correspondance nuisible à la sûreté de l'Etat; plans livrés aux agents d*une puissance étrangère neutre ou alliéecomplot aux termes du paragraphe 2 de l'article 89 du Code pénal.
§ V. —De la réclusion.
La réclusion est la peine qui consiste à être renfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont le produit est réglé par le gouvernement. La durée de cette peine, appliquée à une multitude innombrable de cas, est de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
La maison de force est l'école préparatoire du bagne comme la maison de correction est l'école préparatoire de la maison de force , comme trop , souvent la maison d'arrêt et de justice est l'école préparatoire de la maison de correction.
C'est ce qu'en janvier 1847 constatait et proclamait déjà en ces termes M. le comte Duchâtél, ministre de rin;térieur, dans l'exposé des motifs du projet de loi présenté è la Chambre des pairs :
Les prisons, quels que soient les efforts de Tadministration et de ses agents, peuvent être considérées comme des écoles de perversité; on y apprend à parcourir tous les degrés de la corruption et du crime. Les bagnes sont les foyers d'une dépravation encore plus profonde. C'est dans
DOS prisons et dans nos bagnes que se forment presque tonjouTs ces assodations de malfaiteurs dont les ramifications ténébreuses menacent la sécurité générale. Il importe de remédier à un état de choses si fâcheux et si contraire, par ses effets, à Tesprit et au but de toute législation pénale. Les réformes partielles essayées depuis quelque temps n*ont que faiblement atténué le mal: on ne peut . espérer de le détruire que par un changement complet dans le régime. C'est l'emprisonnement en commun qui est la source des graves abus dont on se plaint, des dangers qu'on signale ; c'est pair le régime plus répressif, plus intimidant de l'emprisonnement séparé, qu'on peut, en rendant à la peine le caractère qui lui appartient, donner satisfaction aux besoins de la société et aux réclamations de la conâcience publique.
Même témoignage ainsi rendu à la même époque par M. le conseiller Demetz :
Tout le monde reconnaît que ce qui est ne saurait plus longtemps subsister; que nos prisons, loin d'être une garantie pour l'ordre social, sont «ne plaie dévorante, un foyer de crime et de contagion ; que le nombre des attentats et celui des malfaiteurs s'accroit dans une alarmante proportion. C'est dans les prisons, c'est dans les bagnes que se forment les grands criminels et que se préparent les grands crimes ; c'est entre les libérés, qui se retrouvent à leur sortie, que se nouent ces horribles et mystérieuses associations dont la ruse et l'habileté mettent en défaut toute la surveillance de l'autorité.
. Cent mille individus font ainsi profession d'attenter à la sûreté et à la propriété publiques , et se recrutent incessamment de la population qui sort chaque jour de nos bagnes et de nos prisons.
Nos maisons de dépôt sont pires que nos maisons de justice, celles-ci que nos maisons centrales, et ces dernières que les bagnes : en sorte que le prévenu est traité plus sévèrement que le condamné ; enfin le simple correctionnel subit un emprisonnement plus dur que le réclusionnaire, et le réclnsionnaire à son tour envie la condition du forçat (1).
Même aveu de la part de M. du Mirai , consigné dans son rapport du 4 mai 1853 au Corj^s législatif sur le projet de loi relatif à l'exécution de la peine des travaux forcés :
L'augmentation croissante du nombre des récidives, les crimes graves et répétés commis par des bandes dirigées par des repris de justice, sont venus prouver d'une manière éclatante que nos prisons, nos maisons centrales, nos bagnes, étaient des foyers de corruption dans lesquels s'organisaient pour le mal les associations les plus dangereuses. Devant ce spectacle, notre société a été prise d'effroi ; elle a repoussé avec horreur les condamnés libérés, moins à c^use des faits qui avaient motivé leur condamnation, de la flétrissure qui leur était imprimée, qu'à cause de leur corruption notoire. .
Quelle a été, devant cette répulsion énergique, unanime, la situation des libérés ? Placés par les précautions de la surveillance dans l'impossibilité de dissimuler leur infamie, ils ont traîné partout avec eux le poids humiliant de leur passé ; le travail honnête leur a été refusé ; lorsqu'ils ont cherché à éviter le mal, ils y ont été presque fatalement replongés ; sans espoir de reconquérir jamais l'estime et la confiance de leurs semblables, ils ont fini
(1) Dbutz, Résumé du système pénitentiaire.
par n'avoir plus conscience que de leur propre dégradation. Avilis, désespérés; ils ont juré une guerre à mort à. cette société dans laquelle on semblait ne leur avoir laissé reprendre place que pour le crime et pour la honte; et pendant que ces dangers s'accumulaient, les mœurs, plus fortes que les lois, faisaient successivement disparaître les sévérités ou les flétrissures inscrites au Code de 1810. On abolissait le carcan et la marque, Texposition devenait facultative. Dans les bagnes, le boulet et Faccouplement tombaient en désuétude, les travaux n'avaient plus de forcé et de pénible que le nom; la tâche facile du forçat s'acquittait en plein air, au milieu des ouvriers des ports, dans une espèce de quasi-liberté; le bagne perdait à ce point son intimidation, qu'on en était Tenu à commettre des crimes dans les maisons centrales pour être condamné à la douceur relative des travaux forcés.
Les maisons de force sont les casernes de l'armée du crime , dont les maisons de correction , de justice et d'arrêt sont les dépôts de recrutement.
§ XI. De r emprisonnement
L'emprisonnement est la peine qui consiste à être renfermé dans une maison de correction et à y être employé à un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. La durée de cette peine sera au moins de six jours et de cinq années au plus.
Le nombre des maisons d'arrêt, de justice et de correction est de 404;- le nombre des dépôts et chambres de sûreté est de 2,242. Ensemble : 2,646.
Depuis le 1*"^ janvier 1856, aux termes de la loi
de finances du 5 mai 1855, la dépense des prisons a été mise à la charge de l'État (1).
L'institution des prisons pour peines et l'organisation de leur régime remonte à l'Assemblée constituante.
Avant 1790, l'emprisonnement était moins une peine qu'une mesure préventive ; la prison était un lieu de sûreté où l'accusé attendait son jugement et le condamné son supplice (2). L'accusé qui était condamné à la privation de la liberté et non à la privation de la vie était envoyé aux galères.
En 1790, le problème de la pénalité se posa devant l'Assemblée nationale. Le rapporteur de son comité, Lepelletier Saint-Fargeau, lui proposa de remplacer toutes les peines existantes par une peine unique , la privation de la liberté ainsi graduée : le cachot , la gêne , la prison. L'Assemblée nationale n'adopta pas cette proposition, mais elle établit ces
(1) La loi de finances da 5 mai 1855 dispose , article 13 :
tt Les dépenses ordinaires des prisons départementales sont mises à la charge de l'État. »
En mettant à la charge de TÉtat, depuis le 1^ janvier 1856, les dépenses des prisons , qui naguère incombaient aux départements , cette mesure financière a produit dans la gestion de ces lieux et dans r ensemble dn service des améliorations notables.
DopuY, directeur de l'administration des prisons, cxlv.
(2) Une ordonnance de 1560 porte :
« Enjoignons à tous hauts justiciers d'avoir prisons seures, lesquelles , d'autant qu* elles ne doivent sertir que pour la garde des prisonniers, nous défendons d'être plus basses que le rez-dechaussée. »
cinq degrés : la gène , la détention , Temprisonnement , la réclusion , les fers. La gêne, c*était la cellule forcée, de jour et de nuit, avec solitude absolue et travail individuel; c'était, en 1790, ce qui fut établi en 1829 à PhUadelphie.
Le décret du 6 octobre 1791 contient ces deu;^ dispositions :
Art. 4. — Tout condamné à la peine de la gène sera enfermé seul, dans un lieu éclairé, sans fers ni liens ; il ne pourra avoir, pendant la durée de sa peine, aucune comniunîcation avec les autres condamnés ni avec des personnes du dehors.
Art. 18. — Il sera statué par un décret particulier dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements destinés à recevoir les condamnés à la peine de la gêne.
Les vices et les dangers de tout régime pénal qui épargne d'autant moins la liberté des condamnés qu'il épargne davantage leur vie étaient trop nombreux, trop manifestes, trop criants, trop graves, pour ne pas vaincre la dédaigneuse immobilité des gouvernements et ne pas appeler la profonde attention des esprits sérieux et vigilants; aussi de toutes parts et dans les deux mondes a-t-on essayé des modes d'emprisonnement les plus divers et les plus opposés, mais sans succès décisif, car depuis vingtcinq ans que la question pénitentiaire est agitée, elle n*a avancé que pour reculer , ainsi que Fattes-
tent la circulaire du 17 août 1853, signée Persigny, et les rapports administratifs qui Font suivie.
C'est dans cette circulaire que se trouve cette déclaration solennelle :
Le gouvernement renonce à Tapplication du régime cellulaire pour s'en tenir au Végime de la séparation par quartiers.
A cette époque, voici quel était Tétat des prisons départementales constaté par M. Bérenger, membre de l'Institut, dans son rapport intitulé : De la répression pénale, de ses formes et de ses effets :
La plupart de nos prisons départemtntales sont dans l'état le plus déplorable. Le travail n'étant organisé presque nulle part, Toisiveté engendre tous les vices et produit les désordres les plus déplorables. Une circulaire du ministre de Fintérienr en date du 17 août 1853 apprend que, sur 396 maisons d'arrêt, de justice et de correction, il en est seulement 60, outre les maisons cellulaires, qui réalisent à cet égard le vœu de la loi; dans 166, la séparation par quartiers est incomplète, et dans 74 elle n'existe même pas.
Comment dès lors serait-on fondé à s'étonner de Fim^ moralité croissante des détenus et des condamnés, immoralité qui se manifeste par l'augmentation vraiment effrayante des récidives? Pourrait-il en être autrement lorsque se trouvent forcément réunis dans les mêmes lieux les condamnés, les prévenus, les jeunes gens au-dessous de seize ans, quelqaefois même les femmes, mettant leurs viees en commun, s'excitant mutuellement au mal, se
livrant avec une contagieuse impudeur aux actes les plus hautement réprouvés par la morale ?
Tel qu'il a été posé, tel qu'il aété expérimenté, tel qu'il se débat encore convulsivement , prêt à expirer, le problème de Penjprisonnement se compose de ces quatre termes :