‹ Du droit de punirChapitre 16 sur 48 · D£ LA PRIVATION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE · texte numérisé non relu

D£ LA PRIVATION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE

n ne faut pas dégrader ni avilir le coupable i ses propres yeax.

Loi du 28 août 1832. Exposé des motifs.

Il convient d'effacer de la lëgislatibn tout ce' qui blesse la dignité humaine. C'est un bel exemple à donner an monde. Décrbt du 13 mars 1848.

La dégradation civique est infectée d'un des vices les plus graves, celui de l'inefficacité.

BONNBVILLB DK MaRSANGY.

La privation des droits civiques , civils et de famille est la peine qui se compose de ces deux degrés :

Premièrement : en matière criminelle, la dégradation civique.

Deuxièmement : en matière correctionnelle , l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille.

§ I. De la dégradation civique.

La dégradation civique est la peine qui consiste :

]• Dans la destitution et rexclusion des condamnés de toutes foDctiona, empbis ou offices publics ;

2** Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civils et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;

3® Dans Fincapacité d'être Juré expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y éoxmer de simples renseignements ;

4" Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'élrQ tuteur, curateur» subrogé tuteur ou 000-* seil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;

5® Dans la privation du droit de port d'armes , du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises,, de tenir école ou d'enseigner, et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

Le décret des 12-14 avril 1848 ayant aboli la peine de l'exposition publique, la dégradation civique est un mot qui n'a plus de sens, car elle n'est plus maintenant qu'une peine nominale résidant uniquement dans les termes du jugement qui la prononce.

Avant que l'abolition de cette peine infamante* eût lieu , le condamné était conduit au milieu de la place publique , et là le greflSer lui adressait à haute voix ces paroles : « Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme; la- loi et le Tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. '> Puis , ainsi dégradé, et afin que le publie pât jouir de son. humiliation, le condamné restait exposé durant deux heures au earcaa

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVIQUES, ETC. m Maintenant , la dégradation civique ùe se manifeste plus aux yeux de la multitude par aucun acte matériel. Elle a perdu sa raison de subsister en/ perdant le caractère de spectacle exemplaire qui lui avait été attribué. Elle résulte du seul prononcé de Farrêt. Quant à ses résultats afïlîetîfs, ils se réduisent à un emprisonnement facultatif qui peut s'élever jusqu'à cinq années, et à la simple privation des droits civiques , ainsi que de ceMaîns droits civils et de famille.

§ II. De Tinterdiction des droits cmques, civils et de famille.

14'interdiction à temps et en tout ou en partie de l'exercice des droits civiques ^ civils et de famille^ est la peine qui consiste dans la suspension des droits suivants :

V De vote et d'élection ;

2'» D'éligibilité ;

3" D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques , ou aux emplois de Tadministration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

4** De port d'armes ;

5** De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

Q"" D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants , et sur l'avis seulement de la famille ;

7** D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8* De témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.

Entre la dégradation et l'interdiction , — si ce n est que l'interdit n est pas dispensé du sertrice dans la garde nationale et dans l'armée, — la différenée consiste en ce point , que l'interdiction peut n'être que partielle et temporaire, tandis que la dégradation est générale et perpétuelle.

Telle que je la comprends, la publicité pénale rendrait superflue la conservation de ces deux peines, qui, en réalité, n'en font qu'une seule sous deux noms différents, comme lee travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion et l'emprisonnement, sous six noms différents n'en font aussi qu'une seule;

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