‹ Du droit de punirChapitre 39 sur 48 · LES ONZE PEINES CORPORELLES · texte numérisé non relu

LES ONZE PEINES CORPORELLES

Les peines corporelles sont au nombre de onze : l"La question ou torture; 2* les galères; 3" le fouet,

avec la marque ou flétrissure; A^ le poing coupé; «5^ la

langue percée ou coupée; 6** d'être pendu sous les aisselles ;

7*" d'assister à la potence; 8** d'être traîné sur la claie;

9' d'être promené par les rues sur un âne; 10' le carcan

et le pilori; IP l'amende honorable.

•1* Question ou torture.

L'on distingue deux sortes de question, suivant For* donnance : Ik préparatoire j ainsi appelée parce qu'elle se donne dans le cours de l'instruction et avant le jugement; et la question préalable^ qui s'ordonne par le jugement de condamnation à mort, et se donne immédiatement avant l'exécution de ce jugement. Celle-ci a principalement pour objet la découverte des complices des accusés , au lieu que la première ne s'ordonne que pour obliger l'accusé à faire lui-même l'aveu de son -crime... On ne peut pas nier que la question ne soit une nouvelle peine, et même une peine des plus rigoureuses, en ce que l'expérience fait voir qu'elle cause souvent la mort de celui qui la subit..,

(1) MuYART DB VouGLANS, Les Ms Criminelles de la France dans leur ordre naturel, dédiées au Roi. 1780.

Il se donne deuiL sortes de question dans le ressort da parlement de Paris : Tune à l'eau, l'autre aux l)rodequins. Voici de quelle manière on procède à l'exécution de l'une et de l'autre :

Pour donner la question à l'eau, l'on fait asseoir l'accusé (après lui avoir fait lecture du jugement qui ordonne la torture) sur une espèce de tabouret de pierre ; on lui attache les poignets à deux anneaux de fer distants l'un de l'autre, tenant à un mur derrière son dos, et les deux pieds à deux autres anneaux qui tiennent à un mur devant lui ; on tend toutes les cordes avec force, et lorsque le corps du patient commence à ne plus s'étendre , on lui passe un tréteau sous les reins ; ensuite, on tend encore les cordes jusqu'à ce que le corps soit bien en extension. Alors le questionnaire tient d'une main une corne de bœuf creuse, de l'autre il verse de l'eau dans la corne , et en fait avaler au patient quatre pintes pour la question ordinaire, et huit pintes pour l'extraordinaire. Un chirurgien, qui tient le pouls du patient, fait arrêter pour un instant, suivant qu'il le sent faiblir; et, pendant ces intervalles, on interroge le pîitient.

Pour donner la question aux brodequins, qui est aujourd'hui la plus usitée, on fait asseoir le criminel, et, après lui avoir attaché les bras , on fait tenir les jambes d'aplomb ; puis on lui place le long des deux côtés de chaque jambe deux planches , Tune en dedans et l'autre en dehors , qu'on serre contre la jambe en les liant sous le genou et au-dessus de la cheville. Ensuite, ayant placé les jambes près Tune de l'autre , on les lie toutes deux ensemble avec de pareilles cordes, placées aux mêmes endroits. Alors on frappe des coins de bois entre les deux planches au milieu des genoux^ et par en bas entre les deux pieds, qui serrent

les planches de chaque jambe. La question ordinaire est de quatre coins, et Textraordinaire de huit.

Le mode de question varie du reste suivant les juridictions. Au bailliage d*Orléans , pour la question ordinaire , on met une clef entre les revers des deux mains du condamné, liées avec force Tune sur Tautre , derrière le dos; ensuite , avec un câble passé dans une poulie pendante au plancher, on élève à un pied de terre Taccusé , portant un poids de cent quatre-vingts livres attaché au pied droit. Pour l'extraordinaire, on le lève jusqu'au plancher, avec un poids de deux cent cinquante livres , et on lui donne trois fortes secousses en forme d'estrapade, en sorte que ceux qui y sont appliqués y perdent presque toujours connaissance. Le parlement de Paris ordonna le 18 janvier 1697, que les officiers de ce bailliage donneraient la question à Peau et aux brodequins , l'autre paraissant trop rigoureuse (1).

Dans le ressort du parlement de Dijon on brûle les pieds^ du torturé avec de l'huile bouillante, et presque toujours le patient est estropié pour le reste de sa vie.

Au parlement de Bretagne on donne la question au feu , à celui de Rouen on serre le pouce ou un autre doigt de la jambe de l'accusé avec une machine de fer ou valet; on lui serre les deux pouces pour la question extraordinaire.

2« Galères. '

Cette condamnation comporte la fustigation et la marque au fer chaud.

(1) Sbrpillon, Code criminel, t. II, p. 910.

3* Fouet avec marque.

On distingue deux sortes de fouet suivant notre jurisprudence ; Tun qui s'inflige publiquement par la main du bourreau , Tautre qui s'inflige dans Tintérieur de la prison, par les mains du questionnaire ou geôlier : celui-ci, qu'on appelle autrement fouet sous la custode, ne s'emploie qu'envers les enfants au-dessous de la puberté. Ce dernier étant, par cette raison, moins regardé comme une peine que comme une simple correction, il n'emporte point par conséquent la note d'infamie comme le précédent, dont il difi'ère d'ailleurs en ce que celui-ci est toujours accompagné de la marque ou flétrissure avec un fer chaud sur lequel est imprimé ou une fleur de lis ou quelques lettres, telles que celles de G A L pour les condamnés aux galères et la lettre V pour les condamnés en fait de vol.

Cette marque se faisait autrefois sur le front ou au visage... On se contente aujourd'hui de l'appliquer sur les épaules nues, dont on amortit auparavant la chair pour que les trous que laisse le fer chaud, se remplissant de sang meurtri, y laissent des traces qui ne s'efiacent jamais.

' 4f* Poing coupé.

5* Langue coupée ou percée.

Ces peines, qui se prononcent comme accessoires aux principales , contre les sacrilèges , les blasphémateurs , les faussaires et les parricides, sont toujours précédées d'amende honorable. P La peine de la langue coupée se fait par l'exécuteur avec un couteau ; celle de la langue percée se fait avec un fer rouge pointu ou avec un canif, suivant la disposition de l'arrêt ; enfin celle du poing coupé s'exé-

cote ainsi : on fait mettre au patient, étant à genoux, la main sur un billot haut d*un pied et demi , et l'exécuteur, d'un coup de hache ou de couperet, lui fait sauter la main et met tout de suite le moignon dans un sac rempli de son, 4|u'il lie pour arrêter le sang.

6* Assister à la potence.

Cest encore une des peines corporelles établies dans fiotre jurisprudence. Elle s'inflige ordinairement contre les complices d'un condamné à la potence, et qui seraient dans le cas de subir eux-mêmes cette peine sans de certaines considérations tirées de l'âge ou de l'infirmité.

A cette peine on joint ordinairement celle des galères 'OU du bannissement.

?• Traîné sur la claie.

Cette peine, qui est aussi du nombre de celles établies par notre jurisprudence, a lieu singulièrement contre le cadavre de ceux qui se sont défaits ou homicides euxmêmes. Elle s'exécute en faisant traîner le cadavre dans les rues, attaché par les pieds à une charrette ou tombereau, qui le conduit ensuite à la voirie (1).

Cette peine se trouve toujours accompagnée de celle de la condamnation de*la mémoire.

8* Pendu som les aisselles.

Cette peine, qui a été introduite dans notr.e jurispruilence, ne s'emploie que contre les impubères et* non

(i) Le corps du désespéré est traîné à la jnstice , comme convaincu '«t condamné. (Loyskl, liv. VI, tit. 2, max. 18.)

adultes qui ont participé à des crimes graves, pour lesquels ils seraient dans le cas de subir le dernier supplice s'ils étaient d*un âge plus avancé. Mais pour que cette peine ne devienne pas mortelle» les juges doivent avoir attention de ne Tordonner que pour durer une heure tout au plus. Le jeune frère de Cartouche, qui y fut appliqué pendant deux heures, en mourut. Cependant Bruneau rapporte un arrêt du 22 décembre 1683 qui condamne à la même peine pendant deux heures un petit garçon de la Ferté-Bernard, lequel n'en mourut point et fut renfermé à THôpital

9* Promené par les rues»

Cette peine a singulièrement lieu, suivant notre jurisprudence, pour crime de débauche publique, comme le fait d'avoir favorisé la prostitution.

. Voici de quelle manière elle s'exécute : Si c'est un homme bigame, après qu'il est attaché au carcan, on lui met deux quenouilles, avec un écriteau sur la poitrine portant le mot a bigame» ; et s'il est polygame on lui met autant de quenouilles qu'il a de femmes, et il reste dans cet état pendant le temps marqué par l'arrêt, qui est ordinairement de trois heures, pendant trois jours consécutifs, en différents carrefours de la ville. CeUe peine est ordinairement suivie de celle des galères ou du bannissement.

Si c'est une femme bigame, elle est pareillement attachée au carcan avec le même écriteau pour y rester le même temps. Mais au lieu de quenouilles on lui met un chapeau de £aille, et au lieu des galères elle est condamnée au bannissement ou à la détention en une maison de force.

Enfin, si c'est pour crime d'avoir aidé à la prostitution, l'usage est (comme il paraît par un dernier arrêt rendu

le 17 janvier 1756 contre la nommée Thérèse Legrand) de conduire la coupable montée sur un âne, le visage tourné vers la queue, avec un chapeau de paille et un écriteau, dans tous les carrefours de la ville, où elle est fouettée par Texécuteur, et ensuite bannie ou envoyée dans une maison de force.

10** Du carcan et du pilori.

Ces peines ont principalement lieu, savoir : celle du carcan pour des crimes qui, sans être capitaux, ont néanmoins causé un scandale public, de manière qu^il importe à la société d'en connaître les auteurs, et celle dû pilori pour cause de banqueroute frauduleuse.

La peine du carcan s'exécute ainsi : Celui qui y est condamné est conduit à pied, les deux mains liées en devant, et attaché au derrière de la charrette de Fexécuteur, jusqu'au poteau planté dans la place publique, auquel est attachée une chaîne au bout de laquelle pend un collier de fer de trois doigts de large ayant une charnière pour l'ouvrir. L'exécuteur fait entrer le cou nu du patient dans ce collier, qu'il ferme ensuite avec un cadenas. Celui-ci a quelquefois un écriteau devant et derrière, où est marquée la qualité de son crime. Il reste dans cet état plus ou moins d'heures et y est remis deux ou trois jours, aux termes de son arrêt.

A l'égard du pilori, l'on entend sous ce nom un petit bâtiment carré, muré jusqu'à la moitié de la hauteur du patient ; le surplus est à jour, n'y ayant que des piliers de charpente pour soutenir le toit. Le pilori de Paris a au centre une poutrelle debout. qui tourne sur son pivot, laquelle soutient un plancher rond, entouré d'une espèce de balcon, où il y a trois ronds pour faire passer la tète et les bras du condamné. L'on fait de temps en temps tourner le

pivot, et le patient, pris par la tète et les mains, tourne avec et présente sa face de tous côtés. Ce pilori est au milieu des halles de Paris. Il y a une pareille loge à Rouen où il n'y a pas de pivot tournant.

1 !• Amende honorable.

On distingue deux sortes d'amende honorable, Tune qui se fait publiquement et qu'on appelle autrement l'amende injigurisj à cause de l'appareil ignominieux qui y est attaché ; l'autre, qui se fait seulement dans la chambre du conseil et à huis clos, est connue, en termes de jurisprudence, sous le nom d'amende honorable sèche, parce que celui qui la subit est conduit par le geôlier au lieu de l'être par l'exécuteur; qu'il n'est pas en chemise ni pieds nus ; qu'il n'a ni torche à la main ni corde au cou ; qu'en un mot elle ne se fait point publiquement, mais seulement en présence des juges assemblés et devant les parties offensées.

Quant à la manière dont s'inflige cette peine , elle consiste en ce que le condamné est conduit par l'exécuteur de la haute justice à la porte d'une église ou de l'auditoire, où, étant en chemise, tète et pieds nus, la corde au cou, tenant en main une torche de cire ardente du poids de deux livres, il doit déclarer à genoux, à haute et intelligible voix, que, faussement et contre la vérité, il a fait ou dit quelque chose (on rapporte ici les causes de sa condamnation) contre l'autorité du roi ou contre l'honneui^ de quelqu'un, et qu'il en démande pardon à Dieu, au rdî, à la justice et à la personne offensée.

Que si le condamné refuse de faire la déclaration telle qu'elle est portée dans le jugement, l'ordonnance veut que

les juges» après avoir fait trois injonctions différentes, puissent le condamner à de plus grandes peines.

Cette peine est toujours jointe à d^autres et ne s*ordonne que pour des crimes graves, tels que ceux de lèse-majesté, de sacrilège et autres qui ont causé un scandale public.

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