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2. Traité géneral de la Régale de l’évèque de Pamiers, ch. var, p. 17. 3. HereLe, Histoire des Conciles, t. VIIT, p. 175.
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et de 1470, où «il fut jugé que la régale était due non pour la garde, mais pour la foi et l'hommage, ratione feudi ».
D'ailleurs, l'Eglise elle-même ne contestait pas à la royauté le droit ainsi entendu d'exercer la régale : nous en avons une preuve dans unellettre du pape Grégoire X à Edouard Ier, roi d'Angleterre et duc de Gascogne.
A la fin du XIIe siècle, Edouard Ix voulut exercer la régale sur les évêchés vacants situés dans son duché; la jouissance de ce droit lui fut refusée par Grégoire X, vu que les évêques, n'ayant pas reçu du roi d'Angleterre des biens en fief, ne se trouvaient unis à lui par aucun lien de vassalité.…
Tous les faits ci-dessus nous paraissent assez probants pour considérer comme établi que cette institution n’était qu’une application aux biens ecclésiastiques des lois et coutumes régissant les biens laïcs. Cependant une objection peut encore s'élever : si la régale se confondait avec la saisie féodale exercée propter defectum hominis, comment se fait-il que les rois aient pu prélever les fruits des biens ecclésiastiques non concédés à titre de fiefs? Ceci pourrait facilement s'expliquer si l’on ramenait cette prérogative au droit de garde, car le monarque prenait sous sa protection tout le domaine de l'Eglise; mais avec la thèse que nous soutenons, la question devient plus embarrassante, du moins en apparence.
Les biens des évèques se composaient principalement de fiefs, mais ils Comprenaient aussi des biens acquis à titre onéreux, où donnés par les fidèles pour le repos de leur àme et surtout des franches aumônes. Ces dernières échappaient aux règles féodales ; dès lors, le roi ne pouvait invo-
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quer aucun prétexte plausible pour en percevoir les revenus. Cependant nous constatons que la régale s'exerçait sur toute l'étendue de la propriété épiscopale, quelle que soit la nature des terres qui la composaient.
Une solution {toute naturelle de ce problème s'offre à notre esprit : au XIII siècle, comme le rapporte Rigordus, le suzerain respectait les francs alleux ecclésiastiques: plus tard, durant cette longue période de barbarie où la force devait primer le droit, les empiètements étant d'autant plus faciles qu'ils se commettaient à une époque où lévêché se trouvait sans défense, les rois en vinrent à ne pas toujours observer strictement les règles féodales et à appliquer à toute la propriété ecclésiastique un seul et même régime, c’est-à-dire celui qui leur était le plus favorable.
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