De Marca, De Concordia Sacerdotii et Imperti, AVION XIE
Rp ie
sait à la majorité du vassal, qui rendait alors l'hommage et prenait possession.
Ajoutons que, quand, dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le système féodal eut perdu son importance politique, les effets du contrat devinrent nuls : le droit féodal n’en maintint pas moins comme une règle essentielle la nécessité de l'hommage rendu à tout changement de vassal. .
Jusqu'ici, nous n'avons considéré que la situation du domaine laïc, et il s'en est dégagé cette idée générale : c’est que, « faute d’home », le fief revenait au suzerain, qui en percevait les fruits Jusqu'à ce qu'un vassal eùut rempli les conditions prescrites.
Ces règles étaient-elles applicables aux biens ecclésiastiques ?
Dans l'introduction, nous avons vu que le clergé était devenu au Moyen-Age le plus grand propriétaire du royaume et nous savons que la forme féodale était la forme générale de la propriété foncière au XIe siècle; dès lors, le domaine de l'Eglise devait suivre une marche parallèle à celle du domaine laïc ; 1l devait rentrer dans le même cadre et subir les mêmes lois. Durant la période précédant la féodalité, il y eut des concessions ecclésiastiques comme il y eut des concessions laïques, et les unes et les autres prirent le nom de bénéfices : la communauté des noms indiquait bien l'unité d’origine.
Plus tard, la forme féodale s'appliquant d’une façon générale à la propriété quelle que füt son origine, les évèéques possédèrent leur temporel à titre de fief, et comme les seigneurs, 1ls prirent rang dans la hiérarchie ; eux aussi, ils
PR tes
eurent des suzerains et des vassaux: ils furent liés par le contrat féodal et astreints à ses diverses obligations ; pour rentrer en possession de leur temporel, ils durent subir les formalités de l'hommage, et pour en conserver la jouissance, assurer par eux-mêmes ou par procuration les services d'host, de justice et de conseil.
Toutefois, quand l’évêque mourait, il ne pouvait pas y avoir, comme dans l’ordre civil, de succession immédiate, et le fief épiscopal, se trouvant privé de tout chef capable de remplir les devoirs féodaux, était dans la même situation que s'il avait appartenu à un mineur ou à une femme non mariée. Dès lors, le suzerain, conformément aux règles EXposées plus haut, rentrait en jouissance de ses anciens droits « propter defectum hominis », et percevait l’émolument du bénéfice jusqu'à la nomination et l'installation d’un nouvel évêque.
Or, nous croyons que le droit de régale n’était autre chose que la saisie féodale pour défaute d'homme appliquée aux évèchés vacants: d’ailleurs, notre opinion est basée sur plusieurs arguments que nous allons exposer ici.
Tout d’abord, la date de l’origine de la régale coïncide avec celle de l'avènement de la féodalité : en effet, à partir du XIIe siècle seulement, les rois jouirent de cette prérogative restée inconnue sous les Mérovingiens, Carolingiens et premiers Capétiens : or, le régime féodal était d’une application trop générale pour que deux institutions contemporaines pussent être étrangères l’une à l’autre.
Ensuite, si le contrat féodal était basé sur l'hommage, si la commise du fief était prononcée jusqu’à ce que le vassal eût juré fidélité, de même l’évêque ne pouvait rentrer en
possession de ses biens qu'autant qu'il avait rempli la formalité analogue; alors seulement prenait fin le droit de régale. « Les formalités qui s’observent encore aujourd'hui à l’ouverture et à la clôture de la régale, dit l'évêque de Pamiers, sont une preuve visible qu'origmairement ce n'était qu'un droit féodal. Car la saisie qui se fait des biens de l'évêché vacant qui sont mis en la main du roi, l’enregistrement du serment de fidélité qui a succédé à l'hommage et à l'investiture, les lettres de main-levée qu’on accorde au nouvel évêque, sont autant de marques évidentes que ce droit, de sa nature et dans son origine, est un droit féodal et domanial, dont le roi Jouissait sur les fiefs unis aux évêchés, comme sur les autres fiefs relevant de la couronne. »
De plus, certaines règles d'administration des biens ecclésiastiques étaient les mêmes que celles appliquées aux biens féodaux.
Lorsqu'un fief tombait entre les mains du suzerain pour « défaute d'home », celui-ci n'avait pas à tenir compte, dans son administration, des baux et contrats passés par l’ancien vassal. S'agissait-il de biens ecclésiastiques : «Si les terres, rentes et dimes étaient baillées à ferme, il était au choix du roi de tenir la ferme ou de prendre les grains ou vins qui eschient audit régale : et ainsi fait le seigneur qui tient le fief de son vassal pour « défaute d’home? ».
D'ailleurs, il nous serait facile de citer divers anciens textes indiquant d’une façon très explicite que les Regalia
1. Traité général de la Régale de lévèque de Pamiers, ch. vin, p. 16. 2. Du CANGE, Glossarium, t. V, p. 661.
étaient considérés comme des biens tenus en fief par l’Église : c’est ce que dit encore Du Cange : « Regalia vocant « nostri prædia quæ ad ecclesias pertinent, iis a regibus « olim concessa, unde regalia dicuntur1. »
Philippe le Bel, dans ses instructions données à l’archevèque de Sens et à l’évèque d'Auxerre, pour défendre devant le pape le droit de régale qu’il revendiquait sur l’église de Chartres, invitait ces prélats à représenter au souverain pontife « que, comme le seigneur peut légitimement saisir en sa main le fief qui est sans vassal, et que, de droit et par la coutume générale du royaume, il le retient faute d'homme et de devoirs non faits, comme l’on parie en ces matières; aussi lui et ses prédécesseurs rois étaient en possession des saisir les biens de l’église de Chartres pendant la vacance du siège, et de jouir de tous les fruits qui en provenaient?».
Philippe-Auguste avait convoqué à une expédition l'évêque d'Orléans; celui-ci ayant refusé de s’y rendre, « le roi, rapporte Rigordus, le fit condamner à l'amende, à laquelle n'ayant pas satisfait, 1l confisqua ses régales, c'est-à-dire tout le temporel des évêchés qu'il tenait de lui en fiefs ».
Le pape Calixte IT ne s’exprimait pas moins clairement quand il écrivait à Henri V : « Celui qui aura été élu recevra de toi les regalia par l'entremise du sceptre, et ensuite il te rendra les devoirs qu’il doit te rendre à cause de ces regalia. » Nous pourrions également citer à l’appni de notre thèse deux anciens arrêts du Parlement de Paris, de 1441