‹ Du Droit de RégaleChapitre 22 sur 76 · Ordonnances, t. T, p · texte numérisé non relu

Ordonnances, t. T, p

octobre 1851, renouveler les prescriptions de Philippe le Bel.

Un des points les plus discutés touchant l'administration du domaine épiscopal par les économes est celui relatif à la question des baux.

L'économe entrant en charge devait-il respecter les baux déjà passés par l’évêque défunt ou pouvait-il les annuler ? Etait-1l dans ses pouvoirs d’en conclure de nouveaux, et dans ce cas quelle devait en être la durée? L'évêque successeur était-il contraint d'observer ceux qui avaient été faits durant la vacance de l'évêché ?

L’économe devait-il maintenir les baux anciens? Cette question reçut une solution différente selon les époques : au XIle siècle, on considérait le regaliator comme non astreint à cette obligation, et d’ailleurs cette jurisprudence s’imposait alors : la régale était en effet considérée comme une application des lois féodales aux biens ecclésiastiques, et l’on sait que le suzerain rentrant en possession de son fief n'avait pas à tenir compte des engagements de son vassal. Nous avons cité plus haut l'opinion de Du Cange en la matière, et nous pouvons ajouter que, d’après Ruzé, le roi n’était pas non plus « obligé d'entretenir les baux faits par l’évèque ni tenir d'aucuns dommages-intérêts pour raison d'éviction que le fermier pouvait souffriri ».

Au XVIIe siècle l’avis contraire devait prévaloir, car on s’écartait alors de la véritable origine de la régale. Aussi Choppin rapporte-t-il que, « pendant l'ouverture de la régale, les baux faits par l’évèque et non expirés devaient être

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