‹ Du Droit de RégaleChapitre 21 sur 76 · Mémoires du Clergé, p · texte numérisé non relu

Mémoires du Clergé, p

2, Barper, Recueil d'arrêts, t. II, ch. xxn.

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féré. Y avait-il résignation ou permutation, elles n’étaient considérées comme valables qu’autant qu'elles avaient été agréées par le pape; au contraire, la démission pure et simple entre les mains du souverain était admise par le droit canonique.

Enfin, il pouvait y avoir cas de rébellion, « puis qu’ainsi est que les évêques font au roi leur serment de fidélité qui est leur investiture, dit Le Bret, il est certain que comme le vassal perd son fief par sa félonie, aussi l’évêque, par sa rébellion, si elle est publique et notoire, perd son évêché ipso jure el non expectata sententia\ ».

Supposons done un évèché devenu vacant par suite d’une des circonstances énumérées ci-dessus, et la régale ouverte : quels allaient être dès lors les droits conférés au souverain ?

Dans les Mémoires du Clergé, nous trouvons une division de la régale en régale utile et honoraire?. « On distingue six espèces de régales utiles : dépouille, droit de gite, service militaire, droit de prendre les fruits des évêchés, droit de lever des tailles sur les justiciables des évêchés vacants, droits exigés des prélats par les grands officiers du roi à l’occasion du serment de fidélité. On compte quatre espèces de régales honoraires : serment de fidélité, nomination aux évèchés, droits des rois dans l'élection des évêques, disposition des bénéfices pendant la vacance des évêchés. » Mais telle n’est pas la classification que nous allons admettre, car nous distinguerons deux sortes de régales : la régale temporelle et la régale spirituelle.

1. Le Brer, Traité de la Souveraineté, ch. xvr. 2. Mémoires du clergé, t. XI, p. 571.

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La première consistait dans le droit pour le souverain d'administrer le temporel de l'évêché vacant et d’en percevoir les fruits ; la gestion des biens épiscopaux était confiée à des intendants dits regaliatores où économes ; Henri HI avait même érigé en office des économes dans chaque diocèse ; supprimés en 1680, ces officiers devaient être rétablis par Louis XIV en 1691, sous le nom d’économes séquestres.

On ne reconnaissait aux regaliatores que des pouvoirs très restreints en matière d'administration, ce qui était d’ailleurs assez logique, car ces représentants du prince ne pouvaient invoquer qu’un droit de jouissance intérimaire ; dans ces conditions, semble-t-il, les économes auraient dû agir conformément aux intérêts de l’évèque successeur, et gérer le temporel quasi bonus pater familias. Mais, en fait, se reproduisirent pendant leur occupation les violences que nous avons signalées plus haut en parlant du droit de garde. Le seigneur, custodiæ ratione, ravageait le domaine ecclésiastique ; le court passage du regaliator à la tête du bénéfice entrainait souvent la ruine du temporel. Aussi de nombreuses plaintes furent-elles portées contre les officiers royaux qui commettaient toutes sortes de dégradations, abattaient en dehors de l'aménagement les bois de haute futaie et les taillis, détruisaient les viviers, desséchaient les étangs ; sur les protestations réitérées du clergé, les rois

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et les parlements durent intervenir. En 1138, Louis VII régla avec précision l’administration de lPévêché de Laon, et l’ordonnance de Philippe-Auguste connue sous le nom de testament de ce prince consacra aussi quelques dispositions à ce sujet. En 1669, une décision de la curia regis établit de quelle manière et dans quelle mesure les régalistes devraient faire les coupes dans les forêts des évêchés1.

Par une ordonnance de 1303 (art. 10 et 11), Philippe le Bel condamna encore ces abus et menaça de fortes amendes ainsi que de la réparation du dommage ceux qui se permettraient dans la suite de semblables dévastations. Il ordonna « quod res, bona et jura dictarum regaliarum manu tene- « antur, custodiantur et explectentur absque aliquo detri- « mento et devastatione, ac si propria nostra essent : inhi- « bentes ne de cetero nemora dictarum regaliarum ante « tempus debiti sibi resecationis amputentur... vivaria insu- « per et stagna... pro captura piscium non graventur, pre- « cipientes insuper quod... caveatur ab omni vastatione, « abusu, destinatione et excessu, et quod circa prædicta « talis moderatio adhibeatur, talis equitas et tale tempera- « mentum, qualia consueverunt à quolibet legitimo admi- « nistratione et provido dispensatore, cirea talia ratione « previa adhiberi?. » Gette mesure ne resta pas d’ailleurs l’état de lettre morte. car dès l’année suivante des commissaires furent traduits devant le parlement pour répondre de leurs déprédations. Mais il faut croire que dans la suite ces excès reparurent, vu que le roi Jean dut, en

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