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s’en démirent néanmoins de bonne heure au profit de certains évôchés. Par une ancienne charte de 1147, Louis le Jeune céda son droit aux évêques de Chàlons-sur-Marne pour ce qui regardait cette église, tout en exceptant le blé, le vin, l’or et l’argent; en fait, beaucoup de diocèses obtinrent des exemptions, et d’ailleurs, les prélats, ayant acquis à partir du XIE siècle l'autorisation de disposer de leurs effets mobiliers par testament, cette institution se trouva pour ainsi dire abolie. Plus tard, les souverains devaient législativement abandonner le jus spolü, car Gharles VII, par une ordonnance du 15 mai 1408, déclara que dorénavant « les dépouilles des évêques appartiendraient aux églises ou aux héritiers! ».
Mais le souverain disposait-il de tous les fruits produits par le bénéfice depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de la régale?
Les évêques percevaient sur leur diocèse deux sortes de revenus : ceux attachés au bénéfice proprement dit et ceux concernant la personne et la dignité du titulaire, plutôt que le bénéfice; nous appellerons les premiers fruits temporels, les seconds, fruits spirituels.
En principe, le roi pouvait prélever tous les fruits temporels. Cependant, sur ce point, l'usage des diocèses était très différent ; certains revenus tombaient en régale dans un diocèse et en étaient exempts dans l’autre. « Cette variété, disent les Mémoires du Clergé, est expliquée par plusieurs anciens arrêts, par lesquels il paraît qu'à cet égard les droits du roi étaient réglés par la possession. » On peut citer