‹ Du Droit de RégaleChapitre 25 sur 76 · Du Tizcer, Libertés de l'Eglise gallicane · texte numérisé non relu

Du Tizcer, Libertés de l'Eglise gallicane

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comme exemple un arrêt de 1259 intervenu à ce sujet dans l’église du Puy-en-Velay : il fallait savoir si les péages perçus hors de la ville et appartenant à l’évêque pouvaient être levés par les collecteurs pendant la vacance de l'évéché ; 1l fut prouvé par l'enquête que le roi n’en avait joui que pendant les deux dernières vacances, et cette possession n'ayant pas été estimée assez longue pour constituer un droit au profit du roi, cette église en fut déchargée'. On pourrait citer également certaines particularités concernant les églises de Séez ou du Mans, relatées dans les Mémoires du Clergé.

Quant aux fruits spirituels, d’après l’ancienne jurisprudence, 1ls ne pouvaient pas être la propriété du roi, et cette doctrine fut appliquée jusqu’à la seconde moitié du XVIe siècle : on en a un exemple dans les décisions de la curia regis s’échelonnant entre l’année 1250 et les premières années du XIVe siècle, attribuant ces revenus à l’évêque successeur et refusant au roi l’autorisation de les percevoir”.

Au contraire, dans les dernières années du XVIe siècle, le roi put prétendre aux revenus des droits perçus par l'évêque à titre de chef du diocèse, exception faite toutefois des oblations et des droits synodatiques ou cathédratiques abandonnés au chapitre pour couvrir certaines dépenses mises à sa charge.

Mais quid des dimes? Etaient-elles comprises parmi les fruits appartenant au roi durant la régale? Les dimes iInféodées furent toujours reconnues comme telles ; cependant la

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