‹ Du Droit de RégaleChapitre 53 sur 76 · AT MES · texte numérisé non relu

AT MES

Gette conduite de Philippe le Bel aurait dù donner à réfléchir à Boniface et lui faire comprendre la nécessité de ménager un prince aussi jaloux de son autorité; mais pendant ce temps le pape nommait de son chef à l'évêché de Toulouse: il conférait à un clerc l’archevêché de Bourges et instituait sans l’aveu du roi un évêché à Pamiers.

Ces derniers événements devaient mettre le feu aux poudres; le souverain pontife ayant mandé à Rome l’évêque de Laon pour lui demander compte de son administration, Philippe affecta de considérer le siège comme vacant, et s’en appliqua les revenus par suite du droit de régale ; de son côté, Boniface, étant intervenu en 1299 à propos de l’archevèché de Reims, affirmait, contrairement à toute Justice, que le droit d'administration du roi sur les diocèses devait cesser dès que l'évêché était pourvu d’un nouveau titulaire, alors même que celui-ci n'avait pas prêté au souverain le serment de fidélité.

L'année 1500 vit le grand Jubilé institué par Boniface pour célébrer l'ouverture du nouveau siècle; le pape y parut au comble de sa gloire, mais la grandeur de cette cérémonie devait le pousser à sa perte en éveillant ses désirs de domination, en flattant ses idées de suprématie. En 1301, en effet, dans la bulle Ausculla fili, Boniface, s'appuyant sur le concile de Lyon, contestait à Philippe le Bel le droit de conférer les bénéfices vacants en régale et formulait ses revendications de la manière suivante : « Ecce « quod licet pateat manifeste, ac explorati Juris existat, « quod in ecclesiasticis dignitatibus, personatibus et bene- « ficiis, canonicatibus et præbendis, vacantibus in euria vel « extra euriam Romanus Pontifex saummam et potiorem obti-

AO

net potestatem : ad te tamen hujus modi ecclesiarum.… collatio non potest quomodolibet pertinere, nec per {uam collationem in ipsis, vel eorum aliquo potest alicui jus adquiri, sine auctoritate: vel consensu Apostolicæ Sedis, tacitis, vel expressis, quos qui acceperit, et se denegat accepisse, eis per ingratitudinem est privandus, et etiam ille qui permissa vel concessa abutitur potestate, et qui contrarium tibi suadet est contrarius veritati. Nihilominus tu metas et terminos tibi positos irreverenter excedens, ac factus impatiens super hoc injuriose obvias ipsi Sedi, ejusque collationes canonice factas executioni mandari non sustines, sed impugnas quatenus tuas qualitercumque factas præcedere dignoseuntur !! »

En un mot, le pape ramenait la régale à un droit de

garde sur les églises vacantes, et encore dans la même bulle adressait-il des remontrances au roi sur l'exercice de cette prérogative : «€ Vacantium regni tui ecclesiarum

cathedralium redditus et proventus, quos tui et tu regalia appellas per abusum, tu et ipsi tui non moderate percipitis sed immoderate consumilis; sic fit, ut quarum custodia ab initio regibus pro conservatione commissa nunc ad consumptionis noxam diseriminose advenient et discriminosis abusibus exponantur. Quod enim custodiendum est rapitur, et quod conservandum illicite devoratur, et custodes sunt lupi voraces?. »

En fait, 1l renvoya auprès de Philippe le cardinal Jean

avee mission d'obtenir du roi qu'il usàt avec modération

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