A. BAILLET, p
sur celle d’être déclarées incapables pour jamais d’en tenir aucuns et de perdre ceux qu'ils possédaient. » — Cependant ces menaces inutiles ne devaient que précipiter sa chute : après l'attentat d’Anagni, Boniface VII périssait misérablement, laissant la réputation d’un ambitieux qui avait reçu son châtiment.
L'un des deux adversaires ayant disparu, la lutte ne devait pas tarder à s’apaiser. En 1314, Clément V faisait supprimer de la bulle Ausculta fili tous les passages ayant trait au droit de régale, et annulait les sentences et suspensions prononcées par Boniface dans la précédente querelle. Le roi de France avait donc obtenu gain de cause, et depuis lors les papes ne songèrent plus à contester au souverain l’exercice de la régale spirituelle ; d’ailleurs, le 28 août 1375, Grégoire XI devait donner formellement son approbation au droit de régale, tel que nos rois le pratiquaient en France*.
Au XVIe siècle, une théorie nouvelle se faisait jour en matière de régale : jusqu'alors cette prérogative n'avait été qu’un droit exercé sur les terres tenues en fiefs par l'Eglise ; à partir de cette époque, sous l’influence des légistes, elle devint essentiellement un droit de souveraineté possédé par le roi jure coronæ. Pour opérer une modification aussi importante quant à ses conséquences, les parlements avaient transformé le jus regaliæ en jus regale : le terme de régale ne tirait plus alors son origine de l’objet du droit, des biens frappés par l'institution, mais du sujet qui exerçait le droit.