‹ Du Droit de RégaleChapitre 57 sur 76 · EN · texte numérisé non relu

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De cette étymologie sciemment erronée devait logiquement découler, au mépris de toute justice, mais au profit de la monarchie, grâce à l'initiative et à la complicité des cours séculières, le principe de la régale universelle. En effet, puisque cette régale constituait un droit de souveraineté, elle devait en posséder les divers caractères : universalité, imprescriptibilité, inaliénabilité ; en conséquence, toutes les églises de France devaient être soumises à cette prérogative, les droits de la couronne s'étendant partout où était reconnue l'autorité du roi. Quant à la situation privilégiée dont jouissaient certains diocèses, tels que ceux du Languedoc, du Dauphiné, de la Provence, on n'avait pas à la prendre en considération ; ils ne pouvaient en effet invoquer en leur faveur ni l’exemption, ni la coutume, les droits de la couronne étant inaliénables et impreseripthbles. C’est ce que nous apprend Arnoulf Ruzé : « Jus regaliæ ad regem Franciæ ratione suæ coronæ per- « tinet, non solum in una ecclesia cathedrali, vel pluribus, « sed etiam in omnibus regni, et quod una non debet esse « magis exempta ab eo jure quam alia, et ex consequenti, « quod omnes archiepiscopi et episcopi Galliæ prout nec « ali sunt recipiendi ad allegandum contra jus ipsum « exemptionem, usum ac possessionem in contrarium. » Et si des souverains, simples dépositaires de ces droits, avaient accordé à des églises des lettres de décharge au détriment de leurs successeurs, comme ils avaient outrepassé leurs pouvoirs en agissant aimsi, les parlements, gardiens des lois fondamentales du royaume, n’avaient pas à tenir compte de ces actes.

Tels étaient les principes auxquels pouvait se ramener

la jurisprudence généralement admise à partir du XVIe siècle. À la fin du XVII seulement et après bien des luttes, la monarchie, triomphant des résistances du clergé, consacrait législativement cette dernière doctrine, mais sa tâche devait être facilitée par le concours précieux des cours séculières. Celles-ci, en effet, en appliquant ces idées nouvelles dans les procès qui leur étaient soumis, avaient préparé l’œuvre de la royauté, et participé dans une large mesure à la proclamation de l’édit de 1673.

Toutefois, l’action des parlements avait été surtout provoquée par les exigences des chanoines de la Sainte- Chapelle : comme nous l'avons vu plus haut, Charles VIT, par lettres patentes données à Montil-lez-Tours en 1452, avait renoncé à la régale temporelle en faveur de ces chanoines. Cette concession, confirmée par Louis XI, ne s’étendait, selon les termes mêmes du précepte royal, qu'aux diocèses dans lesquels le roi possédait alors la régale ; mais les donataires ne se contentèrent pas de ce droit limité : dans leur intérêt personnel, ils ne craignirent pas de se constituer les ardents champions de l'opinion qui attribuait au roi un droit imprescripüible sur les revenus des églises vacantes sans exception. Pour arriver à leurs fins îls firent appel aux plus habiles avocats du XVIe siècle : en fait, ils battirent en brèche les libertés des églises de France, en présentant le droit de celles-ci comme un privilège périmé ou suspect ; et en renouvelant sans cesse leurs attaques, à chaque vacance de siège, ils finirent par faire changer la jurisprudence du Parlement de Paris jusqu'alors favorable aux revendications des églises d’outre-Loire.

C'est ainsi qu’en 1574, ils obtenaient un arrêt déclarant

contre toute justice l'évêché de Poitiers sujet à la régale ; le clergé réuni à Blois en 1577 protestait d’ailleurs inutilement contre ces usurpations', et s’exprimait en ces termes : « Plusieurs provinces n'ont jamais été assujetties à ce droit, et leur exemption a été reconnue par d'innombrables arrêts et déclarations de vos ancêtres : cela n'empêche pas que depuis quelque temps, certains évêchés, prélatures et bénéfices du nombre de ceux exempts, qui depuis un temps immémorial se trouvaient en possession de ladite liberté, ont été occupés sous le prétexte d’y exercer la régale. Nous prions sur ce point Votre Majesté de lever la saisie de ces derniers et d'arrêter tous les procès pendants. Nous vous prions en même temps de faire restituer ce qui a été pris dans ces circonstances, et d’ordonner que lon ne tourmente personne sous prétexte de régale. »

À l'assemblée des notables tenue en 1583 à Saint-Germain-en-Laye, l'avocat général Pybrac proposait pour la première fois de proclamer la régale «universelle ». II tenta, dit Pasquier, « de faire passer par un édit cette nouveauté, mais 1l en fut dédit’. Les commissaires de l'assemblée avaient remontré à Henri IE «qu'il fallait excepter premièrement les églises qui avaient acquis lexemption de la régale à titre onéreux, par contrat d'échange ou autrement fait avec Sa Majesté ou ses prédécesseurs ; — et secondement les églises se trouvant en possession immémoriale de n'être point sujettes à ce droit: d'autant plus qu'il n'avait jamais eu lieu en quelques pro-

1. Trailé général de la Régale, par l’évèque de Pamiers, p, 37. 1. PAsQuIER, Recherches de lu France, 1. TII, p. 303.

vinces avant qu'elles fussent unies à la couronne, à laquelle pour s'être données, ou y avoir été autrement acquises, il n'y avait pas d'apparence que leur condilion dût empirer, n1 elles déchoir de leurs privilèges! ». Mais le Parlement n’en persistait pas moins à marcher dans la voie où il s'était engagé, et, en 1596, il soumettait à cette servitude l’archevêché de Bordeaux ; on sait cependant que l'acte de 1137, plusieurs fois ratifié, avait confirmé le droit des églises d'Aquitaine de régir librement leurs biens temporels : quelques années plus tard, les évêchés d'Albi, de Lectoure, d’Alet, du Puy, de Nantes, de Luçon, de Maillezais subissaient le même sort.

Justement inquiet de cette situation, le clergé exposait au roi ses doléances en 1605. « Votre Majesté, disait le rapport, devrait maintenir dans leur ancienne liberté les provinces, diocèses et chapitres ayant un titre pour la susdite immunité, et cela tant en ce qui concerne la collation des prébendes que pour la perception des revenus de la vacance ; Votre Majesté devrait aussi défendre à son parlement de rien entreprendre contre les dites immunités. » La démarche du clergé sembla un instant devoir être couronnée de succès, car, par un édit de 1606, le roi déclarait « n’entendre jouir de sa prérogative, sinon en la même forme que ses prédécesseurs et lui-même en avaient joui jusqu'alors, sans l’étendre plus avant au préjudice des églises exemptes ». Néanmoins le Parlement refusait d’enregistrer purement et simplement l'ordonnance d'Henri IV, et sur les conclusions de lavocat général Le Bret, il décla-

1. Traité genéral de la Régale, de l’évèque de Pamiers, p. 38.

rait l'évêché d'Angoulême sujet à la régalel. « Je me suis souvent étonné, disait Le Bret, de ce que plusieurs doctes et signalés personnages qui nous ont précédés, ont mis en doute si le droit de régale devait avoir lieu par tout le royaume, ayant soutenu par leurs écrits que ce droit était borné par la rivière de la Loire ; quelques-uns même ayant assuré qu'il était seulement établi sur les églises de fondation royale, et que le roi ne le pouvait prétendre que sur les lieux où il était en jouissance de toute antiquité. Et mon étonnement s’est redoublé, lorsque j'ai vu non seulement des arrêts qui ont confirmé leur avis, mais encore des déclarations de nos rois, spécialement de Philippe le Bel et de Philippe de Valois, qui les ont autorisés... mais puisque tous ensemble demeurent d'accord que ce droit de régale est un des plus nobles et des plus riches fleurons de la couronne, et que cette couronne doit avoir un même éclat de puissance par tout le royaume, quelle raison les a pu émouvoir de difformer sa rondeur, d’obscurcir son lustre, et de lui donner moins de force et d'autorité en un lieu qu’un autre? Car, en effet, c’est autant que de dire que le roi n’est pas roi en toutes les provinces de son royaume. Il y a grande différence entre les droits et privilèges qui appartiennent dircetement à la couronne, et les droits qui regardent simplement la personne du roi : ceux-là sont tellement augustes et sacrés que de penser seulement à les affaiblir, ou à les restreindre en quelque chose, c'est pécher contre le bien publie... et qui ne dise que le plus grand soin que nous devons avoir de la souve-

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