‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 45 sur 85 · De Voràte des évéqoes et de celui des prêtres · texte numérisé non relu

De Voràte des évéqoes et de celui des prêtres

Nous avons résumé, dans le paragraphe précédent, Targumentation des théologiens qui ne roient dans Tépiscopat que le eom- {ornent de la prêtrise (1 ) . Nous allons dans celui-ci essayer de la détruire.

Laissant pour un moment à l'écart le concile de Trente, autorité souveraine devant laquelle il ne reste qu'à s'incliner dès quelle s'est fait entendre, et dont nous nous attacherons tout à rheufe, avec un religieux respect, à pénétrer la pensée sur le SBJet qui nous occupe , nous sommes largement autorisé à préteudre qu'il eût été dtfficile d'inventer une théoiie plus capable de brouiller de fond en comble Tidée si claire de l'épiscopat. Cette théorie est le produit d'ime conception incomplète, défectueuse de cette dignité, conception qui provient elle-même du faux point de vue sous lequel on a envisagé la gradation qui y conduit. Si en se plaçant sur le seuil de la hiérarchie sacerdotale, avec le clerc, par exemple, déjà séparé des laïques par la tonsure, et qu'on le suive dans sa marche ascendante, parcourant successivement les divers degrés du ministère jusqu'à la prêtrise, s'élevant enfin de la prêtrise à l'épiscopat, il est vrai de dire que de prêtre on devient évêque, de même que d'adolescent on devient homme, et l'épiscopat, ainsi regardé de bas en haut, parait

(1) Thonuuêin, loc. cit., p. I, lib. I, cap. I, n. 5 (vol. I, p. 3).— Corgne, Délense des droits des évêques dans l'Église, t. I, p. 317, ouvrage dirigé principalement contre Morinw^ do Ordinationibus, dont la doctrine en eflet incline très-fort vers le presbytérianisme et ne parvient à y échapper que pv les plus palpables inconséquences.

2i2 DU DRMT ECCUêSUSTIQUE.

être en eJFet un développement, une é?olntkm de la prêtrise, qui porte en lui-même le germe de Tépiscc^t. Ainsi, le calice ou ]e bouton renferme déjà toute la fleur, qui n'attend plus qu'un dernier rayon vivifiant du soldl pour s'épanouir dans toute sa beauté !

Malheureusement, comme nous l'avons déjà dit, cette perspective est défectueuse; elle est resserrée dans un cadre trop étroit et conduit nécessairement à de fausses déductions. Elle répond uniquement à cette question : Comment l'homme parvient-il à répiscopat? Or, encore une fois, renfermer la question dans ces termes, c'est l'étouffer ; pour mesurer Tinlervalle qui sépare la prêtrise de l'épiscopat, il ne suffit pas d'exaiàiner comment l'homme arrive à l'épiscopat; mais il importe, avant tout, de savoir comment l'épiscopat est conféré à l'homme , et quel en est le caractère propre, quelle en est Texcellence?

£h bien ! en posant la question sur ce terrain, nous trouvons que la source de l'épiscopat, celle d'où jaillissent dans toute leur plénitude, pour se répandre ensuite sur le monde entier et dans l'universalité du genre humain ses pouvoirs pontificaux, c'est l'apostolat, et que c'est Jésus-Christ lui même qui a institué l'apostolat, autorité supérieure à toute autre autorité, pouvoir conunandant à tous les pouvoirs, principe originel de tout sacerdoce, source intarissable de la véritable doctrine et de la puissance gouvernementale dans le royaume du fils de Dieu (1).

Pareil au chef de la race humaine qui sortit des mains du Seigneur, non pas dans un état d'enfance débile, mais dans toute la force de l'âge viril, l'épiscopat est entré dans l'Église, non pas comme un enfant en bas âge, mais comme un homme dans le complet épanouissement de sa virilité (2). Mais cet honmie ne s'est pas courbé sous le poids de la vieillesse, il n'a pas non j4us rétrogi^dé vers l'enfance ; il a conservé dans une étemelle jeunesse toute sa verlu sanctificatrice de l'hiunanité.

(1) Rfdfusy de Sacror. ordin. sublim., p. 56. — P^av., de Eccles. hierarch., lib. 1, c. 2, n. 5, p. 8.

(2) Thom€U8i% loc. cit., n. 4, p, 2.

m SAGERBOGË. 215

L'éfHscopat engendre n^me les Pkes ; il est, comme saint Épiphane l'appelle, Tordre générateur des Pères (1).

D est aussi le canal par où découlent toutes les grâces que Tapostobt répand sur le genre humain : le dispensateur du baptême, de la confirmatioB, de la pénitence, de Teucharistie, de l'extrême-onction et de Tordre, enfin de tous les sacrements, à l'exception seule, même contestée, du sacrement proprement dit des laïques, du mariage.

L'épiscopat est donc le dispensateur des dons du Saint-Esprit, el son pouvoir, disons-le encore une fois, ne s'exerce pas seulement dans ce cercle, il embrasse toute la plénitude des pouvoirs divins! Et cependant cette autorité si haute, ce centre de toutes les grâces divines, d'où émane toute sainteté, Tépiscopat, ne serait pas lui-même un sacrement (2) ! Cela se peut-il ? et lorsque, pour marquer la consécration des évêques, on se sert du mot ordination, comme du seul qui exprime dans le langage consacré par l'Église la collation de la puissance spirituelle, est-il possible de méconnaître que Tordination épiscopale est précisément le sacrement dans sa plénitude proprement dite, le sacrement d'où découlent, comme les rayons d'un soleil, le sacrement de la prêtrise et celui du diaconat (5), et qu'en vertu de cette unité, en vertu de la source divine dont ils émanent, ils ne forment tous ensemble qu'un seul et même sacrement (âi) ?

Mais si Tépiscopat est un sacrement (5), il est aussi un ordre, et l'on peut encore dire de lui, à ce point de vue, que dans Tuuilé de Yordre épiscopal se rencontrent et se réunissent tous les autres ordres, ses émanations.

(1) Epiph., Hœres., 73. à (jt.6v •yàp iari iraTÉpwv '^•evvvjTUTi TocÇtç, wa- *«P*ç •yàp ^£wâ T-J ExxXïiata, tq 5'è irarspaç [ati ^uva(i.8Vïj •ysvvâv, ^là rà "oùXuTpoO '7taXi']f'Y2V£aia; Tsxva ^evvot 77 ExJcXYiaia, où \t.h îratepaç ri ${- ^aoxaXouç.

(*2) Lupolif Jur. eccl. prœlect. , vol. III, p. 198.

(3] La question de savoir quels sont les divers degrés de Tordre qui doivent être considérés comme sacrement sera traitée en son lieu.

(4) Uo ly Serm. 4, in anniv. assumt. suse, c. 1 [BalUr.^ vol. I, col. 15). Utunutn celebreturin toto Ecclesiœ corpore PontiUcii sacramentum.

'5] Bellarmin (1. 4, tract. 8, q. 4) dit de cette opinion, soutenue déjà du temps des scolastiques par le célèbre éyêque d'Auxerre (lib. do Ordina-

Or, ainsi que nous Favons d^ remarqué, en distinguant dans le sacerdoce une hiérarchie d'ordre et une hiérarchie de juridictien, Fécole n'accorde généralement à Tévêque un ordre distinct de celui du prêtre que sous le rapport de cette dernière, et nullement quant à la première (1). 11 est doue important de déterminer de nouveau ce qu*on dmt proprement entendre par ordre.

Il est d'autant plus indispensable de débattre cette question, que de sa solution, telle qu'elle est généralement donnée par les théologiens, provient principalement la fausse notion de Tépiscopat et de la prêtrise.

La théorie qui représente Tépiscopat comme le pur complément de la prêtrise est un legs des scolastiques. Mais, quelle que soit la considération que l'on doit avoir pour la pénétration, la sagacité qu'ils ont apportées dans la discussion des diverses questions de dogme et de droit ecclésiastique, quelle que soit Tadmiration que commande la sainteté d'un grand nombre d'entre eux, il est impossible de ne pas reconnaître les grandes imperfections de cette école (2). Par la multiplicité même des questions qu'ils

lione), qu'elle est d'une certitude complète [smtentia ctrtrmma) ; Pierre Solo (lect. 4, de Sacmm. ordtn ), qu'elle est hors de doute, et Michel de Médina, qu'il serait dangereux d'admettre le sentiment opposé (lib. I, de Sacror. homin. contin., c. 15. — Corgne, p. 308.

(1) Thotn. Aquin., lib. 4, Sefltent., D. 24, q. 3, art. 2, et Suppl., q.40, art. 5, de Sacraui. ord. Respoadeo dicendum : quod Ordo potest accipi dupliciter : uiio modo secundum quod est Sacrameutum et sic, ut prias dictum est, ordinalur oninis Ordo ad bucharistiœ Sacramenlum; unde quuni Episcopus non babeat potestatem superiorem Saccrdoti ; quantum ad hoc Ëpiscopatus non erit Ordo. Âlio modo potest considerari Ordo, secundum quod est ot'ficium quoddam respectu quarundam actionum sacraram; et sic cum Episcopus non habeat potestatem in aclionibus hierarchicis, respectu corporis mystici supra Sacerdotem, Ëpiscopatus erit Ordo. — Ad 2. Dicendum quod Ordo, prout est Sacramentum imprimens characterem, ordinatur specialiter ad Sacramentum Eucharistiœ, in quo ipseChnstus contine^or, quia per characterem ipsi Christo confip^uramur; et ideo licet detur aliqua potestas spiritualis Episcopo in sui promotione respecta aliquortjm Sacramentorum, non tamen illa potestas habet ralionem characteris, et propter hoc Ëpiscopatus non est Ordo, secundum quod Ordo est Sacramentum quoddam.

Q) Corgne, loc. cit., p. 302 sqq.

ont soulevées et résolues en descendant jusqu'au fond des plu» minutieux détails, mais sans être précédés par la lumière d'une intelligence assez complète de l'antiquité chrétienne, les scoiasliques ont, sans le vouloir, mais grâce aux léiièbres qu'ils accumulaient comme à plaisir par leur méthode dujjtative, fait germer le doute sur une foule de vérités reconnues et proclamées par toute TÉglise (1). Impuissants, dans ces conditions, à résoudre toujours d'une manière satisfaisante les problèmes de leur création, ils se trouvèrent souvent dans la nécessité d'imaginer des définitions et d'inventer des théories sans raison et sans base, qu'il suffit de lire pour se convaincre, au premier coup d'œil, de l'extrême embarras de leurs auteurs.

Parmi les matières ainsi bouleversées par ces controverses à perte de vue, il faut ranger d'une façon toute spéciale la doctrine relative aux sacrements, et, plus spécialement encore, celle qui traite du sacrement de V ordre.

Excités par le désir de concilier certai?is passages de saint Jérôme, mal compris par eux, sur la prêtrise (§ 25) avec la doctrine de r Église (2), les scolastiques rapprochèrent le plus possible I e[ttscopat de la prêtrise, et finirent par le rejeter entièrement, et comme sacrement, et comme ordre particulier (5).

Tandis que Guillaume de Paris (4) se montrait tout disposé à l'admettre comme sacrement et ne s'arrêtait que devant ce scrupule graluit, qu'il serait par là obligé de reconnaître au même titre l'archiépiscopat et le patiiarcat, saint Thomas d'Aqiun re-

(i) Ces reproches faits à la scolaslique seraient plus que sévères s'ils s'adressaient à tooie l'Ecole en général. Ni saint Thomas ni ses disciples n'ont nié que Tévêque ne fût supérieur aux simples prêtres par Ic'S pouvoirs de leur ordre, et de droit divin. Dans celle controverse, il s'agit moins, ce semble , du fond des choses , que de savoir quelle est Texpression la plus juste et la plus rigoureuse pour rendre une pensée qui réside plus ou moins nettement formulée dans l'esprit de tous. [Note du traducteur,)

(2) Thomassin, loc. cit., n. 8, p. 5.

(5) Morinus, de Ordinal., p. lil, exerc. 5, cap. 1, n., p. 26.

(4) Guilelm. Paris., deSacram. ord., c. 13, i f . : Si quis dicere "voluerit Episcopatum esse Ordhiem a lium a Sacerdolis minoris, non opponimus nos. veram non effugiet facile quin oporteat eum dicere, Ârchiepiscopatum esse Ordinem, et deinde Primatum postea Palriarchatum et novissime Papalum. •^Corgne, loc. cit., p. 306.

216 DU DROIT ECGLKSlASTlQUIi.

fusait absolument à l'épiscopat loiit caractère sacramentel. Or, pour arriver à ce résultat, il n'avait fallu rjen moins que séparer arbitrairement le sacrement de Tautel des autres grâces du sacerdoce chrétien, et répudier, dans la manière de les déterminer, la notion traditionnelle, dans l'Église, des idées d^ordre et à'ordination.

Ce système avait le double tort, dans la distinction par lui établie entre les divers pouvoirs conférés à l'Église, de faire entièrement abstraction, d'une part, du pouvoir de l'enseignement, en ne i*econnaissant que le sacerdoce et la royauté, appelant le premier, ordo, le second, juris.dictio (§52), et de ne comprendre, d'autre part, le sacerdoce que dans le sens exclusif de sa relation avec l'autel, traitant en quelque sorte les autres pouvoirs comme de purs accessoires (l).

La conséquence finale d'une pareille théorie était celte décision inévitable, que le sacrement collateur du pouvoir spirituel n'avait directement pour objet que la œnsécration eucharistique (2). Cela admis, assurément, il ne pouvait y avoir rien de plus élevé dans l'Église que la dignité de prêtre ; l'ordre de la prêtrise était donc le plus éminent, et V ordination y dans le sens propre du mot, était la collation de cet ordre (3).

Mais il est évident qu'une pareille doctrine s'écartait prodigieusement des principes fondamentaux de la hiérarchie ecclésiastique. En introduisant un morcellement arbitraire dans les pleins pouvoirs légués par le Christ à l'apistolat ainsi qu à l'épiscopat, on oubliait que le divin législateur de l'Église avait réuni dans sa personne, comme dans le type essentiel de l'épiscopat, l'ensemble de tous ces pouvoirs, et qu'il les avait transmis aux apôtres en les envoyant comme son Père l'avait envoyé. On distinguait aussi d'une manière trop absolue la royauté sacerdotale du sacerdoce royal, et, en ne tenant aucun compte de l'enseignement prophétique, on frappait tout ce système d'un vice irrémédiable.

(1) Licet detur aliqua potestas spiritualis Episcopo, etc.j p. 211, n. 5.

('2) Ordinatur omnîs Ordo ad Ëucharistiss Sacramentum , etc.,>M. — - . rdinatur specialiter, etc , ihih.

S) Gum episcopusnon habeat, etc., tout.

De ces premières erreurs, on vit surgir la fausse idée de la. double hiérarchie, radicalement incapable d'enfanter une notion claire, lumineuse, de l'économie générale de TÉglise, mais qui, conséquente à son origine, a' produit, au contraire, une longue filiation d^opinions erronées.

II existe assurément une ligne de démarcation entre le sacerdoce et la royauté; il est incontestablement dans l'Église des fonctions plus particulièrement sacerdotales, et d'autres qui dérivent plus étroitement du pouvoir gouvernemental; mais les unes et les autres ne forment, pour ainsi dire, qu'un même faisceau dont la base s'appuie sur les fondements de FÉglise, et . qui se réunit au sommet dans Tapostolat et Fépiscopat. C'est pourquoi TËglise ne reconnaît ni deux, ni trois hiérarchies, mais une seule hiérarchie avec différents degrés : au premier degré sont les évêques, au second les prêtres, au troisième les diacres,

n serait superflu de reproduire sur celte question (i) les passages déjà cités des saints Pères (§ 25) qui assignent à l'épiscopat, non moins qu'au diaconat, un ordre particulier et distinct de la prêtrise (2). Dans les formules de ces saints docteurs, les prêtres sont appelés sacerdotes secundi ordinis (3), le diacre est rangé in tertio sacerdbtio (4), et le sous-diacre occupe la quatrième place au-dessous de l'évêque (5), désigné conume le sommet, le point culminant, la clef de voûte du sacerdoce.

Dans l'opinion des Pères de l'Église, le mot ordo se réfère immédiatement à la hiérarchie d'institution divine et en détermine les divers degrés ; il est donc en relation médiate avec les I divers pouvoirs spirituels transmis à la hiérarchie, et, conséquemment, avec la célébration du saint sacrifice. Or, quelque sublime, quelque saint que soit le sacrement de l'autel, il n'est

(1) Corgtiê, loc. cit., p. 7, p. 542, — Thomassin, loc. cit., cap. 51.

(2) Can. Omnium, 1, D. 32 (Léo /, Epist. 13, ad Anastas.). Leviticum ministerium — presbyterialis honor — episcopalis excellentia.

(3) Innoc. l, Epist. 25, ad Dccentiam [Coutiant, p. 858) : Nam Presbyteri, Ucet sint secandi sacerdotes, pontificatus apicem non habenf .

(4) Cor^ne, loc. cit., p. 20.

(5) Can. Omnium, cit.

pas le seul qu'ait institué Jésus-Christ; il en est d'autres également d'institution divine, et c'est pour les administrer aux fidèles que le Christ a fondé les trois degrés de la hiérarchie sacerdotale.

Sans doute il est grand, le pouvoir de consacrer à Taulel le Corps et le Sang du Seigneur; mais le pouvoir d'ordonner le prêtre qui doit offrir le sacrifice n'est-il pas aussi grand, plus grand encore que la consécration même? Mais saint Jérôme avait dit : « A Texception de Tordination , qu'y a-t-il que l'évêque a puisse faire, que le prêtre ne le puisse également? b Se méprenant sur le véritable sens de cette parole du saint docteur, qui semblait rabaisser comparativement la puissance de conférer les ordres, les scolastiques ne Font pas eux-mêmes assez appréciée (1), et la jugeant exclusivement dans son rapport avec l'Eucharistie, ils l'ont mise, à ce point de vue^ sur le même rang que le droit de consécration. Or, comme, d'un autre côté, ils ne prenaient le mot ordre que dans son acception eucharistique, ils sont arrivés à ne plus reconnaître qu'un seul ordre pour l'évêque et le prêtre, et à reléguer en quelque sorte la prééminence de l'épiscopat dans l'autorité juridictionnelle.

Us n'auraient pas abouti à cette conclusion s'ils avaient réellement pris pour guide le sentiment des Pères de l'Église et leur définition exacte de l'ordre : Le pouvoir spirituel d'accomplir les fonctions sacrées (2). Cette notion fait aussitôt apparaître Yordo episcopalis (3) tel que les docteurs de l'Église l'ont compris, comme le plus saint et le plus élevé de tous les ordres (4), résumant en lui-même tous les pouvoirs sacrés : le sacerdoce, l'enseignement et la royauté ecclésiastique. Pour chaque membre de l'épiscopat, ces pouvoirs peuvent être limités, dans leur ex* pansion juridictionnelle, par un cercle territorial plus ou moins étendu, plus ou moins restreint; ils peuvent être limités dans l'objet même de leur exercice, plus ou moins resserré par ks

(1) Cyprian.^ Epist. 52, adÂntonian. Sacerdotii sublime fastigium.

(2) DevoHj Instit. canon., vol. II, p. 171.

(3) Can. Si Servut, 20, D. 54 (Auth. Episcopalis, cod. de Episc. et Cler.).

(4) Greg, Nazians., Orat. 20, tom. I, p. 335. Hocvtwv aTtoraTov Ta-yi**.

Du SACERDOCE. 219

iustitiilioDS issues du développement historique de TÉglise ; Tévêque n'en conserve pas moins son trône, d'où il domine tous les degrés de la hiérarchie sacerdotale. C'est à cette supériorité de droit, et non pas purement administrative, qu'Isidore de Séville rend hommage, quand il dit, dans le canon Ctero5, que « V ordre ides évêqpes est quadruple (1). » Mais ce qui est vrai de Té- [Hscopat, ne Test pas également, appliqué à Vardre sacerdotal^ et c'est une erreur de prétendre qu'il peut être distingué en deux aéments : Vépiscopat et la prêtrise (2).

Quant au diaconat, au contraire, il peut trè^-bien être divisé en six parties, qui sont autant de dédoublements de cet ordre dans les diverses fonctions qu'il exerce à l'autel. Mais, en résumé, quoi qu'il en soit de ces divisions et gradations, il n'y a et ne saurait y avoir qu'une seule et même hiérarchie.

Ces principes établis, si, en se plaçant dans la sphère des fonctions spécialement sacerdotales, on ajoute aux ordres hiérarchiques deTépiscopatetdela prêtrise le diaconat à ses diflerents degrés, ordre vénérable dans son développement à cause de sa haute autorité, on aura huit ordres bien distincts (3), ainsi que nous les avons comptés.

Si l'on préfère, au contraire, s'élever à cette haute considéralion, que l'épiscopat ne doit point entrer en ligne dans l'énumé^ ration des ordres, et qu'il doit être représenté comme le faîte, le couronnement de tous les degrés, plutôt que comme un degré particulier (4) ; si l'on veut voir en lui la source de toutes les grâces, jaillissant dans une région supérieure et s'êpanchant sur

(1) Gan. CîetoSj 1, g Ordo, D. 21. Ordo EiHscoporum quadripartitus est.

(2) Gomme le préteûd la lettre faussement attribuée à Ânaclet. — Bal- 'tfr, loc.cit., p. 21.

(5) Maldonat.f de Sacram. ordin., q. 4 init; In hac re videntui^ mihi joris Pontificii periti melius sentire, quod dicant plures esse quam Ordines 8«ptem. Tota enim antiquitas plena est tëstimoniis, et Episcopatum quidem tisse Ordinem distinctum adeo perspicuum est ex omnibus conciliis Vetuslissimis, et ex canonibus Âpostolornm j ut nemo negare possit, nisi qui non Jegerit.

(4) Can. Osifu, 40, D. 61 (Conc. Sard., ann. 344, c. 15). — Gan. In a^n- ^ï«, 2, D. 77 [Zoaim, ad Hesych., Epist. 1, cap. 3, ann. 418). — Can Mwachot, 29, c. 16, q. 1 (Siric. ad Himer., 1, 13, ann. 385).

220 DU DROIT ECCLÉSUSTJQUE.

les degrés delà prêtrise et du diaconat, pour se répandre avecle trésor de ses consécrations sur tout le genre humain, nous n'avons plus d'objection à faire contre le système d'énumération qui fixe à sept le nombre des ordres; mais il ne faudrait pas Tentendre dans ce sens, que Tépiscopat n'est que le complément de la prêtrise. En s'élevant à Fépiscopat, le prêtre ne reçoit pas le complément de pouvoirs antérieurs, mais la plénitude même des pouvoirs institués par Jésus-Christ (1 ). Il n était auparavant qu'un faible rameau ; maintenant il est devenu un arbre magnifique, plein de force et de fécondité; il pouvait, par le baptême, conquérir des enfants à Dieu, mais il était impuissant à leur communiquer la plénitude de Tâge parfait en Jésus-Christ ; il pouvait affranchir les âmes de la servitude du péché, mais ce pouvoir, il ne l'exerçait que dans la mesure des droits que lui avait accordés révêque; il pouvait offrir à Dieu l'hostie sans tache du sacrifice chrétien, mais il fallait que Tévêque, par la consécration, lui eût préparé le temple et l'autel. Avant de s'approcher du tabernacle, il fallait qu'il purifiât sa conscience par l'absolution du pouvoir émané de l'évèque (2) ; il fallait enfin que Tévêque, par l'exercice de son pouvoir épiscopal, ordonnât des ministres pour servir à l'autel (3). Il pouvait feire entendre sa voix dans le temple pour enseigner au peuple la parole divine, mais il fallait, préalablement, qu'il y fût autorisé par l'évêque, et sa bouche devait se fermer quand l'évêque lui commandait le silence.

Ainsi il n'est aucun des pouvoirs du prêtre qui ne soit déterminé par l'évêque. Sans l'évêque, le prêtre est sans force et sans action ; sans l'évêque, le prêtre ne peut rien : son impuissance est écrite dans Thistqire de l'antiquité chrétienne, phis formellement encore que dans celle de l'Église moderne (4)«

(i) Thomaa8in,\oc. cit., p. I, lib. I, cap. 1, n. 10.— iluZ/u*, loc. cit., p. 56.

(2) On comprend, sans que nous le disions, que Fauteur n'entend point parler ici dans un sens rigoureux ; les conditions exprimées ici sont nécessaires tout au plus pour l'exercice licite, et non pour la validité de l'acte auguste du sacrifice. Ce sont des accessoires qui ne sont même pas toujours exigés. (Note du traducteur.)

(3) Conc. Trid.j sess. 23, de Reform., c. 17.

(4) ThomcunUf loc. cit., n. 12, d. 5.

A révêque apparlient, au contraire, une autorité propre et personnelle. C'est à lui qu'a été donné le pouvoir de fortifier la foi par la confirmation, de remettre et de retenir les péchés et d'annoncer TÉvangile. C'est Tévêque qui gouverne et administre tout le diocèse; c'est lui enfin (pii, par la vertu de l'ordination, engendre des diacres, des prêtres, et, grâce supérieure à toute grâce I desévêques (1). Oh! merveilleuse puissance de l'épiscopat ! non-seulement elle donne la vie et la fécondité à ses propres créations, mais elle peut encore animer de son souffle d'autres créateurs puissants et féconds comme elle (2) ! Ce pouvoir divin élève Tépiscopat à une hauteur sublime, oïl nul autre pouvoir ne peut lui être comparé (3) !

Par ce droit exclusif d'administrer les sacrements de confirmation et d'ordination, qui soumet à leur sceptre pastoral toute' ia chrétienté, les laïques aussi bien que les clercs, se manifeste dans la personne des évêques la plénitude même du Saint-Esprit ; et quand, imposant les mains, ils disent : Accipe Spiritum sanctum, obéissant en quelque sorte à leur commandement , le ciel s'ouvre et F Esprit-Saint en descend (4). Si donc le pouvoir sacerdotal de confirmer et d'ordonner est d'origine divine, il faut ou que l'épiscopat soit un ordre particulier, duquel dépende de drwt divin l'administration des sacrements de confirmation et d'ordination, ou que ces sacrements puissent être validement conférés par tout prêtre (5). Il est vrai que, dans certains cas tout à

(1) Léo /, Serm. 5, in anaiv.Assumpt. su», c. 1 (Balîer.f vol. I, col. il) : Denique quum hujus divini sacerdolis sacramentum eliam ad humanas pervenit functiones, non per generationum tramitem curritur, nec quod caro et nnguis creavit, eligitur ; sed cessante privilegio, patrum et familiarum ordhie pnetermisso, eos Rectores Ëcclesia accipit, quos Spiritus sanctus prœparavit: ut in populo adoptionis Dei, cujus universitas sacerdotalis atque regalis est, non prserogativa terrenae originis obtineat unctionem, sed dignatio cœlestis gratise gignat antistitem.

(2) Thonuusin, loc. cit., n. 14, n. 15. — Rulfut, loc. cit, p. 58.

(3) Rulfus, loc. cit., p. 14.

(4) Idem, loc. cit., p. 58. ♦

(5) Berardi, Gooiment. in jus ecclesiaslicum univers,, vol. I, p. 130. — J>noH, Jus canon, univ., vol. II, p. 148, 149. — Bœckhn, Jus canon , vol. I, p. 174. — Schmalzgrueber, Jus canon., tit. XI, p. 133 sqq. — BarbosOf de Offic. et pot. Episcopi, p. Il, aUeg. 1, n. 18, p. lf?7.

fait exceptionnels, le pape peut autoriser un simple prêtre à donner la confirmation, et que, dans le sens le plus strictement littéral des mots, le passage de saint Jérôme est exact ; mais, eu acceptant même l'épiscopat dépouillé de Fapanage exclusif de certains droits, tels que la confirmation, la consécration des autels, le couronnement et le sacre des rois, etc., en admettant le simple prêtre à participer à ces droits, ne reste-t-il pas encore à Févêque, dans le pouvoir, incommunicable au simple prêtre, de V ordination f une prérogative tellement grande, tellement étendue, que, d'après saint Jérôme, elle devrait, à elle seule, former un ordre particulier, et cela avec d'autant plus de raison qu'elle se réfère plus intimement au sacrement de l'autel? Car enfin, sans l'évêque qui consacre et ordonne les consécrateurs (1), il -n'y aurait pas même de sacrement de Tautel dans l'Église (2) ; aussi rÉglise a-t-elle, dès les siècles primitifs, entouré constamment l'ordination des évêques de la plus grande solennité, ordination qui s accomplit, comme celle des prêtres, par la vertu des paroles sacramentelles : Accipe Spiritum sanctum (3).

Vainement objecterait-on que l'ordination épiscopale exige préalablement la prêtrise ; cette condition ne détruit en rien l'existence propre de l'épiscopat, pas plus que la nécessité du baptême ne porte atteinte à celle de la prêtrise ou de tout autre ordre. Il en est de l'épiscopat comme du sacerdoce particulier, qui suppose au-dessous de lui un sacerdoce général : pour être pleinement investi de la puissance du pontificat, il faut nécessairement en avoir été constitué capable par la réception de la prêtrise (4).

En s'appuyant sur toutes ces preuves, les canonîstes seraient donc en droit, contrairement au système des théologiens qui n admettent que sept ordres, de considérer l'épiscopat comme un ordre propre, distinct de la prêtrise. Mais, nous l'avons déjà dit,

(1) Corgnef loc. cit., p. 307.

(2) Reiffenstuel, Jus canon, univ., tit. XI, n. 26, 1. 1, p. 254.

(3) FragoH, Regîmen Reipublicse christianœ, vol. II, p. 559. — Berardiy loc. cit., p. 130.

(4) Bœckhn^Xoc. cit., p. 173.

lopinion opposée se base sur le concile de Trente (§ 55), et particulièrement sur le chapitre (1) : De septem ordinilms. Voyons donc, en pénétrant dans la substance même des décrets du saint concile, si cette opinion est en droit de s'étayer de son autorité. Toute la cpiestion est là maintenant.

Le concile commence par déclarer que la hiérarchie, composée d'évêques, de prêtres et de diacres, est de fondation divine. Quiconque le nie ou conteste la supériorité des évêques sur les pré* très est menacé d'anatbème (2).

Jusque-là il n'est question que d*une seule hiérarchie ; pas la moindre distinction entre la hiérarchie d'ordre et celle de juridiction ; or, dans les canons précédents, le concile avait déjà déclaré que les évêques sont les successeurs des apôtres et qu'ils appartiennent d^une manière principale à la hiérarchie (3). Il leur attribue évidemment une supériorité sur les prêtres ; il va plus loin, il spécialise cette prédominance en la faisant consister dans le droit de confirmation et d'ordination (4), et dans leur capacité à remplir certaines autres fonctions ecclésiastiques, à l'égard desquelles tous les degrés inférieurs de la hiérarchie, y compris la 'prêtrise (5), sont entièrement dénués de pouvoir.

Passant ensuite, dans la même session, à Tordination des évêques, des prêtres et des ministres des autres degrés, . il place Tévêque à la tête de tous les ordres , soit en l'inscrivant le premier dans rénumération qu'il en fait, soit en déclarant de nouveau en termes formels sa prééminence hiérarchique (6).

On le voit : le concile de Trente est complètement d'accord avec le sentiment des docteurs , tel que nous l'avons dév^oppé

(1) Conc. Trid.j sess. 23, de Sacram. ordin., ean. 6.

P) Idem., loc. cit., can. 7.

(ô) Idem., sess. 23, de Ordin., cap. 4: Sacrosancta Synodus déclarât, prêter csteros eodesiasticos gradus, Episcopos, qui in Apostolortim locum sttccesserunt, ad bune hierarchicum ordinem pnscipue pertinere.

(4) /dem., loc. cit., can. 7.

(5) Idem., loc. cit., cap. 4 : Quarum hinctionum potestatem reli({ui infenoiis ordinis nullam habent.

(6) Idem., sess. 24, de Ref , cap. 1 : In eleclione ejus, qui supra omnes V*àu9 constituitur.

plus haut, et en opposition formelle avec renseignement scolastique.

Reste une seule difficulté : concilier le passage que nous avons cité, au début de cette dissertation, avec ceux que nous venons de produire, et avec lesquels il ne saurait être sérieusement en contradiction.

Dans le chapitre 1", qui précède immédiatement le passage dont s'agit (1), le concile, partant de ce principe, que tout sacrifice demande indispensablement un sacerdoce, montre Jésus-Christ instituant ce sacerdoce dans la nouvelle alliance et transmettant aux apôtres et, par eux, à leurs successeurs, qu'il dit être les évêques , le pouvoir de consacrer , d offrir et d'administrer son Corps et son Sang, ainsi que celui de remettre et de retenir les péchés. Il est vrai que les évêques confèrent aux prêtres, par V ordination, que le concile appelle le sacrement communicateur du Saint-Esprit (2), un caractère sacerdotal qui les rend participants du pouvoir consécrateur, et même de celui des clefs dans une certaine mesure. Que conclure de là? C'est qu'il est de toute justice de leur accorder le nom de sacerdotes et de les comprendre dans l'expression de sacerdotium. Aussi jamais les saints Pères ne mirent-ils en doute le caractère sacerdotal de la prêtrise , bien loin de là, ils l'ont toujours solennellement proclamé : sacerdotes secundi ordinis. Mais ils n'en ont pas moins maintenu, comme le concile de Trente, avec un soin scrupuleux, la distinction de Yordo episùopalis des autres degrés.

Arrivons maintenant au passage allégué ; il y est dit effectivement que les six ordres de ministres doivent assister le sacerdoce dans l'exercice de ses augustes fonctions. Il est vrai pareillement que, par le mot sacerdoce , le concile entend désigner les prêtres aussi bien que les évêques , mais il ne conclut nullement de cela à l'identité d'un seul et même ordre pour les évêques et les prêtres.

Quant à l'argument tiré du titre même du chapitre : De sep-

(1) Conc. Trid.y sess. 23, de Ordine, cap. 1.

(2) Idem.f loc. cit., cap. 5, can. 3, 4.

tm ordinilmSy argument qui semble péremptoire, ce titre étant l'énoncé explicite de Topinion qui l'invoque, un mot suffit pour le mettre à néant : c'est que ce titre, étranger à la rédaction primitive, est tout simplement une formule posthume des éditions postérieures du concile de Trente. Ajoutons à ces diverses démonstrations Tanathème que le concile fulmine (1) contre quiconque dira que le Saint-Esprit n'est point conféré par l'ordination, et que c'est en vain que les évêques prononcent ces paroles : Acdpe Spiritum sanctum, et nous aurons la preuve complète que répiscq)at est un ordre particulier. En effet, si l'épiscopat et la prêtrise ne formaient qu'un seul et même ordre, il serait entièrement superflu de dire, dans l'ordination de l'évêque : Accipe.., Cette invocation ne ferait pas descendre sur Tordinand des grâces nouvelles. Une semblable inanité ne peut exister dans l'Église, et dès lors qu'elle invoque la communication du Saint- Esprit dans l'ordination épiscopale comme dans celle du prêtre et du diacre, c'est qu'infailliblement cette communication a lieu et vient imprimer à l'ordinand un caractère tout spécial. Mais s'il y a communication de TEsprit-Saint , il y a aussi ordination sacramentelle, l'épiscopat est donc un sacrement, et, par conséquent, un ordre particulier.

Toutefois, nous devons reconnaître que le concile de Trente, pas plus qu'aucune autre autorité de l' Église, n'énonce explicitement, dans aucun cas, l'existence de ce huitième ordre dans la hiérarchie. En conséquence, toute notre argumentation ne doit être considérée que comme une tentative pour découvrir le sens positif renfermé dans la pensée du concile.

g XXXVII.

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