‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 44 sur 85 · UU DROIT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

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très-probable que ces offices étaient cumulés avec d'autres fonctions, et remplis soit par des tonsurés, soit par des clercs déjà consacrés (1). Ainsi, un lecteur pouvait facilement exercer en même temps Toffice de psalmiste (2), le portier avoir sous sa garde les ossements des saints, Texorcisle ou Tacolyte enregistrer les actes dés martyrs.

Il est donc impossible d'assigner d'une manière absolue^ pour les temps primitifs, aucune limitation numérique aux ordres ecclésiastiques ; le nombre pouvait en varier suivant les églises. C'est ainsi que TÉglise grecque ne connaît encore aujourd'hui, en fait d'ordres mineurs, que le lectorat (3), sans qu'on puisse lui reprocher de s'être écartée en ce point de ses anciens usages. L'Église romaine, au contraire, a toujours compté cinq ordres inférieurs, et a eu pour pratique constante, dès la plus haute antiquité, de n'autoriser que l'ordination des portiers, des lecteurs, des exorcistes, des acolytes et des sous-diacres, comme appartenant exclusivement aux ordres mineurs (4). Conformément à cette pratique, le concile de Trente proclame ces divers offices comme autant d'ordres issus du diaconat. Le chapitre où cette doctrine est enseignée porte pour titre : De septem ordinibus (5), et par là semble fournir un argument en faveur de Topim'on qui réduit le nombre des ordres à sept, et prétend que la prêtrise et Vépiscopat ne forment ensemble qu'un seul et même ordre (6).

(1) Hallier, loc. cit., p. 24. — Maschat, Institut., lib. I, tit. 11, n. 2, vol. I, p. 245.

(2) Le concil. de Laod., c. 15, can. Non lieeat, 3, D. 92, défend même . de permettre la psalmodie à quiconque n'a pas été ordonné lecteur par

lévéque. Can. In sancta, 2, D. 92. (Greg. M.)

(3) Morinus, \oc, cit., p. 3, exerc. 14, c. 6, p. 201.

(4) Le pape Corneille, dans sa lettre conservée par Eusèbe (Hist. écoles., 1. Vï, c. 43), dit que l'Église de Rome ompte sept diacres, sept sousdiacres, quarante-deux acolytes et cinquante-^leux exorcistes, lecteurs et portiers. — Devoti^ loc. cit. Proleg., cap. X, § 10, not. 3. — Thommsin, Vêtus et nova eccles. discipl., p. 1, lib. 2, cap. 30, vol. IV, p. 216 sqq. — Blanchi, Délia potestà e délia polilia délia Chiesa, vol. 111, p. 360 sqq. — Bmed. XIV, loc. cit., lib. VIII, c. 9, n. 6. — ««pprecAl, loc. cit, p. 12.

(5) Conc. Trid., sess. 23, c. 2, de Ordine.

(6) Maschat, loc. cit., n. 3. — Giraldif Expositio jur. ponlif., p. H' p. 946, not. 3.

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Et cet argument r est pas le seul qui milite en faveur de leur qnnion ; il en est un autre dont la conclusion est encore pins décisï?e en apparence ; le voici :

Le très-saint sacrement de Tantel forme sans contredit le centre de tout le culte chrétien ; mais il est plus spécialement pour l'ordination, comme le foyer divin d'où émanent sa raison d'être, son principe, son développement et sa fin (1). La dignité du prêtre ne saurait donc être élevée trop haut (§ 32); le pouvoir que Fordinalion lui confère, de consacrer Thostie et d^oiïrir le sacrifice, est devenu le plus sublime qui puisse exister dans TÉglise. Â cette incomparable prérogative, Tépiscopat en ajoute d'autres qui composent son apanage exclusif; mais ces prérogatives, quelque grandes qu elles soient, telles que la confirmation et même Fordination, n'est-il pas sensible qu'elles ne sont que des attributions plus larges d'une dignité qui n'est elle-même que Texlension, le renforcement, le perfectionnement de la prêtrise (2)? Le prêtre n'est-il pas aussi puissant que Tévêque devant Tautd où se consacre le corps réel de Jésus-Christ (3)?

En rapprochant ^insi la prêtrise de Tépiscopat, on assimilait la première à Tadolescence, le second à la virilité (4). Dans cette comparaison, Tévêque c'est le prêtre dans la plénitude de son développement, et le prêtre, l'évêque non encore pleinement développé. D'après ce système, le sacrement de Tautel constitue le centre d'où émane tout pouvoir ecclésiastique, la prêtrise doit être aussi considérée comme un foyer générateur dont les rayons s'épanouissent en ligne ascendante dans l'épiscopat, en ligne descendante dans le diaconat, et, pour donner encore plus de force à cette opinion, voici comment on raisonnait :

La consécration épiscopale ne peut avoir d'eflet que sur un prêtre; en d'autres termes, l'épiscopat suppose toujours la prêtrise comme condition indispensable (5); tandis que le diaconat

(1) Ballier, loc. cit., p. 41.

(5) Idem, loc. cit., p. 21. — Giraldi, loc. cit.

(3) Perraris, loc. cit., n. 16.

(4) Morinus, loc. cit., exerc. III, cap. 1, n. 8, p. 27. .5) Can. SolîicUudo, 1, D. 52 (Alex. lî).

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peut absûkioDent être conféré sans oollatioii préalable du sous-diaconat (1), et de même un sous-diacre peut être ordonné prêti-e sans passer par le diaconat. Il est vrai que le pape Innocent lïl désapprouve une pareîUe ordinalioa, mais il autorise en même temps, dans ce cas, la collation, après coup, du diaconat, et conserve miséricordieusement le prêtre dans sa dignité (2).

Il est certain qu*à ce point de vue il était exact de définir l'erdinalion : la collation du pouvoir spirituel sur le corps réel de Jésus-Christ, et, par suite, sur le corps mystique dû Seigneur, rÉglise (3). Le prêtre reçoit incontestablement ce pouvoir dans Tordinalion, et cette définition ne manque mdlement de justesse (4) ,

Cette manière d'envisager la chose enfantait naturellement la distinction qui fut plus tard consacrée par la doctrine, entre erdo eijurisdictio, et c'est là, en effet, qu'il faut la rattacher. On s'autorisait ainsi à considérer Tépiscopat sous une double face et dans une double position : si, d'une part, dans la hiérarchie de juridiction, l'évêque planait au-dessus de tout le saint ministère, d'autre part, dans la hiérarchie d'ordre, il occupait le même degré qpe le simple prêtre. Quant à cette autre conséquence que l'on a voulu tirer du même principe, c'est-à-dire que Févêque, jusqu'à un certain point, n'est pas même l'égal du prêtre, par la raison qu'il se trouve en relation moins intime avec le sacrement de l'autel, ce n'est là que l'observation d'un petit nombre de théologiens (5). L'idée qui a le plus généralement prévaki, c'est celle qui représente le sacerdoce comme ne formant qu'un ordre composé de deux parties : Vépiscopat et le presbytérat ou la prêtrise. Les théologiens modernes se fondent généralement, pour justifier celte doctrine, sur le passage déjà cité du concile de

(1) Cap. unie. X, de Clerico per saltum promoio (V. 29). — HaWiw, loc. cit.,p. 2U,n.39.

(2) Hallier, loc. cit., p. 40. — BennettiSj Priv. S. Pétri vindiciœ , vol. V, p. 653 sqq.

(3) Morinus, loc. cit., p. 12.

(4] Néanmoins elle se prêle à des déductions inexactes. (5) Fermonni, Tract. I, de Offic. et sacris ; ad Ruhr, et Tit. de tempp. ordin. (Op., lom. II, p. 212, n. 36.)

Trente (oote 50], dans lequel il est dit qu'indépeadamment du sacerdoce, dont k mimstère, dans son évolution graduée, comprend six ordres distincts, rÉcritureâamie reconnaît des diacres, argument auquel vient se joindre celui du titre De septem ordi-

nions.

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