Que le pouvoir d'ordonner appartient à tous les évêques
Dans toute la rigueur du droit, à l'évêque seul appartient proprement le ministère de l'ordination. Celte règle ne souffre que de rares exceptions, encore ne portent-elles que sur les ordrfô mineurs.
Il s'agit maintenant de définir cette règle dans toute sa compréhension.
Quiconque a réellement reçu par l'ordination le caractère q)iscopal, possède en même temps la capacité de transmettre à d'autres, par l'ordination, les pouvoirs qu'il y a lui-même puisés. Mais, à côté de cette question générale de capacité, se place celle, toute relative, de légitimité; tous les évêques n'étant légitimes qu'autant qu'ils se soumettent dans l'unité de l'Église à l'autorité de son chef visible, s'il arrive que l'un d'eux brise violemment le lien de la charité en foulant aux pieds l'obéissance qu'il doit à l'Église, ou le lien de la foi, en se jetant dans des erreurs subversives de la vraie doctrine, par ce seul fait, il se trouve frappé par l'Église à' illégitimité et dans sa personne et dans ses actes. De là tant de lois ecclésiastiques qui condamnent de la manière la plus formelle les ordinations reçues de semblables évêques; elles
(1) ffa«ter,loc. cil., p. 290.
D SAGËBDOGË. â41
les déclarent nulles {irrita) (1) et non avenues (2), attendu que ces pasteurs infidèles doivent être réputés déchus de tout caractère sacré, marqués d'un stigmate de réprobation (5), et même comme retranchés du corps de Fépiscopat (4?) ; car, dit-on, celui qui u'a rien ne peut rien donner (5), ou plutôt il donne ce qu*il a, la damnation (6).
Le pape Urbain II, dans les décrets du synode de Plaisance, apporte néanmoins quelque modification à cette rigueur (7). Les ordinations conférées par Tantipape Guibert ou par les autres évêques excommuniés avec lui et traités de même comme hérésiarques, sont déclarées nulles (irritae^)] et cette rigueur s'étend aux évêques attachés à son schisme qui s'étaient intrus dans les sièges d*évêques encore vivants ; mais, est-il ajouté, les clercs ordonnés précédemment par d'autres évêques schismaliques conserveront leur rang ; indulgence pour le passé, dont seront exclus tons ceux qui recevraient d'eux quelque ordination à l'avenir. Ces dispositions furent confirmées, quelques années plus tard, et par Innocent II dans les anathèmes que ce pontife fulmina contre Kerre de Léon et ses sectateurs (8), et par Alexandre III dans la condamnation des deux antipapes Octavien et Guido, également signalés comme hérésiarques (9).
Aucun doute ne pouvait donc s'élever sur Tillégitimité absolue de telles ordinations, postérieures à la défection; il était de toute évidence qu^un clerc ordonné par un évêque hérétique, sdiisma-
(1) Cap. Qitod a prsedecesi.t 1, X, de Schismat. (V, 8.)
(2) Gan. Nos contecrationemj i, c. 9, q. 1.
(3) Gap. Pudtnda, 53, c. 24, q. 1.
(4) Gan. Novatianus^ 6, c. 7, q. 1. — Gan. DididmuSy 31, c. 24, q. 1.
(5) Gan. Dailbertum, 24. — Gan. Per illicitam, 25, c. 1, q. 7.
(6) Gan. Ventum est^ 18, c. 1, q. 1.
Ûauteur établira lui-même solidement, plus bas, que les souverains pontifes n'ont point regardé ces ordinations comme nulles au fond, mais seulement qu'ils ont voulu interdire absolument et à jamais, à ceux qui les avaient reçues, l'exercice des fondions de leurs ordres, en les réduisant a la communion laïque. (Note du Traducteur.)
(7) Gan. Ordinationes^ 5, c. 9, q. 1. — Berardi, Gratian. canon, genuini, p. I, p. 440.
(8) Berardi, Gomment, in jus eccles. univ., vol. IV, p. 92.
(9) Gap. Quod a prtedeceseor., cit.
242 DU DROIT ECCLÉSUSTIQUE.
tique ou intrus, n'avait aucun droit à exercer dans l'Église les fonctions de son ordre. Hais Tillégitiniité de cette ordination implique-t-elle virtuellement sa nullité substantielle, de telle sorte que celui qui Fa reçue ne puisse en aucune manière se placer dans rÉglise au rang de son ordre sans une nouvelle ordination?
La question ainsi posée, il ne peut y avoir qu une réponse négative, facile à démontrer. Elle se justifie, d'abord, par l'analogie existante entre Tordre et le baptême : l'un et l'autre de ces sacrements confèrent, en effet, à celui qui les reçoit un caractère ineffaçable, et, puisqu'on admet pour le baptême reçu dans l'Église cette indélébilité sacramentelle, à tel point que c'est une règle de foi qu'il ne peut être réitéré, pourquoi n'admettrait-on pas, quoiqu'on l'absence d*une règle semblable, que la réitération de l'ordination ne peut avoir lieu, pour la même cause que pour le baptême? Dans cette doctrine, l'Église honorerait encore les pouvoirs de l'évéque défectionnaire, alors même qu'il en a usé en violation de ses lois (1 ).
Cette considération, si solide par elle-même, se corrobore encore de ces principes généi-alement reçus dans TÉglise, que la validité des sacrements est complètement indépendante du mérite ou du démérite des ministres qui les confèrent; que ceux-ci ne sont en réalité que les instruments, dignes ou indignes (2), du pou^ voir que Jésus-Christ a transmis lui-même aux apôtres et, par leur intermédiaire, auxévêques(5); que si les évêques font usage de ce pouvoir en état d'hostilité contre l'Église fondée par Jésus- Christ, leur action tourne à leur ruine et à celle des âmes; mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit radicalement atteinte de nullité.
Ainsi donc, V illégitimité n'implique pas nécessairement Yincapacité dans le sens que nous lui donnons ; en effet, ne pas posséder, ou posséder d'une n^niëre nuisible ou salutaire, n'est pas
(1) Cm. Oitenditur^ 32, d. 4, de Gôtiâecr. (Augiutin.) Ostenditur-^m recte facere, qui Dei sacramenta improbare nec in schismate audemus.— Can. Secundwn, 8, d. 19 (Anasku, H), — Can. Sacramentay 35, c 1, q. 1-
(2) Can. Sijuitus, 30, c. 1. q. 1 (Àugtutin.),—Cm. Sic autem^ 38,ibid.
(3) Gan. Dominus decîaranitf 87, g Mémento, 5, c. 1, q. 1 (Augustin). — Gan. Chrittut quid, 88, ibid.
assurément la même chose (1); Tor, dans la caisse du yolem*» est tout aussi bien de Tor que dans le trésor du roi où il a été volé; les dix vierges de rËcriture possédaient, toutes, les grâces de la virginité, et cependant, parmi elles, il y en avait cinq de folles ; le Christ qui apparut aux apôtres dans la transfiguration était bien le même Christ qui se montra aux voyageurs d'Emmaûs, et cependant ceux-ci manquèrent de foi et ne le reconnurent pas; le même Sauveur qui offrit aux apôtres fidèles le pain eucharistique l'offirit aussi au traître Judas, et cependant, avec la parcelle sacrée, celui-ci reçut en lui un esprit mauvais, non, sans doute, qu'il lui eût été donné par celui ea qui est la source de toute bonté, mais, parce qu'étant mauvais lui-même il reçut mal ce qui était bon (2).
n en est ainsi de Tévêque rebelle à Tautorité de l'Église; lui aussi, il avait reçu dans son ordination les trésors divins de la grâce ; mais, par la révolte, il est devenu comme un voleur de l'or pur que lui avait donné l'Église, et quand il le donne à son tour, cet or se change pour lui et pour ceux auxquels il le transmet iUicitement en un instrument de perdition ! mais il n'en est pas moins véritablement donné (5) .
Il parsdt donc suffisamment prouvé que les ordinations conférées par des évoques hérétiques ou schismatiques, malgré leur incontestable illégitimité, n'en sont pas moins réelles ou valides au point de vue sous lequel nous nous plaçons. Elles sont d ailleurs admises comme telles depuis fort longtemps, et par la théorie et par la pratique (4?) ; toutefois avec cette condition indispensable, qu'elles aient été faites dans les formes prescrites par
(1) Can. Ew catholica, 31, ibid. — Can. Quod quidam^ 97, g Nam si, 2 et%Sicut, 5, c. 1, q. 1.
(2) Gratian,f ad Can. Quod quidamf cit.
(3) Can. Quod quidam, cit. g Si enim^ 4, g De n'«, 6.
(4) Fagnani, Comment, in cap. Quod a prsedeceaiore, n. 2, n. 5, n. 27 aqq- — Schmier^ Jurisprudentia canon, civil., tom. I, p. 412. — Schmalzgrwber, Jus canon, univ., tit. XIV, p. 156, n. 4. — FermoHni, Tract. I, de Offîc. et sacris (0pp., vol. II, p. 322). — Eallieff de Sacris electionibus et ordinat., tom. II, p. 230; tom. III, p. 148 sqq. — Collet j Continuatio prselect. Honorât. — Toumely^ tom. XIII, p. II, p. 334 sqq.
244 DU DROIT EGGLÊSUSTiQOE.
rÉglise, dans tout ce qui est de Tessence même du sacrement, de manière qu'elles soient, sous ce rapport, à Tabri de toute attaque (i).
Mais donnons au principe que nous exposons ici tout le développement qu'il comporte dans sa sphère d'application. Dans le cas de séparation de tout un pays d'avec l'Église, alors, par exemple, que, tombé dans le schisme ou Fhérésie, il y persévère pendant plusieurs générations et même pendant plusieurs siècles (2j, la validité des ordinations faites par les évêques apostats se maintient sans s'affaiblir à travers cette longue succession d'hommes et de jours. Dans cette hypothèse, il n'est nullement nécessaire, bien plus, il serait même illicite de réordonner, à leur réconciliation avec l'Eglise, ceux qui déjà ont reçu Tordination des mains de ces évêques ou de leurs successeurs (3) . Cette réordinalion ne peut avoir lieu que dans le cas où la succession épiscopale a été interrompue, et dans celui où la première ordination n^a pas été faite selon la forme voulue ; dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, elle est de rigoureuse nécessité, à tel point que le doute seul suffit pour en faire une obligation de prudence (4).
Cette question présente encore, de nos jours, un grand intérêt pratique (5) ; l'Église, qui reconnaît comme valides les ordinations des églises grecques, rejette au contraire comme nulles celles des évêques danois et suédois, dont la succession a été complètement interrompue. De même, dans l'Église anglicane(6),
(!) Gîossa, in c. 9,q. 1, verb. Diccuergo. — Pagnani^ Comment, in cap. quod a prmdecessùre, n. 4.
(2) TurrecremcUat in Gaus. cit : Sit ista conclusio tamquam yerissima ab omnibus suscipienda, quod ordinatio facta in forma Ecclesise ab Ëpiscopo, sive sit catholicus, sive hsereticus, sive anathemate innodatus, sive ultimam manus impositionem, id est Episcopalem, ordinationem receperit in Ecclesia, sive extra, est habenda rata, quantum ad veritatem ordinis : ita quod omnes ordinati ab eo ordines recipiunt, et si alios ordinant ordinati eruot, et sic in infinitum. — Fagnani, loc. cit., n. 29. — Note 28.
(3) Can. Quod quidam, cit. § Nam si. — Can. Non licet fieri, 107, d.4, de Consecr. (Conc. Carth. III, c. 38.) — Can. Siout semel, 1, d. eS{Greg. M.). — Cap. Presbyter, 3, X, de Sacram. non iter. (l, 16.)
(4) Can. Presbyteri, 2, d. 68 [Greg. M.).
(5) Collet, loc. cit., p. 4, 512 sqq.
(5) Parmi les plus zélés défenseurs de la parfaite validité des ordinations
depuis Fapostasie de Henri Vlll jusqu'à sa mort, les ordinations des évêques schismatiques, ayant été faites selon la succession épiscopale, pouvaient être considérées comme intrinsèquement valides, bien qu'illégitimes, tandis que le rituel d'Edouard VI, supprimé par Marie, mais rétabli par Elisabeth, n'a pu créer depuis qu'un épiscopat purement nominal et un clergé de convention dans lequel l'Église n'a jamais vu que des laïques. D'où il suit qu'il est absolument nécessaire de réordonner les évêques et clercs anglicans, lorsque, revenus au catholicisme, ils se présentent pour entrer dans l'état ecclésiastique (1).
Cette matière, sur laquelle ne plane pas même aujourd'hui l'ombre d'un doute (2), a été pendant plusieurs siècles livrée à la controverse des écoles (5). Quelques-uns des décrets apostoliques que nous avons cités plus haut sembleraient même, à la première vue, peu favorables à la validité des ordinations schismatiques. Le principe, universellement adopté, de la pratique actuelle, avait déjà, il est vrai, les plus zélés défenseurs, entre autres Pierre Damien (^i) ; mais il était encore contesté, et ce n'est que progressivement qu'il a réuni tous les suffrages.
Au reste, l'Église elle-même ne s'est jamais prononcée sur cette question d'une manière aussi formelle qu'à l'égard du baptême ; c'est que, dans ce dernier sacrement, tout ce qui se rapporte à son essence même avait été dès le principe parfaitement
anglicanes, il faut mettre au premier rang Courayer, Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais et sur la succession des évêques de rÉglise anglicane, Bruxelles, 1725, ouvrage victorieusement réfuté par le Quietif dominicain, dans son livre intitulé : Nullité des ordinat. angl.
(1) Lupolif Jur. eccles. prœlect., tom. III, p. 188sqq.
(2) Morinuij de Ordinatiônibus, p. 5, exerc. 5, p. 58 sqq. — Chr. Lupua^ Synod. gêner, ac provinc. Décréta, p. IV, p. 99 sqq.
(3) Petr. Lombard,, 'Diai. 25. Hanc qusstionem perplexamet pêne insolabilem faciunt Doctorum verba qui plurimum dissentire videntur.
(4) Auquel il faut joindre Robert PuUus, Prœpositivus, Robert deFlammsbury et lûymond de Pe&aibrte. Ce dernier dit dans sa Summa, de Hsereticis : « Dicas ergo cum Laurentio, Yincentio et aliis fere onmibus, quod seu quis recipiai ultimam manus impositionem in Ecclesia seu extra, dum tamen formam Ecdesio servet in ordinando, et in forma Ëcciesise fuerit ordinatus, semper verum ordinem confert, sed non ordinis executionem ; et ab boc seu scienter sive ignoranter alius ordinetur at» eo. »
déterminé et clairemeut défini, tandis que, dans le sacrement de Tordre, tout resta bien longtemps à déterminer et à définir!
Néanmoins, à celte époque-là même, la possibilité de la validité des ordinations schismatiques ou hérétiques n'était mise en doute que par un petit nombre de théologiens (1). L'ancienne pratique partait de ce point de vue, qu'on doit tenir assurément pour incontestable, que toute ordination conférée hors de l'Église est illégitime, mais que, de plus, il y a doute sur son existence du côté de ses conditions essentielles, l'Eglise n'ayant pas un moyen infaillible de constater quel a été le mode de collation, et son incertitude sur ce point était d'autant plus profonde, que les définitions sur l'essence même du sacrement laissaient plus à désirer de clarté et de précision. Dans cet embarras, le parti qui avait paru le plus sage et le plus sûr, c'était la réordination. Cependant, dans un grand nombre de cas, on se contentait d'une réconciliation au moyen de l'imposition des mains, et même assez fréquemment, sans aucune formalité, on reconnaissait tous les ordres conférés et reçus par des dissidents (2).
Les décrets pontificaux que nous avons déjà mentionnés appartiennent à une époque où la question qui nous occupe se présentait hérissée des plus grandes difficultés : il s'agissait alors pour les pontifes légitimes de résister aux usurpations des antipapes, et les décrets qu'ils rendirent se ressentent de la gravité des circonstances; mais il ne faudrait pas les interpréter dans ce sens, qu'ils infirment directement et absolument les ordinations ^ schismatiques et hérétiques!
Ce n'est que dans le sein de l'Église que le pouvoir consécrateur s'exerce dans la plénitude de sa vertu et de ses effets extérieurs; en se détachant de l'unité, il se corrompt; sou action n'est plus en quelque sorte qu'une malédiction; les ordinations qu'il accomplit ne faisant que creuser plus profondément l'abîme delà scission, elles n'ont plus, sous plusieurs rapports, que l'efficacité du mal, directemoit contraire au bien résultant d'une
(1) Gratian.f ad can. Vilùsimus, 45. — Can. Manut imposiHOf 74, c. 1, q. 4 . Voyez aussi ad Can. Quod quidim, 97, ^ Sed ne, 3, ibid.
(2) Morinusf loc. cit., cap. 40, 41 et 42.
ordioadon légitime. A cet égard, il n'est que trop vrai de dire qu'elles cessent d'être des ordinations ; de même qu'il est permis, dans un sens analogue, de ne plus reconnaître dans celui qui les confère le caractère épiscopal. Déchu lui-même de l'exercice légitime des pouvoirs dont il est, réellement sans doute, mais indignement possesseur, peut-on dire avec vérité qu'en conférant le sacrement de l'ordre il confère les pouvoirs qui y sont attachés? N'est-il pas plus vrai de dire qu'il ne peut pas donner ce qu'il n'a pa^, ou plutôt qu'il donne ce qu'il a, la damnation I don funeste, qui blesse mortellement celui qui le reçoit et qui ne pourra le sauver qu'avec le secours du remède de la pénitence.
Ainsi doit être compris le mot nviles (irritae) que Ton trouve dans les décrets d'Urbain II, d'Innocent II, d'Alexandre III, appliqué aux ordinations des églises dissidentes. L'épithète d^irritus ne signifiait pas exclusivement, à l'époque où ces décrets furent rendus, une nullité radicale ; mais elle était aussi employée pour caractériser l'inefficacité de ces ordinations au point de vue de Texercice légitime des pouvoirs qu'elles confèrent.
Le même pape Urbain II, dans un autre canon du synode de Plaisance (1), déclare nulle toute ordination faite sans assignalion simultanée d'un titre (titulus) à i;ecclésiastique qui la reçoit. Or, il est impossible qu'une telle ordination soit vraiment dénuée de validité ; la preuve du contraire est dans les termes mêmes du décret pontifical. En effet, si l'on juge la chose en elle-même, il n'y a pas de raison pour établir une différence entre l'ordination donnée par un évêque dissident et celle conférée par un antipape ou par un de ses adhérents, usurpateurs du siège d'un évêque encore vivant; et cependant, Urbain II reconnaît la première comme valide et rejette la seconde comme nulle. Ce pontife n'a donc eu égard qu'au degré de culpabilité de l'acte et nullement à sa validité. Cela est si vrai, qu'il ne refuse aux ecclésiastiques ordonnés par des hérésiarques aucun autre droit
(1) Synod. Placent., c. 15. — Labhe, Gonc, tom. X, col. 504: Secundam sanctonim canonum statuts, ut sine Utulo facta ordinatio irrita habeatur. — Collet, loc. cit., p. 385. — Can. Si quis ausus, 3, d. 71. — Can. Epùcofwn non deb., 7, c. 9, q. 2.
que Texercice des fonctions de leur ordre ; encore le leur accorde t-il lorsque c*est par ignorance qu'ils ont reçu cette ordination illégitime. Cette décision prouve évidemment qu'aux yeux du pape les ordinations des hérésiarques étaient les plus illégitimes (1), mais en même temps qu'il était loin de les tenir pour absolument invalides.
Il devient maintenant facile de comprendre pourquoi le principe fondamental que nous avons émis en matière d'ordination illégitime, tel qu'il est aujourd'hui universellement accepté, avait déjà prévalu dans Técole à une époque si éloignée de nous. De nos jours, il est admis sans contestation, malgré Tabseucedun texte positif à cet égard dans la législation de TÉglise. Cet accord unanime tient surtout à l'explication que l'Eglise, sans définition expresse, a donnée de l'essence même de l'ordination, qu'elle fait consister précisément dans l'imposition des mains et dans ces paroles : Accipe Spiritum sanctum (2). Cela se conçoit très-aisément : plus l'essence du sacrement est simple, et moins il règne d'incertitude sur la question de savoir si l'ordination schismatique ou hérétique s'est essentiellement écartée ou non de c^lle de l'Église.
Cette manière d'apprécier et de traiter les ordinations schismatiques ou hérétiques, l'Église l'appliquait aussi, dans le moyen âge, aux ordinations simoniaques (3). La simonie, crime qui traitait les dons de Dieu comme des marchandises vénales, paraissait avoir une grande affinité avec l'hérésie (4), et de leur rapprochement était née la question de savoir si, en thèse générale, les ordinations conférées par un évêque simoniaque devaient être tenues pour valides. Or cette question avait été résolue, conrune la précédente, au moyen d'une distinction relative à la diversité
(1) La Glose, ad Can. Ordinat., cherche à lever la difficulté en disant : « Hœresiarchœ qui nunquam catholici episcopi fuerunt ; ]> mais cette etplication restrictive, applicable, sans doute, à Pierre de Léon, ne l'est nullement à Guibert, Octavien et Guido.
(2) Conc. Trid., sess. 23, de Sacram. ordin., can. 4.
(3) MùrinuSf loc. cit., cap. 2, p. 62 sqq. — Collet, loc. cit., p. 224 sqq. — Lupus, loc. cit. '
(4) Berardi, Comment, in jus eccles. univ., vol. IV, p. 125.
des cas et des degrés de culpabilité; on décidait, selon les circonstances, tantôt que les clers ordonnés simoniaquement devaient être exclus entièrement des ordres qu'ils avaient reçus, tantôt qu'il fallait les réordonner lorsqu'il y avait doute sur Fobservatîon des m;, ^es canoniques; enûn, quelquefois même on les admettait dans les ordres qui leur avaient été conférés, en leur imposant seulement Tobligation préalable d'une pénitence déterminée (i). De ces faits, il faut conclure que la qualification àHrritXf que Ton applique également aux ordinations simoniaques, doit être entendue dans le même sens que pour les ordinations des évêques schismatiques. Examinons maintenant Topinion de ceux qui prennent ce mot 4ans son acception stricte et rigoureuse. Cette opinion s'appuyait souvent sur cette considération erronée, qu'un évêque solennellement dégradé, étant dépossédé de son ordre, l'était par là même du caractère épiscopal qui lui avait été conféré avec cet ordre (2). Cette prémisse était radicalement fausse, diamétralement opposée au dogme fondamental de l'ordination, c'est-à-dire à ce principe, que l'ordination imprime un caractère indélébile, et elle n'est nullement sanctionnée par l'argument que Ton tire des réordinations opérées par les souverains pontifes (3). Une objection beaucoup plus spécieuse serait celle qui, partant de ce principe, que TÉglise a le droit de subordonner la validité d'une ordination à certaines conditions, prétendrait que toute ordination faite en dehors de ces conditions se trouve, par ce seul fait, frappé de nullité (4). 11 y aurait encore, dans cette manière d'envisager la question, un argument analogique emprunté à ce qui se passe en pareil cas dans le ma-
(1) C'est le parti adopté, à l'exemple de Clément II, par Léon IX. — Monnus, S. 64 et 66.
(2) Guilelm. Paris. , de Sacram ordin., cap. 7 : Sicut enim ministerio Ecclesiœ adest omnipotens virtus ad imprimenda sanctitatis signacula sWe characteres, quos ordines vocamus, et ad infundendam gratiam ipsis ordinibus congruentem ; sic ad abolendum ipsa signacula, dubitandum non est ejnsdem Ecclesiœ Ministris eamdem esse et operari virtutem et perfîcere intns quod foris facit Ecclesia.
(3) Collet, loc. cit., p. 524 sqq.
(4) Cette opinion est soutenue d'une manière toute particulière par MorintUf cap. 9, p. 82 sqq.
250 DU DROIT ECCLÉSIASHOUE.
riage, depuis que le concile de Trente a feit dépendre la validité de ce sacrement de Tobservation de certaines formalités. En effet, partout où le concile a été reçu, toute alliance est réputée nulle quand elle est contractée au mépris des formalités prescrites ; mais cette analogie entre l'ordre et le mariage, que nous reconnaissons d'ailleurs exister dans un certain sens, ne saurait avoir dans le sujet qui nous occupe l'application qu'on voudrait en faire. L'ordination se rapproche beaucoup plus, par Tindélébilité du caractère qu'elle imprime, du sacrement de baptême; et conséquemment, Tanalogie est ici plus concluante. Or, ainsi que l'efficacité du baptême a certaines conditions d'institution divine, et que quiconque les observe fait un acte qui peut bien être, sous l'empire de circonstances particulières, entaché d'un vice et ilUcite, mais qui n'en sera pas moins valide et efficace; de même, l'ordination est irrégulière par cela seul que les prescriptions canoniques n'ont pas été observées ; elle est nulle (irrita), en ce sens qu'dle ne peut aboutir à se manifester par des actes; mais elle est néanmoins substantiellement valide, pourvu que les formalités indispensables aient été remplies.
Il est donc de toute évidence que si l'Église, dans le cas d'une hérésie ou d'un schisme solennellement dénoncé, admet cependant comme valides les ordinations des évêques qui y sont tombés, à plus forte raison, alors que l'apostasie n'a pas acquis cette notoriété scandaleuse, on doit admettre que les ordinations qu'ils confèrent ne sont pas frappées d'invalidité (t). La même règle doit être suivie dans le jugement des ordinations faites par un évêque légalement dépossédé de l'exercice de ses fonctions, au mépris de cet empêchement canonique.
En résumé, d'après les principes que nous venons d'exposer, il est constant que la faculté des évêques réellement ordonnés de conférer l'curdination est universelle et véritablement catholique, mais que son exercice peut recevoir certaines limites. Un pouvoir sans borne en cette matière aurait pu compromettre la paix et l'harmonie de l'Église, et y soulever même les plus grands
(i) Schmier, loc. cit., p. 413.
désordres; et, comme il ne suffisait pas de déclarer simplement non autorisés les évêques déserteurs de Tunité de TÉglise ou dépossédés par elle de l'exercice de leur pouvoir, la législation ecclésiastique a déterminé d*une manière précise hs conditions nwyeonant lesquelles chaque évêque peut légitimemc nt conférer l'ordination, en établissant une distinction nettemeiit tranchée entre le pouvoir et le droite et qu*elle a formulée dans cette règle, que tout ecclésiastique ordonné par un évêque non autorisé ne peut exercer les pouvoirs attachés à Tordre qui lui a été conféré. M
DU DROIT D*0RDINATI0M,