‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 49 sur 85 · XL · texte numérisé non relu

XL

Prindpe de ce droit.

Le droit des évoques relativement à Tordination repose, comme leur pouvoir à cet égard, sur la succession apostolique. Cette succession consiste en ce que la personne et la dignité de Pierre se poppétuent dans Tévêque romain, tandis que les autres évêques ne sont pas individuellement, mais collectivement et connne corps, les successeurs des apôtres (§23). Ce principe a ponr conséquence Y universalité de la puissance épiscopale, dans ^^ pape, sur le monde entier, et la localisation de cette même Puissance pour les autres évêques, dans l'église qui leur est personnellement assignée, en communion avec le souverain pontife, f^-ci est donc investi d'un droit illimité d'ordination; il a le pouvoir et le droit dans toute église, sans distinction de diocèses, <le procéder par lui-même (1) à la collation des ordres ou d'ac- <Arder à Tordinand Tautorisation de se faire ordonner par tout

(1) Cm. Nwic verOf 20. — Can. Per princtpoîem, 21, c. 9, q. 3. — ^•IIF, P. Constit., In ««pfemo, 04 (BuUar. Bened. XIV, tom. IV, p. 298). — HalHer, de Sacris èlect. et ordin., tom. 11, p. 386 sqq. — Ri- 9<M(t, Gomment, in Régulas cane. Àpost. Reg. XXIY, g 3, n. 317, tom. 11/ p. 379.

autre évéque (1). En qualilé de lieutenant du Christ sur la teiTe, il est comme marié avec l*Eglise, Tépouse du Christ; à ce titre, ^M)mme le Sauveur dont il tient la place, il peut se dire le père spirituel de tous les fidèles, et dans cette paternité divine dont l'empire s'étend sur toute la famille chrétienne, par la génération spirituelle de Tordination il peut engendrer et les fils et les pères de l'Église. S'il se limite lui-même dans l'exercice de cette sublime faculté, ce n'est pas qu'il y soit contraint par la loi divine de son institution; mais, par un pur mouvement de sa bienveilla|^e et paternelle indulgence, il consent à céder une partie de sa puissance. Toutefois, quand il a conféré l'ordination à un clerc, le respect dû au chef de l'Église exige que les degrés subséquents ne lui soient point administrés par un autre évêque (2).

Tandis que la terre entière est le diocèse du pape, chaque évêque en particulier n'est l'époux que de la seule éghse où il réside et qu'il gouverne. Dans cette Umite, il est aussi père, père immédiat et propre {propriiLs) des fidèles de son diocèse, et en sa qualité de père, il procrée, comme le pape, par la génération de Tordination, la famille spirituelle du sacerdoce. De là cette règle, que Févêque uni à une église par une alliance légitime, par un saint mariage, peut seul engendrer dans cette église et pour cette église le sacerdoce royal, d'où résulte cette autre règle que, si cette union vient à être rompue ou dissoute, le droit d'ordination cesse à l'instant même pour Tévêque ainsi séparé de son église. Cet effet a lieu, non-seulement dans le cas de divorce avec l'Église universelle par le schisme, l'hérésie, ou par suite de

(1] Can. Quum nullus^ 3, de temp. ord. in 6to, I, 9. — Ht^anft, loc. cit., n. 319, p. 380. — Fagnani^ Comment, in Cap. Quum secundum, 16, de Prseb., X (III, 5). — Halliert loc. cit., p. 589. — Âlteserra, Jurisd. ecd. Yindic, lib. II, cap. 3, p. 45. — Thomassinf Vêtus et nova eccles. discipi p. II, lii). I, cap. 8, n. sqq., vol. IV, p. 39.

(2) Can. Filium vestrum^ 422, c. 4, q. 4 (Greg, M.). — Thomassinf loc. cit., n. 2. — Hallier, loc. cit., p. 589. — Barbosa, de Offic. et potesf Episc, p. III, alleg. 50, n. 45. — Fermosini, in Cap. Quum in distrib. 42, X, de temp. ord., n. 4 (tom. II, p. 290). — Layman, Jus canon., cip. cit. (tom. I; p. 511).

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qadque pénalité (1), mais eucore dans celui d'un ren<Micement Yd(»itaire à un siège épisoopal (2)^ et toutes les fois qu'un évêque se trouve dans une sorte de veuvage par rapport à son ^lise, morte pour lui, en ce qu'au lieu d une famille amoureusement soumise à son aut(»ité paternelle, il n'y voit que des enfants révoltés (&)> obstinément séparés de sa communion (m partibus infidelium) (4). L'histoire entière de la discipline ecclésiastique atteste combien elle a mis de sollicitude à maintenir intact ce prindpe, qu'aucun évêque n'a droit d'exercer les fonctions épiseopales, notamment l'ordination, en dehors de soa diocèse, au p^judice des droits d un autre évêque (5). Des circonstances exceptionnelles, ont bien pu, à la rigueur, occasionner quelques dérogations à cette règle (6) ; on citera, par exemple, saint Âthanase, fuyant la persécution et ordonnant sur son passage, partout où il le pouvait, des prêtres catholiques pour les opposer comme une digue aux évêques et aux prêtres ariens (7) ; saint Ëpiphane, conférant Tordinatioii à plusieurs clercs dans le diocèse de l'évêque Jean II, de Jérusalem (8) ; mais de ces faits isolés et extr^nement rares on ne peut pas sérieusement conclure à la mise en doute du principe lui-même (9).

(i) L'évêque qui, dans une semblable situation, exerce le pouvoir consécrateUr, est qualifié d'adulter, — Morinus, de Ordinal., p. III, exerc. 5, p. 74.

(2) Gap. RequUiDit, i, X) de Ordin. ab £p. qui ren. (1, 13).

(5) Conc, Trid.. sess. 14, deReform., c.2. — Barbosaj loc. cit., p. 11^ alleg. 6, n. 1 .

(4) Ce qui enlève à Tévêque m partibus infidelium le droit d'ordination, ee n'est point précisément la position de ses enfimts spirituels vis-à-vis de lui, mais bien Tinterdiction que lui fait le pape de tout acte de juri-> diction, sans doute pour éviter les conflits d'autorité entre lui et le vicaire apostolique préposé à son district. Telle est indubitablement la pensée de notre savant canoniste; mais elle ne nous a pas paru assez nettement ex-* posée . (Note du Traducteur. )

(5) Voy. les canons, d. 74.

(6) Voy.§25.

(7) Thomaatinf loc. cit., cap. 1, n. 11, n. 12, p. 8.

(8) Gan. Lugduneruis, 10, c. 9, q. 3.

(9) Urbain II n'est pas dans toute la rigueur de la vérité historique cti pariant du diocèse de saint Jean Ghrysostome. Berardi, Gomment, in jus eccles., 1. 1, p. 145 sqq.

254 nu DROIT KCCbBSlASTlQU»:.

Toutefois rhistmre présente, sous ce rapport, certains faits d'un caractère particulier qui demandent impérieusement un examen complet et approfondi.

En première Hgne apparaît 1 ordination des évéques, qui seas^ ble contredire elle-même le principe fondamental de la matière, en ce qu'dle a précisément pour objet et pour' résultat d'attribuer à un évéque le droit d'ordonner non phis pour son diocèse, mais pour un diocèse étranger ; ce droit n*est nullement fondé sur rinstitution divine. Les apôtres, il est vrai, n'avaient pas seulement un droit génénd d'ordination comme leS' évêques ; ils avaient de plus le pouvoir de conférer les ordres en tout lieu, sur tonte Fétendue de la terre. Mais d'abord il n'y a que l'évéque de Rome qui soit personnellement subrogé au pouvoir d'un apôtre déterminé, et, de fJus, celui dont il a recueilli l'héritage était prince des apôtres; les autres évoques ne peuvent donc avoir un droit universel d'ordination. Cependant l'histoire nous montre ce droit se développant parallèlement à celui de la hiérarchie épiscopale ; on y voit les patriarches ordonner les évêques de leur jùridiclion (i), puis, lorsqu'à été créé le> degré int^médiaire des métropolitains, l'ordination des évêques suffragants passer à ce nouvel ordre, dont les membres recevaient la consécration des J3atriarches, ou d'un évêque de la province délégué par eux (2). 11 s'est encore formé par voie historique, simultanément et sous le même rapport, un grand nombre de privilèges importants; c'est ainsi que l'Église de Carthage s'est vue , comme on sait, investie d'une prérogative qui donnait à son évéque non*seulement le droit d'ordonner tous les pasteurs des autres évêcfaés de l'Église d'Afrique, mais encore le pouvoir de nommer à tous les sièges de cette Église, en choisissant le sujet qu'il pensait être le plus digne, dans toute l'étendue de la province, sans distinction de diocèses; enfin, de remplir les vides existants dans un évêclié, en y appelant des ecclésiastiques d'un autre diocèse (5),

(1) Thomcusiny loc. cit., p. I, lib. I, c. 5, n. 5.

(2) /d., ibid., c. 9, n. 12. ^ Berardi, loc. cit., p. 208.

(5) Labbe^ Gonc.^ tora. JI, <coU 4397. -^ f Aoma««t», loc. cit., lib. 11, cap. 1, n, 5, 4. vol. IV, p. 3. — Haîlier, loc. cit., p. 391.

nu SACERUOCK. 255

Quaûi à eêt autre privilège du patriarche de Constantitiople (1), qui lui aurait conféré le droit de choisir, dans tous les diocèses de son obédience, des ecclésiastiques destinés à augmenter le personnel du clergé de la capitale, rieu n'en confirme l'authenticité; mais, eût-il existé véritablement, et avec lui beaucoup d'autres du même genre (2), on n en pourrait tirer d'autre conséquence, sinon qu'il s'est établi historiquement certaines exceptions à la règle générale. Ce qui est, en toute hypothèse, hors de contestation, c'est que de semblaMes exceptions ne peuvent naître et se consolider qu'avec Tassentiment formel ou tacite du chef de TÊglise ; hors de là, elles ne seraient pas même concevables et n'auraient aucune raison d'être , ne pouvant invoquer en faveur de leur origine aucun titre de droit divin.

Le pape est le seul dans l'Église qui possède individuellement et par devers lui la plénitude de la puissance ecclésiastique sur tout l'univers ; tandis que les autres évêques ne possèdent cette puissance qu'en commun avec lui. Conséquemment, il est investi du droit d'ordination non-seulement dans Rome, mais dans toute l'étendue de son diocèse, c'est-à-dire de l'Église. 11 ne peut donc exister aucun privilège de la nature de ceux que nous avons mentionnés plus haut, qui n'ait pour fondement l'autorité même du prince des apôtres et qui ne se justifie uniquement ou par une concession formelle du pape, ou au moins par sa reconnaissance tacite. La même source doit être as^gnée au droit de consécration exercé par les patriarches et les archevêques, résultat purement historique que nous allons suivre dans les phases diverses de son développement.

Dans le cours des siècles, à mesure que s'agrandissait de plus en plus le cercle numérique des évêchés, se rétrécissait proportionnellement la sphère territoriale soumise d'une manière immédiate au siège épiscopal d*où étaient issus ces évêchés, par voie de démembrement juridictionnel. 11 arriva en définitive

(i) Ballter, loc. cit., p. 303 sqq.

12) M., ibid., p. 394.

à56 ou DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

qu'après tous ces morcellemeuts le patriarche ou Tarehevéque se trouva relégué dans son diocèse pour tout ce qui était du ressort de l'ordination , moins une seule des prérogatives qui composaient son patrimoine primitif, c'est-à-dire, le droit de consacrer les évêques. Les métropolitains continuèrent donc à ordonner les évêques de leur province et à être sacrés eux-mêmes par les patriarches, ou bien par l'un de leurs suiïragants, en présence des autres (1). C'est dans cet usage qu'a pris naissance la règle, encore en vigueur à l'époque actuelle, qui exige dans ces ordinations, indépendamment du prélat consécrateur, l'assistance de deux évêques (2). L'opinion qui la rapporte à l'observation de ce principe de droit romain : Très faciunt collegium (5), est tout aussi peu vraisemblable que celle qui la fait dériver de la prétendue tradition du pseudo-Isidore, d'après laquelle les trois apôtres témoins de la transfiguration du Sauveur, Pierre , Jean et Jacques le Majeur, auraient institué Jacques le Mineur évéque de Jérusalem (4).

Dans le cas où il n'y avait qu'un seul évéque dans une province, il était tenu par les canons de convoquer à l'ordination de ses sufTragants les évêques des provinces voisines (5).

Dans la pratique actuelle, le principe de l'autorisation expresse ou tacite du pape dans la collation des ordres a revêtu des formes plus positives ; toute ordination se fait en vertu d'un mandat formel du chef de TÉglise (6) ; il ne s'est opéré à cet égard de changement que dans la forme ; le droit est toujours resté le même. Dans tous les temps, il a été de principe que la puissance ordinatrice de chaque évéque ne pouvait s'étendre au delà du cercle de sa juridiction ; tandis que, dans la personne du pape, la loi divine ne traçait aucune borne à cette puissance et lui donnait en outre

(1) Can. Episcopui nonf 5, d. 65 (Gonc. Antioch. ann. ô52, c. 19).

(2) Can. Qui in aîiquo, 5, d. 51 ^ g Sed nec^ 1, d. 51 . — Can. Epiicofi ab omnibus f 1, d. 64 (Conc. Nie, I, c. 4). — Can. Placet omnibus, 5, g 5» autem, 1, d. 65.

(3) Berardi, loc. cit., tom. I, p. i06.

(4) Can. Porro, 2, d. 66.

(5) Cnn. Si fortSy 9, d. 65.

(6) Berardi, loc. cit , p. 208.

le droit dç Kmiter à son gré celle des autres évéques. Il est vrai, sans doute» que la force des choses et le développement historique du fait en lui-même ont souvent réagi trop énergiquement sur le droit pur, pour que les souverains pontifes pussent efBcacement lew résister ; mais, en théorie, ces empiétements étaient irréguliers, et il n'y a pas de prescription contre les principes. Alors comme aujourdhui, le mandat et la confirmation du pape étaient obligatoires ; seulement, à l'époque dont nous parlons, il suffisait d*un mandat et d une confirmation tacite ; tandis que, de nos jours, Fun et Tautre doivent être formellement exprimés. Mais toujours, et dans tous les cas, l'opposition expresse du pape à une ordination aurait eu pour effet de la frapper d'irrégularité, en lui imprimant le caractère d*un acte accompli en dehors du droit, disons mieux, en dépit du droit, et constituant dès lors one flagrante usurpation. Ainsi donc, bien que les ordinations des évoques par les métropolitains et les patriarches de l'Église d'Orient aient été non-seulement tolérées , mais expressément reconnues plus tard par les papes, de même que, sans le schisme de celte Église, elles eussent constitué un droit perpétuel, il ne faut pas néanmoins perdre de vue qu'aucun patriarche, si ce n'est cdui d'Occident, qu'aucun métropolitain, qu'aucun évêque, en un mot, ne se distingue, en vertu d'un droit divin, des autres êvêques, par aucun pouvoir de quelque nature que ce puisse être ; mais que tous les privilèges accordés aux uns ou aux autres, n'ayant qu'une origine historique, sont par cela même nécessairement temporaires et révocables (1).

Elle est par conséquent, à ce point de vue, parfaitement conforme au droit divin, cette disposition des lois ecclésiastiques qui déclare qu'aucun évêque, et, par suite, aucun archevêque, i un et l'autre absohunent égaux sous ce rapport, ne peut élever la prétention d'empiéter sur le droit d'ordination d'un autre évêque (2j. Hais en voilà assez sur ce point particulier ; revenons

(i) Thomassin, loc. cit., Hb. I, cap. 7, n. 3, cap. 44, n. 5. (2) Conc. Trid.t 8688. 6, de Réf., c. 5 ; Nulli Episcopo Hceat, cujusTis pnVilegii prstextu, Pontificalia in alterius diœcesi exercere, nisi de Ordinarii lod expresaa licentia. et in personae eidem ordinario subjectas tantum.

à la queslion généi'ale de la compétence ^iscopale 'ai matière d'ordination, et cherchons à en déterminer les eomUtions et retendue.

Indépendamment de cette idée générale, cpie le droit de chacpe évéque, relativement à Tordmation, s'étend et se limite aux sujets qui lui sont subordminés, il est d'autres règles particulières de ia législation canonique qui déterminent phts spécialement, ^us ce rapport, le domaine spirituel de ïepiscopus prùpriusH), La question, si simple en elle-même, présente néanmoins dans la pratique des difficultés de plus d'un genre, dont la solution exige que Ton distingue avec beaucoup d'exactitude les dîfierentes «r- C4)nstances dans lesquelles on peut les voir se produire.

BES BASES DIVERSES DR l GOMPélENCE ÉPISGOPALB UEUTiySMEïTT

A l'ordination.

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