‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 74 sur 85 · Prati^e des rerius chrétiennes · texte numérisé non relu

Prati^e des rerius chrétiennes

Celui à qui la royauté de la cléricature a été conférée, a, par là même, contracté Tobligation de se montrer digne de celte grâce, si supérieure à ses mérites. Si tous les membres du sacerdoce chrétien, soit général, soit particulier, doivent tendre à s'assimiler à Jésus-Christ par la perfection et les vertus de leur vie, les clercs y sont doublement obligés. Servir et louer Dieu, la est toute la mission du prêtre, mais la louange du Seigneur n*est point dans la bouche des pécheurs (i). C'est au prêtre qu'est réservé rinsigne honneur de célébrer les plus saints mystères de la religion, mais Dieu veut que ses ministres portent à Tautel un cœur pur. Il est institué le guide, le maître, le médiateur des autres hommes; mais, pour remplir dignement ces fonctions augustes, il doit briller par ses exemples à la tête des fidèles confiés à ses soins. Il n'est pas, en effet, une cause plus féconde, plus constante de sainte excitation a la piété, à l'amour et au service de Dieu, que la vie et Texemple de ceux qui se sont consacrés au mmistère divin ! En les voyant s'attacher aux choses de ce monde pour s'élever dans une sphère supérieure, le reste des hommes dirigent sur eux leurs regards comme sur un miroir, et la conduite des uns se reflète en quelque sorte dans les actions des autres (2). Aussi, le concile cte Trente, sanctionnant toutes les dispositions que les papes et les conciles antérieurs avaient établies à cet égard, enjoint-il aux évêques d'exhorter incessamment les clercs de tous les ordres à avoir toujours présente à leur esprit cette parole divine : « Soyez saints, parce que je suis saint (3), »

(1) EceU:, XV, 9.

(2) Cône. Trid.f sess, 22, de Retorm., c. |.

, (S) Lwit., XI, 44.

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et à marcher à la tête du peuple qui leur est confié, par la conduite, la parole et les connaissances (1).

Une pieuse émulation doit régner entre tous- les fidèles : clercs et laïques doivent gravir avec la même ardeur Téchelle qui conduit au ciel et au trône de Téternité ; mais pour que les clercs puissent aider aux laïques dans cette difficile ascension, il est indispensable qu'ils éoient plus élevés qu'eux au moins d'un degré. La même rivalité doit exister parmi les clercs à l'égard les uns des autres, et la gradation des vertus cléricales doit être en raison directe de la gradation hiérarchique. Le diacre doit être plus parfait que le sous-diacre, le prêtre plus que le diacre, et l'évêque doit être, pour tous, le plus sublime modèle de la perfection chrétienne. Malheur au sacerdoce et aux fidèles, si cet ordre est interverti !

Comment le disciple peut-il être édifié, s'il vient à s'apercevoir qu'il est meilleur que le maître? N'est-ce pas un très-granil mal, le plus grand qui puisse affliger l'Église, que les laïques soient plus parfaits que les clercs (2)? Plus le lieu que Ton occupe est élevé, plus la chute est profonde (5) ! Ce n'est pas l'élévation du rang qui empêche la chute, mais bien uniquement l'élévation intérieure, la noblesse de l'âme, la seule véritablement divine (4). Au milieu de la foule d'un monde corrompu, l'homme peut être plus près de Dieu que sur le sommet d'une montagne solitaire. Loth avait su se conserver pur au sein d'une ville réprouvée, et il pécha sur la montagne. Quoi de plus glorieux que le paradis? Quel séjour plus propice è la vertu que le ciel? Et, cependant, Adam fut banni du paradis, et l'ange de lumière précipité dit ciel dans Tabîme (5)! Il est à la fois beaucoup de prêtres et peu de prêtres. Ecclésiastiques! voyez donc comment vous occupez la chaire de vérité ; car ce n'est pas la chaire qui fait le prêtre, mais le prêtre qui fait la chaire ; ce n'est pas le lieu qui sanctifie

(1) Conc. Trid., sess. 44, de Reform. pr.

(2) Can. QualiSy 21, c. 8, q. 1 (Hieron.). (5) Can. Homo, 5, d. 40.

(4) Can. Adam, H, d. cit. (Gregor. M.).

(5) Can. Quxlibet, iO, d. cit.

DU SACERDOCb:. 485

rhomme, mais l'homme qui sanctifie le lieu! Tout prêtre n'esl pas saint, mais tout saint est prêtre ! Celui qui occupe dignement la chaire de Tapostolat est honoré par celte chaire; mais celui qui Foccupe indignement la déshonore; le mauvais prêtre se prépare, par son sacerdoce, la ruine et non Thonneur. Assis à votre tribunal, si votre vie est sainte, si vos enseignements sont vraiment chrétiens, vous avez le droit de juger tous les hommes; mais, si vous vivez et enseignez contrairement à vos devoirs, vous ne faites que prononcer votre propre condamnation. Par une conduite irréprochable, par des enseignements vertueux, vous montrez au peuple comment il doit vivre; mais, si vous n*avez qu'une conduite vicieuse à mettre en regard de vos enseignements, vous montrez à Dieu comment il doit vous juger (1). Il est difficile de succéder à la dignité de Paul et d'occuper la place de Pierre, car ceux-là sont les enfants des saints, non qui occupent leur place, mais qui reproduisent leurs œuvres (2).

Ainsi, vous tous qui êtes appelés à la dignité de la cléricature, cette grâce vous impose le devoir de vous distinguer des autres hommes par la pratique sincère et constante des vertus chrétiennes ; le peuple veut voir des exemples, des œuvres, et ne pas entendre seulement des paroles. De même que dans la nature, chaque être, selon son espèce, ne peut être engendré que par un plus fort que lui; ainsi, dans Tordre spirituel, celui qui veut sanctifier les autres doit resplendir d'une plus grande sainteté : le soleil brille d'un plus vif éclat que les étoiles qui empruntent de lui leur lumière (3). Qui peut être purifié par un impur (4)? Une main impure ne peut pas en laver une autre, un œil souillé de poussière ne voit pas la tache qu'il faut effacer (5). On peut donc appliquer à tous les clercs ce que saint Bernard disait à Eugène IV :

(1) Can. afttW, 42, d. dt.

(2) Can. Non est, 2, d. cit.

(3) Barbosa, de Offic. et potest. Episc., p. I, tit. 2, Gloss. 5, n. l'J, p. 60

(4) Eccles., XXXIV. 4.

(5) Gregor. M. Moral, lib. VII.

m m DROIf KCCLÉSiAâTIQUE.

4( C'en mitt choitô nîoAitrueuse qu'un haut rang et une âme ff eonmmiie^ une position sublime et une vie algècte^une langne « faisant entendre un langage magnift^tue et une main stérilisée « dans rinaction; beaucoup de discours et point de (Vuit^; des (T paroles austères et des mefturd Miles ; une tête blanchie et un a coBur vide, un front chargé de rides et une langue frivole, une (( autorité immuable et des mœurs sans gravité (1). >

Les yeux de tout le monde, comme te remarque le concile de Trente, sont fixés sur le dergé. Les prévarications des autres hommes ne perdent que leurs auteurs, mais les prévarications des clercs nuisent à tous ceux qui les entourent (2). Leurs vertus invitoït à ta vertu, mais leurs vices incitent encore plus puîssam^ ment aa vice. Il leur est donné, dans le secret du cotli^sionnal, de jeter un regard pt'ofbnd dans la conscience des hommes, et ils doivent considérer avec effroi, en songeant à leur Salut, combien la nature humaine est inclinée au péché ; mais qu'ils se souviennent, en même temps, qu'ils sont, eut, membres du sacerdoce, placés non^seulement soUS Tceil de Dieu, mais encore sous le regard scrutateur des hommes. C'est donc un devoir sacré pour eut d'éviter tout sujet de scandale, et comme c'est en eut que l'Église se personnifie aut yeux du genre humain, ils doivent toi donner Teatemplede la eharité mutuelle, de la concorde et de la paix dans ia vertu. Innocent 111 ordonna amt clé^ qu'il envoyait prêcher l'Éfangilô à uft peuple idolâtre de porter un vêtement uniforme, parce que les païens et les néophytes se scandalisaient de h diversité des costumes religieux (5) ; combien le contraste ne doit-il pas être plus pernicieux, lorsqu'il existe, non dans le vêtement extérieur, mais dans Thomme intérieur, lorsqu'on Voit les ministres d'un Dieu d'amour, au lieu de s'aimer les uns les autres, se haïr, se jalouser et ruiner ainsi l'eeuvre commune qu'ils ont mission d'accompUr dans la vigne du Seigneur! Si la diversité de couleur dans les habits des prédicateurs

(4) Bernard, de CohSid. ad Eugèn. P.

(2) BarbosQf loc. cit., n. 49, p. 61.

(5) Cap. Deus, 441, X, de Vita et honest. der. (III, 1). — Bostinuiit in h. c, n. 2, fol. Z.-^ Gonzalez Tellez, in h. c, p. 39.

ôfaBgWqott était pour 1« paltos ttû s«ij6t éè soattdalé, comment les laïqttbs de te catfcoHtité tid se i^éândaliséraienMls pas de Nmr les ekrcs portar la robe blanche de l'iAiiôeehcé tonte souillée des taebes noires du péché? Comment peiivetit-ils espérer leur saliil de ceut qui s'iitqaiètenc si peu de se sauver éut-mémes?

C'est doiw arec raison que Grégoire \è Grand è'écHe : i Être f sous la eoudtitte de mauvais pasteuiK, est-ce autre chose pour f le peuple qu'être livré aux mains des toleurS, et trouver sa c mine où il devait trouver un appui ? Les mautais prêtres sont i le Aéau du peuple (1). »

En r^Gommandafit aux elercS) avee la plus vive sollicitude, la pratique des vertus ofarétimmes ea général) les canons ne négligent pas non plus de leur prescrire eelie de plusieurs dé èes vertus en particulier, et, avant tout, de les prémunir contre les êcueik qui pourraient les en faire dévier.

Déjà Tapôtre saint Panl, dans ses prescriptions relatives nm ordioands (2)> et qui ont exercé une grande influence i^nr la doctriae dé rirrégulanté» avaii énuméré un grand iiombre de qualités morales que doit posséder révéque ordinateur, et, incidêhimént, eelui auquel il confère Tordinatiôn. Prenant ces indications pour guide, Gratien a rassemblé dans sa eôHèction tous les passages des saints Pères et des anciens cationit relatifs à cette matière et les a disposés de manière â former une série dé distinctions (5^ eoniaeré^ à mettre eu relief les difTéfeUteS vertus particulières qui doivent décorer la vie cléricale.

La chasteté, la i^briêté» la charité et le respect de la dignité de leur état dans tous les actes de la vie extérieure, telles sont les vertus spéciales que les lois de F Église recommandent principalement aUx ecclésiastiques, en même temps qu'elles leur signa** lent, comme les écueils qu'ils doivent surtout éviter» ht cupidité, le jeu et toutes les occupations étrangères à leur sainte vocation. Il faut qu ils soient morts aut vices, et que, semblables aux ailes

(i) Barbûsa, loe. cit., n. ^, |>. 62.

(2) / Tim. m.

(S) Dîst. 23 sqq.

488 DU DROIT KCCLESIASTIQUE.

argentées de la colombe, il ne paraisse sur eux aucune tache de nature à obscurcir l'éclat de la pureté de TÉglise (1).

Cette pureté de mœurs est la première vertu des ecclésiastiques (2), et il ne suffit pas qu'ils soient chastes dans leur conduile, ils doivent encore, pour l'honneur du sacerdoce, fuir les moindres apparences du vice et tout ce qui peut éveiller dans l'âme du peuple le phis léger soupçon à cet égard (3). Il faut, en conséquence, qu'ils s'abstiennent de visiter les couvents de femmes, à moins d'une raison entièrement légitime et impérieuse (4); à plus forte raison, doivent-ils éviter toute familiarité avec d'autres femmes; car la mer, le feu et la femme sont trois choses dangereuses, mais la mer est moins orageuse, le feu est moins dévorant que la femme (5).

Incontestablement, on est allé trop loin en prétendant interdire au clerc , d'une manière générale , toute cohabitation avec une femme ; mais, d'un autre côté, il n'est pas moins évident qu'elle ne peut lui être permise qu'à des conditions formellement déterminées qui se résument dans cette règle invariable, savoir : que la cohabitation ne puisse donner lieu au plus léger soupçon d'incontinence. L'Eglise comprit de bonne heure tout ce que la sainteté du sacerdoce exigeait de prudence à cet égard, et déjà le concile de Nicée y avait pourvu d'une manière efficace (6), en ne permettant aux clercs de loger chez eux que leur mère, leur sœur, leur tante et toutes autres personnes du sexe dont l'âge

(1) P. dec. cap. Quum ah omni, X, de Vita et honest. cler. (III, 4).

(2) Conc. Trid.y sess. 25, de Reform. c. 14.

(5) Cap. Ut clericorunif eod, — Van Espen, Jus eccles. univ., p. I, lit. 2, cap. 5, n. 10,11.

(4) Cap. Monasteria. 8 eod. — Cap. un. de Statu regul. in 6to (ITI, 16). — Conc. Trid., sess. 25, de Regul. c. 5

(5) Voici ce proverbe : Mare, ignis et mulier tria mala ; sed tamen minus tempestuosum est mare, ignis minus intlammal, in muliere omnii nocent. Schmalzgrueher y Jus canon., lib. IIÏ, tit. I, g 2, n 20, p. 7.

(6) Conc. Nie, c. 3, in Can. Interdixit, 16, d. 32. — Quae fugiant suspiciones. Cap. A nobis, 9, X, de Cobab. cler. (III, 2) : In quibus naturale fœdus nihil permittit ssevi criminis suspicari (emprunté, à L. Eum, 19, Cod. d. Episc. I, 3). Can. Femino*, 5i, d. 8! {Siric.)-^Chr. Lupus, Scholin Conc. Nie, c. 3 (Op., tom I, p. 237).— Bened. XIV, de Syn. diœc., lib. XI, cap. 4, n. 4, 5.

avancé excluait tout jjusle soupçon (1). Le troisième concile de Carthage étendit cette permission aux filles des sœurs et des fières (2). Mais les clercs ne se conformaient pas toujours aux volontés de TÉgiise en cette matière. Les papes s'en plaignirent plus d'une fois , entre autres le pape Zacharie (3) , qui exprime toute la douleur qu'il éprouve d'être condamné à voir les prêtres cohabiter avec des femmes au mépris de la défense, des canons, n les exhorte à s'abstenir de cette commensalité dangereuse, s'ils veulent être capables d'élever des mains pures vers le trône de Dieu, et les menace de la perte du sacerdoce, s'ils ne tiennent pas compte de ses remontrances. Leur rappelant la parole du prophète :

(( 0 vous, prêtres 1 s*écrie-t-il, qui méprisez mon noïn, et qui « dites, en quoi avons-nous méprisé votre nom? vous offrez sur n mon autel un pain souillé! Mon amour n'est point en vous, dit n le Seigneur des armées, et je ne recevrai pas de présents de « votre main, parce que vous êtes souillés (4)! »

Le pape Eugène II, s'inspirant de ces pensées, ordonna que tout clerc qui, après trois mouitious, ne romprait pas toute relation avec une femme, fut frappé d'excommunication, ne l'eùt-on vil qu'une seule fois s'entretenir avec elle (5) . Quelques canons se sont encore montrés plus sévères ; ils érigent en règle l'exemple de saint Augustin (6), et ne permettent pas même aux proches parentes de résider dans la maison des ecclésiastiques (7). Enfin, YAuthentica episcopo menace de déposition Tévêque dans la maison duquel habite une femme (8). Mais l'ancienne législation

(1) La pratique et les statuts d'un grand nombre de diocèses n'exigent que quarante ans révolus. — Schmalz-grueber^ loc. cit., tit. 2, §1, n. 4, p. 15.

(2) In Can. Cum omnibus, 27 , d. 81 .

(3) Can. Oportet, 23, d. cit.

(4) Malach., 1,6.

(5) C;in. Si quispiam, 22, d. cit. (cap. 2, X, de Cohab. cler. III, 2).

(6] Can. Legitury 25, d. 81 . Quee cum sorore mea sunt. sorores meœ non sunt.

(7) Conc. ForojuL, ann, 791, c. 4 [Hardouin., Conc, tom. IV, col. 858). — Cap. Inhibendumj 1, X, de Cohab. cler. {Conc. Nann.^ ann. 898.)

(8) Aut. Episcopo f Cod. de Epi se.

il90 DU bKOlT ECCf.ÉSIASTIQUE.

fut mise de nouveau en vigueur par Itin(K:ent III (1). Ce poutife permet aux pepsomies imiës m €^erc par des liens de parenté, dans le» degrés pi^éeédemfflent indlqtiés, de résider àiex lui avec leurs servantes (â). Cependant, il ne faudrait pas étendre cette famlté aux parentes par allianee, à Fetception tout au plus de la belle-mère (3).

Pour écarter d'ailleurs jusqn*à FonAre du soupçon (4), le clerc doit éviter foute familiarité avec ces personnes. Le pape Nicolas I* fit admonester très^n^giquement un évêque qui scandalisait son troupeau par sa tendresse excessive pour sa fille (5). En pré- MDce d nn exemple at»#i rigide, on ne saurait s*étonner que les lois de rÉglise fassent un devoir aux évêques de procéder avec la plus grancte sévéi ité cotitre les clercs qui rivent publiquement en conculanage.

La giavité du danger Hfienaçant la pureté cléricale dans les rapports que les ecdésiastiques ont avec les femmes , a motivé , non-seulement la défense qui leur est faite d'entretenir avec elles des relations familières (6), mais encore la recommandation instante de pratiquer la vertu de sobriété, et laversion que les Ids de l'Église témoignent pour la gourmandise et l'ivrognerie icrapula et ebrietas), comme étant les rices qui excitent le plus le cœur bumain à la volupté. Les canons voient avec raison dans rintempérance un grwid obstacle au salut et à l'action sanctificatrice de la cjéricature (7). C'est par un acte de gourmandise que le péché est entré dans le monde. C'est Dieu qui avait donné le précepte de l'abstinence; c'est le démon qui en suggéra Tinfraction. Ainsi, c'est la sensualité qui dépouilla Thomipe de son innocence. Adam, devenu sensuel, fuit devant |a lace de son Dieu et s'eft'orce de se soustraire à ses regards. Il était souverain dam

(1) Cap. A nobis, 9, X, de Gohab. cler.

(2) Can. Cum omnibus, 27, d. ^i.-^Bened. XlVt loc. cit., n. 6. (5) Schmalzgrueber, loc. cit., fi. 2, p. 15.

(4) Gap. înhibtsndwnf cit. : — Qui instigante diabolo et in illis scelus perpelratum reperitur. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 5, p. 16.

(5) Can. Quorundam, 1, d. ZA.--Bened. XIV, loc. cit., p. 7.

(6) Le célibat ecclésiastique sera traité dans le g 65.

(7) Barbota, loc. cit., gloss. 5, p. 65.

DU sagërdogë. im

k paradis ; le serpe&t s adresse à la gonrniaiidise, et la gourman-^ diàe cba^se Adam de soa rojamne (i). Qu'en se|[!ait-'il donc du clerc, du elerc qui osp^ avec ou visage et un embetipoint ^ui sigualeot un vil esclave de la sensualité et de la gourmandise, prè^ cher rabstinenoe et annoncer k Dieu de la croix, le msdtre des pauvres et de ceux qui souffrent la Êiim (2) ?

L'importait, ce n'est point, du re^e, la qualité des mets; c'est la omnière d'en user qui est totit< Le aage peut se noarrir èss mets les plus eaquis sans se n^(ke eonpaUe de convoitise ou de sensiialité, tandis qu un autre soupirera avec Tardeur la plus ipohle des plus vils appétits après les alifio^nts les plus grossiers. Ésaû vendit son droit d'aînesse pour un {4at de lentilles (3).

La sobri^ n*est ps^s Biotns nécessaire au clerc du côté de la boisson. Ce n'est pas sans motif que la Im ancienne défendait ans mi'* nislrea du temple l'usage du vin et de toute liqueur enivrante (4); Id vin et l'ivresse sont semblables à un incendie (S). Le ventre if^é de vin engendre facilement l'éeume de la volupté, et avec l'ivresse régnent la volupté et la c^ère (6)! I/Etna et lé Vésuve ne Yomiaseiit pas de touridjons de flammes aussi dévorantes que la Ottoelle du jenne homme enflammé par le vin (7). G^est par le vin qiie la servitude est entrée dans le monde; l'ivresse et la nudité de Noé, raillées par le fils, appelèrent la malédiction dtvme sur l^ potits-fiis; terrible ^lemple des funestes effets du rfn, non'^ seid^BOOt SLitf celui qin le boit, mais encore sur ùtAni aui yeux duquel se montrent à nn les membres de l'homme ivre. Le vin n'art-il pas aussi enÊmté rincestot Loth, enivré par ses âfles, engendre avec elles une race encore plus maudite que celles qui l'avaient prodnîte. Abraham n^offrit pas de vin mt anges qui le visitaient. Jean, le précurseur de Jésus>Christ, ne mangeait pas

(1) Can. Sexto, 8, d. 35.

(2) Can. Ecclesùe, 4, d. cit.

(3) Can. Quisquiê, 1, ^Quiêiffitur, 1. — Can. DeHcia}, S, d. 41.

(4) Lsvit. X, 9. — Numer. VI, 3.

(5) Can. Vinolentum, 6, d. cit.

(6) Can. VentiTj 5, d. cit.

(7) Hieron., Epist. 10, adParinn.

492 DU DKOIT ECCLKSfASTJQUE.

de pain, ne buvait pas de vin. Quiconque annonce le Fils de Dieu doit, à Texemple de Jean, prémunir son âme contre toutes les amorces du péché (i). Rigide observateur, pour lui-même, du devoir de la tempérance, qu'il s'interdise non moins sévèrement de le faire transgresser par les autres en les excitant à des excès de boisson. C'est ce qu'a voulu prévenir le quatrième concile de Latran eu défendant expressément aux clercs (2) de s'associer à Tusage mondain des toasts, ainsi qu'à celui des défis bachiques (5). La même raison a fait prohiber aux ecclésiastiques la fréquentation des auberges et des cabarets ; il ne leur est même permis d'y entrer que dans un cas de nécessité ; en voyage, par exemple (4).

U est d'ailleurs convenable que les membres du sacardooe évitent généralement les repas et les festins (5). Néanmoins, il ne £siut rien exagérer^ et ce serait bien mal comprendre les an* ciennes lois de l'Église qui défendaient aux clercs les libations et les festins en usage dans les sacrifices païens, particulièrement dans les funérailles (6), que d'étendre cette prohibition à toute espèce de banquets et de festins (7) .

Le clerc ne doit pas dépenser en régals somptueux ses ressources temporelles; mais, bien loin d'être blâmables, les repas qu'il donne dans un sentiment de charité fraternelle ne peuvent qu'être approuvés; seulement on doit en bannir et la critique méchante des absents, et la raillerie blessante entre les convives, et toute conversation frivole sur les choses du monde, et remplacer la causerie par quelque sainte lecture (8).

Les clercs sont généralement tenus d'exercer l'hospitalité. Abraham recevait comme ses hôtes tous ceux qui se présentaient à lui, sans jamais leur demander ni qui ils étaient ni d'où ils

(1) Can. Sexto, 8, d. cit.

(2) Cap. A crapula, 14, X, de Vita et honest. (111, 1).

(3) Fagnani^ in h. c, n. 13.

(4) Can. Non oportet 2 sqq., d. 44. — Cap. Ckrids, 15, X, h. t.

(5) Conc. Trid.f sess. 22, de Reform., c. 1.

(6) Can. Nulîw, 7, d. 44.

(7) Can. Comessationes, 1. — Can. Non oportet, 10, d. 44.

(8) Can. Conviviay 6. — Can. Pro reverentia, 11, d. cit.

venaient. Il ne repoussait personne, et s'il eût agi autrement, peut-être les anges qui le visitèrent eussent-ils en vain ^ppé à sa porte, tandis qu'ils logèrent dans sa maison et s'assirent à sa table (i). La pauvre veuve de Sarepta donne Thospilaiité au prophète, et sa cruche d'huile devient inépuisable (2). Rahab reçoit dans sa maison les envoyés d'Israël ; tous ses concitoyens sont mis à moii;, elle seule est épargnée (5).

Quiconque exerce Thospitalilé reçoit dans la personne de rétranger le Seigneur (4), qui se fait connaître, non point sur le chemin, pendant le voyage, mais darus la maison (5). Gomme les disciples d'Emmaûs, saint Grégoire eut l'honneur de voir Jésus- Christ au nombre de ses convives.

Pour tous ces motifs, les canons invitent spécialement les clercs à la bienfaisance; ils doivent faire Taumône avec joie (6), mais avec discernement (7|, et ne pas s'abandonner à la cupidité par des désirs de lucre et des moyens usuraires (8).

Mais ils n'ont pas entièrement satisfait au devoir de la charité chrétienne en secourant matériellement les pauvres; une aumône bien plus précieuse encore aux yeux de Dieu que celle de l'argent, c'est l'aumône du cœur : les clercs doivent la faire en pardonnant à ceux de qui ils ont reçu quelque ofTeiise (9). C'est encore faire Faumône que de corriger et ramener dans le droit entier de la foi ou de la vertu ceux qui s'égarent dans les voies tortueuses de Terreur ou du vice (10). Cette considération doit tendre le clerc circonspect dans ses paroles, attentif à parler et à

(1) Can. Quxacamus, % D. 42.

(2) UlReg., XVII, 8 sqq.

(3) /o«*e, VI, 25. — ff«6r. XI, 51.

(4) fi«.*a«A.,XXV, 55sq.

(5) Gregor. M. HomU. in Luc. XXIV. — i4mdro»., de Offic, lib. II, .Mp. 21. — Barbosa, loc. cit., Gloss. 9, p. 78 sqq.

(6) Can. Duse sunt, 13, § Caritatis, 14 sqq., d. 45.

(7) Can. Non satiSj 14 sqq., d. 86.

(8) Can. JÏM igitur, 3, d. 23. — Can. SedUionarios, 8 sqq., d. 46.— i ap. CUrici, 2, X, de Vita et honest. (îll, 1).

(9) Can. Duse sunt, cit. pr.

(10) Can. Triaswtt, 12, d. 45.

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