‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 73 sur 85 · LX · texte numérisé non relu

LX

Des droits des clercs. Par l'ordination, le Christ a conféré à ses apôtres le pouvoir

n. 2, p. 242. — Fagnaniy in cap. LiUfiraty 12, X, h. t., n. 8. -^Pkhing, loc. cit., n. 88, p. 423. — Riganti, loc. cit., D. 71, p. 331.

(1> Gloasa, in can. Quod a p#<n6t*i, 4, d. 75. — Innoe. IV, ia up. Wteras, cit. — RiganH, loc. cit., n. 72, p. 321. — Maschai, loc. cit., n.9, p. 247.

(2) Pirhing, loc. cit., g 11, ». 108 sqq., p. 425.

(3) W., iftid., g 10, n. 01, p. 423,

(4) Riganti^ loc. cit., n. 77, p. 322.

1)U SACERDOCE- m

dmn et sanctiiicateur du sacerdoce, et ceux-ci ont transmis par la même voie cette puissance spirituelle aox générations subsé-» quentes.

L'ordination proiiuit donc dans celui qui la reçdt kt grâce flornaturelle, et, avec cette grâce, la capacité d'exercer les poch ymrs conférés. Une fois reçue, elle imprime à l'ordonné un ca^ ractère ineffaçable. Nous avons déjà touché quelque chose de ces effets de Tordinalion (§ 55 et suiv;).

Ne faisant pas ici un traité de Pordre, au point de vue saefamentel, notis n'avons pas à nous en occuper d'une manière .plus approfondie. Mais à oe sujet se rattache encore une autre question, celle des droits et des devoirs de Tétat ecclésiastique, lesquels varient suivant les différents degrés de Tordre.

Ce sont ces droits et ces devoirs que nous allons traiter en assignant à chacun d'eux les caractères qui lui sont propres.

La tonsure n'est pas un ordre proprement dit. Cendant, comme die constitue l'emblème extérieur de Fentrée dans Tétat ecclésiastique, et que ceux qui sont décorés de cet emblème portent déjà le nom de clercs, ils ont également droit à ces prérogatives et sont soumis à ces obligations, en tant qu'dles ne s'appliquent point d'une manière spéciale à tel ou tel degré de Fordination.

Nous avons déjà fart ressortir, par un aperçu général. Tau* guste, disons mieux, la royale dignité des clercs couronnés par la tonsure pour être promus un jour aux sublimes fonctions du sacerdoce. Les lois canoniques, par des dispositions sfiéoiales, inspirées par la considération de cette sublime dignité, ont armé le corps clérical de certains privilèges qui le distinguent des laïques; et, rendant hommage à la sublimité du sacerdoce royal, les rois chrétiens se sont empressés d*assurer aussi, par des lois, dux ministres du monarque suprême qui distribue comme il lui plaît les scep^es et les eourcNines, upe position, dans l'ordre Uas&poF^f en rapport avec leur dignité dans l'ordre spiri^ tuel.

Si la personne de tout chrétien est CvOnsacrée par le baptême, si les princes temporels sont déclarés inviolables par les constitu-

tions de TÉtat, combien plus doil être privilégié, sous ce rapport, dans tous les membres qui le composent, par sa consécration émanée directement de Dieu, le sacerdoce royal, distingué du reste des hommes par une élection spéciale! Les clercs, dans le sens propre du mot, personx sacrosanctx, sont donc consacrés par le sanctuaire. En eux doit se vérifier cet oracle du Psalmiste : Ne touchez pas à mes christs (i), et cet autre du prophète : Qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil (2). Aussi, les canons ont-ils mainte et mainte fois menacé de Texclusion de rÉglise ceux qui se portent à des voies de fait sur la personne des clercs (3), et c'est avec raison (ju'on a traité de diabolique la doctrine d'Arnold de Brescia, qui, dans sa haine pour le sacerdoce de Jésus-Christ, excitait le peuple à l'outrager et à Texterminer (4). L'hérésie des arnoldistes se propageant de plus en plus, le pape Innocent II, dans le deuxième concile de Latran (1139), érigea en loi générale de l'Église le décret porté peu d'années auparavant (1 135), par un synode de Reims, d'après lequel (5) quiconque, suadente diabolo, porte les mains sur un clerc ou sur un moine, encourt l'excommunication, et, à part l'heure de la mort (6), ne peut être absous qu'en allant à Rome demander lui-même son absolution au souverain pontife.

Cette loi sévère couvre d'une protection toute spéciale la personne des ecclésiastiques, et c'est cette protection que Ton désigne, d'après les paroles initiales du décret qui la consacre, sous

(1) P«aïm., CXL, 15.

(2) Zachar., II, 9.

(3) Can. Si quis deinceps, 22, c. 17, q. 4. — Ce canon, attribué à lort à Alexandre II, émane d*un synode tenu sous Photius, à Cunstantînople, dans l'église de Sainte-Sophie. [Berardij Gratiani canones genuin., tom. II, p. Il, p. 332.) Can. De pr«sbyterorumy 23, c. 17, q. 4.

(4) Berardi, loc. cit., p. 392. Gomment, in jus eccles. univ., t. IV, p. 120 sqq.

(5) Conc. Lateran., Il, c. 15, in c. 29; c. 17, q. 4 : Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monacbmii violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus eptscoporum illum prsesumat absolvere, nisi arliculo mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui prsesentetur et ejus mandatum suscipiat.

(6) Gap. Nondubiwn, 5, X, de Sent, excomm. (V, 39).

ou SACERDOCE. 475

le Dom de privilegium canoniSy Si quis suadente (i ), ou simplement pnvitejtMW canonis.

Cette loi, renouvelée par Eugène III, dans un concile romain (2), réclamait, au point de vue du motif qui l'avait inspirée, une interprétation extensive sur certains points, et restrictive sur d'autres. La dénomination générale de clerc embrasse tout l'ordre ecclésiastique, y compris celui qui a reçu la première tonsure, de même que celle de moine comprend aussi le novice et tout membre d'une corporation approuvée par le chef de TÉglise (3). Ce canon est même applicable à Toutrage commis sur le cadavre d'un clerc (4). Mais le clerc dégradé actu n'a aucun droit au privilège qu'il confère (5), et il n'est pas douteux que celui qui a été condamné aux travaux forcés peut être soumis aux mêmes châtiments que les autres forçats (6). Est également déchu de ce privilège le clerc qui, malgré la triple monition de Févêque, ne renonce pas à un genre de vie ignoble, tel, par exemple, que l'association avec une troupe de comédiens ou de danseurs ambulants (7), ou qui refuse de quitter le costume séculier (8).

L'attentat à la personne d'un ecclésiastique n'implique pas toujours nécessairement des voies de fait -, il est de toute évidence qu'il peut subir des outrages bien plus graves, dans un certain sens, que des sévices corporels. Le cardinal d'Ostie raconte (9) avoir vu cracher à la face d'un clerc, et qu* appelé lui-même à

(1) Panormitanus, in cap. Si vero, 4, X, de Sent, excomm. in rubr., n. 2, fol. 164.

(2) Gonzalez Tellez, Comment, in cap. Super eo, 1, eod. V, p. 574.

(5) Fragosiy Regim. christ, reipubl., p. II, lib. I, disp. 1, § 2, n. 37 sqq., p. 75. — Schmier^ Jurispr. canon, civ., lib. III, tr. I, p. I, cap. 1, sect. 4, § 2, n. 196, tom. Il, p. 312.

(4) Giraldi (ThesaunM)^ de Pœn. eccles., p. H, v. Injwria, cap. 2, p. 225.

(5) Bened. XIV, de Syn. diœc, lib. IX, cap. 6, n. 3. — Fragosiy loc. cit., § 5, n. 49, p. 78.

(6) Fragosi, loc. cit, § 1, n. 9, p. 70.

(7) Cap. un. de Vita et bonest. cler. in 6to. — Cap. Dùsceecmie, 1, eod. in Clem. — Fragosi, loc. cit., n. 28, p. 73. — GiraW», Expositiojur. pontif. in Cap. Non dubiumj 5, X, de Sent, exe, p. 760, supra, g 34.

(8) In audientia, 25, X, de Sent, excomm.

(9) Hoetienêxa, Summa, fol. 436, n. 10.

élé DU DR(»T ECGLÉSUSTIQUE.

juger ^ cafe» il décâclt que le camu Si quis xuatimte lui i applicable.

Ce caDoa inflige encore une pditle méritée (1 ) à celui qui frappe du pied uneeclétiastiqtte» répand sur ioi de Tèau 0tt qtteli|ue tfnmondice, lacère seâ vêtements (2), ete.

Une déorétale d^Innocenitll étend Tapplication du oânon Smh dente au eas ik Tarrestation et de remprisonttfment d*un clerc (5), que ce clerc ait eu ou non à suMr de mativâ traité^ mi^nts corporels» qu'il ait été ou non chargé deehâîneâ (4) .

Mais ceux qui feraient le siège du palais épiftcopal; dans l'in^ tention de le piller, ne tmnberai^t pas tous le coup de celle loi, par la raison que ce fait ne réoliserait pas la conditioii Smdente diabolo daifô te sens du canon, c'est-à-nlire ull outrage UnifHo injuriandi (5).

Celui qui donne mission à utt tiers d^outragot un clerc et ([m ne révoque pas à temps ce criminel mandat (6)^ bii qui apprmife l'outrage fait à un dercen son nom (7), qui même, simple spec^ tateur^ ne fait pas tout ce qui dépend de lui pour empêcher cet outrage, est assimilé à celui qui le commet réellement (8) .

Mais celui qui injurie ou frappe un ecclésiastique sans connaître sa qualité, ce qui peut arriver quand ce dernier a laifêé croître sa chevelure, ou ne porte ni la tonsure ni Fhabit clérical, eisiafMnûhi de toute censure, s il affirme avec serment son ignorance (9).

(1) Glosaa in can. Si quia auadente, cit. v. Manus. — Hostiensit, Summa, loc. cit., in cap. S%p^ fO, 1, X, dé Sent. (Àcottitn. >— tsmaatêz Ttîleif in cap. Quum desideres, 15, eod. — Fragosi, loc. cit., n. 15, p. li.^^FagiUvM in cap. Nuper^ eod. n. 8<

(2) Fra$oH, loe. cit., n. 14, p. 71.

(3) Gap. mptr, 29, X, de Sent, «xeomm. (V, 39). >— fHnoe. tVy in h. t. fol. 550.

(4) Glotsa in cap. NitpeTf cit., v. Cor^orolit lm»k>,

(&) Fùgnaniy loc. cit., n. 40. -^ Pragosi,iloe. dt., Yi. IB, p. 71.

(6) Cap. MuHeres, 6, § Illi veroy X, de Sent, excomiù. — Wbttitnsit^ Summa, loc. cit.. n. 9, a. fol 456. ^ D9 eraêais, TrdCt. et efféfit. clericat. (Venet. 1654), Ëlî. 9, n. 18 Bqq., p. 353 0<|q. -^ FhtgoH, l6e. dt., d. 4, p. 68.

(7) Schmiêr, loc eit., tt. 197, p. 812.

(8) GiraUi (ThMaurus), dePcBn. eccles., loe. cit., p. 2%>.

(9) Gap. Si vero, 4, X, de Sent. bxComtn. H en ttftt de même du cM où

An contraire; celui qui frappe un laïque âè donnant pour un dere, et portant en cette qualilé la tonsure et Thabit ecclésiastique, tombe sous le coup de rexcommunication et en subit toutes les conséquences, par cela seul qu'il a eu Tintention d'outrager réellement un clerc (1).

D*après Topinion générale des praticiens, le canon Suadente atteint également le clerc qui se frappe lui-même (2), non point par esprit de mortification ou dé pénitence, mais en haine de Sa propre personne, et celui qui, par mépris pour sa dîgftitê ecclésiastique, consent à être frappé par un autre (5).

L'inlentfeti d'outrager étant le véritable motif de la pénalité, la nécessité de déclarer hors de la portée de la loi bon nombre de cas dans lesquels se montraient cependant tous les caractères du feil matériel, ne pouvait tarder à se faire sentir (4). Supposons, en effet, une rixe engagée entre deux clercs enfants; ne sont-ils pas excusés naturellement par leur âgé (5)? ta plus grande rigueur dontdn puisse user à leur égard, c'est d'admettre qu'ils encourent Texcommunication, lorsqu'il est prouvé qu'ils en sont réellement venus aux mains par méchanceté ; mais, en aucun cas, ils ne peuvent être obligés de faire le pèlerinage de Rome (6).

Il ne peut non plus être question de pénalité à Tégard du clerc aiulte qui, uniquement par inanière de jeu juvénîl, donne un coup à un autre clerc (7).

Le fait du maître châtiant son élève (8), celui du père infligean une correction à son fus (9), alors même que le sujet ehâtié est

• le clerc porte la tonsuré, et Où Celui qui l'outrage est dans le doute rekti- Tèmefit àidn caractère sacré. — Glosaa In cap. Sivero, cit., v. Ignoravtrit.

(1) HostiensU, Summa, loc. cit., n. 10, a. toi. 437. -- Panormii,t in cap. Si veroj 4, n. 7, foL 164.

(2) airdîdi, loc. cit., p. 228.

(5) Fragosi, loc. cit„ n. 20, 21, p. 71.

(4) tnnoc. /F, in cap. Non dubiunty 5, eod. fol. 547.

(5) Cap. Super eo, 1, X, de Sent, excomm. (V, 39).

(6) Panormitanus, in cap. Super eo, cit. n. 2, 5, fol. 265. {l) Cap. Suptr 60, cit., V. Nec clerici.

(8j td.f ibid, Neqne magitter.

(9) Glossa lu cap. Super eo, cit. v. iHeciplirue. — Fragosi, loc. cit., n. 7, p. «9.

ecclésiaslique, ne tombent pas non plus sous l'atteinte de la loi en question. Même exception en faveur du supérieur ecclésiastique qui fait infliger un châtiment corporel à un clerc par un autre clerc, et non par un laïque (1). Est encore exempt de Texcommunication celui qui, attaqué par un clerc, se défend contre lui (2) ; il en est de même de Fépoux, du fils, du père et du frère de la femme auprès de laquelle ils surprennent un clerc en flagrant délit (3), s'ils viennent à le frapper. Le bénéfice de l'exception ne s'étend pas aux parents plus éloignés, mais il existe en faveur du fiancé (4). Enfin, la femme vis-à-vis de qui un clerc se permet quelque outrage à la pudeur peut, sans encourir l'excommunication, recourir aux coups, à défaut d'autre moyen de défense (5).

Nous avons déjà dit que la peine portée par le canon Suadente contre les auteurs d'outrages, moraux ou physiques, à la personne des clercs, c'était l'excommunication, avec cette circonstance aggravante que l'absolution ne peut en être donnée qu'à Rome seulement, et de la muin du saint-père. Celte excommunication avait-elle déjà dans la pensée d'Innocent II le caractère d'une censure encourue ipso facto (6;? Cette question est controversée, mais n'a aucune importance ; car il est hors de toute contestation qu'à une époque de fort peu postérieure à ce pape la censup avait ce caractère (7).

(1) L*usage s'était établi dans quelques pays de faire appliquer par des laïques les peines infligées par tes supérieurs ecclésiastiques. — Pragosi^ loc. cit., n. 8, p. 70.

■ (2) Cap. Si verOf 3, § Si «wo, X, Sent, excomm. (V, 39).

(3) Cap. Si veroj cit. § CseUrum, — Bened. XIV, loc. cit., lib. IX, cap. 12, n. 7.

• (4) Fra^ow, loc. cit., n. 34, p. 74.

(5) Idem, loc. cit., n. 32, p. 74. — Cap. Porro, 7. — Cap. Quum non ah homine, 14, X, de Sent, excomm.

(6) Berardi, Comment., lom. IV, p. 121 sq. — Berardi ne trouve pas assez décisives les raisons apportées dans le texte.— Fan Espen, Jus ecdes. Univ., p. m, at. 11, c. 6, n. 20.

(7) Martin, V, Décret, ap. S. Ântonin. Summa, p. III, tit. 25, c. 3. Ad evitanda. . . . Salvo si quem pro sacrilega manuum in].ectionc in clericum in sententiam latam a canone adeo notorie constiteril incidisse, quod faclum non possit aliqua tergiversation e celari, neque ullo sut'fragio excusari. Nam

II en est autrement de l'obligation imposée à l'excommumé de faire le pèlerinage de Rome pour y recevoir l'absolution ; elle ne s'étend pas à la généralité des cas (4). Tout le monde ne peut pas aller à Rome ; beaucoup ne sont pas libres de changer à leur gré de lieii de séjour (2), et, quant aux femmes, il est généralement peu décent qu'elles entrepiennent un long voyage sans être convenablement escortées (5) .

Par des motifs analogues, on dispensait de cette obligation les moines et les religieux qui s'étaient battus dans l'intérieur de leur cloître (4); Grégoire VIlï avait accordé la même faveur aux clercs vivant en communauté (5).

Les personnes affligées de maladies ou d'infirmités ne peuvent aussi que très-difficilement entreprendre un pareil voyage, et . cette même difficulté peut être prise en considération même à regard de personnes d'un haut rang ; néanmoins, en pareil cas, une décrétale veut qu'il soit dressé un rapport du fait pour être soumis préalablement au jugement du saint-père (6).

Un employé public qui s'est permis des voies de fait sur la personne d'un clerc n'est déclaré excusable que dans le cas où cet acte a eu lieu accidentellement au milieu d'une grande aÛluence de la population. Le gardien des portes d'une ville qui, dans Fexercice de ses fonctions, emporté par la colère, s'est oublié vis-à-vis

a communione illius, licet :denunciatus non fuerit volumus abslineri juxta canonicas sanctiones. — Berardi, loc. cit., p. 257. — GiraW», Ex positio jur pontif., p. II, p. 761.

(1 ) Les exceptions, dont nous avons reproduit les plus importantes, sont réunies dans les vers suivants :

.... Régula, raors, sexus, puer, ofHcialis, Deliciosus, inops, aegerque, senexque sodalis. Janilor, astriclus, dubius, causa; levis ictus, Debilis absolvi sine summa Sede merentur.

V. dans Fragosiy loc. cit., § 3, n. 55 sqq., p. 79 le commentaire.

(2) Cap. Muliereê. X, de sent, excomm.

(3) Ibidf cit. — Hoittiensis in h. c. n. 2.

(4) Cap. Monachi, 2, X, eod.

(5) Cap. Qwmiam, 9, X, de Vita et bon cler. (ÏIÏ, 1). — B«rard», Comment., tom. IV, p. 120.

(6) Cap. Mulieresy cit.

47S DU DROIT ECCLÉSIA^iTlQUE.

d'un derC) encourt rexc(»mnunicatioti; mais Heftt etetnpi du pèlerinage de Rome (i).

Bans ces diters cas, qui peuvent servir de base & U solution d'autres cas analogues^ les décrétales défèrent à rérêqûe le pouvoir d*abSoudre rexcommunicaiion. Biles lui accordent, eu outre, un pouvoir général d^absolution pour tous les câs de levis percussio (2); et c est à tort qu'on le lui a dénié dani h cotltroverse soulevée à cet égard au sujet du chapitre Pervenit (5); mais il est incontestable que la nature même de ce pouvoir impose aui évéques le devoir rigoureux de ne pas étendre hors de ces strictes limites Tidée de percussio levis.

Enfin, dans Tappréciâtion de ces cas, on doit teUii* compte de plusieurs circonstances, telles que le genre d outrages, le lieu où il a été commis,, et particulièrement la position du coupable visà-vis du sujet outragé (4). De nos jours, il n'y a guère que les outrages d'Une gravité toute particulière, comme, par exemple, ceux que Ton aut*ait commis contre son propre curé ou contre son propre évêque, qui entraînent Tobligatiori du pèlerinage de Rome; encore est-elle imposée plutôt comme pénitence que comme condition de l'absolution, laquelle n'est reçue, le jrfus souvent, cj^'au retour du pèlerinage^ de la main de l'évéque (5).

Du reste, Tévêque partage ce pouvoir avec tous les prélats réguliers et les vicaires généraux (8).

L'autorité civile a-t-elle le droit de mètre un ecclésiastique eo état d'arrestation? Le privilegium canonis résout négativement cette question (7); néanmoins, la loi fait elle-môme à cet égard une exception formelle pour le cas où un clerc est surpris en fia-

(1) Gap. Si vero, 3, K, eod. *— PanormiMnvt in h. c, ti. 5, c. fol. 164. (v) Cap. Pervenit f 17, X, eod.

(3) Fagnani, inc»p. Pèrtênit, cit*, il.4sqq.

(4) Navarrus, Manualc Gonfess.> cap. S7, n. 91, p. 877.— OifMi^ Expositio, p 757. — Fragosif loc. cit., g 5, n. i% p. 78.

(5) Giraldi, loc. cit., p. 758.

(6) Idm (Théflaurus), de Pœn. ecdes.i p. i28.

(7) Gap. Si viro, 3, X, de Sent, excomm. : • . . . Qttiâ nidli Uioo tttp«r d*ricum tanta datur auctoritas. — Gap. Ut fam»y 35 Md.

mi SACERDOCE. 479

^rant dilit, et cehii encote dÙ il met en péril l'ordre légal (1). Mais, après son ârféstâtiôû, lé elêt^c doit être livré à Tautorité ecclésiàiltiqu^ (â), Sans quoi le pouvôif civil violèraii un autre pritflêgfe du corps tlêfiftal, pHvilegiurtt fort Au surplus, ce sujet tttjuvera natdréltetoent Sa place dans l'eipôslliôn de la juridiction ecfclésksliqué. ïl ne s'agit ici que du pfivilegium competeniia^. Il est permis à un crêaiicier d*arrèlér im clerc soupçonné de votdoîr prendre Isi fuite (5); ôé droit ne peut pas aller cependant jusqu'à tnellre le clérc dans l'Impossibilité de faire face a ses plus indispensables besoins. Los anciens cânonisles (4) déduisaient généralement ce principe du chapitre Odoardîis (5), qui ne renferme, au fond, aucune disposition relative à l'étendue de Taction qui peut être intentée â un clerc, se bornant à défendre de le frapper d'excommunication pour cause d'insolvabilité avouée par lui (6). Mais, malgré le silence de ce texte â l'égard du privilegium competentldi, ce privilège n'en est pas moins fondé sur une base solide : il a son principe dahs le caractère inhérent â la qualité de clerc, et la pratique qui lui a donné naissance et force de loi dans la chrétienté n*est elle-même que la conséquence d*une notion évidemment exacte dé la digriité ecclésiastique. Que Ton se rappiellé la sollicitude constante des canons pour assurer

11) Panormitaûust in cap. Ut famm^ cit., n. 6 fol. 2) ÈthfhiWy loc. cit., lib. Il, tract. I, c. S, séct. é, §4, n. STSsqq., p.64iK|q.

(3) Fragoth loc* cit., n. 51^ p. 78i

(4) Gonzalez Tellez, in cap. OdoardiUf n. 14, p. 420. — Fagnanif eod. n. 13.

(5) Gap. Odoardus 3, X, de Solution. (III, 23) : Odoardus cleHcuâ pro|}0suit, quôd ?é ddricuB, D. kioiia et quidam alii ipsurii ooràm ofliciall archi> diaconi Remensis super quibusdam dcbitis convenissent, idem in eum reeognosceiitem bujusmodi débita, sed pro()ter rerum inopiam solvcre non valenteiH , evcommunicationis sententiaro promulgavit. (Et infrd) : Mandamus, quatcnus, si constiterit , quod prœdictus Odoardus in totum vel pro parte non possit solvere débita suptfl dicta, ééntëhtiarti ipsam sine dilTicultate qualibet relaXétis. f66èpia ptiii^ âb éd Idotieâ cauliohe, ut si ad |lin~ gtHorem fehtOnâM dovenerit, débita |)ri&diMâ perëôlVât.

p)) Bâhffiét, m ecelé*. pratést., lib. ÎII, tlt. 28. §iO, b. 9â8sqq.— Jae. Èck. (I. t, tlokhgi^, Wis. éè détiûo àéhïidtê, Haï. 1725, cap. 4, $5« p. 95.

480 DU DI\OIT ECCLESIA.sTIQllK.

aux clercs une position qui leur permetle de pourvoir convenablement à leurs moyens d'existence (§ 57 et 58), qu'ils n'ont rien lant à cœur de mettre les serviteurs de l'Église à l'abri de la nécessité de tendre la main à la cliarité publique, et l'on comprendra facilement que, préoccupée du désir d'atteindre ce but, désir non moins vivement témoigné par le concile de Trente (1), la jurisprudence ecclésiastique ne pouvait tolérer qu'un clerc insolvable fût dépouillé par ses créanciers de tout moyen d'existence. Et si, de ce point de vue général, on descend à des particularités; si Ton examine en particulier la condition précaire du clergé d'Allemagne, réduit presque universellement à une pauvreté bien souvent voisine de la mendicité, comment ne pas reconnaître, d'une part, que, malgré la plus sévère économie, un clerc est très-exposé à faire des dettes ; de l'autre, qu'il n'y aurait rien de plus injuste que de lui contester le privilège dont il s'agit. Aussi est-il reçu aujourd'hui en Allemagne de laisser au clerc saisi par ses créanciers ce qu'on nomme la portion congitLe (2). La pratique a consacré certains principes relativement au privilegiîim competentix. Ainsi, les clercs minorés n'ont droit à ce privilège qu'autant qu'ils ont conservé, généralement, tous les privilèges juridiques inhérents à l'état ecclésiastique. Est déchn de ce privilège tout clerc qui a, dans le principe, dénié une dette personnelle, résultant d'un contrat et avéré, ou qui, dans la passation de l'acte, a déclaré ne pas être clerc. Enfin, une autre condition du droit à ce privilège, c'est que le clerc n'ait pas donné lieu à se faire soupçonner de préméditation de fuite, et ne se trouve pas en présence d'une partie adverse encore plus pauvre que lui (3).

Les lois civiles, tant de l'empire romain, que de l'empire germanique, avaient fait au clergé, dans diverses circonstances de la

(4) Conc. Trid.f sess. 2i , de Reforin., c. 2.

('2) Richter, Lebrbuch des Kirchenrechts, § 106, n. 14.

(3) Pirhing, Jus canou., lib. III, lit. XXIII , § 4 , p. 332. — lW/fen««t»«/, Jus canon., eod. § 1, n. 7 sqq., p. *299. — Schmalzgruebery Jus canon., eod. §5, p. 434. — Sckmierj Jurispr. canon, civ., lib. UI, tract. I, p. 1, cap. 1, ^ct. 4, §3, p. 313 sqq.

DU SACbRDOi.k;. 481

vie publique, une position privilégiée; il était réservé à la législation moderne de déposséder le corps ecclésiastique de la plus grande partie de ses prérogatives extérieures. Déjà, sous les premiers empereurs romains -convertis au christianisme (i), les clercs avaient été affranchis de toute contribution personnelle aux charges publiques, du service militaire, du jus metatus (logement militaire) et de tous les services compris sous le nom de munera sordida, tels que les prestations pour la construction des ponts et des routes, et autres semblables, rangés par le droit allemand dans la catégorie des corvées (2).

Quiconque aurait voulu forcer un clerc à subir des charges de cette nature élait menacé de l'excommunication par un canon du troisième concile de Tolède, inséré dans la collection de Gratien (3).

Les empereurs, depuis Constantin le Grand, avaient aussi exempté le clergé de tout impôt et de toute taxe (4). L'Église ne vit dans cette faveur que le témoignage du respect que les Césars devaient aux ministres du Seigneur, et elle pouvait leur rappeler l'exemple de Pharaon, qui, bien qu'étranger à la loi de Dieu, tandis qu'il opprimait les autres enfants d'Israël, respectait cependant les prêtres et les prophètes et leur accordait même des subventions sur le trésor public.

Combien cet exemple ne rend-il pas inexcusables les souverains de petits États et les simples magistrats des cités, qui, au lieu de se reposer sur la constante bomie volonté du clergé à s'associer aux charges publiques par des contributions volontaires, frappent rÉglise d'impôts et d'autres taxes inconvenantes, qui réalisent cette parole du prophète : « Les premiers de la province ont été soumis au tribut. »

Cette manière de voir a eu pour organe les deux conciles de La-

(1) Tkomasnn, Vêtus et nova Eccles. discîpl., p. III, Ub. I, cap. 33, n. 3 sqq., vol. VII, p. 257 sqq.

(2) L. 8, 10, 44. Cod. Theod., de Episc. (XVI, 2), 1. 1, 2. Cod. Just. eod. (»,3.)

(3) Gan. EccUiiarum, c. 12, q. 2.

(4) L. 8 sqq. cit. L. 15, 26, 36, Cod. Theod. eod.

m DU DHOIT ECCLÉSIASTIQUE.

trait, célébrés i^txs h pontificat d'Alexandre etdlnnocânt Ul (1). Invoquant â la Ms le droit ditirï et le droit humain (2), ces conciles, et, après eux, Alexandre lY, BonifâceTIlI et Qémenl V, s'élevèrent avec force contre de semblables téfaiêritês. Ces réclamatiotis étaient d'autant plus fondées, que FÉglise occupait alors dans les États germaniques une position bien supérieure à celle qu'elle avait eue dans Tempire romain. Le clergé allemand était placé; comme noblesse ecclésiaslitiue, au-dessus de Taristocratie séculière dans réehelle def la hiérarchie politique, et, doté de biens considérables, il jouissait, à l'égard de Ces possessions, des plus larges imrtitmités (3). Malheureusement cette JMJSÎtldn du clergé impliquait, d'après les principes de la constitution germanique, lobligation du service militaire. Charlemagne déploya dans ses Capitulaires le zèle le plus louable pour christianiser cette constitution sur ce point comme sur tous lès autres, en statuant (JU'il ne devait y avoir à la suite des artnées que le nombre de clercs nécessaires à la célébration du culle 'v4>). Mais ces lois tombèrent bientôt en désuétude, et Ton vit au moyen âge, sur tous les champs de bataille, flotter la bannière seigneuriale des évêques. De ces mœurs toutes féodales il rie reste plus que des souvenirs. Mais, dans cette ruine commune, est aussi disparue, du moins en Allemagne (5) , l'immunité du clergé à l'égard des ilnpôls. Toutefois les dispositions du droit romain relatives â Teiemption du clergé de toutes charges persontièlles, ainsi que de la tutelle (6) et des fonctions communales (7), sont demeurées en vigueur.

(1) Gap. tfon minut, 4. Gap. Adveraus, 7, X, de Immonit. èccles. (III, 49). — Auth. Frid., II. Uem nvlla eommunitai (Ptru, Monlim. Qerm. hiit., tom.iv, p.243).

J2] Gap. Quanquam, 4, de Censib. in 6to (111,20). — Cap. PrtettntiyZ, I. in Glem. (Ili, i3).

[3] Deutsche Geschichte aut' Religion, Recht und StaalSYerfass, bd.1, § 24, bd. 2, § 53.

(4) Deutsche Geacbichtê) k>c. cit., g 51, S. 315, 0. fT.

(5) A Mullêr, Lexicon des Kirchenrechts, Ut khpibtïi. '^ Èiehltf, loe. dt., gi66:-^Vérf: Urk., lit. 4, gO.-^Rel. Edict, §73.

(6) L. GeneralUêr, 52. God. de Ëpisc. (1, 3] in Gan. Generaliter, 40, (*. iO, q.l.

(7) L. 1, 2, 7, 9, 11, 18, 2ii «I. Cod. Theod. toé.

DU SAGBHDOGK. 483

MU OlUflATMWg OBS tiUHMIt.

8LXÏ.

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