Des suites des CNScnpfltions temp^nvetl
^*Qdeur de vert^ qui dpit s* exhaler de U vie des clercs, bien plus encore que de celle des laïques, se perd dans le tupmlte du monde et le fracas des affaires séculières. Il faut que le clergé, séparé du reste des hommes par une élec(ion spéciale, le soit encore extérieurement p^r sa manière de viv^e. De même que, dans les cérémonies^ 4n pult^, les clercs doivent occuper une place séparée de celle des simples fidèles p^r la grille du choeur (9), ^insi les soins e( les oixupations (le la vie cléricale ne doivent pas se confondre f^yec les soins ^ les ppç^patipus de la vie séculière. Le ^sabbat tnystiq^e de 1^ plério^ture ne doit pas être troublé par l'iinmixtion des eçclçsiasléqu^s dans les affaire 4n monde étrangères à leur vocation (7). L'Apôtre a dit : Nemo militans Deo
(1) Ecoles. III, 7.— Dict. Grat. post. — Gan. Qm tccJwwflHiw, 8. d.36. Can. - SU rector, i, d. 43.
(2) Can. Quid autem, 1. — Can. Episc^punh 7 (Cm. Apoet.), d. 45<
(3) Cm. Qui sinceruy 3. — Can. Recedite, iÇi. — Cpn. $a^/tf 18 (Ppendo- . Isid.), d. cit. -r* Can. Hoe habet, 1 , d. 46.
(4) Can. Licet, d. 45.
(5) Can. Disciplina, 9, d.ôt,
(6) Cap. m laici, 1, X, de Vita et honwt. (UI, 1).
(7) Can. Hit igilur^ Z, d. 23. — Can. EpitcopuSy 9, d. 88. -^Cai). Çlericit 1, c. 14, q. 4.— Cap. Clericis, 45. — cip. Em Unerig, 16, X, dft Vitael honest. (III, 1). — Cap. Multa, 1, X, Ne cler. v. ipon. (Ul, 5U). — Berardi, Comment, in jus eccl. univ., vol. IV, p. 172.
Dt sacerdocIî:. ^
impUcût S9 n^oHts sêRcuUunbns (1). Pair affairés ou occupatkms séealièreS) il feutêutenère tbbtes celles qui, bien c^uè libites ea eiles-mtoés, SMit tiéamuoins interdites aux ecëlêsiastiqués (2) à cause de leur relation plus directe à la vie civile, coiilbrménient à ce principe décisif dans la matière : c Telle est k sublimité de réleclion sacerdotale, que ce qui est irréprochable pour les autres hommes est illicite pour les prêtres (S). » S'înspiraiit de cette maxime, le concile de Trente (4) déclare pleinement obligatoires toutes les anciennes lois relatives à ce ^oint de !a discipline, et les constitutions papales postérieures au t^ncile renferment grand nombre de dispositimis aussi prébises que sévèrtss, et qui 06 laîi8ii&t rien à d^er tii pour leur clarté, ni pour l^irs intisniiéns.
Parmi les e(3Ciîpatiéns pttifenës interditëè aux clercs, les lois canoniques Sfgnaleht SpéeiÀlefUent le négoce (5), consistant à adieter pour revendre à un prix plus élevé que le prix d'achat (6). Aux termes de la bulle de Benoît XIV Apo^olicx set'vitutis, la prohibition frappe tout à h fois, et le cas où le clerc trafique directement par lui-^même, et celui où il emploie un intermé- (Baire (7). Celui qui vend les produits de ses Jîropriétés, qù*ils soient bruts ou hiis en oeuvre, ne t^lrevieht ^int à cette prescription légfele. Le clerc, propriétaire de vignobles, peut vendre les raisins et le moût, ainsi que le vin pressuré de sa récolte, naéme dans une maison de dM>it spéciale, comme un cabaret, à la coiididon de ne |pa^ remplir hii-ihéme les feuctions de cabaretier (8).
Il est eneore permiê au clerc de revehdre ^u prix couraht^
(4) irwm., 11,4.
(2) È. Pîàeet, 17, Cod. d. Ejpîst. (T, S), «'exj^ime dans k iàiêmè sens.
(5) Can. Ommunif 1, d. S2, note 14.
(4) Conc. Trid.y sess. 22, de Reform., c. 1.
(5) Thoma»9in, Vêtus et nova Eccleô. dlscipl., P, ÎÏI, Hb. m, tâj). 1*7 àqq. , tom. IX, p. 97 sqq.
(6) Can. Quid fe»«, lîJ,Ti. B8. — Càii. Canon^xm, 5, fc. 14, (J. 4.
(7) GiraXdi, Expositio jui". ))ontif , P. Il, p. 915.
(8) Cap. DitfCMonij, 1, de Vita et hoijest. in Clém. {ïll, 1). — STcAmotegruébtTy Jué canon., lib. lit, lit. 50, § 1, h. 47, p. ^ô.-^Schmalzgruébtr^ loc. cit., n. 10, p. 474.
4% DU DKOIT ECGLKSIASTIQUE.
poarvu qu'il ne le fasse pas dans des vues lucratives, les divers objets achetés par lui pour les besoins de sa maison, et, généralement, tous ceux cpii servent aux nécessités de la vie, s'ils lui sont devenus inutiles ou s'il a résolu de s'en défaire par quelque autre motif louable (1).
Les prohibitions de la loi ne portent donc que sur Tachât et la vente qui constituent une 'spéculation proprement dite, que les objets achetés soient revendus tels quels, ou aient subi une mise en œuvre quelconque (2). Dans cette catégorie d'opérations tombe naturellement le change (3).
Les lois ecclésiastiques prohibitives du commerce ont pour sanction pénale, indépendamment de l'excommunication (4), la perte des biens acquis par cette voie au profit du trésor de l'Église (5), et , selon les circonstances , des condamnations encore plus sévères, et même la déposition du délinquant.
Indépendamment du commerce, il est encore plusieurs autres sortes d'occupations interdites aux clercs conune séculières, et, par conséquent, inconciliables avec leur état. Ce sont, entre autres, l'exercice de la juridiction criminelle et le service militaire (6). Bien plus, les clercs ne peuvent porter sur eux aucune espèce d'armes, si ce n'est en voyage pour se défendre des voleurs (7). Un clerc ne peut pas non plus prendre des terres à bail (8). Il lui est interdit d'exercer la médecine et la chirurgie, la profession de procureur ou d'avocat (9), l'office de notaire près un tribunal ecclésiastique, à plus forte raison près un tribunal
(1) Giroddij loc. cit., p. 916 sqq. ^ Perrarû^ Prompta bibliotheca, v. ClericuSy art. 5, n. 17 sqq.
(2) Can. Conaequens, 2. — Can. Negotiatorem^ 9.- — Can. Fomtcon, 10, d. 88. —Cap. "Secundum, 6, X, Ne der. v. mon. (III, 50), notes 2 et 8.
(5) Clément. XIII, P. Gonst. Quwnprimum, ann. 1759.
(4) Cap. Secundwn, cit.
(5) PU IV, P. Const. Decene, ann. 1566.
(6) V. Supra, § 10, s. 488 sqq.
(7) Cap. Clerici, 2, X, de Vita et honest. (III, 1).— ôtraW», loc. dt, P. I. p. 214. — Thésaurus, de Pcen. eccles., s. v. Àmuif cap. 9, p. 101.
(8) Fagnani. in Gap. Multa, 1, X, Ne cler. v. mon. (III, 50).
(9) Cap. Clerici, X, de Postiiland. (I, 59), note 24. — Cira W», Exposit., lom. I, p. 222.
sécuKer (1). Défense lui est faite de se charger de Tadministratioii de la fortune des laïques, à moins qu'il ne le fasse par charité pour des familles pauvres (2), et d'accepter aucun genre de service auprès d*un laïque sans Fagrément de son évêque (5).
De peur que les clercs ne vinssent à délaisser entièren»ent les fonctions de leur état , l'Église , qui fut toujours la gardienne et la nourrice des sciences et des arts, s'est crue obligée d'imposer certaines limites aux études de ses ministres. Elle, qui proclame si hautement que l'ignorance est la mère de toutes les erreurs^, elle, qui recommande si instamment au clerc Tamour de la science, s'est vue néanmoins dans la nécessité de parer, par des prohibitions sévères, au danger qu'il pourrait y avoir pour les clercs de perdre de vue la véritable science ecclésiastique (4) : celle des devoirs de la vie cléricale. Ces prohibitions s'adressent spécialement à l'étude de la physique, de la médecine et du droit romain. C'est, en effet dans ces sciences que, dès le onzième siècle, le clergé s'était jeté avec tant d'ardeur, qu'il avait presque abandonné la pratique des devoirs cléricaux. Uniquement occupé d'expériences physiques, de discussions juridiques et de plaidoiries, on eût dit qu'il était destiné au culte de la science profane plutôt qu'au service de l'Église l
A ces abus se joignaient les graves dangers que l'exercice de la médecine, par ses incitations au sensualisme, faisaient courir à la moralité des clercs. Pour obvier à ces désordres, le deuxième concile He Latran, en 1159 (5), défendit expressément aux reli-
(4) Cap. Sicut tôf 8, X, eod. Causa hœresii fait exception. — Cap. Ut officium, 11, § Ad conscribendas^ de Haeret. in 6to (V, '2). — Giraldiy Expos, jur. Pont., P. I, p. 476.— D. Grassis, de Efl'ect. cler., eff. 8, p. 326 sqq.
(2) Can. Pervenit, 26, d. 88 (Conc. Chalc, c. 5). — Cap. SacerdoHbus, 2. — Cap. Sed nec, 4. — Cap. Secundum, 6, X, Ne cler. v, mon. (III, 50). — Can. Licet, 1, d. 87.
(5) Can. Sacerdotibus, cit. — Clément. XIII, P. Const. Quum primunij cit. — Giraldi, loc. cit., p. 222. — Thomassin^ loc. cit., cap. 24, p. 144 sqq., cap. 25, p. 160.
(4) Berardi, loc. cit., p. 176 sqq. — 48, p. 465 sqq.
(5) Le Concile de Reims tenu en 1131 avait déjà porté cette défense» Voici les termes de celui de Latran (Conc. Lat., Il, c. 9) : Prava autem
êm DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
gkint et régnliét^ !*éttiée de la médecine et dn drmt romaitl, espéfftnt les ramener ainsi à k science théoldgiqtfô. Sa pensée Ait «Hnpïfeé et obéie, et le célèbre mûîtf^ des sentences, Heire Lombard, qui déjà i^'était acquis, comme mêdecid, une grande réputation, entra le premier dans la voie nouvelle, en ouvrant un ceuris de théologie, en même temps que Gralien facilitait par sa Collection l'élude et la connaissance des lois canoniques et posait la base de l'enseignement du droit canon. Mais, par ce nouvel ordre d'études, le droit romain devenait précisémetit plus ito^rtiinl que jamais pour les ecclésiastiques ; Gratien lui-même lui avait emprunté, dans sa Collection, un grâtld nombre de passages; et, dès lors, ott polivait considérer ce droit comme tm auxiliaire dans Tétude du droit canon (1). Cependant le pape Alexandre III se vit forcé, à cause de là multitude de réguliers et de moines qui sortaient, sous divers prétextes, de leurs monastères, pour s'adonner à la médecine et au droit romaiti, de remettre en ^'igueur, dans le syiiode de Tours (1165), le canon dil concile de Latran, avec metiàce d'eXconuritihicaliori contre quiconque, après avoir reçu Tordre de rentrer dans son ministère, ne s'y serait pas conformé datis tili déldi de deux mois (2).
eoniaeittdo, prout aecepimus, et detestftbilis iitolôvit; qnoniam monadii et regulares canoniei, post Busccptum habitum et ptofessionem factam, sprela beatorum magistrorum Benedicti et Augustin! régula, leges temporales et medicinam gralia lucri temporalis addlscutit. AvaritÎEe namque tlammis accdhfti, B6 patponds cabsarum ^aciunt; et^ cum psalmodi» et liynmifi Taeare debcant, gloriosae vocis confisi munimine allegalionum suarum varietate, justam et injuslam, i'as nelasque confundunt. Âttestautur vero impériales coDstituiiunes absurdum, imo et opprobrium esse clericis, si perilos se velint esse disceptationum forensium. Uujusmudi lenicrutores gravîier reriendosapostolica auctorîlate decerniaius. ipsi quoque, negtecta animarum cura, ordinis sui propositum nullatenus atlendentes, pro detestanda pecunia sauitaietb pôlUcenles, bumanoruiri curalores se faciunt corporum. Cumque impudicus oculds iupudlci cordiâ sit tiutilius, illa, de quibus loqui erubescit bouestas, non débet religio perlraclare. — Catalani, Cohc, iom. 111, p. 84. i~ thomoKsiTif loc. dt., cap 22. n. 2 sqq., p. 151 sqq. (i) Cap. IntelteàCiiniis, 1, X, de Novi opcris nuniiat. (V, 321. - (2) Cap. Kon magnopen, 5, X, ^'e cler. v. mon. (111, 50) : Inde nimirtim est, quod [antiquus bostis] în angelum lucis ^ ktiorlé sollto transfi^urans, sùb obteiitti làhgùëiltiuhi rifàtiiiril cdtisût^n'di tïbrporibuà et ecclesia^ca fte^otia fidelius pertractan'di, régWaJreè ^osdàm àd ifeg'éûdas l^eà et Wh-
Le mkùé t>âpe, daus le troisième concile de Làtfah, interdit a tous les clercs, même à ceux deà ordres mineurs, dès lors qu'ils vivaietit sût leè rteventis dfe l*Église (1), la profession d'avocat el de procureur, prohibition d'où Ton doit conclure, et Ton peut citer à Tappui un texte du droit romain lui-même (2), que ces sortes de fonctions, quand elles n*onf pas pour objet un intérêt puremetat ecclésiastique, sont formellement condamnées (3). C'est {)Our en interdire l'accès aùi clercs que le pape Honorius 111, dans sa décrélalé Super spécula (4), leur recommande de concentrer létir temps et leurs facultés dans Tétude de la théologie, dans laquelle on comprenait alors le droit canon, et qu'il s'écriait : t Que cette science divitie dilate donc ses tentes, afin que la foi catholiqiie se voie entourée d'une armée invincible de combattants etl état de repousser les attaques de l'ennemi (5). »
Dans ce but, on étendit formellement la prohibition du concile de Tours, qiii ne concernait que les i*eHgieux et les clercs réguliers, à tous les archidiacres, doyens, prévôts, chantres, et à tous les prêti-efe, ious peine d'excommunication ipso facto. Toutefois le motif qui a présidé à l'établissement de cette loi com^ porte certaines exceptions : elle n'a point voulu interdire l'étude du drdît romain considéré comme un auxiliaire utile datis l'enseignement du droit canonique. Son but, c'est d'obvier au désordre résultant des fréquentes désertions qui aflligeaient leà monastères, et d'empêcher (|Ue les ministres de l'Église, tout entiers aux subtilités scolastiques, ne se façonnent exclUsivctncnt aux mœurs et aux affaires du siècle ; ce n'est pas, en elTet, pour apprendre à diriger des procès que les clercs doivent se livrer à fétude du droit canon lui-même.
Néanmoins, ne sont atteints par cette prohibition ni les clercs
l^ctiones pliyàicales ponderandas de blaustri^ àuis éducit. Undé, ne occasione scientise spiriluatés viti mundanis rtirsuâ actiotiibtis involvanlur, etc.
(1) Cap. Clerici, X, dePostulando (I, 39, Conc, Lot, 111, c. 12).
(2) L. Repetila, 41, cod. de Ëpbc. (I, 5}.
f5) Berardi, loc. cit., p. i11. — CUtalaÀi, loc. dt., n. 11, p. 86 In Gono. Ut. m, C.12, 11.2, p.l9d.
(4) Gap. 10, X, Ne cler. v. mon. (III, 50).
(5) Gap. Qualiur, 24, X, de Accusât. (V, 1).