‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 77 sur 85 · DO DROIT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

DO DROIT ECCLÉSIASTIQUE

des ordres inférieurs au diaconat, qui ne sont pas compris dans renonciation que nous avons faite plus haut, ni ceux qui, sans fréquenter une université, font une étude privée du droit romain (1).

En atteignant le but qu'elles s'étaient proposé , à savoir : de ramener le clergé à des branches de connaissances rigoureusement ecclésiasliques, les lois canoniques restrictives de la liberté des études n'en ont pas perdu pour cela leur première force, et les défenses qu'elles contenaient sont encore obligatoires, sauf* certaines exceptions particulières; c'est ainsi que l'étude universitaire de la jurisprudence, de la médecine, et généralement de toutes les sciences, peut être permise à des clercs , soit en vertu de privilèges particuliers à divers établissements, soit par suite d'une coutume sanctionnée par Fagrément de l'autorité supérieure (2) ; mais c'est toujours sous la réserve qu'en usant de cette faculté les clercs ne perdront pas de vue les éludes et les devoirs essentiels de leur vocation. Bans le cas contraire, si ces travaux, innocents en eux-mêmes et souvent utiles, devenaient pernicieux pour ceux qui s'y livrent et préjudiciables à l'Église, l'évêque aurait le droit de les supprimer.

Le même principe doit servir de règle dans la participation des clercs aux divertissements profanes. Indépendamment du caractère médiocrement moral de la plupart des plaisirs et des réjouissances publiques, les plus innocents eux-mêmes ne sont pas toujours convenables pour un ecclésiastique. Nul doute que les anciennes défenses portées contre la fréquentation des spectacles (5) et des danses mondaines (4) ne soient encore aujourd'hui en pleine vigueur. Nos ballets modernes ne le cèdent guère en effet, en immoralité, aux danses autrefois en usage chez les

(1) Pirhing, Jus canon., lib. III, tit. 50, § 6, n. 38, p. 732. — GiraW» (Thésaurus), de Pœn. eccles., v. Studia, cap. 2 sqq., p. 417 sqq. — Exposh. jur. pontif., P. I, p. 478.

(2) Schmaîzgrueber, loc. cit., lit. 50, § 3, n. 84 sqq., p. 491.

(5) Can. Hi8 igitur, 3, d. 23. — Cap. Quum decorem, 12, X, de Vito honest. (III, 1). — Thomassin, loc. cit., cap. 42, n. ôsqq., p. 292, c.45, p. 304 sqq.

(4) Preêbyteri, 19, d. 34.

Romains (1). Il n'est pas non plus très-conforme aux devoirs sérieux et à Taustère dignité du sacerdoce que la robe du prêtre se montre au milieu des spectacles et des noces bruyantes (2); mais ce qui franchit toutes les limites de la décence, c'est qu'un ecclésiastique prenne part à des danses dans une noce, qu'il monte sur les planches ou qu'il embrasse la profession des baladins et des histrions (3). L'inconvenance des mascarades devait aussi frapper d'elle-même tout ecclésiastique ; cependant les lois canoniques ont dû encore interdire tous ces travestissements ridicules [monstra larvarum) (^) pratiqués à certains jours de fête, et même, anciennement, jusque dans les églises. Il n'est permis de se travestir que dans un but de véritable édification, comme, par exemple, pour représenter la Passion de Jésus-Christ ou d'autres scènes religieuses (5). Les lois de l'Église ont aussi prohibé le jeu des dés (6); prohibition que l'on peut étendre, à bon droit, aux jeux de hasard (7). Il n'y a de licite que les jeux qui ont pour mobile, non point l'appât du gain, mais une pure récréation de l'esprit (8).

Les canonistes se sont préoccupés, d'une manière toute spér ciale, de la question de savoir si la chasse doit être classée dans la catégorie des divertissements licites (9). A prendre pour base les anciennes lois de l'Église relatives aux venationes (10), il es

(1) Iste locus casti damna pudoris habet. (Orid.)

(2) Bened. XIV, de Syn. diœc, lib. XI, c. 10, n. 12. — Ferraris (PromU bibiiolheca, y. Clericus, art. 4, n. 17) est blâmé avec raison pour ses principes relâchés sur ce point.

(3) Cap. Clerici (un.), de Vita et honest. in 6to (HT, 1). - Cap. DioBce- »ani8, 1, eod. in Clem. (III, l).-~Cap. Multa.iy § Turpis, X, Ne der. ▼ mon. (111,50).

(4) Gonzalez Telîez in cap. Quum decorem, 12, X, de Vita et honest.

(5) Cap. Quum decorem, 12, X, de Vita et honest. c. glossa.

(6) Can. Epiêcopus, 1, d. 55. — Cap. Clericis, 15, X, de Vita et honest. (in, 1). — Cap. Inter dilect08,ii, X, de Excess. prœlat. (V, 31).

(7) De Grassis, de Effect. cler. Eff. 22, p. 59i). — Van Espen, Jus eccles. •iniv., P. I, lit. 2, cap. 5. — Giraîdi (Thésaurus), de Pœn. ecdes., v. Lusug, c. 4, p. 260. — Thomcunn, loc. cit., cap. 42, n. 2, 4, 5, p. 297 sqq.

(8) Pirhing, loc. cit., tit. 1, § 3, n. 25, p. 7.

(9) TfMmasHn^ loc. cit., cap. 45, p. 304 sqq., cap. 46, n. 8 sqq., p. 313 sqq.

(10) Can. Qui vmaforibus, h sqq., d. 86.

m DU DROIT ECCLÉSUSTIQUE.

hors de demie que be pliiiisir ne doive être absolument interdît aux ecclédasliques, tà par ce mot de venatiofles il faut entendre la chasse proprement dite; mais il n'en est point ainsi : cetle dénomination s'appliquait également à ces cruels divertissements publics bù les gladiateurs combattaient contre des bêtes féroces (1), et c'était â ces luttes sauvages d*hommes et de bêtes que les canons défendaient aux clercs d'assister, en les menaçant dés peines les plus rigoureuses : ceux qui vont au spectacle du chassimt et se réjouissent, s'écriaient-ib , verront le Sauveur et treniblerorit (2) ! Mais, tout en renfermant le mot venatio dans lé sens que nous venons de lui donner, en vain chercherait-on dans les lois de TÉglise la plus légère trace d'une autorisation relative à la chasse. La sainte Écriture parle bien de saints pêcfaeui^, mais elle ne connaît pas de saints chasseurs (5); et quûht aut canons, faisant mention d*Ésaû, ils disent : Cet Ésâû qui était chasseur, parce quHl était pécheur.

On ne peut davantage s'autoriser de Teîemple dé saint Hubert ; il ne commença précisément sa carrière de sainteté que lorsque Dieu Teut retiré d'une manière toute miraculeuse de sa càrtlère de chasseur. On peut ne voir dans les deux canons Episcopiini et Omnibus (4) de la trente-quatrième distinction de Gratîen, qui prohibent la chasse aux chiens et aux faucons, que ce qu'on appelle paleB (5); mai» ils n'en figurent pas moins dans la Collection grégorienne (6); de plus, le canon Quôrufhdam(l) signale la chasse conune un plaisir condamnable (vUtum!) auquel les Français et les All^nands ne se livraient qu'avec trop d'ahieur.

Néanmoins les canooistes ont admis une doctrine intermé-

(1) Èetûrdi, lœ. cit., p. 179s(|<j.

(2) Can. Vident, 10, d. ST..

i^) Câfl. QvotuHdam, 1, d. 54. — Can. Eëau, 11, d. 86.

(4) Can. V et 5, d. 34.

(5) Cap.Jltiîra,l,gC(iti#*, X,Necler.v moii.Cdwc. La«w., IV, aim. 4245, c. 15 : Yenalionem universis clericis interdiciiiius ; unde nêC canes née ates ad aacopandum habere pmsumant.

(6) Cap. 1 et 2, X, de Cler. venat. (V, 24). {7)Can. 1, d.34.

DU SAGEHPOCIî). $0^

diaire qui distingue iex^ sortes de chasses ; imatio çla^osa # vemtio unietQf* La première est interdite mj^ clercs, «t la secoi^d^ leur est permise (1). Cette doctrine 9^ cherché à s'étayer enewa des pf^roles du concile de Trente (2), dans ^iq passi^^g^ OVf il ^^ dit que les clercs ne doiveu|; pas se livrer iUiciti^ vet^ti&ni-' his et aucupiis. Mais ce passage peut être traduit de deux mi|-i nièresj ainsi : « Ne doivent pas se liv^rer à ^eâ cfmm illio}t^ ^ ou bien : « Ne doivent pas se liviper au3^ chasses, ksquelleg soa^ illicites. » Il est difficile d*adopter un sens plutôt (ju'ui^ a^tr^it Ce qui est hors de contestation, c'est Tobligatio^ ^paposée ^ux clercs, par les canons, de conserver partout la décçnçç et I4 din gnité qui conviennent à leur caractère, et c(e ne s*4don<iw à au-^ can plaisir qui, en dégénérant en passioi^, les ploignerait dq« devoirs de leur état (3). Jusqu'à quel point la ch$isse porla-t-^y» ou ne porte-t-elle pas atteinte à cette dig^iité, à ces devoirs df, recclésia^ti<iue? C'est une question qu'il appartient aux évequeg de décider souverainement ; mais^ en général, la chasse es( plUft tdt préjudiciable qu'utile aux ecclésiastiques (4).

t,e principal moyeq dont se sert depuis longtemps TËgli^ pour rappeler les membres du sacerdoce^ h chaque instant d^ leur vie, au sentiment de leur dignité et pour les frapper d'une terreur salutaire, s'il leur arrivait malheureusement de fréquenter des lieux de péché, c'est robljgaiion qu'elle imposeà tousses ministres de se distinguer deslaîques p^r le véteiuent(5^. Celte distinction, bien que l'habit ne fasse ni le clerc, ni le moine, est indispen* sable au maintien de l'ordre dans TÉghsc, témoin l'exemple de la milice séculière, dans laquelle il n'y aurait pas de discipline possible s'il était permis a«x sddats de se costumer chacun à sa guise. Le signe distinclif des ecclésiastiques, c*est, avant tout, la ton-

(1) Maschat, Instit. canon., lib. XI, lit. 24, q. 2, p. â^.

(2) Conc Trid., sess. 24, de Reform., c. 12.

(3) Berardi, loc. cit., p. 175.

(4) Bened. XIV, de Sya, diœc., lib. XI, wp. 10, n. 9. — Giraldiy Kxpos. jur. pont., P. Il, p. 693.

(5) Dans Torigine les prescriptions ecclésiastiques se bornaient à recommander une certaine modestie dans le vêtement. — Tf^omcwinf P. 1, lib. U, p. 502.

sure (4); mais TÉglise leur prescrit encore la modestie dans leui chevelure (2), condamnant comme lascif et féminin l'usage de porter les cheveux longs, et la culture de la barbe comme une chose inconvenante (3). Elle désapprouve également l'usage des perruques; Tapôtre (4) ne voulait même permettre à qui que ce fôt d'approcher de Tautel la tête voilée (5). Aussi, aucun légat apostolique, aucun évêque ne peut autoriser un prêtre à célébrer le saint sacrifice la tête couverte d'une perruque ; au pape seul appartient ce droit (6).

Quant aux autres parties du costume ecclésiastique, les anciennes lois de l'Église, ainsi que le concile de Trente, ne Font pas précisément déterminé et se bornent à recommander aux clercs d'observer, dans leur maintien extérieiur, dans leur ton de voix, dans leurs paroles (7) et dans leur vêtement (8), la modestie et la décence qui leur sont prescrites, raison pour laquelle il leur est interdit de porter des vêtements de couleur et des habits brodés d'or ou d'argent (9).

Ce n'est que plus tard que Sixte Y, dans sa constitution Qaum sacrosanctUTHy a prescrit le vestitus talaris connue le véritable costume ecclésiastique, sous peine de déchéance ipso facto de tout office, prébende ou pension ecclésiastique (10). La sévérité

(1) Cap. Clericis, X, de Vha et honest. (III, 1).

(2) Gan. Si guis y 23, D. — Gap. 4, X, de Yita et honest. — Gap. Clerictu nequêf 6. — Cap. Clericus, n, 7 eod.

(3) Cap. ClericuXf si, cit.

(4) / Cor. XI, 4.

(5) Can. Nullugj d. 1, de Consecr.

(6) Bened. XIV^ de Syn. diœc, lib. XI, cap. 9, n. 4 sqq. — Reiffènstuelf Jus canon, lib. III, tit. 1, g 5, n. 94, p. 11.

(7) Can. Fis igitur, 3, d. 23. — Can. Clericumy 6, d. 46.

(8) Conc. Trid.y sess., 14. de Bet'orm., c. 6 : Quia vero etsi habitus non t'acit monacbum, oportet lamen clericos vestes congruentes ordini semper déferre, ut per decentiam habitus extrinseci, morum honestatem instrinsecam ostcndant.

(9) Cap. ClericiSf 15, X, de Vita et houest. (III, 1). — Gap. Quoniant, .i, eod. in Clem. (III, 1). — Gonzalez Tellez, in cap. Clerxcisy cit., p. 52. — Giraldiy (Thésaurus), dePœn. ecdes., s. v. Habitus, cap. 3, p. 196.

(10) Siœti V, P., Consit. Quum sacrosanctum, ann. 1589 (Bullar., tom. V, il, p. 42).

bu SACERDOCE. bOo

de cette bulle a été quelque peu adoucie, soit par Sixte V luimême (1), soit par Benoît XIV (2); depuis lors, la loi consent à ne ps exiger absolument le vestitm talaris, sauf néanmoins à Fautel, et permet aux ecclésiastiques de se régler, pour leur costume, sur l'usage approuvé dans chaque diocèse (5). A cet égard, le principe généralement admis, c*est que tous les clercs des ordres majeurs et ceux des ordres mineurs pourvus d'un bénéfice sont, à part le cas où des raisons impérieuses exigeraient le contraire (4), rigoureusement obligés, sous les peines édictées par Sixte V, à porter l'habit ecclésiastique prescrit dans leur diocèse. Les clercs mineurs qui ne sont pas en possession de bénéfices ne sont pas absolument astreints à cette obligation; mais ils sont déchus du privilegium fori, s'ils négligent de porter la tonsure et l'habit ecclésiastique (5).

La législation sur cette matière a subi quelques légères modifications dans les temps modernes; ainsi, l'usage des boucles aux souliers, prohibé par l'ancienne discipline comme contraire à la modeslie cléricale (6), est permis aujourd'hui d'une manière absolue (7). Il n'en est pas de même à l'égard de l'anneau; nul ecclésiastique n'a le droit de le porter, à moins que cet ornement ne soit un insigne de sa dignité (8).

Comme le chevaher qui, le jour de sa réception, fait serment de vivre toujours conformément aux lois de la chevalerie et de

(i) Siœtt Vf P.f Const. Pastoralisy ann. 1589 (Bullar., loc. cit., p. ^Z). Ce pontife tait une elception en faveur des clercs qui ont une pension de moins de 60 ducats (750 fr. environ) et des familiares infimi du pape.

(2) Btned. Xlll, ?., Const. Apostolicas ecclesiXf ann. 1724 (Bullar., tom. XI, P. II, p. 400).

(5) Gitaldi, Expos, jur. ponlif., p. II, p. 857 sqq. — let/ren, Jus canon., lib. III, tit. 1, q. 6, p. Z. — Reiffenstuel, loc. cit., § 4, p. 12 sqq. — Bened. XIV^ loc. cit., lib. XI, c. 8.

(4) Schmier, Jurispr. canon, civ. lib. III, 1. 1, p. 1, c. 1. sect. 3, g 3, n. 172, p. 509.

(5) Van Bspen, loc. cit., c. 2, n. 8. — Leuren, loc. cit., q. 8 sqq., p. 4sqq.

(6) Cap. Clericis, 15, X, de Vita ethonest. (III, 1).

(7) Bened. XIV, loc. cit., lib. XI, c. 4, n. 2.

(8) Cap. Clericis, cit. — Giraldi, Exposit., p. I, p. 225, n. 5. — Schmier, loc. cit., n. 176, p. 510.

satisfaire à toutes les exigences de rhonneur, ainsi le clerc fait serment d* obéissance entre les mains de son évêque et s engage en même temps vis-à-vis de Dieu, par un vœu solennel, à remplir fidèlement tous les devoirs de la cléricature, la chevalerie céleste.

Le prêtre doit sans cesse élever son cœur par la prière vers Celui que TÉglise implore incessamment et de qui viennent tonte force et toute grâce. Telle est la raison de Tobligation imposée aux clercs qui, après le noviciat des ordres mineurs, ont franchi le degré du sous-diaconat, de réciter réguhèrement dans le bréviaire un recueil spécial de prières et de pieuses considérations. A cette obUgation, le sous-diaconat en sgoute une autre qui demande à être examinée d'une manière toute particulière : c'est celle du céUbat; nous allons étudier ce sujet important, soit en regard de la succession historique des lois portées à son occasion, soit au point de vue de son importance et de son but.

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