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Phases diverses de la législation de l'Église

Tous les membres du sacerdoce chrétien , sans distiuction, sont appelés à pratiquer la virginité. Dans la ferveur des premiers âges du christianisme, alors que les laïques eux-mêmes s'embrasaient d'une sainte ardeur pour cette angélique vertu, il ne pouvait être mis en doute, pour aucun degré de ta hiérarchie |2), que quiconque se consacrait au Seigneur devait en même temps lui offrir le sacrifice de la chasteté. C'est à cette même époque que Ton voit se développer l'institution des degrés inférieurs de l'ordre ; leur entière évolution historique se trouve dans la transition de ces siècles de foi et de sainteté à une période où le relâchement qui avait envahi les mœurs faisait de Tindulgence une nécessité.

Obligée alors de réglementer législativement le célibat, l'Église s^attacha de préférence, et cela devait être, à conserver dans la pureté de la vie virginale les trois degrés hiérarchiques d*institution divine, sans abandonner néanmoins le principe de la continence à regard des ordres mineurs, pour lesquels seulement ce principe n'était pas d'une application forcée (5).

Cette réserve tacite d'établir, en temps opportun, le célibat

(1) Der Côlibat, sect. I, p. 46; sect. 2, p. 43.

(2) Mamachif de* Goslumi de' primitivi cristiani, lib. II, c. 5, § 2, p. 134 sqq. — Thomassiny Yetus et nova Eccles. discipl., p. I, lili. II, c. 61, n. 5, tom. II, p. 433.

(3) Can. Placuit, 13, d. 52. (Cono, Carlh, V, ann, 401; c. 5.)— Can., Uœ. 10, d.51. (tcof, ann,458.)

comme règle de ions les ordres ecclésiastiques, majeurs ou mineurs, l'Église la reyétit de la forme légale vis-à-vis du sous-diaconat, aussitôt que ce dernier ordre entra eu communication plus immédiate avec le sacrement de Tautel (1).

Ces lois ne furent pas, il est vrai, strictement observées ; on vit des diacres et même des prêtres les transgresser formellement, et rÉglise obligée d'user de tolérance à leur égard ; mais elle se montra toujours inflexible sous ce rapport envers les évêques. L'exemple de Synésius, refusant le siège épiscopal (2) à cause de l'obligation où il eût été d'observer la continence, prouve combien cette obligation était absolue, et ne permet d'en expliquer la rare violation, dans cette haute sphère de la hiérarchie, que par la supposition d'une complète décadence de la discipliné ecclésiastique.

Les premières dispositions légales relatives au célibat des clercs remontent au quatrième siècle; elles ont trait, d'une part, aux sujets mariés à l'époque de leur ordination; de l'autre, à ceux qui étaient encore libres des liens conjugaux (5). Primitivement, à cause de la dépravation de mœurs qui régnait parmi lés juifs et les païens, l'Eglise s'était vue forcée de prendre ses ministres, de pr^érence, dans la dasse des hommes mariés (4), d'où il résultait que ceux-ci étaient obligés de vivre dans la continence, et que leurs femmes devenaient pour eux des sœurs. Cette obUgation n'était pas moins rigoureuse dans le cas, assez fréquent à cette époque, où l'acclamation du peuple forçait un homme marié à accepter les fonctions ecclésiastiques (5). Plus tard, FÉglise se relâcha quelque peu, surtout en Orient, dé cette grande rigidité;

(1) Thomattinj loc. cit., c. 61, n. 7, p. 455; n. 15, p. 457.

(2) /d., ibid., c. 60, n. 16, p. 429.

(3) Supra §65, notel. — Moy., Geschichte des chriBtUchen Eherecfata, vol. 1, p. 356 sqq. — Jager, du Célibat ecclésiastique dans F Université catholique, toni. XIX, n. 110 et suiv.

(4) Chryiost., Homii. 10 in l'Tim. — Theodorét., in h. 1. — Lupui, Diss. proœm. de Latin, episc. et cleric. contincntiâ, c. 1, p. 2. (Op., tom. lY.) — Thomcusin, loc. cit., n. 10, p. 428.

(5) Augustin., de Adult. conjug., lib. H, cap. uU. — rAomoMin, loc. cit., c. 61, n. 6, p. 434.

et tandis qu'en Occident le synode d'EIyire'(505) imposait aux clercs, jusqu'au sousJiaconal (1), l'autorité de la coutume favorable à la continence, le concile de Nicée, cédant aux représentations de révêque Paphuntius, n'osait donner à cette coutume la consécration de la loi (2). En conséquence, ou n'admit que des sujets mariés; ceux mêmes qui ne pratiquaient pas la continence (3) pouvaient recevoir les ordres jusqu'à la prêtrise inclusivement (4); mais au delà de ce degré commençait l'obligation du célibat, et, pour être promu à Fépiscopat, il fallait n'avoir ni femme ni enfants (5). Un concile célébré en 692 disposait formellement que les prêtres et les diacres mariés, à l'exemple des anciens lévites, ne devaient être obligés à la continence que les jours seulement où ils vaquaient au service de Tautel (6).

En Occident, le précepte de la continence était, à tous égards, plus fidèlement observé. Les clers mariés devaient s'engager par vœu à s'y conformer (7); on leur permettait cependant de garder auprès d'eux leurs femmes, qui recevaient une qualification correspondante au degré hiérarchique de leur mari (8). Mais la fragilité de la nature humaine faisait de cet état de choses une tentation permanente pour la vertu des ecclésiastiques (9), et,

(1) Cono. Eliberit. ann. 505, c. 55 et 65.

(2) SocrcUes, Hist. eccles., I, 8. — Sozomenui, Hist. eccles., I, 22. — Casiiodor.j Hist. tripartita, II, 4 (Gan. Nicsena, 12, d. 51). — Bemaldi^ Epistola de cœlib. sacerd. (Moniim. rcs Âlam. iUusir. S. Blas., 1792, tom. II, p.â41.) — Apologet. pro Gregor. VU, c. 12 et p. 287. — lupt**, loc. cit., c. 2, p. 5. — Tliomaiiin, loc. cit., c. 60, n. 15, p. 427. — Der Côlibat, sect. 1, p. 47 sqq.; sect. 2, p. 119 sqq. et p. 165.

(3) Efiphan., Hœres. hier. 59, n. 4 (g 65).-- IFai^er, Kirchenrecht, §212, p. 446 sqq.

(4) Novell,, 6, c. 5; Novell, 123, c. 12.

(5) L. Omnem, 42, § Convenit, 1, de Episc. et cler. (F, 3). — Novell. 425,

(6) Can. Qwmiamy 15, d. 51. — B«rardi, Gratian. can. genuin., tom. I, p. 328.

(7) Can. lefP, 10, d. 51. — Can. Omnium, 1, d. 52. — Can. Àssumi, 6. (Conc. Àrel. Il, ann. 452, c. 5.) — Can. Prseterea, 7, d. 28.

(8) Can. Presbyter, 18, d. 32. — TAomcwwn, loc. cit., c. 62, n. 5, p. 441, C. 63, n. 10, p. 448; c. 61, n. 1, p. 431.

(9) TAowaw», loc. cit., c. 62, n. 5 sqq., p. 441 sqq.

524 DU DROIT ËGGLÉSUSTIQDE.

maintes fois, les papes et les conciles durent rappeler aux dercs des ordres sacrés le principe de la continence et aviser aux roesures à prendre pour obvier efBcacement à la propagation de ce mal (1). Saint Grégoire le Grand fut celui de tous qui déploya à cette occasion la plus grande vigueur, au souvenir de ce prêtre qui, au moment de rendre le dernier soupir, ne voulait pas encore permettre à son épouse de $*approcher de son lit de mort(2).

Mais ces moyens, souvent impuissants, ne pouvaient suffire à rÉglise; elle devait tendre constamment à recruter de plus en plus ses ministres parmi ceux qui, n'ayant jamais connu de femme et comprenant la haute et éclatante dignité du sacerdoce, offraient à Dieu le sacrifice de leur virginité. Malheureusement, la faiblesse humaine était toujours là, opposant son étemel obstacle. L'expérience fit encore une fois fléchir les principes, et Fusage s'introduisit dans plusieurs églises de laisser aux clercs minorés la faculté d'opter entre le mariage et le célibat (3). Le concile d'Ancyre avait même permis au diacre de se prononcer à cet égard au moment de son ordination, de sorte que si, nonobstant la réserve qu'il faisait relativement au mariage, l'évêque cousenfait à l'ordonner, il pouvait se présenter à l'ordination (4); mais dans le cas où, ayant reçu les ordres sans faire cette réserve, il venait plus tard à se marier, aux termes du dispositif du concile de Néo-Césarée (314), il encourait la peine de la d^sition (5).

La nécessité avait fait adopter dans l'Église cette faculté d'option entre le célibat et le mariage. Cet affaiblissement de la discipline encouragea le relâchement des mœurs; il était peu d ordinations qui ne fussent accompagnées de cette clause (6), et

(1) Thomcusin, loc ciU., n.2, p. 439.

(2) Gregor. Jtf., Dial. IV, il. Recède a me, mulier; adhuc igniculus vivii, paleam toile. — Can. Vreshyter, 48, d. 32.

(3) Can. De iis, 5, d. 28. [Conc. Toîîet. Il, ann, 527.)

(4) Can. Diaco7ii, 8, d. '28. (Cor^c. Ane, ann. 314, c. 40.) — Can. Diaeonus, 4, d. 27 (Mart. Broc., ann. 572.)

(5) Can. Presbyter, 9, d. 28. (Conc. Neoc, ann. 344, c. 4.)

(6) Conc. Chalc, ann. 454, c. 44. — Cofwrt*. apost., lib. VI, c. 47.— Can. Àpost. 25.

rittdulgence de Fautorité ecclésiastique en Orient, malgré la désapprobation formelle des canons, fut tellement exagérée, que, dans diverses Églises, notamment celle du Pont, la clérogamie envahit jusqu'aux évéques eux-mêmes {]), Les lois mêmes de Justiniea restèrent à peu près impuissantes (2); vainement cet empereur prononça-t-il l'expulsion de Tétat ecclésiastique contre tout prêtre et tout diacre contractant mariage; vainement dédara-t-il leurs enfants illégitimes; Tabus parvint bientôt à prévaloir, à tel point que Ton vit jusqu'à des prêtres se marier après deux ans d'ordination (5); les évêques seuls demeurèrent assujettis à toute la rigueur de la discipline (4).

On était généralement plus sévère en Occident (5). Le célibat ecclésiastique avait rencontré dans Jovinien, l'Épicure de la chrétienté, et dans Vigilance, deux violents adversaires (6) ; mais toutes leurs déclamations ne firent pas dévier un seul instant rÉglise occidentale de la tradition apostolique (7). Cette fidélité aux vrais principes de la dignité sacerdotale, bien qu'elle ne fût pas soumise à une règle uniforme, le précepte du célibat étant obligatoire, dans certaines églises, à partir du diaconat, et, dans certaines autres, dès le sous-diaconat (8), cette fidélité, disonsnous, avait pour cause la proximité du siège même de la catholicité, rÉglise romaine, qui, plus invariablement attachée au principe (9), avait été prise pour modèle (10); et, de Rome, la pratique rigoureuse du principe de la continence cléricale s'était

(1) ItiptM, loc. cit., c. 2, p. 9. — toœlUngery Lcbrbuch der Kirchengescb,, vol. I, p. 247.

(Î2) L. Omnem cit. L. SacrU, 45. — iVoefW. 6, c. 5. Novell. 22, c. 42. Novell. 123, c. 14. — ThomasHny loc. cit., c. 63, n. 11, p. 448 sqq.

(3) Léon, l Imp. Const. Quum decenter^ 3. — Thomcusm, loc. cit., c. 64, n.n, p. 454.

(4) Thomassin, loc cit., c. 60, n. 11, p. 426, c. 61, n. 2^ p. 432 sqq.

(5) Lvpus, loc. cit., c. 5, p. 10 sqq. {6) Id.. ibid., c. 4, p. 14 sqq.

(7) Berardi, Gomment, in jus eccl. univ., tom. III, p. 477.

(8) Can. Si gu», 5, d. 32 (Greg. M.).

(9) Cap. Omnium (§63). — Can. Nullum^ 1, d. 28. — Can. Ante triennium, dt.

(10) More Romanœ Ecclesiss. — Can. Ante <riem»itif», cit. ~> Can. MuUonm. 2, d. 32.

526 i)l) DROIT EGGLÉSlàSTIQtJÉ.

répandue peu à peu dans tout l'Occident. En effet, quoique Grégoire le Grand, qui contribua plus puissamment qu'aucun autre pape, et même que les conciles, au maintien du précepte du célibat dans toute son antique rigidité, n'exigeât point que les sous-diacres ordonnés en Sicile, sans avoir Mt voeu de chasteté, fussent astreints à la continence, ce pontife ordonna néanmoins qu'à l'avenir tout sous-diacre fût tenu de faire ce vœu (1).

En Espagne, TÉglise de Tarragone donna le premier exemple du célibat érigé en loi formelle pour le quatrième degré des ordres ecclésiastiques. A sa suite, le huitième concile de Tolède (658) étendit cette loi à tout le royaume (2). En France, la discipline fut longtemps oscillante à cet égard; et, tandis que certains synodes obligeaient déjà les sous-diacres au célibat, d'autres synodes ne l'exigeaient encore que des diacres (3). Ce fut l'introduction, dans ce pays, de la Vita carwnica qui fit faire le plus grand pas à la réalisation du principe du célibat ecclésiastique. Les moines, qudque laïques, et libres, comme tels, de se marier, marchai^t, depuis longtemps, bien en avant des clercs dans les voies de la chasteté et leur servaient de modMes. Leur exemple était pour le sacerdoce une invitation puissante à reconnsdti^ que leur vocation les appelait eux-mêmes à pratiquer une vertu qui s'y rattachait si intimement. Sur ces entrefaites, saint Chrodegang de Metz ayant tracé dans sa Règle un plan de vie commune pour les clercs, et les deux empereurs Chariemagne et Louis le Vieux ayant fait de ce genre de vie une loi obligatoire (4), le célibat ecclésiastique, depuis Tépiscopat jusqu'au sous-diaoonat> se trouva tout naturellement mis en vigueur dans toute l'étendue de la monarchie carlovingienne (5). Quant à T Allemagne, bien que le pape Léon Yll se vît dans la nécessité de rappeler aux évêques de ce pays les prescriptions relatives à la continence (6),

(1) Gan. Ante <rf>nm«m. — Can. Subdiaconis.-^Moy, S. 342.

(2) Conc, Tolet. VIII, ann. 659, c. 6; IX, ann. 655, c. 10.— lupu*, loc. cit., c. 3, p. 14. — Thomassinj loc. cit , c. 63, n. 4, p. 445.

(3) Lupus, loc. cit., c. 3, p. 11 et 12.

(4) Deutsche Geschichle, i?ol. II, p. 207 sqq. (5). Gan. De i/Io, 4, d. 32.

(6) Dœllingerf loc. cit., vol. II, p. 75.

la Vita canonka avait déjà exercé une grande influence sur ]a moralité des ordres mineurs; et l'on ne doit point considérer précisément comme une innovation le décret du concile d'Augs* bourg, tenu eu Tan 952, qui leur interdisait le mariage (4).

L'institution de la YUa canonica paraissait donc être Fâme du célibat ; il devait arriver naturellement que, cette institution venant à tomber en désuétude, les lois prescriptives du célibat ecclésiastique fussent elles-mêmes entraînées dans sa ruine. Telle fut Torigine de l'effroyable corruption dos mœurs du clergé qui déborda, dans le dixième et le onzième siècle, sur toute l'Europe occidentale (2), et qui eut pour complices la faiblesse d'un grand nombre de papes, et peut-être le mauvais vouloir de quelquesuns.

Ce déplorable état de choses appelait une prpmpte restauration de la discipline ecclésiastique. Plusieurs papes l'avaient successivement entreprise, lorsque Pierre Damien et la célèbre association qui s'était formée en Lombardie sous le nom de Pataria(Z) vinrent y mettre la main avec un zèle et une constance qui leur ont acquis, en grande partie, rhonneur de cette réfinrme. Parmi les pontifes qui leur avaient frayé la voie par des mesures prépa'* toires, on remarque Benoît VIII et Grégoire VI. Après eux, les papes allemands institués par Henri VIII, jusqu'à Léon IX, eurent un règne trop coiurt pour pouvoir conduire une œuvre quelcon^ que à bonne fin (4).

Le pape Léon pénétra plus avant que ses prédécesseurs dans la voie réformatrice. Il renouvela dans un décret le principe des anciens canons qui défendait aux clercs de tous ordres, jusqu'au sous-diaconat, inclusivement, de contracter mariage, et leur ordonnait, au cas où ils eussent été mariés avant leur entrée dans Tétat ecclésiastique, de pratiquer la continence (5)4 Etienne IX se

li) Thômouuin, loc. dt., c. 64, ti. Ô, p. 455.

(2) Lupus, loc. cit., c. 6, p. 19. —DœlHnger, loc. cit., vol; 11, p. % ëqq., p. 82sqq., p. lOSsqq.

(3) DœlUnger, loc. cit., p. 88 sqq.

(4) Lupus ^ loc, cit., c. 7, p. 21.

(5) Bernoldi, Chron. ann. 1057. (Perte, Monain. Germ. hist., tom. VU,

628 DU DROIt ËGGLÉSl ASTIQUE.

prononça dans le même sens (1), et Nicolas il ajouta une disposition qui frappait d'excommunication quiconque entendrait la messe d'un prêtre marié (2), disposition confirmée par Alexandre II dans un décret publié par un concile romain (1063) (5). Grégoire VII ne fit que reproduire les prescriptions de ce concile dans le synode tenu à Rome en 1074, peu après son avènement au trône pontifical (4). Mails c'était à cet illustre pape qu'il était réservé, grâce à l'énergie des moyens qu'il mit en œuvre, de donner force et raison au décret ; ce fut en appliquant avec vigueur Texcommunication aux clercs délinquants, et en exigeant inexorablement l'expulsion de leurs femmes, désignées vulgaire* ment par la llétrissante épithète defocarix (5), qu'il parvint enfin à rappeler le clergé aux véritables devoirs de sa vocation.

En portant ainsi le fer sur une coutume si profondément enracinée (6) dans les mœurs, Grégoire VU innovait-il à la pratique de rÉglise? Gela fût-il, qu'il n'aurait encore rien fait qui excédât la mesure de ses pouvoirs; mais, et l'historique que nous venons de retracer le prouve surabondamment, il n'en était point ainsi : ce pontife avait pour lui, et ses contemporains le reconnaissaient, l'autorité des anciens canons (7) qui, longtemps avant son rè-

p. 427.) Gan. Seriatim, 14, d. 52. (Humbert.y Léon IX légat. Berardi, Gnf tian. can. genuin., tom. II, p. II, p. 510.)

(i) Bernoldi, Chron. loc. cit. — Can. Aliter^ 14, d. M. -^ Lupus, loc. cil.

(2) Gan. Nullus, 5, d. cit.

(3) Gan. Prmetf 6, d. cit. — Can, Si quiê amodo, 16. *-Can. Si quii lacerdotum, 17, d. 81. — Gan. Erubescant, 11, d. 32 (g 38, p. 336).

(4) Can. Si qui, 15, d 81. [Berardi, Gratian. can. gen., loc. cit., p. 345.) Gan. Prxter, 6, %Attamen, 2, d. Z^.-^ Lambert. Hersfeld , Annal, ann. 1074, Oct. iPertZy loc. cit., tom. VII, p. 217.) — JïerMoW», Annal, ann. 1075 (p. 277). — Bernoldi, Chron. ann. 1074 ( p. 431. — Mariani Scotti, Gbron. ann. 1096 (1074, p. 560), ann. 1101 (1079, p. 561.) V. supra note 2, p. 523: Âpologelicus pro Gregor. \U,'— Annal. Saœo. ann. 1674 (Pettz, loc. dt., tom. Vm, p. 702). .

(5) Du Cangtf s. v. Focaria.

(6) Diuturnitas temporis non minuit peccata, sed auget. Àleœ. ÎII in Cûnc. Tw.

(7) Voici ce qa*il écrit à Qanno, archcTêque de Cologne (Epist. lib. U, ep. 67) : Novit fraternitas tua, quia pnecepta htec non de nostro censu ex* sculpimus, sed antiquorum Patrum sanctiones, Spiritu sancto pnsdicante ptolatas, officii nostri necessitate in médium propalamus, ne pigri servi

DU SÂGËRDOCb:. 521)

gne, avaient fondé sur le même principe la discipline ecclésiastique.

Grégoire ne faisait encore que suivre l'ancienne discipline en permettant aux clercs minorés de se marier, et en reconnaissant la validité du mariage dés clercs appartenant aux ordres sacrés, se bornant, comme le fit après lui Urbain II (i), à exclure les dercs mariés de tous bénéfices, dignités et fonctions ecclésiastiques. Quant à la question de savoir si ce dernier pape a entendu frapper de nullité les mariages des clercs (2), comme Tavait fait à une époque antérieure l'empereur Justinien, ou ne saurait la résoudre afiBrmativement avec une entière certitude, en excipant des termes généraux du décret qu'il publia dans le synode d'Amalfi (note 1 , même page). Ce qui est hors de doute, c'est que, en vertu de ce décret, les femmes des clercs étaient assimilées aux femmes esclaves, disposition déjà mise en vigueur par le neuvième concile de Tolède (3), ainsi que par Léon IX (4). Mais le principe de la nullité du mariage des clercs, à partir du sous-diaconat, fut catégoriquement posé dans les décrets du premier concile de Lalran (5), et, plus formellement encore, dans ceux du second (6). A dater de ce dernier concile, la prohibition du mariage fut considérée comme obligatoire, même pour les clercs 4es ordres mineurs, sans néanmoins le frapper d'invalidité; seuleinent il emportait contre le clerc délinquant la perte de sa charge et sa déchéance de tout privilège ecclésiastique (7) .

subeamus periculam, si dominicam pecuniam, quœ cum fœnore reposciiur, sub sileniio abscondamus. Quamquam huic sanotœ Roman» Eeclesiœ seinper licuit, scmperque licebit contra noviter increscentes excessus nova quoque décréta aut remédia procurare, quœ rationis et auctoritatis aditu judicio, nulli hominum fus ait refutare.

(1) Can. Eo8, qui, 10. — Can. Nemo, 42, d. 32.

(2) Berardi, Comment., tom. III, p. 180.

(3) Conc. Tolet., IX, c. 10. — Thomastin, loc. cit., c. 63, n. 6, p. 446.

(4) Lupus, loc. cit., c. 7, p. 21.

(5) Can. Presbyterit, 8, d. 27 {Calixtus I, ann. 1123)*

(6) Cap. DecemirnuB^ 8, d. 28. — Can. Ut leco, 40, c. 27, q. 1 (Innoc. lî* ann. 1139).

(7) Gap. Sone, 4, X, de Gler. conjug. (dj^ 3) : Qun non nuptise, sed contubemia potius nuncupanda.

Gâtaient les moines qui, dès Forigine, avaient donné au clergé séculier Texemple de la continence; la Vita religiosa avait principal^nent servi de modèle dans Fintroduction en France de la Vita canonica; ce furent encore les ordres réguliers qui donnèrent au clergé séculier Fimpulsion de la fidélité aux prescriptions des canons (i). L'Église est surtout redevable de ce résultat à Fordre des franciscains, et généralement à tous les ordres mendiante (2).

Le célibat étant, à très-peu d*exceptions près (3), en pleine vigueur dans toute FBurope occidentale, FÉglise pouvait, sans danger se relâcher un peu, du moins à Fégard des clercs minorés, de la sévérité de Fantique discipline, en ne subordonnant plus, aussi absolument que par le passé, à la condition du célibat, les {prérogatives des fonctions ecclésiastiques (4). Le concile de Trente (5) a conservé les adoucissements apportés par Boniface VU à la loi de continence, en autorisant, ea cas de pénurie de sujets non mariés, Fadmission aux ordres mineurs de sujets mariés, pourvu qu'ils possèdent d'ailleurs toutes les qualités nécessaires à un ministre de la sainte Église (6).

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