‹ Du droit ecclésiastique dans ses principes générauxChapitre 78 sur 85 · DEVOIR PU CÉLIBAT · texte numérisé non relu

DEVOIR PU CÉLIBAT

g LXIII.

i . Principes dîrectifs.

m Telle est la sublimité de l'élection sacerdotale, que ce qui est c pleinement licite pour les autres membres de TÉglise est illia cite pour les prêtres. Tandis que Tunion conjugale et la géné- « ration sont permises à ceux qui n'appartiennent pas à la cléri- (( cature, en ceux-ci doit briller dans tout son éclat la pureté « d'une continence parfaite. Il est interdit, même aux sous- « diacres, de contracter union chamelle. Ceux qui sont d^à unis « à une femme doivent se comporter avec elle comme s"ils n é^ (( taient pas mariés, et ceux qui sont encore célibataires doivent (( rester seuls et Ubres de tout engagement. S'il est convenaUe ({ que cette loi soit observée dans Tordre qui est, eiT partant du « sonunet de la cléricature, le quatrième degré de T^helle hié- K rarchique, à bien plus forte raison doit-il en être ainsi dans le

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« premier, dans le second, dans le troisième degré; et ainsi nul « ne doit être jugé digne ni de Toffice de lévite, ni de ta royauté « sacerdotale, ni du sublime caractère de Tépiscopat, qu'il n'ait « réprimé en lui tout attrait pour le mariage. »

C'est en ces termes que saint Léon exprimait le principe de la chasteté cléricale. Ce principe, proclamé solennellement dès le quinzième siècle, a conservé jusqu'à nos jours toute son autorité dans l'Église; tous les ecclésiastiques, à partir du sous-diaconat, sont encore obligés de vivre dans le célibat.

Une série de questions se rattachent à cette vertu, considérée soit en elle-même, soit dans le précepte qui Ta pour objet.

« — Le mariage n'a-t-il pas, dans l'Église, un caractère saint et sanctifiant?

— Le clerc vivant dans l'état de mariage ne peut-il pas remplir vaMement les saintes fonctions de sa charge?

— Y a-t-il une différence entre la sainteté de la virginité et celle de Tétat conjugal?

— Quelle était la pratique de la primitive Église?

— Quels sont les motifs qui ont déterminé la législation ecclésdastiqne sur cet objet?

— Quelle est la marche liistorique qu'elle ti suivie?

— Quels sont les principes pratiques qui on résultent pour le présent?

La plupart de ces questions ont été déjà tellement épuisées dams les nombreuses discussions auxquelles a donné lieu le célibat ecdésiastique (1), qu'il ne nous reste plus qu'à les traiter du point de vue que nous avons annoncé dans le paragraphe précédent, et à montrer que le célibat clérical est en union harmonique avec les dogmes fondamentaux légués à l'Église par son divin fondateur.

(1) V. le remarquable écrit : Der Côlibat, Regensburg, 184i. — Walter^ Lehrbuch des Kirchenrechts aller cbristlichen Gonfessionen, g 212. — Natalis AUœander, Histor. eccles. Ssc., 4, diss. 19 (vol. VU, p. 482 sqq.) — Tkonuusin, Yetns et nova Eccles. discîpl., p. I, lib. IT, c. 60-67, tom. II, p. 422 sqq. — Chr. LuptUy Dissert, de Latinorum Episcoporum et Clericornm continenlia. (Op., tom. IV, p. 1 sqq.) — Dœllingtri Lehrbuch der Kirchengeschichte, vol. I, p. 246 sqq.

Le mariage* conslamment considéré chez tous les peuples comme Tmiion de Thomme et de la femme consacrée par la religion et revêtue par elle d'une sanction spéciale, a été positivement proclamé par Jésus-Christ comme un état particulièrement saint. Aussi Tapôtre s'élève-t-il de toute Tardeur de son zèle contre les sectaires qui repoussaient absolument le mariage comme une institution vicieuse (1), et TEglise, dans toutes ses lois sur ralliance matrimoniale, a-t-elle réalisé, conservé, prot^ le caractère moral et sacramentel de cette institution. Partout et toujours elle a exprimé son profond respect pour le mariage institué de Dieu (2), et frappé de ses anathèmes ceux qui, le condamnant en lui-même, ou tirant de leur rirginité un motif d orgueil, n'ont pour Tétat conjugal que des paroles de dédain et de désapprobation (3) «Nous n'insisterons pas davantage sur ce point, dont nous reprendrons le développement dans la partie du droit canonique relative au mariage.

L'Église ayant reconnu, disons mieux, constamment défendu la dignité du mariage contre les attaques de Tesprit du siècle et contre tous les efforts tentés pour porter atteinte à son caractère sacramentel, il ne saurait y avoir, en pratique, d'incompatibilité absolue entre la qualité d'homme marié et celle de ministre ecclésiastique ; avant même la dissolution du mariage, celui qui l'a contracté peut devenir, par l'ordinalion, apte à exercer les fonctions de la clérieature. Ce principe est appuyé sur des faits : la pratique de TËgli^, dans l'antiquité conmie dans les temps modernes, a toujours considéré le mariage, spécialement à Tégard des clercs d'Orient, non-seulement comme possible eu soi, mais encore comme pouvant être l'objet d'une certaine tolérance. Mais elle ne Ta jamais favorisé d'aucune manière ; bien loin de là, elle a constamment recommandé aux clercs de garder la continence comme un état beaucoup plus conforme à la sainteté de

(1) 1 r»m., IV, 5. — DerCôlibat, sect. 1, p. 41; sect. 2, p. 161 sqq.

(2) Gan. DeiWe, 5, d. 26 (Innoc. I) -^ Cao. B»c autem, 16, d! 30. (Conc. Gangr.f ann. 355, c. ult.)

(3) Can. Siquigpropter^ 4. — Can. Si quis nupUaa, d. ^0. (Conc. Gangr., c. 1 et 9.) -^ C^n . Si quis vitupérât, 8, d. 31.

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leurs fonctions, et, plus tard, elle leur a imposé, par des lois, To- , bligatioii de la chasteté. C'était reconnaître de la manière la plus positive que la virginité est encore plus sainte, plus agréable k Dieu que le mariage.

Dans la comparaison de ces deux états, il ne faut pas perdre de vue le caractère moral et la destination providentielle du mariage, institution sainte et sanctificatrice des époux, de la famille, de l'universalité du genre humain. C'est la génération chamelle en vue de laquelle Dieu a béni et sanctionné Tunion de l'homme et de la femme dans le mariage, qui produit sans cesse, comme une source féconde, les générations de saints destinés, dans les conseils de Dieu, à régner avec Jésus-Christ. Mais le mariage n'est pas la voie nécessaire de la sanctification; il n'est pas la seule porte qui (conduise ceux qui sont appelés de Dieu dans le séjour des élus. Ils peuvent suivre cette route, passer par cette porte, mais ce n'est point pour eux une obligation ; au contraire, Jésus- Christ lui-même déclare formellement que la virginité bien comprise, embrassée dans le désir de partager un jour avec lui la céleste royauté, et conservée intacte par la persévérance, est la voie la plus directe de toutes celles qui conduisent au royaume du ciel (1).

Considéré même en dehors du sacerdoce chrétien, Tétat virginal est donc, pour ceux qui savent en comprendre et en remplir les difQciles devoirs, de beaucoup préférable au mariage, qui, tout saint qu'il est, a pourtant pour effet de resserrer encore les liens qui rattachent l'homme aux choses de la terre. La virginité produit Teffet contraire; elle rend plus intime l'union de Thomme avec Dieu ; le mariage l'unit avec la créature ; le commerce spirituel d'une âme avec son Dieu élève cette âme vers le ciel; le C4)mmerce charnel de deux créatures humaines les attire toutes deux vers les affections terrestres.

Un sentiment naturel, chez les païens, et la loi divine, chez les Juifs, avaient déjà révélé aux uns et aux autres l'excellence de l'état virginal; Ton voit, chez les premiers (2) comme chez

(1) Ev. Matth. XIX, 12.

(2) Der Côlibat, sect. 1, p. 22 sqq,; sect. 2, p. 25 sqq.

MO m DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

,l€s seconds (1), roWigation imposée aux prêtres de s'éloigner du lit nuptial p^ant le temps des sacrifices. Et cependant, chez les uns comme chez les autres, le sacerdoce ne se perpétuait que par la génération charnelle (note 4, p. 512) !

Mais c'est dans le sein d'une vierge, fécondée par FEsprit saint, que le pontife éternellement vierge a été conçu. C'est d'une vierge qu'il est né. il a voulu revêtir, dans son humanité divine, tout ce que la condition humaine a de plus humble, de plus humiliant; une seule chose lui est demeurée étrangère : c'est le mariage charnel. Dans son union mystique avec l'Église, par la communication de T Esprit-Saint, il a engendré dans ses apôtres tout le sacerdoce chrétien, en conférant aux premiers la même vertu génératrice. Ainsi s'est perpétué, et ainsi se perpétuera, jusqu'à la fin des temps, cette virginale génération de l'Esprit, pour la sanctification de ceux qui sont nés de la chair.

La virginité est donc le caractère propre et spécial du sacerdoce chrétien (2); elle en est la compagne natmrelle, inséparable.

L'ÉgUse tient en haute estime la chasteté monacale, associée à la profession de pauvreté et d'obéissance, et certes avec raison, car la chasteté a son type dans les anciens prophètes, dans le Précurseur, qui était plus que les prophètes, et même dans les anges, qui, selon l'oracle du Christ, sont encore au-dessus de Jean (5),' élevé lui-même au-dessus des prophètes. Cependant cette chasteté peut se borner, comme on le voit dans l'institution de plusieurs ordres de chevalerie, à la continence conjugale. Mais combien plus parfaite, plus sublime encore est la cliasteté du sacerdoce ! a Elle a, pour reproduire les propres paroles de < Pierre Aurélius, son type dans l'Église, qui est au-dessus des

(1) EoDod. XIX, 15. — Levit. XV, XXI, 9. — 1 Reg. XXI, 4. Ezech, XLIV,22. — /«ai. LU, 11.

(2) Juslimen dit in Novell. ^ 6> c. 5 : Nihii enim sic in sacris ordinationibus diligimus, quani cum castitate vi?ente5, aut cum uxoribus non cohabitantes, aùt unius virum, qui vel fuerit vel sit, et ipsam castitatem ^gentem, primwn principium et fundamentum manifestum eecundum divinaeregulcu et résidu» virtulxs constitutam.

(3) Petr. ÀureL [Verger. )j Vindic. censur. Sorbon. (Op., Paris, 1646, tom. II, p. 312 sqq.) ^ Thomasein, loc. cit., c. 65, n. 6 sqq., p. 463 sqq.

« anges; dans la Vierge, M^ de Dieu, qui est au-dessus de « l'Église ; dans le Christ, qui est plus élevé que la Vierge ; dans a Dieu, qui est plus élevé que le Christ, puisque Dieu est le chef (( du Christ. De même que Dieu est vierge et engendre son Fils « sans altérer sa virginité et sa chasteté, et que Marie enfante ce f Fils divin comme vierge et mère, ainsi le Christ engendre avec « une fécondité virginale son étemelle descendance; et de même « que rÉglise est fiancée, comme une chaste vierge, à Jésus- « Christ, et enfante tous les jours à Dieu, dans une virginité in* « tacte, la postérité sainte des élus, la propageant par toute la « terre, ainsi les évêques et les prêtres sont chastes et vierges, « d'une chasteté féconde, parce que la chaste fécondité avec la- « quelle l'Eglise enfante ses générations de saints, ils la possè- « dent et la conservent eux-mêmes. »

La génération charnelle^ alors même qu'elle est sanctifiée par le mariage, ne saurait entrer en parallèle avec le sacerdoce. Le mariage ne produit que les vases susceptibles de recevoir la grâce; le sacerdoce produit les instruments qui la confèrent; le mariage ne donne le jour qu'à des hommes, du sacerdoce naissent les saints. C'est par la vertu de la génération spirituelle, transmise par Jésus-Christ à l'ÉgUse, que se perpétue la grande iann'lle du sacerdoce général ; là est précisément la raison de la chasteté que le sacerdoce impose. Les prêtres doivent être chastes, parce que ceux-là mêmes qui n'appartiennent pas à la cléricatnre doivent être purs ! Le mariage est permis à ces derniers, et lorsqu'ils veulent s'y engager, l'Église intervient dans cet acte solennel et le sanctifie. Mais si tous les hommes qui existent à cette heure s'accordaient à garder la continence, uniquement en vue du royaume des cieux, comme le veut Jésus-Christ, tout le peuple chrétien étant ainsi sanctifié, il ne serait plus besoin de la génération charnelle, dont le seul but est de mettre au monde des hommes à sanctifier (1). Tous ne comprennent pas cette parole ; mais qui plus que les autres doit la comprendre? Celui-là, sans doute, qu'une consécration particulière distingue du sacer-

(1) Augustin., de Temp. serai. 61 . — Der CôHbat, sect. 1, p. 151 sqq.

doce général (i) ; celui cpii, après avmr été régénéré par le Saint- Esprit, confirmé par le Saint-Esprit, est encore voué et disposé par le Saint-Esprit au service immédiat de l'autel. Accipe Spiritum sanctum : teUes sont les paroles mystérieuses qui opèrent la fécondité et la transmission inépuisable c(e la vertu génératrice. Celui qui a été ainsi enfanté à la vie spirituelle, doit^ à son tour, engendrer dans les ardeurs de TEsprit-Saint, par la grâce sacramentelle et par la vertu divine de Tordre sanctificateur, et non dans les ardeurs de la volupté terrestre, des hommes semblables à lui. 11 doit être le ministre vierge du suprême pontife vierge! le Saint-Esprit, qui couvrit la Vierge de son ombre, veut aussi trouver en lui un tabernacle vierge où il puisse établir sa demeure. Le prêtre doit donc se consacrer à Dieu corps et âme, offrir continuellement à Dieu le sacrifice pour le peuple. Si le laïque ne peut s'adonner entièrement à la prière, quand il partage son ccBJir entre Dieu et la créature (2), combien le mariage ne doit-il pas détourner le prêtre du commerce immédiat avec Dieu (3)? Et si, comme le disent Sirice et Innocent I*' (4), le lévite de Tancienne loi, auquel le mariage était permis à cause de la succession sacerdotale, observait néanmoins la continence pendant le temps consacré aux sacrifices (5), combien plus la chasteté doit-elle être observée par les prêtres et les lévites de la nouvelle alliance, eux dont le sacerdoce et le ministère se perpétuent autrement que par la succession naturelle, et pour qui il n'est pas de jour où ils n'aient à offrir le sacrifice divin (6)?

Ainsi donc Tobligation de la virginité pour les ecclésiastiques, qui sont en quelque sorte enrôlés par l'ordination au service de la chasteté (7), n'a pas sa raison essentielle dans les rapports de

(1) Dont tous les chrétiens font partie.

(2) 1 Cor. VH, 7.

(5) Can. Si laicus, 7, d. 5i.

(4) Can. Tenerej 4. — Can. Ncêtii «ct*t, 5, d. cit. — Can. Proposuistit 2. — Can. Pîurimos, 5. — Can. Quia aliquanti, 4, d. 82. — Bened. Vlll^ in Conc. Ticin., ann. 1020. — Thomassin, loc. cit., c. 65, n. 1, p. 454.

(5) Levit. XXII, 4.

(6) Can. SacerdotibuSf 2, d. 31.

(7) Can. Quum in, 3, d. 84. (Coîk. Carth. //, ann. 590, c. 2.)

l'homme avec Thommc, mais uniquement et absolument dans les rapports de l'homme avec Dieu : c'est en vue de Dieu que le ministre de Tautel de Dieu doit être chaste et vierge. Toutefois, qui ne comprendrait que celui qui possède les qualités inhérentes à la nature du sacerdoce, et surtout la virginité, lorsqu'il va de Tautel à l'humanité comme médiateur du salut, doit être plus digne, plus capable de remplir cette auguste mission 1 il possède en lui une plus grande force divine. Et puis, il faut le dire, il est dans la nature de l'homme de recevoir avec plus d'empressement et de respect les dons divins, lorsqu'ils sont offerts par des mains pures, non, sans doute, que la sainteté de celui qui dispense les trésors de la grâce puisse ajouter à la vertu de leur action sanctificatrice, mais parce qu'il répugne instinctivement à l'idée que l'on attache à toutes les choses saintes, de voir le dispensateur des dons de Dieu ne pas faire moralement tous ses efforts pour se rendre plus digne de cet insigne honneur. Il est encore conforme à la nature humaine de recueillir de préférence les paroles du salut, l'enseignement de la chastelé et les autres vertus chrétiennes de la bouche de celui qui les prêche aussi par son exemple. Eh î comment peut-il exhorter utilement à la chasteté, qui est de toutes les vertus celle qui rend le plus l'homme semblable à Dieu, celui qui ne la pratique pas lui-même? Enfin, il est encore dans la nature du cœur humain de préférer pour guide et directeur dans l'ordre spirituel, celui qui, se guidant et se dirigeant lui-même dans la voie du salut, s'est entièrement voué à cet ordre, et qu'aucun lien de famille ne soumet à d'autres devoirs qui pourraient entraver sa marche dans l'accomplissement de ses augustes fonctions. On n'aime pas à voii' le sacerdoce du Christ, la tribu spirituelle de ses premiers-nés, s'avancer à travers les siècles en donnant la main à une fenune.

Nous le répétons :

Le véritable motif, la raison fondamentale du célibat ecclésiastique, est dans la nature même du sacerdoce chrétien ; toutes les autres considérations que Ton fait habituellement valoir en faveur de la continence des clercs ne sont que secondaires ; et l'oracle même sorti de la bouche de l'apôtre : a Celui qui est marié

c s'occupe du soin des choses du monde et de plaire à sa femme, « et il est partagé (i), » bien qu'il touche de très-près à Tessence de la vocation sacerdotale, peut être rangé dans cette catégorie; mais il y occupe le premier rang. Moins qu'aucun autre, le clerc ne saurait être partagé. Voué tout entier à Dieu, il faut qu'il s'affranchisse de toutes les relations du siècle (2), qu'il s'arrache à tous les liens du sang et de la famille, bien loin de les resserrer plus étroitement. Indépendamment des embarras qui accompagnent presque toujours le mariage (3), et, à part tous les chagrins qui affligent le cœur d'un père, quand ses enfants ne répondent pas aux soins qu'il a donnés à leur éducation, les circonstances les plus heureuses de l'état conjugal sont encore inconciliables avec les fonctions ecclésiastiques, parce qu'eUes tendent nécessairement à développer le père de famille au détriment du prêtre (4). Pour le clerc marié, le temps, le travail, le bien, le devoir, se trouvent partagés; sa vie est un partage continuel ; il n'appartient plus à Dieu seul ; il se doit aussi à sa femme et à ses enfants (5), qui ravissent à Dieu les hommages d'une prière incessante, aux pauvres les aumônes d*un tuteur naturel, aux malades les consolations d'un médecin dévoué, à l'Église un courageux défenseur, et, dans toutes les conjonctures critiques que la vie fait éclore, aux enfants de la grande famille chrétienne les premières sollicitudes de leur père. A celui-là seul qui se dévoue entièrement aux devoirs de la vocation ecclésiastique, qui se montre en tout et toujours le père des pauvres, le consolateur des affligés, le médecin des âmes, le fidèle soutien des faibles et des mourants, le type de toutes les vertus chrétiennes, à celui-Iâ

(1) ICor. VII, 52, 33. — Der Côlibat, sect. I, p. 142 sqq.; sect. 2, p. 167 sqq.

(2) Can. Quiportio, 6, c. 12, q. 1; voy. §33, p. 283.

(3) Saint Jérôme étrit de Yiigiiaiice : Proh nefas 1 Ëpiacopos sui Boeleris dîcitur habere consortes, si tamen epbcopi nominandi sunt, qui — nisi pnegnantes uxorea viderint clericorum, înfantesque de ulnis matrum vagientes, Christi sacramenta mon tribtnint. — Tritheimt IdstitutfO vit» sacerdotalis. — Der Côlibat, sect. 2, p. 173 sqq.

(4) Der Côlibat, seet. 2, p. 191 sqq.

(5) L. Omnem, 42, g Convmit, 1, Cod. de Episc. et cler. (I, 3).

seul il est donné de gagner les cœurs des fidèles; ils croient en lui, et ils lui donnent toute leur confiance. Aussi, est-ce une vérité d'expérience, que ceux dont Tâme fléchit sous le poids du péché et qiii veulent se puriôer de leurs souillures morales dans le bain sacramentel de la pénitence ne viennent avec confiance s'humilier dans le saint tribunal que lorsque celui qui y est assis est affranchi de tous les liens de la famille; un sentiment naturel à l'humanité éloigne les pénitents du ministère des clercs mariés (1). ;

Une autre conséquence du mariage ecclésiastique serait de (aire dégénérer le sacerdoce, exposé, même avec le célibat, au danger du népotisme, en une sorte de caste sacerdotale, comme chez les païens et les juifs, et de le détourner ainsi «totalement de son véritable caractère (2).

Ainsi donc, si, à différentes époques, nonobstant ces considérations, l'Église a permis aux clercs de se marier, il est certain que ce n'a jamais été q\ie par une pure tolérance, nécessitée par des circonstances particuhères et toujours subordonnée à certaines conditions. Vouloir ériger cette concession indulgente en une obligation formelle pour TÉglise, serait élever une prétention essentiellement contraire à la véritable pureté du sacerdoce. 11 en a été, dans TÉglise, de la dérogation à la loi essentielle de la continence ecclésiastique, comme chez les Juifs, des anciens libelles de répudiation, tolérés uniquement ad duritiam cordis. La tiédeur des clercs a bien pu déterminer l'Église, toujours indulgente, à tolérer en eux une alliance étrangère qui, sans les séparer entièrement de l'épouse immaculée du Christ, les éloignait cependant du foyer sacré de son amour ; mais le motif de celte indulgence n'a jamais été puisé dans des considérations exclusives du célibat ecclésiastique. Ni l'expérience des désordres dans lesquels les ecclésiastiques non mariés ont qudquefois le malheur de tomber, ni l'ophiion professée par certaines écoles sur lirrésistibilité de l'instinct dfe la nature, n'ont pu altérer le princi))e

(1) WalUff loc. cit., §214, n. lY, p. 452 sqq.

(2) Der CôHbat, sect. 2, p. 217 sqq.

de la continence cléricale. Le mariage lui-même n*est pas un frein infaillible contre le dérèglement des mœurs, et Tinslinct de la nature n est pas une loi divine inviolable. Le mariage n'exige pas une moindre force morale que le célibat ; ni Tun ni Tautre ne sont imposés à l'homme ; le choix est abandonné à son libre arbitre. Mais quand, après avoir examiné chacun de ces deux états, il se détermine pour Tun ou pour l'autre, examen auquel il est procédé bien plus mûrement à Fégard du célibat qu'à l'égard du mariage, il a son devoir à remplii', son devoir d'époux ou d'homme continent, et en implorant le secours de Dieu par une prière sincère , Dieu lui donne la force de le remplir dignement. Ainsi toutes les accusations dirigées contre F immoralité des ecclésiastiques ne portent point atteinte à l'état lui-même, au célibat ; elles ne frappent que les hommes, et si, par un effet de la faiblesse inhérente à notre nature, une loi bonne et sainte devient une occasion de prévarication pour les hommes, ce n'est pas la loi qui est coupable, c'est celui qui la transgresse (1).

On ne doit pas attacher une plus grande impor lance à l'allégation de ceux qui prétendent que le célibat éloigne de l'état ecclésiastique un grand nombre de sujets capables (2). Cela prouve uniquement qu'il est'un grand nombre d'hommes en qui l'amour de Jésus-Christ et de l'Église, connue celui du jeune riche de l'Évangile (3), ne va pas au delà d'une certaine mesure, et qu'il en est d'eux comme de celui des invités à la noce, dans la parabole du Christ, qui ne s'y rendit point, parce qu'il se mariait (4). D'ailleurs, l'éloignement particulier à la génération actuelle pour Fétat ecclésiastique n'est point l'œuvre de la nature, mais du siècle (5). Ne fait-on pas, en effet, tous les efforts possibles et couronnés d'un plein succès, pour qu'au moment où le jeune homme songe à feire choix d'un état, l'idée de jeter ses regards

(1) Conc. Trid., sess. 24, de Sacram. matrim., c. 9 : Quum Deus id recte peteniibus non deneget, nec paiiatur nos supra id quod possumus tentari. — Der Côlibat, sect. 2, p. 50 sqq.

(2) Dcr Côlibat, loc. cit, p. 101 sqq. (5) Ev. Matth. XIX, 21.

(4) Ev. Luc. XIV, 20.

(5) Der Côlibat, loc. cit., p. 106 sqq.

sur la cléricature ne se présente pas même à son esprit, et qu'il soit bien entendu (ravance qu'elle ne peut être l'objet d'un choix ! Mais qu'importe à TÉglise cette indifféience du siècle? Elle attend patiemment et avec conûance le temps où le maître enverra de nouveau des ouvriers dans sa vigne. Et si, à cette heure, notamment en Allemagne, le nombre des prêtres est inférieur à celui des besoins de l'Église, il vaut mieux encore avoir un petit nombre de ministres qui comprennent et pratiquent tous les devoirs de leur état, que d'en^posséder une multitude (1) n'ayant du prêtre que l'habit et mettant la pureté du sacerdoce au-dessous des jouissances sensuelles. Quant à cette autre objection, qui consiste à dire que les ecclésiastiques sont appelés à vivre non moins avec les femmes qu^avec les hommes, et à mettre sous les yeux des églises qu'ils dirigent des mariages modèles et l'exemple de la bonne éducation des enfants, ce n'est là qu'un prétexte dont toute la valeur s'évanouit (2) aussitôt que Ton envisage le clerc dans une sphère plus élevée, où il apparaît comme le père, l'ami, le frère spirituel de tous les membres de son église, et se trouve dans des conditions beaucoup plus favorables pour marcher à leur tête par son exemple, que s'il était simplement un chef de famille.

C'est pourtant avec de pareils arguments que l'esprit du siècle essaye d'introniser dans l'Église la clérogamie, en s' efforçant, d'une part, de gagner à sa cause le pouvoir temporel, auquel il représente le célibat des prêtres comme un fossé creusé entre l'Église et l'État, et cherchant, de l'autre, à déterminer l'Église à Tabandon spontané de cette précieuse sauvegarde du sacerdoce, comme le seul moyen de réduire au silence les plus fréquentes et les plus vives récriminations de ses ennemis (5). Cette der* nière considération ne mérite pas même une réponse; mais le premier demande quelques explications.

Qu'entend-on par cette séparation de l'Église et de l'État produite par le célibat ecclésiastique? Si l'on veut dire par là que la

(1) Can. TaUi, 4, d. 23 [Pseud. Isid.),

(2) DerCôUbat, loc. cit., p. ill sqq.

(3) Id.f ibid., p. 124 sqq., 135 sqq. et 157 sqq.

célibat des prêtres favorise Findépeiulance du clergé et le rciMl plus capable de résister à certaines exigences de TÉtat^ il faut d'abord observer que TËtat et TÉglise ne sont pas une seule et même puissance, et que, tandis qu'immuable sur ses bases éter* nelles, l'Église n'admet aucune modification dans son principe, rÉtat peut affecter mille formes diverses et variables; mais, quelque profonde que soit cette différence, elle ne constitue pas un antagonisme nécessaire entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le conflit, toutefois, est absolument possible, et, dans la réalisation de cette déplorable éventualité, c'est, nous l'avouerons hautement, le célibat, le célibat surtout, qui peut donner au clergé la force nécessaire pour suivre inébranlablement la voie de la conscience et préserver l'Église de la servitude (1).

Or, au point de vue chrétien, quoi de plus désirable, lorsque rÉtat élève des prétentions contraires à la loi de Dieu ? car il ne s'agit ici que de cette hypothèse ; pour tout ce qui ne touche pas à la conscience, l'Église impose à son clergé, comme à tous les fidèles, l'obéissance la plus absolue à la puissance temporelle. Bien loin de le condamner, l'argument en question serait donc bien plutôt favorable au célibat ecclésiastique; on peut, en effet, en tirer cette conséquence contre le mariage des clercs, qu'en dehors du célibat, il n'y a plus, pour le sacerdoce, ni conscience, ni indépendance, mais une soumission servile au pouvoir temporel, ce qui n'implique pas toujours, à beaucoup près, une plus grande fidéhté au souverain légitime. A défaut d'autres preuves, l'histoire d'Angleterre, au dix-septième siècle, nous fournirait une éclatante démonstration du contraire.

On est allé jusqu'à vouloir se faire une arme contre le célibat des prêtres de ce passage de la sainte Écriture : « Que Vévêque n'ait qu'une seule femme (2). » Ce précepte de l'apôtre, oii l'on s'eflbrce de confondre l'adjectif numéral avec l'article indéfini, se rapporte spécialement à la bigamie, et nous l'avons déjà cité (§ 51). Ce que l'on peut en conclure, c'est que, dans les pre-

(1) Combien est vrai ce mot de Grégoire VU [Epist. lïl, 7) : Non libenri potest Ecôlesia a servitute laicor^nn , nisi liberentur derici ab oxoribiis.

(2) I Tim. llî, 2.

mîers siècles du christianisme, TÉglise conférait Fépiscopat à des hommes mariés. Mais peut-on inférer de là que ce n'est que hien plus tard que TÉglise a acquis la conviction de la nécessité absolue de la continence pour Tétat ecclésiastique? Ce serait une grande erreur; dès lorigine de son institution, TÉglise a eu cette conviction ; elle lui avait été donnée en dot par son céleste époux, son pontife vierge, et si tous n'avaient point compris la parole du Christ, les apôtres institués par lui en avaient pénétré le sens véritable (^), de même qu'ils avaient renoncé à tout pour l'amour de lui (2), quoique tous n*eu3sent point suivi leur sublime abnégation. Hais s'il est vrai qu'un premier et unique mariage lie fût pas un obstacle à Fadmission dans le sacerdoce, Pierre lui-même, selon toute vraisemblance, ayant été marié (5), il n'est pas moins incontestable qu'une fois admis, le prêtre ne devait plus entretenir de rapports charnelfe avec son épouse. Aussi ▼oit-on, dès les temps les plus reculés, en Orient comme en Occident, l'Église ne recevoir au nombre de ses ministres que des hommes Ubres des liens du mariage ou ayant fait vœu de continence.

Deux témoins irrécusables, saint Épiphane et saint Jérôme, attestent l'unanimité de l'ancienne discipline à cet égard. L'un appartenait à l'Église d'Orient, l'autre était né dans celle d'Occident ; mais, ayant fait un long séjour dans l'Église orientale, son .témoignage sur la discipline en vigueur dans cette partie du monde chrétien est revêtu d'une authenticité non moins incontestable. « Le sacerdoce, dit saint Épiphane, se compose princi- « paiement de vierges, de moines et de prêtres choisis parmi d ceux qui s'abstienneot de leurs fenunes, ou qui, après la dis- € solution d'un premier mariage, persévèrent dans le veu- « vage (4). Quant à celui qui, quoique n'ayant qu'une femme, f persévère daifê le mariage et désire avoir des enfants, l'Église « ne Tadmet point à V ordre du diaconat, de la prêtrise, de Té-

(1) ItipiM, loc, cit., c. 1, p. 2.

(2) Ev. M(Uih. XIX, 27. — Thomoitin, loc. cit., c. 60, n. 9, p. 425,

(3) Ev. Matth. VIII, 14. — Tertull, de Monogam,, c. 8.

(4) Epifhan.y Expos, fidei cath.» n. 21.

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(( pisc'opat, pas même à celui du sous-diaconat ; elle ne reçoit (( que celui qui s'abstient de tout commerce avec sa femme ou i( qui est devenu veuf par sa mort (1). »

Ainsi parle saint Épiphane, qui dénonce comme un abus r inobservation de ces principes consacrés par l'autorité de TÉglise (2). Voici maintenant comment s'exprime saint Jérôme : s'adressant à l'impudent Vigilance, il s'écrie :

« Que vont faire les églises d'Orient? que vont faire celles d'É- « gypte, celles du siège apostolique? que vont-elles faire, elles (( qui n'admettent que des vierges ou des continents, ou, parmi « les mariés, ceux-là seuls qui ont cessé d'être époux (3)? »

Saint Jérôme rattache aussi la virginité du sacerdoce au divin fondateur de l'Église, et il nous fait connaître en même temps la pratique de l'ancienne Église patriarcale (4f).

« Le Christ vierge, dit-il, Marie vierge, présentent la virginité cf des deux sexes; les apôtres sont ou vierges, ou continents après d le mariage ; les évoques, les prêtres et les diacres sont choisis « ou comme vierges, ou comme veufs, ou au moins comme per- « pétuellement chastes, à partir de leur entrée dans le sacer- « doce (5). »

Ainsi donc, la virginité inhérente au sacerdoce chrétien (6), et à tel point, qu'en Fabsence de tout témoignage des saints Pères, on pourrait la déduire de la nature même de ce sacerdoce, et surtout de son rapport immédiat avec le sacrement de l'autel, était vivante, dès les premiers siècles, dans le sentiment unanime de l'Église et des chrétiens en général , sans qu'il fût ué-

' (1) Bpiphan., Hseres., 59, n. 4.

(2) Iderrij ibid. : Ai enim nonnullis adhuc in locis presbyteri, diaeoni et subdiaconi liberos suscipiunt? Respondeo : Non illud ex canonLs auctoritate fieri, sed propter hominum ip^naviam qu» certis temporibus negligenter agere et connivere solet, et ob nimiam populi multiludinem , quum scîHcct qui ad eas se fimctiones applicent , non facile reperiuntar. — Thomamnf loc. cit., n. 5, p. 424.

(3) Hieron.f adv. Vigilant., c. 4.

(4) Itipuf, loc. cit., c. 2, p. 6 sqq.

(5) Hieron.j Apol. pro libr. adv. Jovin.

(6) Propria sacerdotalîs pudîcitia. Hieron , in Epbes., ci. — Thomas^ ««, loc. cit., c. 61, n. 4, p. 433.

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cessaire, dans ces temps de ferveur, de reYêtir de la forme légale le conseil sorti de la bouche de Jésus*Glirist, et qui, à raison de sa relation intime avec la constitution de T Église, portait en luimême lejgerme d'un précepte. Mais, la loi ayant cessé d'être gravée dans le cœur des enfants du Christ, il fallut Técrire dans le code ecclésiastique (1).

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