‹ Du droit ecclésiastique dans ses sourcesChapitre 31 sur 114 · C: 483 — — 4645 19 (plus de · texte numérisé non relu

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Les snpputations de Theiner, Disquis., p. 44, sont inexactes pour la plupart, surtout en ce qui concerne le Brepiarium, qui, selon lui, ne compterait que 571 titres. Selon lui encore, les cinq compilations ne fourniraient qu’un total de 1785 chapitres, total par conséquent inférieur à celui de la collection grégorienne.

sentaient avec d’autres lois de la mème source. A l'égard de cette catégorie de Décrétales, voici quelle était la méthode adoptée par Raymond de Peñafort, pour les mettre en harmonie avec les principes que lui avait tracés Grégoire IX. Elle consistait tout simplement à modifier ou à retrancher les mots ou les passages qui s’écartaient de ces principes. Cet expédient, il faut l'avouer, Raymond l’a employé avec trop peu de réserve, et c’est aussi le côté de son rene qui lui a attiré le plus de censures.

Pour apprécier sainement la question, il faut se placer au point de vue le plus large du législateur, qui forme un nouveau code, en puisant dans le droit antérieur. Si les lois qui constituent ce code se formulent en divers paragraphes, auxquels il a fallu nécessairement donner une teneur harmonique, il est tout à fait indifférent, pour la pratique, que tel ou tel paragraphe conserve ou non dans la nouvelle compilation la teneur, le sens qu'il avait dans les sources où il a été puisé. 11 suffit de savoir qu'il est bien tel qu'il est sorti de la plume du législateur. Maintenant, lorsque celui-ci, dans l'intérêt de la science historique du droit, a pris la peine d’indiquer, à chaque paragraphe , les sources premiéres dont il a été tiré, intact ou modifié, on doit grandement lui en savoir gré, parce qu'il a facilité l’étude des évolutions historiques d’un système législatif. Or, c'était là précisément la mission de l’œuvre de Grégoire IX et de Raymond de Peñafort. Chargé de l'exécution de cette œuvre, il fallait que la législation de l'Église sortit enfin des ténèbres et du chaos qui l’enveloppaient ; et, comme Grégoire IX pouvait abroger séparément chacune des Décrétales des papes ses prédécesseurs, par une nouvelle constitution, il pouvait aussi les admettre toutes avec les éliminations et les modifications qui lui paraissaient nécessaires (21).

Par le seul fait de son admission dans la collection de Grégoire, toute Décrétale, qu’elle émandt originellement

(21) Glossa Resecatis, ad Procem.

d'Alexandre, d’Innocent ou d’Honorius, devenait grégorienne, et, daus ce sens, le titre de la compilation : Décrétales de Grégoire IX, n’a rien que de parfaitement juste. Ce titre ne lui vient point de ce qu’elle contient, et même en grand nombre, des Décrétales émanées de Grégoire, ni de ce qu'elle doit son existence à ce pape; mais elle le prend uniquement dans le caractère de législateur que l’ensemble de ce vaste travail imprime à celui qui y a présidé.

Tl eût été tout à fait conforme au but que se proposaient lés auteurs de cetté collection d’y insérer les diverses Décrétales, en les classant d’après leur ordre de dates et sous le nom des papes qui les avaient promulguées dans leur teneur primitive; mais ce n’était là, en réalité, qu’une chose accessoire dans le plan de la compilation, et il importait peu que les titres des constitutions fussent vrais ou faux (22), et même qu'on ignorât complétement la source véritable des Décrétales recueillies par Raymond (23). Il ne s'agissait nullement ici du côté historique du droit, et la question n’était pas de chercher le sens que tel ou tel pape avait voulu donner à ses Décrétales, mais bien de savoir comment Grégoire voulait qu’elles fussent entendues ou appliquées (24). C'est pourquoi ce pape a fait subir aux anciennes lois pontificales les modifications ét les retranchements qu'il a jugés nécessaires, en y ajoutant un nombre considérable de constitutions nouvelles, spécialement destinées à poser certains principes directifs pour l’interprétations des premières. On rencontre ordinairement ces sortes de constitutions, qu’on pourrait appeler explicatives, dans tous les cas où les Décrétales originelles ne fournissaient

(22) Voyez Gonzalez Tellez, Apparatus de origine et progressu jur. can., n. 54 (Comment., tom. I, p. 24).

(23) Cap. Sane, 9, X, de Privil. (V, 33).

(24) Vid. Arnao, loco citato, p. 104. Nuestro lenguage en todos estos casos sera, Obedecemus estas legas, non come dadas por tal 6 tal Concilio, por tal 6 tal Papa que obré con estas 6 las otras razones, sino como saucionadas per un Ponlifice Maximo de hacia la mitad del siglo XII[, que tuyo las suyas para ordenarnos su observancia con estas 6 las olras modificaciones,

202 DU PROIT ECCLÉSIASTIQUE,

pas une règle législative entièrement sûre, Aussi, remarquet-on qu'elles ont été faites pendant le cours de la rédaction de la collection, et ce qui les distingue des autres Décrétales du règne de Grégoire IX, c’est que, pour la plupart, elles ont simplement pour titre ; Gregorius 1X, tandis que les autres portent en tête la suscription ordinaire de ces documents ; — à telle au à telle personne déterminée (25). La somme des Décrétales, proprement émanées de Grégoire IX, s'élève à cent quatre-vingt-quinze (26); dans ce nombre, il p’y en a guére que soixante-une de celles que nous avons appelées Constitutions explicatives; elles sont en partie empruntées au droit romain, et l’on conçoit quel rôle important leur est assigné dans la pratique, pour l'interprétation des anciennes lois du code canonique.

On voit, d’après cela, que lorsque Raymond s’emparait du texte de ges mèmes lois pour le modifier de diverses manières, il était parfaitement dans l'esprit du plan général de l'œuvre qui lui était confiée, et le reproche qu'on lui fait à cet égard n'aurait pu l’atteindre, si ces modifications n'avaient eu quelquefois le tort de rendre les passages qui en étaient l'objet complétement inintelligibles, ou d’en fausser absolument le sens (27), On doit aussi reconnaître que Raymond a réellement abusé du moyen des élimiuations, dans les cas où il sentait le besoin d’abréger certaines Décrétales d’une trop grande étendue. Mais ces imperfections paraissent trés-excusables lorsqu'on réfléchit à Ja difficulté de la tâche qu'avait à remplir le compilateur : aux mille sept cent

(25) Cette règle n’est cependant pas invariablement observée. Ainsi, par ex., le ehapitre Cum in magistrum, 49, X, de Elect. (1, 6), qui est adressé à un évêque déterminé, a simplement pour suscription : Gregorius IX, Vid. cap. Pactiones, 8,'de Pact. (I, 35).

(26) Theiner, p. 44, réduit ce nombre à 175. Cette supputation est erronée. Nous devons encore faire observer que, dans ce chiffre de 195, il ne faut point comprendre, nonobstant la suscription qu’ils portent, les deux chapitres : Dilecti, 15, X, de Temp. ordin. (I, 11), et Licet multum, 1, X, de Restit. spol. (IT, 13); le premier appartient à Honorius 111, le dernier à Grégoire 1°".

(27) Eckard, loco citato, § 329,-p. 583, et Theiner, loco citato, p. 58, en signalent plusieurs exemples. — Walter, Kirchenreeht, § 308.

soixante-huit Décrétales des anciennes collections, il fallait qu’il ajoutat cent quatre-vingt-quinze constitutions et lettres décrétaliennes de Grégoire IX (28), ainsi que neuf extravagantes (29) : il devait tendre, avant tout, à condenser la matière, sous peine de manquer entièrement le but de la compilation; car la longueur démesurée de certaines Décrétales était pour beaucoup, comme le dit une Summa dans Vincent de Beauvais (30), dans le dégoût presque insurmontable qu’inspirait aux jeunes gens l’étude du droit décrétalien.

Raymond a recours à différents modes d’abréviation, Dans la plupart des Décrétales ainsi démembrées, il conserve les mots initials communs et usuels (31), et prend ensuite dans la loi, ce qu’il fait même à l'égard des lettres déerétaliennes de Grégoire IX, exactement ce qu'il juge indispensable pour tracer au juge, dans une formule concise, la décision qui doit lui servir de règle,

Sans doute, un pareil procédé a dû produire et a produit effectivement une grave altération du texte primitif, et de plus, la pratique y a perdu, par le retranchement des species facti, un puissant moyen d'interprétation. Toutefois, ce serait être injuste envers Raymond de Peñafort, que de le rendre responsable de toutes ces mutilations. Déjà, long-

(28).Elles portent aussi le titre de Congtitutiones propriæ, et se divisent en cing livres, ainsi qu'il suit: Lib. I, 65; 11, 45; Ill, 40; IV, 10; V, 35.

(29) Savoir : Cap. Miramur, 7, de Serv, n. ordin. (I, 18), Cap. A nobis, 7, de Big. n. ordin. (I, 21). Cap. Per tuas nobis literas, 10, de Voto (IUT, 34). Cap. Quia circa, 6, de Consang. et affin. (IV, 14). Cap. Postulasti, 14, et Ad liberandam, 17, de Jud. (¥, 6). Cap, Sane, 9, de Privil. (V, 33), note 23. Cap. Acgepimus, 16, de Purg, can. (V, 34). Contingit interdum, 35, de Sent. exc. (V, 39).

(30) Vid, Vinc. Bellov., Spec, doctrin., lib. VII, cap. 48, col. 590.

(31) Joann. Andr., Nov. sup. II, Decret. Cap. Nobis fuit, 25, X, fol. 184, col. 4: Et posset queeri quare non incepit compilator hic Decretalem deciso verbo Nobis fuit; dic ad hoc: Est illud principium reservatum propter contemporaneos hujus compilationis, qui prins studuerant et propter glossas antiquas allegantes hæc principia ; unde si, quod absit, hedie mutaretur Gregoriana compilatio, magna esset nostra confusio mutare principia Decretalium ; factum ergo ut remaneret in his notitia nec turbaretur memoria; et sic non obstat proœmium ibi: Resecatis superfluis.

temps avant lui, Bernard de Pavie avait fait de nombreuses coupures dans les Décrétales (32) ; aussi rencontret-on dans le Breviarium, et même dans la collection authentique d’Innocent TIT (33), quoique moins fréquemment que dans la compilation grégorienne, le fatal Et infra (et 3) qui signale les abréviations. De là ces fréquentes allusions à des passages antécédents, disparus sous le ciseau du compilateur (34), et même, assez souvent, l'absence de la partie initiale des Décrétales, comme on peut le voir dans les chapitres qui commencent par ces mots : Præterea (35), Ad hæc (36), Nunc autem (37), De illis(38), Super eo vero (39), De cætero (40), Secundo (41), Tertio (42) ou Postremo (43) ; mais ici encore nous trouvons, pour excuser Raymond, la raison que nous donnions tout à l'heure : c’est qu’il n’était pas le premier à entrer dans cette voie, et qu’elle lui avait été largement frayée par les compilations antérieures (44).

Au sujet de tous ces retranchements, qui ont recu dans

(32) 1 suffit, pour s’en convaincre, de comparer quelques-uns des premiers chap. placés, dans Grégoire, dans les titres de Constif. et de Rescript. avec ceux du Breviarium.

(33) Cap. Ad hæc, 4, Comp. II, de Postul. præl. (I, 4). ~ (34) Cap. un., X, Ut benef. eccles. (HT, 12) : super præmissis tribus articolis ; comparez : Cap. un., Comp. ILE, eod. (Ll, 10).

(35) Cap. 5, X, de Æt. et qual. (1, 4); comparez : Cap. 6, Comp. I, eod. (I, 9).

(36) Cap. 20, X, de Appell. (I, 28); comparez : Cap. 30, Comp. I, eod. (II, 20).

(37) Cap. I, X, de Relig. dom. (III, 36); comparez : Cap. 1, Comp. I, eod. (111, 31), où le mot autem manque.

(38) Cap. 5, X, de Spons. (IV, 1); comparez : Cap. 4, Comp. 1, eod.

(39) Cap. 1, X, de Sent. excomm. (V, 39) ; comparez : Cap. 2, Comp. I, h. t. (V, 31); Cap. Monachi vero 2, Si vero 3 et 4 (Cap. 3, 4, 5, Comp. I).

(40) Cap. 5, X, de Sent. et re jud. (If, 27) ; comparez : Cap. 7, Comp. I, eod. (IT, 19).

(41) Cap. 41, X, de Appell. (Il, 28); comparez : Cap. 16, Comp. II, eod. (Il, 19).

(42) Cap. 5, X, de Probat. (11, 19) ; comparez : Cap. 3, Comp.'II, eod. (IT, 10).

(43) Cap. 36, X, de Appell. (If, 28); comparez : Cap. 45, Comp. I, eod. (II, 19).

(44) 11 est facile de le constater par les comparaisons indiquées dans les notes précédentes à partir de la 34°.

l'École le nom de Partes decisæ (45), il s’est élevé parmi les auteurs une controverse qui n’est pas sans importance, et dont la solution intéresse également toutes les Décrétales des autres collections que Raymond a élaguées de la sienne. Voici la question : les anciennes compilations, bien qu’elles ne soient plus qu’un recueil incomplet des constitutions papales, ont-elles néanmoins encore force de loi dans l’'Église, concurremment avec la collection grégorienne (46)? En faveur de l’affirmative, on dit, et c’est l’argument le plus fréquemment employé, que, de même que le Breviarium n’a pas été abrogé par la Compilatio secunda, ni, généralement, aucune des anciennes compilations par celle qui la suivait, de même la collection grégorienne ne saurait enlever leur force légale aux collections qui l'ont précédée. On ajoute, à l'appui de cette opinion, que les décisions des Conciles et les Décrétales insérées dans les Régestes conservent par elles-mêmes cette force légale, et qu'elles doivent nécessairement la communiquer aux anciennes compilations, dans lesquelles ces Régestes se trouvaient déjà en grand nombre. Mais ces arguments sont plus spécieux que solides. En effet, on ne peut assimiler le rôle de la collection grégorienne à l’égard des compilations antérieures, à celui de chaque nouvelle collection vis-à-vis de ses ainées. Toutes ces compilations avaient spécialement pour but de compléter successivement le Décret de Gratien et la collection précédente; or, tel n’était pas l’objet de la collection grégorienne. {L'œuvre de Raymond de Peñafort était destinée à remplacer les cinq anciennes compilations, en les absorbant elles-mêmes et en embrassant dans le vaste cercle de son plan respectif toute la masse des Décrétales en vigueur, non comprises dans le Décret de Gratien. C'est ce qui

(45) L'usage ordinaire est de les désigner par les lettres P. d. Les initiales P.c. (pars capituli) indiquent que le texte adopté ne constitue qu’une partie d'une Décrétale.

(46) Voyez pour l’affirmative Gonzalez Tellez, p. 24 et pour la négative Albericus Gentilis, de Libris jur. canon. disput, (Hanov., 1605), cap. 4, p. 35.

206 DU DROIT RCCLESIASTIQUE.

ne saurait faire de doute devant les termes formels de la bullé dé publication, où Grégoire IX déclaré, en terminant, qüe chacun doit se servir désormais extlusivétient das collection, soit dans I’école, soit dans les tribümatix (47): Cette déclaration n’aurait pas de sens, si les anciennes tollections pouvaient encore prétendre faire partie de la législation en vigueur; Grégoire IX aurait marqué complétement son but, qui était de simplifier le système législatif, et tout le travail de Raymond aurait abouti, en définitive, à ajouter un séptième volume aux six énories compilations, si incommodes, qui étaient déjà une sotiree « derreur, dé confusion, de dégoût, de désespoir » (note 30), pour ee qui étaient appelés à en faire usage. D’atitre part, il est

assez indifférent de connaître l'origine première de télle ou telle Décrétale (note 24); il suffit que Von Sache, éd'qui est beaticoup plus important, que tout ce qui n’a pas été eonservé dans la collection grégorienne doit être considéré comme révoqué (48). Car il ne faut jamais perdre de vue ce que hous avons montré plus haut, que Grégoire TX n’agit pas commeé un simple compilateur, mais bien Commie 1égis= latéur: que, pour établir l'harmonie de son Code, il modifié ét transforme profondément la législation antérieure de l'Église, et que, dans le méme but, il invalidé et rejette entitrement un grand nombre de Décrétales. Apres ela, l'an tear du Pentatenque canonique (c'est ainsi qu’ Hostiensis appelle la colléction de Grégoire) (49) n'avait pas besoin dé déclarér que tous les passages des anciennes compilations qu'il n’avait pas reproduits dans la sieñné comme inifiles ou contradictoires, devaient à l'avenir n'avoir aucune vas leur légale; cette déclaration réssortait virtuellement du caractère même de son œuvre. Cependant, il ne faut pas

(47) § Volentes: Voyez § 20.

(48) Alber. Gentil, loco citato, p. 36, rappelle à ce sujet cette proposition de Jean Andrée : Revocala est, quia non inserta, et la montre reproduite dans divers passages des additions de ce savant au Speculator, que nous regrettons de n’avoir pu découvrir.

i. (49) Hostiensis, Aurea Summa, Proœm, v. Quo nomine nuncupetur, fol. 8.

conelüre de là que les anciennes collections ont aussi perdu toute valeur doctrinale (50), et l'on peut très-légitimement ‘avoir recours, sinon aux Décrétales abrogées en tout ou en partie comme contradictoires, du moins à celles qui ont été rejetées comme inutiles, pour l'interprétation des documents auxquels elles correspondent. On peut aussi les citer, dans le sens expliqué plus longuement par Jean Andrée, qui reproduit à cet égard l'opinion de Goffrède dé Trano (51), et adopté dans la pratique par les canonistes modernes (52). C’est d’ailleurs le seul moyen d’éclaircir les obscurités de certaines Décrétales, ét rien de plus licite, assurément, dans tous les cas où le texte a été visiblement altéré, que de chercher à le rétablir en s'adressant à l’original authentique, tel qu'il se trouve dans les Régestes des papes. Nous voyohs déjà Innocent IV donner l'exemple de ce procédé, en rectifiant, dès le début de son grand ouvrage sur les Décrétales ( $ 22), plusieurs textes détournés dé leur sens primitif (53). Aussi est-il fort à regretter que

(50) Vid. Alber. Gentil., loco citato, cap. 3, p. 26 sqq.

(51) Joann. Andr., Novella in I Decret. Procem., § Sane, v. Aliam (fol. 4, tol. 2) : Non ititendit secundum enm (Vincenti) Gregorius tollere nisi ordinem scripturarum préeteritarum et pluralitatem corporam in unum corpus redigere yult, singulas partes vel capitula locis congruis inserendo. Dixit etiam, quod si dubitatur de De¢retali hic contenta qualiter intelligi debeat, partem Fesecatim inducète possnmus; quod terum est, si sit remota, quia süperflua vel prolixa, non quia juri contraria. — V. Facere : factio, non allegatio prohibetur secundum Gof. et Egi. quod reprehendit Host. Si enim non potest fieri, quomodo poterit allegari ? Gof. habuit respectum ad compilationes antiquas et bene dixit, — Voyez encore Nov. in V Decret. Cap: Nobilis, 1, de Purg. canon. (V, 34), fol. 70, col. 2.

(52) Vid. Ant. de Butrio, super I Decret. Procem., § Sane, fol. 4, col. 3. — Panormit., super 1 Detret. Prowms, § Rew pacif, m7 (t. I, fol. 9, col. 1). — Vid. Theiner, loto citato, p. 67:

(53) Innoc.1V, P., Appar. sup. quinque libr, Decret. Prowm., n. 2 : Quas ut facilius intelligeré possitis, quusdam glossas apposuimus, sicut ex diffinitionibus quotidie et continue apud Sédem Apostolicam emergentibus ac etiam ex necessitate textum quatundam Decretalium corruptarum , in registro ejusdem Sedis, vigilanti studio inquisitarum plenius colligi potuerunt, cujus textus corruptio et veritas ad ejusdem loca transmittuntur per ordinem annotata. < N, 4: Istx sunt Decretales que corrüptæ erant, et sunt secundum veram literam registri emendat#. — Hostiensis, loco citalo, § Sane diversas, v. [tem secundum eundem, fol. 3, col. 1.

nous ne connaissions jusqu’à présent ces Régestes que par des fragments épars et peu nombreux.

Après les reproches qui ont pour motif les éliminations et les suppressions que l’auteur de la collection grégorienne a fait subir aux travaux de ses devanciers, le grief le plus grave que l’on fait à Raymond et à son œuvre, c’est d’avoir fractionné un grand nombre de lettres papales en plusieurs chapitres, et distribué ceux-ci sous des titres tout à fait différents. L'exemple le plus remarquable de ces sortes de transformations va nous donner en même temps la mesure la plus exacte pour apprécier le degré de responsabilité qui incombe à leur auteur. Il s’agit de la décrétale Pastoralis, divisée en quatre livres différents, sous les treize titres qui suivent : de Rescriptis (54), de Officio et pot. jud. del. (55), de Off. jud. ord. (56), de Sacramentis non iterandis (57), de Appellationibus (58), de Jure patronat. (59), de Privilegiis (60), de His quæ fiunt a præl. (61), de Decimis (62), de Donationibus (63), de Fide instrum. (64), de‘ Exceptionibus (65) et de Judiciis (66). Ce procédé peut ne pas être à l’abri de tout reproche, mais ne mérite pas néanmoins d’être si sévèrement blamé; car enfin, nous l'avons dit déjà plusieurs fois, la législation grégorienne était appelée à être plus qu'une simple collection de Décrétales, et Raymond n’a fait que suivre la voie que lui avait tracée Pierre Beneven-

(54) Cap. 14 (1,3) ; comparez : Cap. 3, Comp. Hl, eod. (I, 2). (55) Cap. 28 (I, 29); comparez : Cap. 7, Comp. III, eod. (I, 18).

* (56) Cap. 11 (1, 81) ; comparez : Cap. 5, Comp. III, eod. (1, 20). (57) Cap. 1 (L, 16); comparez: Cap. 1, Comp. IF, eod. (I, 12). (58) Cap. 53 (IT, 28); comparez : Cap, 11, Comp. III, éod. (II, 19). (59) Cap. 29 (ILE, 38); comparez : Cap. 4, Comp. III, eod. (IIT, 30). (60) Cap. 19 (V, 33) ; comparez : Cap. 9, Comp. III, eod. (¥, 16). (61) Cap. 9 (HT; 10) ; comparez : Cap. 3, Comp. HA, eod. (11, 11). (62) Cap. 28 (LT, 30); comparez : Cap. 5, Comp. III, eod. (III, 23). (63) Cap. 7 (HI, 24); comparez : Cap. 4, Comp. IL, eod. (Ill, 18). (64) Cap. 8 (Il, 22); comparez : Cap. 3, Comp. IIL, eod. (II, 13). (65) Cap. 4 (II, 25) ; comparez : Cap. 3, Comp. III, eod. (II, 16). (66) Cap. 14 (IL, 1); comparez : Cap. 3, Comp. IL, de Except. (II, 16).

SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE: 209 tanus qui, à une seule exception près (67), a fractionné en autant de parties et distribué sous les mêmes titres que lui (68), en se conformant entièrement à la pensée d’Innocent TT, la célèbre Décrétale en question, adressée à l’évèque d’ Ely.

Ce qui est séritablement l'œuvre de Raymond, c'est un changement dans Ia disposition des matières; ainsi il a jugé a propos de faire disparaitre de la place qu’ils occupaient dans les anciennes compilations et de leur en donner une autre, non-seplement un grand nombre de titres (§ XX), mais une quantité plus considérable encore de chapitres.

Ces transpositions viennent quelquefois de ce qu'une Décrétale, ayant trait à deux ordres de sujets, avait été tronquée en deux parties, de sorte que la partie conservée ne s’appliquait plus qu’à l’un de ces deux sujets. Ainsi, par exemple, le chapitre Admonet se trouvait, dans le Breviarium, sous le titre de Testamentis (69); mais comme ses principales dispositions, du mojns dans tout ce qu'elles avaient de relatif à ce titre, paraissaient suffisamment formulées dans le quinzième canon du troisième concile de Latran (70),*Raymond de Peñafort, après avoir retranché de ce chapitre tout ce qui se rapportait aux testaments, l'a rangé sous le titre de Renuntiatione (71). Or, ces transpositions nous semblent très-régulières , et il en est de mème pour beaucoup d’autres. Nous n’en citerons que-quelquesunes, .

Le chapitre Ex parte (72), qui traite de deux coutumes relatives aux biens des époux, -et qui sont évidemment une dérivation du droit germanique, occupe incontestablement, sous le titre de Consuetudine, une place plus convenable que

(67) C’ést Raymond qui a fait du Cap. 3, Comp. IU, de Except., un chap, |

particulier sous le titre de Judic. Vid. not. 65 et 66. (68) Voyez not. 54 à 66.

(69) Cap. 8, Comp. I (I, 22).

(70) Cap. Cum in officiis 7, X, de Testam. ‘an 26). (71) Cap. 4, X, de Renunt. (F, 9).

(72) Cap. 10, X, de Consuet. (I, 4).

sous celui de Adulteriis (73), où il avait été rangé, par Honorius III, dans la cinquième compilation. De mème encore, le chapitre Nobilis (74) est bien mieux sous le titre de Purgatione canonica que sous celui de. Purg. vulgari, qui lui avait été assigné dans la classification de Bernard de Pavie(75). Sans compter les titres qui ont été déplacés en entier, le nombre total des chapitres transposés par Raymond est de cent treize (76), et l'on est obligé de reconnaitre que ce n’était pas là une des parties les moins difficiles de sa tâche.

Nous avons déjà dit ailleurs que la collection de Grégoire IX était venue remplacer les cinq anciennes compilations et compléter, comme celles-ci, le Décret de Gratien ;

.elle renferme donc maintenant toutes les Décrétales en vigueur, restées jusqu'alors en dehors de ce Décret, et que l’on désigne encore aujourd'hui sous le nom d’Extra, qui leur est resté de leur première condition ($ 22). C'est pourquoi l'usage s'était établi, dans le principe, de mettre le mot Extra (77), dans les citations des Décrétales de Grégoire IX, avant la désignation du titre, et de manière à précéder immédiatement les mots initiaux du chapitre; comme, par exemple : Extra de cleric. non residentibus, cap. Ad audientiam. Certains glossateurs citaient simplement par

(73) Cap. 1, Comp. V (V, 1).

(74) Cap. 1 (V, 34).

(75) Cap. 1, Comp. I (V, 30,.

(76) Le tableau suivant montre le nombre de chapitres des premiers livres des anciennes compilations transposés dans la collection grégorienne, ou transportés dans d’autres livres de cette même collection, et airisi des autres livres.

Comp. Greg.

as | OU 2 L 7 8) 4 5. | 22.

Sen HT. 8 5. 17 5. | 35.

tT Ji. 1 3 5. 9 V. 2 4 3 8. | 17.

(77) Vid. Theiner, loco citalo, p. 52.

les mots supra et infra (§ 24), tandis que d’autres ajoutaient à chaque passage emprunté à telle ou telle collection l'intitulé précis du chapitre auquel il se rapportait, par exemple : Cap. Diversis fallaciis de cler. conjug. (78). Plus tard, on adopta un autre mode de citation : le nombre des chapitres ; mais l'usage du mot Extra, indiqué par un a, abandonné quelque temps, fut de nouveau remis en vigueur. Le procédé qui paraît le plus régulier, c’est la réunion des mots initials et du nombre; mais on obtient encore plus de sureté en y ajoutant aussi le nombre du livre et du titre; par exemple : Cap. Pervenit ad nos, 3 x de Arbitr. (I, 43).

Ce fameux Extra, qui n’a pour lui que l'autorité de la coutume, pourrait très-bien disparaître sans inconvénient des éditions de la collection grégorienne, et, rigoureusement, il serait même plus convenable de le supprimer (79). En effet, d’une part la compilation de Grégoire 1X et le Décret de Gratien forment conjointement un code complet de lois ecclésiastiques, de sorte qu'il n’y a plus d’extravagantes proprement dites, et qu'on ne peut plus donner cette dénomination qu'aux Décrétales postérieures à ce code et qui n’ont pas été reçues dans le cours du temps, en vertu des principes formulés dans le chapitre Pastoralis (80). D'autre part, depuis l’adjonction du Liber sextus et des Clémentines, cette qualification d’Extravagantes, indiqué par le mot Extra, était encore plus dénuée de raison d’être.

(78) Cap. 5, X (III, 3).

(79) Fr. Zabarella,super 1 Decret. Proæm., fol. 7, col. 4 : De Sexto, quero in eo quod olim allegabantur Decretales preeponendo verbum £zxfra {an hoc hodie servari debeat. Petr. et Abb. quod sic, quia sunt extra volumen decretorum (vid. Joann. Andr., super 1 Decret. prol., fol. 4, col. 3), Dic tamen quod, licet olim aliæ compilationes dicerentur Extra, quia vagabantur, non sic debet dici hic pro hoc ultimo : quia non vagantur amplius, cum sint in hoc volumine authentico. Item quoad primum dic quod, cum hæc compilatio sit distincta a volumine decretorum , et sit volumen authenticum, per se debent hodie allegari Decretales in ea content, non præmittendo Extra, et sic allegant periti canoniste.—Vid. Panormit., loco cit., Rex pacif., n. 7, v. Ultimo quæritur.

(80) Hostiensis, loco citato : Quid ergo si hodie extra hoc volumen aliquæ inveniantur? Tene quod diciturj. d. fide instr. Pastoralis, — Glossa In judiciis ad Greg. IX procem., § 24, note 16 ; $ 26, note 38.

Il nous reste à parler d’un doute qui s’est élevé au sujet de la forme actuelle de la collection de Raymond de Peñafort. La Summa, reproduite par extraits de Vincent de Beauvais (not. 30), présente, pour le nombre des titres et des chapitres, tant des anciennes compilations que de celle de Grégoire IX, de très-grandes différences avec les éditions actuelles. De plus, on prétend avoir découvert la trace d’une glose de la collection grégorienne (81), relative à des chapitres qui ne se trouvent ni dans cette collection, ni dans aucune des compilations antérieures.

Pour ce qui est d’abord des différences en question, il est difficile sans doute de ne pas en reconnaître la réalité; mais, en même temps, s’il fallait une -preuve de la facilité avec laquelle on pouvait ici tomber dans l'erreur, on la trouverait dans l’auteur lui-méme, qui, le premier, a signalé ces différences (82); plusieurs de ses nombres s’éloignent encore plus de la classification régulière que ceux de la Summa (83). Quant à la glose des chapitres qui ne se trouvent dans aucune compilation, nous ferons observer que cette opinion reposé encore sur une erreur. Le-glossateur, au lieu de désigner ces chapitres par les mots initials des Décrétales, comme il aurait dù le faire, les désigne par ceux des fragments qu’on a-insérés dans les collections comme autant de chapitres distincts; ils ne se trouvent point, il est vrai, dans Grégoire; mais ils sont dans le Breviarium de

(81) Vid. Du Theil, Glose anonyme sur les Décrétales. (Notices et Extraits des Manuscrits, tom. VI, p. 128 sq.) — Vid. Theiner, loco citato, p. 45.

(82) Theiner, loco citato, p. 44.

(83) Selon la Somme, les anciennes compilations comptaient 520 titres et 2060 chapitres, réduits par Raymond, les premiers à 180, les seconds à 1900; selon Theiner,le nombre des Litres dans les anciennes compilations se monterait à 543, celui des chapitres à 1785, et, dans la collection grégorienne, le total des titres serait de 185, et celui des chapitres de 1974. Or, si nos propres supputations ne sont pas en défaut à leur tour, les anciennes compilations portent 544 titres, 2145 chapitres , et la collection de Grégoire renferme 185 titres, et 1972 chapitres, Theiner a perdu de vue le titre de Syndico de la première compilation, et s’est fourvoyé d’une manière inexplicable dans le calcul des chapitres. . ;

Bernard de Pavie (84), qui est, selon toute apparence, le véritable auteur de cette glose.

Le tableau qui suit présente, dans l’ordre de classification adopté par Raymond de Peñafort, la série complète de tous les chapitres de la collection grégorienne; les lettres À, B, C, D, E, désignent les cinq anciennes compilations. Un trait dans la première compilation indique que les chapitres correspondants de la seconde n’ont pas été recueillis dans Ja collection grégorienne; le même signe, dans la seconde, veut dire que les chapitres correspondants sont, ou des constitutions de Grégoire IX, ou des extravagantes adoptées par lui, enfin, les chapitres transposés se reconnaissent aux inscriptions des titres.

(84) Ce sont les Décrélales Justitiam 1, et Licet fraternitas 2, de Arbitr. (I, 33); les mots initials des chapitres sont Juliana et Proinde.

TABLEAU comparatif de l'ordre des chapitres dans la Collection grégorienne et dans les cing Compilations an-

ciennes.

Comp. grég.

Compp. antiq. Comp. grég.

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