‹ Du droit ecclésiastique dans ses sourcesChapitre 30 sur 114 · CLXXX VI · texte numérisé non relu

CLXXX VI

Élaboration des Décrétales.

Nous avons dit que la seconde partie de la tâche de Raymond de Peñafort était la substance des chapitres, c’est-adire l'élaboration à faire subir aux éléments décrétaliens qui devaient les constituer. Les compilations précédentes renfermaient en grand nombre des. répétitions et des contradictions; il fallait éviter les unes, corriger les autres, reproduire avec le plus de concision possible le dispositif des lois ; il fallait aussi assigner une place convenable aux extravagantes, ainsi qu'aux constitutions et aux lettres décrétaliennes de Grégoire 1X.

En considérant l’immensité des matériaux que Raymond avait à compulser et à mettre en ordre, ce monceau de Décrétales, de passages de la sainte Ecriture, de citations des Pères de l'Église, de canons des conciles, d’extraits du droit romain, qui devaient trouver leur place et former ensemble un tout harmonieux et méthodiquement ordonné, on se sent, malgré soi, frappé d’étonnement et d'admiration devant le courage héroïque de l’homme qui a entrepris un aussi vaste travail et qui l’a conduit jusqu’à son entier accomplissement. « Il fallait, disait Hostiensis, que, dans le parterre « grégorien, l'œil n’aperçût ni ronces, ni uniformité fasti-

« dieuse, ni contrastes heurtés et blessants pour l’harmo- « nie (1), » Et cependant, lisons-nous dans Bonaguida (2), on voyait dans les compilations antérieures « les sentences « mélées confusément, comme les lis au milieu des épines, « des chardons et des plantes vénéneuses. » Aussi, que d’art et d’habileté ne fallait-il pas au jardinier appelé à cultiver ce sol ingrat, pour ouvrir des sentiers à travers ces broussailles impraticables et donner au jardin une distribution et un arrangement convenables !

Il nous reste maintenant à savoir si, par le fond comnie par la forme , l’ouvrage de Raymond de Peñafort vaut réellement beaucoup mieux que ceux des compilateurs qu’il avait voulu remplacer? Nous avons déjà dit qu’il avait rencontré des critiques sévères aux yeux desquels tout était à refaire dans cette collection (3) ; l’auteur, sans autre règle que sa fantaisié, aurait tronqué et interposé les décrets avec une hardiesse et une témérité que l’on he peut compater qu'à celles de Tribonien, et qui laissent inéme quelquefois bien loin ce compilateur aventureux (4). Ici, on lui reproche d’altérer les titres; 14, les personnes et les lieux ; ailleurs, c’est une lettre qu’il fractionne en plusieurs parties et qu'il distribue sous différents titrés; dans un autre endroit, il isole la loi des fails et des motifs qui lui ont donné naissance, et enlève ainsi à la théorie et à la pratique l'unique base d'appréciation et d’application à l'égard dé cette même loi; il va tiême jusqu’à falsifier les constitutions et à les plier aux idées de son temps; c’est ainsi, par exemple, qu’au

(1) Hostiensis, super I. Decret, Prowm. § Sane diversas, v. Similitudinem.

(2) Vid. Joann. Andr., Novella super I, Decr. Proæm., v. Resecatis.

(3) Nous mentionnerons ici particulièrement l’attaque violénte dont l’œuvre de Raymond a été l’objet de la part de Steck (§ 19; note 2). Vidi aussi Eckard, Hermeneuticon juris, edid. Walch, lib. 1, cap. 8, § 325, p. 577.

(4) Ant. Contius, Corp. jur. can. (edit. Antwerp. 1750), præf. : Illud admonendi sunt lectores, idem multo justius de Raymuntlo isto dici posse, quod de Triboniano : multas illum utilissimas constitutiones, dum brevitati stüdet, misere laniasse et lacerasse, ut plerumque divinare necesse sit, quid esset in controversia positum, quidve juris rescriplum et responsum.

lieu de faire des extraits des lettres des papes qu'il eût été trop long de reproduire in extenso, ou de les résumer d’une manière succincte, il a préféré les tronquer et les mettre en lambeaux. Au milieu de tant d’accusations passionnées, la raillérié ne pouvait manquer de faire sentir à Raymond ses moïsures venimeuses, et il put entendre ce qu’on disait de son livre, « qu'il renfermait beaucoup plus de choses pour « l'édification des procès que pour celle des ames (5). »

On le voit, les griefs sont nombreux et graves. Sont-ils tous fondés et également mérités? La solution de cette question dépend du point de vue auquel on se place. Si on juge le travail de Raymond du point de vue de la science actuelle, on ne peut que déplorer grandement la manière dont il a été exécuté (6). Mais si on interroge uniquement les besoins de Fépoque où il à été mis au jour, on devra se relâcher beaucoup dé la sévérité de ce premier jugement. Néanmoins, méme sous cet aspect, l'ouvrage de Raymond présente un défaut capital dont on ne saurait l’absoudre, quelque indulgence que l’on soit disposé à lui accorder : c'est le malheufeux penchant qu'il a d’embrouiller les choses les plus simples, et qui a fait dire, à des juges aussi modérés qu’Antoine Augustin, que plus d’une Décrétale, en passant par és mains, est devenue complétement inintelligible. On ne peut nier non plus qu’il n'ait pas fait preuve de connaissances bien solides en géographie et en histoire, spécialement en ce qui concerne l’Allemagne, appelant, par exemple , l'évêque de Breslau, episcopus Verasatinensis (7), et le duc de Zæhringue, dux Caringiæ (8); mais ce sont là des erreurs pardonnables, de mème que d’autres inexactitudes qu'il a

(5) Sarpi, dans Béhmer, Corp. jur. can., tom. I, præf., § 15, n. 99, p. XxIx,

(6) Ant. Augustin., Præf. ad Antiq. coll. decret. (Opp., tom. IV), p. 7 : Multi sunt a Raymundo detracta, quæ nisi legantur, vix relictorum sententiam deprehendithüs. — Voyez aussi Theiner, Disquis., p. 53.

(7) Cap. Postulasti, 27, X, de Reser. (E, 3).

(8) Cap. Venerabilem, 34, X, de Elect. (1, 6). — Vid. Bchard , loce citato; § 331, p. 585. — Steck , loco citato, p. 11.

eu le tort de transporter des anciennes collections dans la sienne (9).

D'un autre côté, on peut aussi, sans injustice, ne pas lui faire honneur des beautés que renferme son recueil dans les passages empruntés aux constitutions et aux lettres des papes, et qui sont extrêmement remarquables par la sagesse et la profondeur de vue qui s’y révèlent. Ces observations générales faites, nous allons maintenant examiner avec attention le système du livre de Raymond sous chacun des rapports qu'il peut présenter.

Le premier point qui devait fixer l'attention du compilateur était celui-ci : rechercher les Décrétales superflues et les mettre au rebut. Raymond a considéré comme telles, en premier lieu, toutes les lois civiles, et les a entièrement exclues de sa collection (10); ensuite, toutes les Décrétales en tout conformes à un chapitre déjà admis ; puis enfin, celles qui avaient été abrogées par des constitutions postérieures. Tl s’agissait donc , avant tout, de bien fixer la succession chronologique des différentes lois de l’Église, et il faut rendre cette justice à la collection de Raymond, qu’à quelques rares exceptions près (11) , elle présente , sous ce rapport, un progrès immense sur les collections précédentes (12). Ce premier travail, qui consistait à rétablir chaque loi à sa véritable place, dans l’ordre du temps, explique comment,

(9) Le passage indiqué dans la note 7 se trouve dans la Comp. IV, cap. 4, eodem tit., sous le titre Hp. Urasatimensi, et le Cap. Venerabilem, dans la Comp. Ill, cap. 19, eodem tit., sous le titre Duci Laringiæ, titre que le savant Augustin laisse subsister lui-même sans la moindre observation.

(10) Glossa Ecclesia, ad cap. 10, X, de Constit. (I, 2) : Causæ ecclesiarum per constitntiones laicorum definiri non debent. — Theiner, loco citato, p. 46, et aussi § 182, p. 213.

(11) C’est surtout à l'endroit des Décrétales du même pape que l’ordre chronologique n’est pas toujours observé. Vid. Cujac., Comm. ad cap. X, de Spons.

(12) Voy. Glossa Per dilectum. Et recte et ordinate; debent enim taliter compilari Decretales, ut ordo temporum ipsarum ex illarum compositione et dispositione clarescat : primis in primo loco, posterioribus in secundo ponendis; -quod quidem servatur in præsenti compilatione , sed in antiqua non. — Voyez aussi Vince. Gonz. Arnao, Discurso sobre las Colecciones de cânones griegas y

latinas. Madr. 1793, p. IIL.

dans un grand nombre de cas, les Décrétales des deux premières compilations s’interposent les unes dans les autres; toutefois, régulièrement, c’est le Breviarium de Bernard de Pavie qui vient en première ligne; tandis que la seconde compilation vient presque toujours au second rang (13). D'ailleurs, c’est la seule qui alterne quelquefois avec le Breviarium, les autres compilations restent constamment dans leur ordre sériel.

Une fois l’ordre chronologique bien établi , toute Décrétale qui n’était que la reproduction d’une autre plus ancienne devait être éliminée, à moins que la dernière venue ayant dérogé à une ou à plusieurs autres de date antérieure, celles-ci ne dussent disparaître. Cette double opération n’était pas aussi facile qu’on pourrait le croire au premier coup d'œil. La tache du compilateur, à l'égard des Décrétales similaires, consistait à éviter la répétition de dispositions évidemment identiques (14). De même, en effet, qu'il arrive fréquemment que les contradictions , dans les lois, ne sont qu’apparentes, il pouvait aussi se faire très-souvent que deux Décrétales qui offraient au premier aspect une grande similitude, continssent néanmoins dans le fond des dispositions bien différentes (15); aussi Raymond n’a-t-il pas toujours eu la main heureuse dans cette partie de son travail, et il a laissé subsister plus d’un passage qu'il aurait assurément pu retrancher. C’est le reproche que lui fait Hostiensis (16) dans les lignes suivantes où l’on trouve une réminisceuce d’Horace : Sed certe mulla similia remanserunt, sine quibus poterat scena duci; contraria aulem omnia ulcumque salvabo.

Les derniers mots de cette citation signalent le grand

(13) Par exemple dans les titres de Testib. (11, 20) et de Jurejurando (Il, 24).

(14) Joann. Andr., loco citato : Nimiam bene dicit, quia quandoque similitudo non est superflua vel inutilis.

(15) Vid. Felin. Sand., Comment. in 5 libr. Decr. Procem., § Rex pacificus, n. 8 (edit. Basil. 1567), tom. I, col. 27.— Joann. Andr., Nov. in II Decr. cap. Significantibus, 2 (Il, 3), fol. 22, col. 2.

(16) Hostiensis, loco citato.

éeueil de l'œuvre de Raymond ; que pouvait l'ordre chronos. logique le plus exact sur des contradictions flagrantes ebinconciliables, qui se produisaient presque à chaque pas? Ces: contradictions se rencontraient fréquemment entre des. Dés crétales qui se suivaient immédiatement, mais qui, à raison de la diversité des circonstances au milieu desquelles elles avaient été émises, renfermaient des dispositions tout.à fait différentes (17). Un regard rapide jeté seulement sup Ja cole lection des lettres d'Alexandre LL et d Innocent Irévèle, surtout pour ce qui concerne les formalités judiciaires, une foule d'exemples de ce genre, et ces deux grandslégislateurs eux-mêmes ne fournissent que trop souvent l'oceasionsde constater l'infirmité des choses humaines. Dans ce. véritable dédale (18), que venait encore compliquer toute la-série des extravagantes que Raymond ne pouvait laisser entièrement en dehors de ses travaux, ce que ce compilateur avait principalement à faire, c'était d'adopter des principessixes, et, placé solidement sur ce terrain, de prendre ces-prineipes pour règle dans tous les cas où il n'apparaissait pas mani~ festement que l'intention du législateur avait été d'infirmer une Décrétale antérieure. Raymond suivit cette yoie; mais en voulant purger les anciennes compilations de toutes les antinomies qu'il y avait vues ou cru voir, il dépassa le-but et élimina plus d’une Décrétale dont l'exclusion a laissé dans sa collection une lacune trés-regrettable. Le nombre total

(17) Arnao, Discurso sobre las Colecciones de cânones, p. III, p. 98.

(18) Vid. Arnao, loco citato, p. 96, qui observe avec beaucoup de justesse : Pues btisquese un Cédigo legal, en que con respecto 4 las circunstaneias en que se publicé, se hallen mas bien provistos los casos, mas bien dispuesto el modo de enjuiciar, y mas bien explicado el modo de proceder en Jas causas civiles y criminales. Ahora la difficultad de escoger entre mil decisiones contradictorias que se hallaban sobre cada punto, aquella 6 aquellas que mejor combinasen entre si, y en que se advirtiese alguna regla general, solo la comprehenderd aquel que se tome el trabajo de hacer una tentativa, consultando las Decretales que en las diversas Colecciones antiguas y modernas se encuentren | pertenecientes 4 quaiquier punto que escoja para ilustrar. No negaré que aun quedan algunas decisiones en la Coleccion Gregoriana, que contienen sus respeclivas antinomias , pero todos saben quan facil es un descuido en una empresa tan vasta como llena de escabrosidades.

des chapitres atteints par cette élimination s'élève à trois eent soixante-dix-sept, parmi lesquels cent soixante-seize appartiennent au Breviarium, quatre-vingt-quatre à la seconde compilation, neuf à la troisième, onze à la quatrième, et quatre-vingt-cing à la cinquième (19). Il est assez remarquable que ce soit précisément la compilation la plus récente qui ait subi comparativement la plus forte réduction ; un gros tiers de ses chapitres ne se retrouvant pas dans la collection grégorienne, tandis que la troisième compilation y est entrée presque tout entière (20). En résumé, le retranchement opéré par Raymond sur la masse des cinq compilations, formant ensemble un total de deux mille cent quarante-cing chapitres, est au moins d’un sixième.

Toutefois, il n'était pas toujours possible de vadiex des Décrétales entières, et il y en avait un assez grand nombre que L'importance de quelques-unes de leurs dispositions obligeait à conserver, malgré les contradictions qu'elles pré-

(19) Voici le tableau comparatif de ees éliminations. Les lettres A, B, C, D, E, indiquent les compilations, et les chiffres romains les livres.

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