Déclarations des Congrégations des cardinaux
Indépendamment de la congrégation des interprètes du concile de Trente, instituée, comme nous l'avons dit précédemment ($ 32), par Pie IV, il en existe plusieurs autres, de création postérieure et composées de cardinaux. Selon qu’elles sont permanentes ou établies seulement pour un objet transitoire, elles portent le titre de Congregationes ordinariæ ou extraordinariæ (1). Dans la première catégorie sont, entre autres, les suivantes : Congregatio Sacri officii seu Inquisitionis, Congregatio Indicis, Congregatio consistorialis, Congregatio Episcoporum et Regularium, Congregatio Sacrorum Rituum, Congregatio de propaganda Fide, etc.
Nous n’avons pas à nous occuper ici de la constitution intime de ces congrégations ; ce sujet trouvera sa place ailleurs (2). Le seul point de vue sous lequel nous puissions, en ce moment, envisager les congrégations, est celui du droit qu’elles ont d’émettre des déclarations ayant, dans une certaine mesure, force de loi pour toute l’Église.
(25) Engel, Jus canon., p. I, lib. ILI, tit. 15, § 4, 0. 49.
(26) Riganti, loco citato, n. 111-128, p. 11 sqq.
(4) Voy. Devoli, Jus canon. univ. Proleg., cap. 20, § 9 sqq., t. 1, p. 388 sqq.— L. V. de Nicollis, Praxis canonica de Judiciis, $ 2,-n. 16 sqq., t. 1, p. 770 sqq. — Voyez aussi A. M. Gratianus dans la préface de Julii Poggiani, Epistolæ (§ 33, note 19), vol. IL, p. xLn 8qq.
(2) Dans l'ouvrage qui doit suivre celui-ci.
Nous avons déjà dit dans quelle mesure les déclarations de la congrégation du concile de Trente avaient force de loi universelle. Diverses décisions apocryphes de cette congrégation ayant été répandues, Grégoire XV, en 1621, statua qu'elles fussent mises à l'index, et, pour plus grande sûreté, Urbain II disposa qu'il ne fit accordé aucune créance à toute déclaration qui ne serait pas revétue de la signature et du sceau du cardinal préfet de la congrégation et de son secrétaire (3). Cette condition d'authenticité est indispensable, mais elle est aussi suffisante, » les lois déclaratoires, en général, n’exigeant pas d'autre mode de promulgation (4). » On ne peut non plus arguer contre la force obligatoire des décisions de la congrégation, des contradictions qui se produisent quelquefois entre elles. D’abord, ces contradictions s'expliquent facilement par les falsifications qui ont eu lieu dans le principe; puis, dans une foule de cas, elles sont purement. apparentes ; dans ceux où elles sont réelles , tout ce qu’il y a à en conclure, c’est que la décision la plus récente (5) abroge la précédente, conformément à la règle générale des antinomies légales.
Ce que nous venons de dire des conditions d'authenticité pour les déclarations de la congrégation du concile, s’applique également aux autres congrégations. L'absence de cette garantie ne saurait avoir de bien graves conséquences pour la curie, attendu que là on peut facilement et complétement y suppléer par le recours aux archives ; mais partout ailleurs, elle est rigoureusement indispensable (6). Une chose encore essentielle : l'authenticité donne bien à une déclaration caractère de loi générale, mais sous la réserve d'une condition indispensable : c’est que la décision qu’elle donne soit purement interprétative et non extensive de la loi.
(3) Voy. Nicollis, loco citato, n. 25, p. 771.
(4) Nicollis, loco citato, obj. 3, p. 772. — Voy. Reiffenstuel, Jus canon. Prowin., § 8, n. 129, n. 134, p. 26 sqq.
(5) Nicollis, loco citato, obj. 5, p. 773.
(6) Vid. Nicollis, loco citato, n. 36, p. 774, n. 48, v. Cælerum, p. 776.
Dans la dernière hypothèse, elle crée un droit nouveau qui, pour avoir sa raison d'être, exige un ordre exprès du pape et la promulgation dans les formes de droit (7).
La Rote, tribunal en dernier ressort, ne prononce que sur des intérêts particuliers, et le droit créé par ses déci-
sions ne s'étend pas au delà des cas spéciaux qui les ont motivées (8).
(7) Vid. Reiffenstuel, loc. cit., n. 134, p. 27, § 15, n. 377, p. 155.—Schmalzgrueber, Jus eccles. univ., n. 373 sq., p. 77, n. 384, p. 79.
(8) Prepositus ad cap. 10, d. 9 : Decisiones nostræ non sunt jura, et ideo possunt reprobari. Vid. Nicollis, loco citato, n. 201, p. 811.—Fagnani, Comment. ad Cap. Cum venissent, 12, de Judic. (II, 1), n. 31. — Voyez aussi Reiffenstuel , loco citato, § 8, n. 140, p. 28. — Schmalzgrueber, loco citato, § 10, n. 396, p. 82.