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Concile de Trente

La dernière assemblée générale de l'Église fut convoquée à Trente (1) par Paul IT (1534-1549). Ce concile, dont la double mission était de porter la réforme dans l’ensemble de la discipline de l'Église et de définir les vérités dogmatiques contre les hérésies de ce temps-là, tint dans cette ville sa pre-

(13) Voyez G. de Champeaux, Le Droit civil ecclésiastique français, tom. 1", p. 56-75.

(14) Conc. Later. V, Sess. 11, col. 1810.

(15) Bulla Sacrosanctæ , cit. p. 329 : OEcumenicum universale et generale Concilium in Alma Urbe nostra — nuntiamus, convocamus, statuimus, indicimus et ordinamus,

(16) Voyez Bennettis, loco citato, p.503 sqq. — Voyez aussi Schmalsgrueber, Jus ecclesiasticum univ, Diss. proem., § 8, n. 341, i, f. — Lupoli, Prælectiones juris eccles., t. I, p. 259 (tabula),

(1) Bulla Initio nostri. Cette bulle , ainsi que celles que nous allons citer, se trouve dans la plupart des éditions du concile de Trente.

mière session, le 13 décembre 1545. Une foule d’événements malheureux interrompirent à différentes reprises les travaux de ce synode, dont les sessions, au nombre de vingt-cinq, embrassant, par suite de ces contre-temps, toute une période de dix-huit ans, ne purent toutes avoir lieu à Trente. Il n’en était encore qu’à sa huitième, en 1547, lorsque Paul IT se vit forcé, par une épidémie qui vint éclater dans cette ville, de le transférer à Bologne (2), d’où il fut, après deux sessions, réintégré dans son siége primitif (3) par Jules IIT (1550-1555), et y tint sa onzième session. Le pays se trouvait alors continuellement sillonné par des bandes armées, et il fallut, le 28 avril 1552, proroger le synode pour deux ans (4). Mais, au bout de ce laps de temps, le concile ne put encore être repris, et, malgré tous les désirs et les efforts de Pie IT (1559- 1566), la suspension se prolongea deux ans encore. Convoqué enfin de nouveau, le concile (5) tint sa dix-septième session le 18 janvier 1561, et fut clos dans la vingt-cinquième, le 4 décembre 1569, et revêtu, sur sa demande, de la confirmation papale (6), le 26 janvier 1564.

Dès avant la clôture, il avait paru plusieurs éditions des différentes sessions (7) ; on fit alors à Rome la première édition officielle du Concile. Elle porte pour titre : Canones et Decreta sacrosancti ecumenici et generalis Concilit Tridentini sub Paulo I, Julio TIT, Pio LTT, Pontificibus Maz. , Rome, apud Paulum Manutium, Aldi F. MDLXIII. Cum privilegio Pit ITIT Pont. Max. fol. (8). Mais il s’était glissé dans cette édition des fautes de diverses sortes, que le secré-

(2) Bulla Regimini unsversali. — Conc. Trid. Sess. 8.

(3) Bulla Cum ad tollenda.

(4) Cone. Trid. Sess. 16.

(5) Bulla Ad Ecclesiæ regimen.

(6) Pii IV P. Bulla Benedictus Dominus.

(7) Antw., 1546, in-8°. Paris, 1546, iu-8. Lovan., 1547. Mediol., 1547. Edit. Brix., 1563 (J. B. Bozola). — Jod. le Plat, Pref. p. 30 (note 13). — Streitwolf et Klener, Libri symbolici Eccles. catholicæ. Gotting., t.1, Proleg., p. XXXIV sqq.

(8) Voyez Le Plat, loco citato, p. 23. — Renouard, Annales de l’imprimerie des Aldes, t. 11, p. 36. — Séreitwolf et Klener, loco citato, p. xxul.

taire du concile, Angelus Massarelli, assisté de deux notaires, s’attacha à constater par la collation avec les originaux, et à faire disparaître de plusieurs exemplaires (9), dont il est impossible de préciser le nombre (10).

En mème temps que paraissait cette édition, il s’en publiait à Rome une autre in-4°, suivie elle-même, dans la même année, de deux autres, sinon d’un plus grand nombre, toutes sorties des mêmes presses et reproduisant le texte corrigé de Massarelli. Dans les éditions subséquentes (11), parmi lesquelles celle de Ph. Schifflet (12) et celle de Le Plat (13) méritent une mention toute spéciale (14), on a ajouté les différentes bulles qui ont immédiatement trait au concile, ainsi que les sommaires des chapitres, dont quelques-uns doivent l'existence au concile lui-mème(15) et se retrouvent déjà dans les éditions romaines.

Nous avons l'historique du concile de Trente par Sforzi Pallavicini (16). La pensée de cet ouvrage ést due au besoin

(9) Renouard, loco citato, p. 37.

(10) Les exemplaires corrigés furent revétus de l’approbation du secrétaire et des notaires. Le Plat, loco citato, p. 24.

(11) Voyez Chr. Aug: Salig, Vollständige Geschichte des Tridentinischen Conciliums, vol. Ill, p. 210sqq., et S. J. Baumgartens Ergänzung, p. 254 sqq.

(12) Antw., 1640, in-12. Voyez Streitwolf et Klener, loco citato, p. xxxvit.

(13) Lovan., 1779, in-4°. Strei¢wolf et Klener ont suivi cette édition, mais en séparant les décrets de réformation des autres et en les traitant comme un appendice.

(14) Gallemart. Colon., 1618, 1619, 1700, 1722, 1738, 1793. Lugd., 1626, 1676. Antw., 1642. Aug. Vindel., 1780, in-8°.— Edit. Paris., 1823, 1832, in-12. Edit. Vesont., 1829. — Rom., 1832, in-4°. Lips., 1837. Vienn., 1846, edid. Bisping. Monast., 1846. — Voyez Fagnani ad Cap. Cum venissent, 12, de Judic. (I, 2), n. 90. — Salig, loco citato, p. 216.

(15) Par exemple, ceux des sections suivantes : de Justificatione, de Eucharistiæ sacramento, de Pœnitentiæ et extreme unctionis sacramentis, et de Communione sub utraque specie et puerorum. Voyez Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. I, § 36.

(16) Storia del Concilio di Trento, scritta dal Padre Sforza Pallavicino della Compagnia di Gesü, ove insieme rifintasi con autorevoli testimonianze un Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Rom., 1656, 2 tom., fol. En latin : Historia Concilii Trident. contra Petri Soavis Polani narrationem, edit. aGiattino. Antwerp., 1673, fol. En allemand : v. Th. Fr. Klitsche, Augsb., 1835 sq., 8 vol. in-8°. — Voyez encore J. N,

senti par son auteur d’opposer un récit véridique au livre de Paul Sarpi (17), publié en 1619, sous le titre d'Histoire du concile de Trente, avec un avant-propos de l’apostat Antoine de Dominis (18), et dans lequel l’auteur avait assumé la tâche de présenter le concile sous le jour le plus odieux et d’en ridiculiser les décisions.

Le droit de l’Église possède dans le concile de Trente une source d’une importance inappréciable (19); mais cette importance, nous répétons le mot, inappréciable au point de vue de la doctrine et de la science, est en quelque sorte en raison inverse de son importance matérielle. De ses sessions dont le nombre est déjà assez restreint par lui-même (20), il eu est douze dont les décrets se rapportent exclusivement à lui-même (21), en tant qu’assemblée, c’est-à-dire à la conduite de ses membrés pendant la durée du concile, à son ajournement, à sa translation et à sa prorogation. Ainsi, au point de vue de cet ouvrage, nous pouvons rigoureusement en réduire le nombre à treize (22). Nous ferons observer que dans ce chiffre nous ne comprenons point les deux sessions

Brischar, Beurtheilung der Controversen Sarpi’s und Pallavicini’s in der Geschichte des Trienter Concils, Tübing., 1844, 2 vol.

(17) Pietro Soave Polano (Paolo Sarpi), Storia del Concilio di Trento. Lond., 1619. Traduit en français par Pierre-Francois le Courayer. Bâle, 1738, 2 tom., in-4°.

(18) Histor. polit. Bldtier, vol. XXIV, p. 537 sqq.

(19) Voyez, outre les ouvrages cités: Marheinecke, System des Katholicismus. Heidelb., 1810, 3 vol. — Gdsehi, Geschichtliche Darstellung des grossen allgemeinen Concils zu Trient. Regensb., 1849, in-8°. — Fr. v. Bucholtz, Geschichte Kaiser Ferdinands 1, vol. 1V-VIII. — Jod. de Plat, Monumentorum ad histor. Conc. Trid. illustr, ampl. collect. Lovan., 1781, 7 tom. in-4°. — Palleotti, Acta Conc. Trid. edid. Mendham. Lond., 1841 (Mendham, Memoires of the Council of Trident). — G. J. Planck, Anecdota ad Conc. Trident. pertinentia, fasc. 1-25. Gott., 1793-1818. — Julii Pogiani Sunensis, Epistolæ et orationes olim collectæ ab Antonio Maria Gratiano , nunc ab Hieronymo Lagomarsinio e soc. Jesu annotationibus illustrate ac primum edilæ. Rom., 1757, 4 vol. in-4°.

(20) Voir, sur les dénominations intitulatrices Capitula et Canones, Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. LIT, § 156.

(21) Sess. 1, 2, 8,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20.

(22) Sess. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25.

tenues à Bologne, mais en ajoutant qu'il est loin de notre pensée de méconnaitre l'importance des travaux du concile pendant son séjour dans cette dernière ville, où, en effet, ont été élaborés et formulés plusieurs décrets adoptés ultérieurement à Trente (23).

Parmi ces treize sessions, la troisième définit le symbole; la quatrième édicte un décret sur les livres canoniques, en y ajoutant un autre sur l'édition et l’usage des saintes Écritures, et la dix-huitième en formule un sur le choix des livres en général. Chacune des dix autres a son décret de réforme (24), explicitement désigné sous ce titre même ; la vingt-quatrième en contient un autre spécialement sur la réforme du mariage. A côté de ces décrets figurent encore sous le mème titre, notamment dans la vingt-cinquième, plusieurs autres documents (25), qui né sont point signalés comme décrets réformateurs, mais auxquels, néanmoins, le but général du concile imprime incontestablement ce caractère.

Les décrets du concile de Trente renferment des trésors de sagesse qui ne laissent qu’un vœu à former : c’est que les salutaires réformes qu'ils édictaient eussent été universellement adoptées et constamment pratiquées. Le but que s'était proposé cette sainte assemblée était de restaurer autant que possible la discipline plus rigide des premiers siècles ; c’est dans cette vue qu’elle a remis formellement en vigueur trente canons et Décrétales de l’ancien droit (26). Mais on se méprendrait complétement sur les intentions du concile, si l’on concluait de ce fait au plus léger amoindrissement de l'autorité des autres parties du Corpus juris; tout ce qui n’a pas été l’objet d’une abrogation explicite reste intact et

(23) Voyez Brischar, loco citato, t. 1, p. 194 sq.

(24) Histor. polit. Blatter, vol. ll, p. 120 sqq.

(25) Par exemple : Sess. 25, Decr. de invocatione, veneralione el reliquiis et sacris imaginibus. Decr. de regularibus et monialibus.

(26) La nomenclature en est reproduite dans presque tontes les éditions du concile

oué DU DROIT ECCLESTASTIQUE. 321

dans toute'sa force. Si le concile.n’a pas renoirvelé en termes exprès tout ce qui,. dans la législation ancienne, pouvait le conduire au but qu'il se proposait d’atteindre, la restauration de la discipline dans sa sévérité primitive, c’est qu'il avait devant lui une autre voie tout aussi sûre (27), nous pourrions mème dire plus sûre. Au lieu de se borner à la proclamation puré et simple d’un principe légal, pris isolément, en pronfulguant à nouveau certaines prescriptions de la législation antérieure, il a établi en différents endroits des dispositions: qui doivent être reliées entre elles, et qui, dans Jéurensemble, reproduisetit équiv alemment ces prescriptions antiques, et vont, ainsi que nous venons de le dite, plus sùrement au but. C'est ce qui se produit d’une ‘mantiére sensible, notamment en ce qui touche à l’ordination. En effet, qu'on se pénètre bien. des prescriptions" relativ es à l'érection des séminaires épiscopaux , äux conditions d’ admission dans ces établissements, à la direction à leur i imprimer, aux visites : dont ils doivent -être. l’objet; et, en voyant l'immense influence qu "elles doivent infailtihlement avoir sur la discipline, pourvu qu’elles soient observées dans l'esprit de l’Église, on reconnaitra qu’elles rendaient superflue une répétition des anciennes lois canoniques sur "les devoirs et Le “qualités des ordinands.

- Ce que nous venons de sigrialer de la marche à suivre dans la rédaction du concile de Trente en fait certainement l'objet d’une étude fort attrayante et du plus puissant inté-

. rét, mais ne laisse pas que de l'environner de certaines diffi- cultés. Ces difficultés. viennent de ce que le concile ne se règle point sur le système du Corpus juris, mais traite des divers sujets sans s’assujettir à d'autre ordre. que celui dans lequel les circonstances les avaient présentés à ses délibéra= tions. A cette cause, il faut en ajouter une autre : Ja défense faite par Paul IV, dans sa bulle de confirmation, à tout clerc et à tont Um de ‘pabier sans- Dee expresse du ar Voyez ce e sujet traité ex professo pee Ponsio, Jus canon, te I, p. 68 sqq.

siége apostolique, aucune glose ou commentaire sur le concile de Trente, avec injonction d’avoir, dans tous les cas douteux, à s'adresser à Rome pour en obtenir les éclaircissements désirés (28). C'est dans ce but que, peu après, Pie LV institua par la bulle, Alias nonnullas (29), la congrégation des cardinaux. On mit en doute dans le principe si celle congrégation était investie du droit d'interprétation; Paul V la lui conféra explicitement et, à partir de là, elle porta Ic titre de Congregatio concilii Tridentini interpretum (30). La bulle Immensa de Sixte-Quint, du 22 janvier 1587, vint encore élargir notablement le cercle de ses attributions (31) et lui donua le droit de rendre, en matière de discipline, après un rapport préalable au pape, des déclarations authentiques (32). 11 a toujours été maintenu en principe, à Rome, qu’au pape seul, ou à ceux qu'il mandatait pour cela, il pouvait appartenir de donner une interprétation du concile de

(28) Bulla Benedictus Dominus : Ad vitandam præterea perversionem et confusionem , quae oriri posset, si unicuique liceret, prout ei liberet, in decreta concilii commentarios et interpretationes suas edere, apostolica auctoritate inhibemus omnibus, tam ecclesiasticis personis , cujuscunque sint ordinis, conditionis et gradus, quam laicis, quocunque honore ac potestate praditis, prælatis quidem sub interdicti ingressus Ecclesiæ, aliis vero, quicunque fuerint, sub excommunicationis late sententiæ pœnis, ne quis sine auctoritate nostra-audeat ullos commentarios, glossas, annotaliones, scholia, ullumve omnino interpretationis genus super ipsius concilii decretis quocunque modo edere, aut quicquam quocunque nomine etiam sub praetextu majoris decretorum corroborationis aut exsecutionis, aliove quæsito colore statuere. Si cui vero in eis aliquid obscurius dictum et statutum fuisse, eamque ob causam interpretatione aut decisione aliqua egere visum fuerit, ascendat ad locum quem Dominus elegit, ad Sedem videlicet Apostolicam, omnium fidelium magistram , cujus auctoritatem etiam ipsa synodus tam reverenter agnovit.

(29) IV Non. August.

(30) Voyez Fagnani, Comment. ad Cap. Quoniam, X, de Constit. (1, 2), n. 6 sqq. — Cap. Cum venissent, 12, X, de Judic. (IE, 1), m. 11, 14, 17. — Voyez plus loin § 35.

(31) Bullar. Roman,, t. IV, p. IV,

(32) Voir le recueil de ces déclarations, à dater de Benoît XIV, dans le Thesaurus Resolutionum Sacre Congregationis Concilii, Rom., 1745-1826, 84 vol. in-4°. Collectio Declarationum Sacre Congregationis Cardinaliem Sacri- Concilii Tridentini Interpretum, opera et studio Joh. Fortunati de Comilibus Zambonii, Rom. Jurisconc., t. I-III, Vienn., 1812, 1813; t. IV, V, Mutina, 1815; 1816; t. VI, Buda, 1814; t. VH, VEIL, Romie, 1816, in-4°.

Trente, Voilà pourquoi les gloses publiées par des membres de la congrégation , telles que celles du cardinal Antoine Caraffa et de Mirancola, évéque de Téano, sont restées à l'abri de toute attaque (33); tandis que les Remissiones ad universa | decreta Concilii Tridentini, de Barbosa, ainsi quel’édition du concile avec gloses, par Gallemart, ont été mises à l'index, et qu'un auteur espagnol s'est même vu frappé d’excommunication pour un commentaire dans la langue de son pays (34). C’est ainsi qu’en réservant toute décision à J'autorité la plus compétente et la plus sure, il a été coupé court à une foule de controverses qui n'auraient pas manqué de | se produire sur le sens des décrets dû concile. Du reste, le concile lui-même n'avait rien négligé pour sauvegarder pleinement l'autorité papale. Toute sa sollicitude à cet égard se révèle d’une manière éclatante dans le décret. de sa vingticinquième session (35), En voici les propres termes :

.« Postremo sancta synodus, omnia et singula , sub qui- « buseumque clausulis et verbis , que de morum reforma- « line , atque ecclesiastica disciplina... in-hoc saero coneilie + staluta sunt, declarat, ita decreta fuisse, ut in his salva sem- «per Sedis Apostolicæ auctoritas et sit et esse intelligatur, »

-Ibrésulte nettement de cette déclaration que non-seulement le pape peut, daus les prescriptions qu’il eroit devoir émettre, s'écarter-de celles du concile, mais que sa simple signature apposée à une prescription dérogatoire équivaut à une abrogation formelle (36). - as

Enfin, en ce qui concerne l’époque où le concile commença à avoir force de loi, cette époque se fixe naturellement au 26 janvier 1564, date de la confirmation papale. Toutefois, cette date ne pouvait être rigoureuse que pour Rome; il était juste de fixer un terme plus éloigné pour les autres pays. Le

(33) Fagnani ad Cap. Cum venissent, cit. n. 77.

(34) Fagnani, loco.citato, n. 57, 58.

(35) Cone. Trident., Sess. 25, cap. 21, de Ref.

(36) Voyez Fagnani ad Cap, Nulli, xX, dé Conc. præb. (ll, 8), n. 86. Be: ned. XIV, de Syn. diæc., lib, XIII, c, 24, n. 23, — Giraldi, Exposit. jur, ponlif., t. 11, col. 1072.

824: | ‘DU DROIT RCCLÉSIASTIQUE, 1°" mai suivant fut désigné par Pie IV comme le jour à dater duquel les décrets de réformation devaient sortir à effet. Cette disposition , émise par la bulle Sicut sacrorum (37), ne ‘pouvait évidemment se rapporter. aux décrets dogmatiques qui ne connaissent , pour la date de leur force obligatoire, que celle de l'instant même où ils sont connus; mais elle était d’une grande-importance pour Ia discipline, notamment à l'égard de la résignation des bénéfices de le concile ne permettait pas dé conserver:

. La confirmation du concile par le pape fat. suivie peu . après de la promulgation expresse et obligée dans les différents diocèses. Parmi les gouvernémenits qui provoquérent cette formalité, celui de Venise fut le premier qui donna Fexemple (38). Sigismond , roi de Pologne, et Philippe II, roi d’Espagne, ne se montrèrent pas moins. -empressés. Il n'y eut que les possessions néerlandaises de ¢e. dernier où la pu- °-blication” rencontra quelques difficultés, sans néanmoins l'empêcher. d’avoir lieu: Il'n’est pas possible: d'émettre le moindre donté à cet égard (39). Ce furent les rois de France * qui opposèrent les plus grands obstaclés à l'admission du . concile dans leurs États. Se- réclamant, dans cette circons- |. tance’, avec une nouvelle ardeur, des prétendues ‘libertés de | l'Église ‘gallicane , dont on voyait la sentence de mort dans -les décrets de réforme de Trente, on ne tarissait’ pas en rai-

‘ .. sons pour les repousser et en-expédients pour leur interdire

l'entrée du territoire (40). A douze reprises différentes , l'é-

; piscopat français sollicita des rois la promulgation sans pouvoir l’ebtenir. En présence d’une telle obstination., que-res- ” tait-il à.faire aux évêques ? Ne plus prendre conseil | que des ; inspirations ‘de leur conscience , et ,. usant d’une initiative qui-est dans Vessence même de leary rapports de subordina- °. tion vis-à-vis du chef de l'Église et dans leur mission. te

37) XV Kal. Aug. 1564.

: pa Voyez Le Courayer, loco citato, t. i, App. (39) Voyez Bened, X1V,-loco citato, lib. y1,'c. 6, n. 2. (40) D. Bouix, du Concile provincial, chap. 20, p. 500-507,

des peuples , de faire solennellement eux-mêmes la promulgation refusée par le pouvoir temporel (41). Ce devoir, ils le reconnurent dans la déclaration duclergé de l’année 1615 (42), et ils l’accomplirent (43) sans conditions ni réserve, et sans

. tenir autrement compte d’une opposition qui ils regardaient

avec raison comme non avenue.

Ul. LEGISLATION: PAPALE.

§ XXXII

T. Bulles papales qu ne figurent pas dors le Corpus JURIS. « Tout acte législatif d’un pape , après son ‘élection ; a en- « core de nos.jours toute sa force obligatoire. C’est pourquoi

« nous conservons comme un dépôt sacré et nous observons « comme règles impératives de conduite tout ce que nous

oe possédons de prescriptions et de lois émanées de cette au- - .« torité. » Ainsi parlait, il y a trois siècles ,. Aymar Rivol-

(A1)- Assemblée du clergé de France (Proc. verb., t. II, p. 242, dans Bouiz, loco citato, p. 502): Les cardinaux, archevêques, évêques, prélats, et autres ecclésiastiques soussignés, représentant le clergé général de France, assemblés au couvent des Augustins à Paris, après avoir marement délibéré sur la publication du concile de Trente, ont unanimement reconnu et déclaré qu’ils sont obligés par leur devoir et conscience à recevoir, comme de fait ils reçoivent ledit concile, et promettent de l’observer autant qu'ils peuvent par leur fonction et autorité spirituelle et pastorale ; et pour en faire une plus ample, plus solennelle ef plus particulière réception, sont d’avis qué les conciles provinciaux de

. tofites les provinces métropolitaines de ce royaume doivent être convogués en

chaqué province en six mois au plus tard, et que les seigneurs archevéques et

évêques absents en doivent être suppliés par lettre de la présente assemblée, jointe

ala copie de l'acte présent, parce que et afin que, dans le cas que quélque empêchement retarde l'assemblée desdits conciles provinciaux , le ‘concile sera néanmoins reçu des synodes diocésains premièrement suivants, et abservé dans les diocèses; ce que tous les prélats et ecclésiastiques soussignés ont promis et juré de procurer et faire effectuer autant qu’il leur est possible.

(42) Bouix, loco citato, ~p. 504. — > Yoyes Bennetts , Privil. S. Petri vindiciæ, t. I, p. 530 sqq.

(43) Avons-nous besoin de dire que ce fait est contesté par les écrivains -gallicans? Voyez, par exemple, Gibert, Corp, jur. can., p. I, p. 146 sqq.; (De Burigny), Histoire de la réception du concile de Trente. Amsterd., 2 tom.. in-8°.

lius (1), à la fin de son Histoire du droit pontifical. Cette vérité, incontestable de son temps, ne l'est pas moins aujourd’ hui. Mais cette masse de constitutions, venant, par milliers, se superposer les unes aux autres, ont développé le droit ecclésiastique dans des proportions qu’il est bien difficile à l'œil le plus puissant d’embrasser de ses regards. Cette ditficulté se faisait sentir déjà très-vivement à l’époque. où le concile de Trente venait d’y verser lui-même son contingent de matériaux. Après avoir mis la dernière main à la révision du décret et des collections des Décrétales entreprise par ses deux prédécesseurs, Grégoire XIII (1573-1585) ne pouvait ne pas reconnaître que l’adjonction des deux collections dés Extravagantes ne répondait qu’insuffisamment au véritable besoin, et qu'il restait à souhaiter ardemment qu’une nouvelle collection authentique vint réunir en un tout coordonné toutes les autres constitutions papales, ainsi que toutes les dispositions disciplinaires des derniers conciles œcuméniques, Le titre de Liber septimus ayant été refusé à la collection de Clément V (§ 25), les deux collections des Extravagantes ne pouvaient être considérées que comme des annexes du Liber sextus (2); il devait en être de même d'une nouvelle collection se bornant aux autres extravagantes et aux derniers conciles.

Ces considérations déterminèrent Grégoire XI à mettre ‘Jai-même la main à un Liber septimus. Il nomma dans ce but une commission composée de Flavius Orsini , François Alciati et Antoine Caraffa (3). Sixte V, son successeur (1585- 1590), se voua également à cette œuvre avec le plus grand zèle ; il en confia l'exécution à Dominique Pinelli, en lui donnant pour collégues les cardinaux Hippolyte Aldobrandini , Mattei et Ascanio Colonna. Le travail fut poussé avec la plas

(f) Aymar. Rivall., Histor. jar. pontif. Lib. singolaris. (Primum volumen Tractatuum, Lugd., 1549, fol. 27, col. 4).

(2) Voxez Rosshirt, Rechtsgeschichte des Mittelalters, vol. I, p. 85 et 869.

(3) Voyez Fagnani, Comment. ad Cap. Cum venissent, 12, X, de Judic. (UY, 1), n. 61.

prande ardeur, et néanmoins trois pontificats, à la suite de celui de Sixte-Quint, n’avaient encore pu le conduire a terme. Aldobrandini, devent: pape sous le nom de Clément VITE (1592-1605), nomma cardinaux les prélats Laïus Susso , Laurent Bianchetti et Pompée Arrigoni (4), et fortifia de leur concours la commission placée sous là direction de Pifielli. Dans Pannée 1593, on était parvenu à réunir tous les matériaux nécessaires, comprenant, à ce qu’il paraît, jusqu'à quelques Décrétales des papes du treizième siècle, omis dans le Liber sextus (5), et à pouvoir méme mettre sous presse (6). Mais devait-on faire figurer aussi dans la nouvelle collection authentique les définitions dogmatiques des conciles de Florence et de Trente? Telle est la qtiestion qui fut soulevée , et dont la solution affirmative vint encore ajourner pour plusieurs années l’exécution définitive du travail. Enfin, le 25 juillet 1598 , l’œuvre était terminée , et la collection parut sous le titre de Liber septimus Decretalium Clementis octavi (7). Mais à peine avait-elle vu le jour de la publicité, qu'elle fut retirée, par cette considération que, faisant suite au Corpus juris, elle aurait di être assimilée aux autres parties constitutives de ce code ecclésiastique , et, au même © titre , être soumise à l'interprétation des écoles (8), ce qui

(4) Béhmer, Corp. jur. can., t. 1, App., col. 1242, — Rosshirt, loco citalo, p. 367.

(5) Rosshirt, loco citato, p. 372.

(6) Rosshirt, loco citato, p. 371 : « Paulus Piladus impréssor cameralis, fixe la fin de ’impression au 14 août 1593. »

‘(7) Voyez Fagnani, n. 62. — Rosshirt, p. 371 et suiv., donne la nomenclature des titres ; le total en est de soixante-dix-nenf, dont seize dans le premier livre, neuf dans le second, vingt-huit dans le troisième, six dans le quatrième, ét vingt dans le cinquième. Le premier, de Summa Trinilate et fide catholica, contient la réunion des Grecs, opérée par le concile de Florence, le symbole de Trente et la profession de foi, Professio fidei, dressée par Pie IV. Dans le titre de Electioné (1,1) se tronvent les constitutions d'anciens papes. Le second livre est intégralement tiré du concile de Trente. Le quatrième n’a pas, sous ce rapport, compatativemenit au Liber sextus, aux Clémentines et aux Extravagantes, les proportions qt’il aurait sémblé devoir réaliser. 11 ne contient que six titres. Le Liber sextus de Pierre Matthieu n’en a aussi que deux.

(8) Il aurait été trop long et inutile de répéter la même défense d’intérprétation à la suite de chaque chapitre da concile de Trente. La constitution £zxiit

“aurait été en Coutradiction directe avec la constitution Benedictus, par laquelle Pie IV avait interdit toute glose , tout commentaire sur le concile de Trente ($ 27). De cet ensemble

. de circonstances il résulte évidemment que.ce Liber septimus ne peut point être rarigé parmi les récueils officiels , ayant force de loi universelle (9). Il faut-en dire autant de la compilation de PierreMatthieu, publiée sous le même titre, mais dénuée également de tout caractère officiel ($ 27). . ”

‘ L'absence de toute classification .authentique de la législation des derniers papes devait avoir pour résultat de faire sentir d'autant plus vivement le besoin d’y suppléer par des recueils chronologiques des constitutions qui n’avaient pas trouvé accès dans le Corpus juris. Et en effet , il en a été publié plusieurs à divers intervalles (10). La plus ancienne (11) est celle qui parut à Rome (12). dès l’année 1550; elle ne comprenait qu'environ soixante constitutions, de Jean XXII à Jules H. Elle fut suivie peu après d’une seconde (1559), qui contenait cent soixante-trois bulles des différents papes de la période de Boniface VIII à Paul IV (13). La troisième. est celle de César Mazutelli, de l’année.1579 ; on y.trouve

- sept cent vingf-trois constitutions , embrassant l’espace de temps écoulé entre Grégoire VII et Grégoire XIII (14).

Ces travaux révélaient un progrès incontestable et continu; néanmoins ils étaient loin encore de satisfaire pleinement aux besoins. Aussi ‘doit-on considérer comme un service si- .gnalé rendu à la science par Laertius Cherubini, avocat de

de Nicolas III y avait suffisamment pourvu. Voyez Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. IH, $ 133,

(9) Comme il Pa été par divers canonistes , entre autres Schmalzgrueber, Jus canon. univ. diss. procem., § 7, n..288, p. 62.

-(10) Ponsio, Jus canon., tom. II, p. 148 sqq.

(11) Voyez, sur les collections des lettres des anciens papes, Du Droit ecclésiastique dans ses principes généraux, tom: IIT, § 155.

(12) Bullæ diversorum Pontificum a Joanne XXII ad Jolium HI, ex biblioth. . Ludovici Gomez, Rom. apud Hieronymum de Charters, 1550, in- 4°,

(13) Rom. 1559, ap. Anton. Bladum.

(14) Collectio diversarum Constitutionum et Litterarum Romanorum Pontificum a Greg. VII ad Greg. XIII, Rom. 1579, ap. Ant. Bladum.

Rome, la publieation qu'il fit, à l’instigation de Sixte-Quint, d’une collection qu’il n’avait entreprise que ‘pour son usage particulier, et qui comprenait les constitutions papales parues depuis Léon [°° jusqu’à son temps. Cette compilation, exécutée a avec un soin et une exactitude remarquäbles, vit le © jour dans l’année 1586, sous le titre de Bullaire (15). Elle eut une seconde édition en 161 7, sous le règne de Paul V (16). Cherubini continuait sa collection avec une ardeur infatiga= ble; il éfait déjà parvenu à mettre en ordre. les -constitutions de Paul V (1605-1621), les bulles de Grégoire XV (1621-1623) et quelques-unes d'Urbain VIIE (1623-1645), avec l'intention de les livrer à la publicité, lorsque la mort vint l'empêcher de mettre son projet-a éxécution. Mais son travail.ne fut pas perdu; son fils, Angelus-Marie Cherubini, bénédictin du Mont-Cassin, donna une nouvelle édition, aug- -mentée, du Bullaire, et 1a dédia à Urbain VIII (17). Cette édition s’enrichit encore en: 1672, grâce à deux franciscains, Angelus de Latusca et Joseph Paul de Rome, d'un volume supplémentaire, suivi lui-même d’un autre en 1699. Ces ouvrages subsidiaires reproduisaient les constitutions. posté- * rieures au travail primitif (18) d’Urbain VII, d'Innocent .X (1644-1655), d'Alexandre VIT (1655-1657), de Clément IX (1667-1669) et de Ckment X (1671-1676).

Dans le cours de la même période, en 1573, il avait été publié à Lyon une reproduction très-défectueuse du Bullaire romain, alors en cinq volumes. À dater de là, Rome étant resté un fort long espace de temps sans plus rien faire paraitre, de nouveaux besoins se firent bientôt vivement sentir.

(15) Rom. 1586, in-fol., ap. ‘ber. Ant. Bladi. (16) Rom. 1617, 3 tome, in-fol. NE (17) Rom. 1634, 4 tom., in-fol. — Le sréiel Vincentius Petra adonné sur | cette collection un ouvrage intitulé : Commentaria ad Rom. Ponfif. Constitatio- - nes, Rom, 1726, Venet. 1729, 5 tom. in-fol. Ce travail ne va que jusqu'à Sixte IV. (48) Là se borne, du moias, la contenance de l'édition romaine en 6 volumes (1699), à laquelle renvoie Cocquelines dans la préface de son Bullaire. Du reste, il règne généralentent dans Jes éditions romaines, soit pour l’ordre chronologi- * que, soit pour la distribution des volumes , une confusion que l’on n’a pas, jusqu'ici, fait suffisamment disparaître (Walter, Kirchenrecht, § 60, note v).

L'édition en huit volumes in-folio, publiée en 1727 à Luxembourg, vint répondre aux vœux de la science (19). Les six premiers volumes reproduisent exactement l'édition romaine; le septième et le huitième ont pour titre : Continuationis, t. I et t. IE, et contiennent les constitutions d’Innocent XI (1676-1689), d’Alexandre VIIT (1689-1691), d' Innocent XII (1691-1700), de Clément XII (1700-1721), d’fnnocent XII 1721-1724), plus six bulles de Benoit XIIT (1725-1730).

Cinq volumes supplémentaires publiés subséquemment , dans l’intervalle de 1730 à 1740 (20), sont venus doter encore cette édition d’une foule de constitutions d'Adrien I* et d’an très-grand nombre d’autres papes de la seconde moitié du dix-septième siècle et du suivant. Enfin, six autres nouveaux volumes lui ont incorporé les recueils faits à Rome des constitutions les plus récentes, et qui n’avaient pas trouvé place dans les précédents. Il se forma ainsi un total de dixneuf volumes, renfermant toutes les bulles papales jusques et y compris celles de Benoît XIV (1740-1758).

Nous venons de mentionner accidentellement les collections exécutées concurremment avec celle de Luxembourg ; on avait procédé à ce travail de deux manières : en complétant le Bullaire de Cherubini et en colligeant les bulles postérieures. Il est composé de quatorze volumes formant deux sections, dont la première, à se baser sur les titres , n’irait pas au delà du cinquième volume (21), mais comprend le sixième, én se réglant sur l’ordre chronologique de leur ap-

(19) Elle est intitulée : Magnum Bulfarium Romanum à beato Leone usque ad S. D. N. Benedictum XIII opus absolutissimum, Luxemb., sumpt. Andr. Chevalier, 8 tom. in-fol., 1727 ; rétmprimée en 1742.

(20) Ces volumes supplémentaires ont pour titre : Magnum Bullarium Romanum seu ejusdem Continuatio, qua supplementi loco est, tam hnicce, tam aliis, qué preecesserant Romane ét Lugdunensi.

(21) Les cinq premiers volumes sont intitulés : Bullarttm, privilegiornm ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima Collectio; opera et studio Carol, Cocquelines, Rom, 1739-1756, typis S. Michaelis ad Ripam, sumpt. Hieronymi Mainardi. Le sixième et les suivants : Baflarinm Romanum, seu novissima et acctratissima Collectio Apostolicargm Constitutionum ex autographis , que in secretiori Vaticano aliisque Sedis Apostolicæ scriniis asservantur.

SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. 33t

parition ; sous ce rapport, les sept derniers forment une série de publications qni vont de 1733 à 1744. Cette section remplit la période ouverte par le règne de Clément X et fermé par celui de Clément XII (1670-1740).

A cette méme époque, Charles Cocquelines exécutait un travail analogue, en prenant pour point de départ le règne de Léon IX , et en avait collectionné un si grand nombre, qu'arrivé à Grégoire VIII, son recueil en comptait déjà mille, tandis que celui de Cherubini ne dépassait pas le chiffre de trente-deux. Le premier volume parut en 1739 ; la püblication des suivantes , dont chacun se divise en plusieurs parties (22), alla jusqu’à l’année 1762. I n’y a dans le sixième volume que la première partie dont la rédaction appartienne à Cocquelines. Il parut en 1758, et embrasse les premières années du règne d’Urbain VIII. Cette circonstance donne lieu de présumer que le travail de Cocquelines ne va pas au delà de l’époque où s’est arrêté également celui de Marie Cherubini. Les derniers volumes de cette collection virent le jour pendant le règne de Benoit XIV, et furent suivis du Bullaire de ce pape (23).

On a eu, dans ces derniers temps, l’heureuse idée de donner une continuation au Bullaire romain (24). Cette publication importante en est déjà à son quinzième volume; les trois premiers contiennent six cent quatre-vingt-treize constitutions de Clément XIII (1758-1769); le quatrième en réunit trois cent trente-huit de Clément IV (1769-1774), et

(22) Itt, 1, 2, 3; IV, 1, 2, 3, 43 V, 1,2, 3, 4, 53 VI, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les volumes suivants ne sont point divisés, de sorte que l’ensemble de la collection se compose de 28 parties.

(23) Bened. XIV Bullarium, Rom. 1754 sqq., 4 tom. in-fol.; Mechtin. 1826, 8 vol. in-8°.

(24) Elle a pour titre : Magnum Bullarium Romanorum summorum Pontificum, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XIT, Pii VIII et Gregorii XVI constitationes, litteras in forma brevis, epistolas ad principes viros et alios atque allocutiones complectens habitatemporum ratione, quas collegit usque ad Pontificatum Pit VIII Andreas Advocatus Barberi, curiæ Capitolii collateralis; additis summariis, adnotationibus , indicibus, opera et studio Raynaldi Segreti, J. C. Rome, 1835 sqq., ex typographia Reverendæ Camere Apostolicae.

les six suivants en renferment onze cent quatre-vingt-deux de Pie VI (1774-1799). Le onzième commence la série des constitutions de Pie VII (1800-1823), dont déja huit cent vingt-neuf ont paru et vont jusqu’à la dix-neuvième année du règne (25) de ce dernier pape (27 juin 1818). :

On ne saurait trop haut reconnaitre l'utilité, la nécessité même d’une publication de cette nature ; toutefois, il ne faut pas oublier un instant que le Bullaire n’est rien moins qu’une collection authentique. Ainsi une bulle n’a point caractère de loi générale par cela seul qu’elle figure dans le Bullaire ; il faut en outre qu'elle ait été régulièrement promulguée et qu’elle soit parfaitement conforme à l'original (26). D'autre part, le Bullaire renferme une foule de constitutions anciennes et de priviléges décrétés pour différentes personnes, corporations ou localités particulières. Or ces constitutions, nonobstant la certitude contestée de leur promulgation et de . leur conformité avec l'original, ont été abrogées par la bulle Sacrosanctæ de Boniface VIII (§ 24). Quant aux priviléges, la bulle les a laissés intacts (27). |

A différentes époques , on a fait des extraits sommaires du Bullaire ; nous signalerons dans ce nombre les œuvres de Quaranta, de Flavius Cherubini, fils de Laertius , et par-dessus toutes les autres, au point de vue de l'utilité, celle d’Aloyse Guerra (28).

(25) Outre les éditions diverses du Bullaire dont nous avons fait mention, il existe encore des collections particulières des bulles relatives aux différents ordres religieux ; ce sont : Laur. Empoli, Bullarium Ordinis Eremitarum S. Augustini, Rom. 1628, fol. — Corn. Margarinus, Bullarium Ordinis S. Benedicti Cassinense, Venet. 1650, 2.tom. fol. — Ælis. Montignanus , Bullatium Ordinis Carmelitarum, Rom. 1718, 2 tom. fol. — Th. Ripollus, Bullarium Ord. Prædicatorum rev. ab Ant. Bremond, Rom. 1729, 7 tom. fol. — Bullarium canonicorum regularium Congregations S. Salvatoris, Rom. 1733, 2 tom. fol.—Mich. a Tugio, Bullar. Ord. Capucinorum, Rom. 1740, 7 tom. fol. — Fr. J. Hync. Sbaralea, Bullar. Franciscanum, Rom. 1759-61, 2 tom. fol. — Fr. B. Petr. de Pisis, Bullar. Congr. Hieronymitarum, cum annot. J, B. Gobat , Patav. 1775, 2 tom. fol.

(26) Voy. i ade tat Jus eccles. univ. Diss, procem., § 10, n. 387 sq., p. 80.

(27) sales peter: loco citato, n. 389, p. 81.

(28) Horat. Quaranta, Summa Bullarii, Venet. 1607, 4. — Guerrd, Pontifi-

4; Règles de la chancellerie apostolique.

Parmi les constitutions papales, il faut ranger encore les prescriptions édictées, sous le titre de Regulæ Cancellariæ apostolicæ, par chaqué pape, au début de son règne, pour les diverses juridictions pontificales. Il y en a de différentes sortes, et elles ont trait, les unes, à la simple expédition des brefs apostoliques, les autres, à la réservation des emplois ecclésiastiques (Regulæ reservatoriæ); d'autres enfin (1) aux affaires judiciaires (Regulæ judiciales). Nous ne ferons . mention que pour mémoire de l’ancienne division des Re- : ‘qulæ de dandis-et de non.dandis, qui, depuis l'invention de

l'imprimerie, est restée sans objet, la produetion expresse des règles invoquées par la oh ane n'étant plus exigée {2).

Déjà, bien avant que.ces “règles de chancellerie abssetit été formulées par écrit,.il s'était formé, pour l'expédition. des brefs apostoliques, un style déterminé, développé et consacré par la pratique. Quant aux règles réservatoires, elles doivent leur origine à l'extension multiple donnée par Jean XXII à la réservation, en vigueur jusque-là, .ex capite vocationis apud ‘Sedem (3), et à l’adjonction qu'il y fit de plusieurs autres. Toutefois, si l’on veut avoir la véritable base des règles concernant cet objet (4), il faut la chércher dans Ha constitution Ad regimen (S a. de son successeur Be-

ciarum Constitutiontm in Bullärio Magno et Romano ‘contentarum et. aliunde sumptaruni Epitome, Vetiet. 1772, 4 tom. fol.

(1) J. B. Riganti, Commentaria in Regulas , Constitutiones et Ordinationes Cancellariæ apostolicæ ; Opus posthumum, 4 tom. fol , Rome, 1744; Colon. Allobr. 1751, Procem. Reg. Canc., n. 7 8qq., tom. I, p. 4 oqa.

(2) Riganti, loco citato, in Reg. XXVIII, n. 6 sqq., tom. IL, p. 45 sqq.. .

(3)-Voy. Capp. S{atutum, 3 Quamvis, 3, Præsenti, 34, de Præb. in 6to (11, 4).

(4) Voy. Thomassin, Vetus ‘et nova eccles. dieipl. circa herief., lib. ‘ie: I, cap. 44, n. 2. -

noit XI, laquelle y trace, dans ces règles, d’une manière précise, la procédure à suivre par la chancellerie dans les divers cas qui peuvent se produire. A l'exemple de Benoit XI, les papes ont successivement établi des règles semblables pour d’autres objets. Les plus anciennes qui nous aient été transmises par l'imprimerie remontent à Jean XXIII (5) et à Martin V (6). Le concile de Bale, ainsi que nous l'avons remarqué ailleurs ($ 27), s’inscrivit’en faux contre toutes les règles réservatoires qui n'étaient pas contenues dans le Corpus juris, et plusieurs d’entre elles ont été abrogées par le concordat intervenu entre Nicolas V et Frédéric HI. Les successeurs de Nicolas V lui doivent une collection des règles de chancellerie émanées de ses prédécesséurs. Grâce à cette œuvre de sage prévoyance, chacun d’eux a la possibilité, dès son avénement au trône pontifical, d’approuver les règles de chancellerie éteintes par la mort de son prédécesseur et de leur rendre ainsi vie et vertu. Cette formalité a licu régulièrement le jour d’après l'élection du nouveau pape (7), ce qui donne, sous ce rapport, aux règles de la chancellerie apostolique une sorte d’analogie avec l'Edictum perpetuum. du préteur de Rome (8). Bien qu'à chaque changement de règne l'approbation n'ait lieu qu’après une délibération préalable (9), il est extrèmement rare qu'il soit fait la plus légère modification aux règles sub-

(5) Voy. V. d. Hardt, Concil. Constant., tom. I, p. I, p. 954.

(6) Voy. Mansi, Concil. col., tom. XXVIII, col. 499-516.

(7) Cette règle ne rencontre dans l'histoire que de très-rares exceptions. Nous en citerons un exemple. Lors de son exaltation au trône pontifical, Adrien VI habitait Saragosse. Notification de son élection lui ayant été donnée, il fit publier , dans la cathédrale de cette ville, les règles de chancellerie, en leur donnant force de loi à partir du moment même de cette formalité, Cette dérogation à la pratique, consacrée et éprouvée par l’usage, ne tarda pas à produire des inconvénients que Clément VII, successeur d’Adrien, eut à cœur de neutraliser, en disposant que les règles de chancellerie de ce pape ne devaient être censées datées , quant à leur force légale, que du lendemain de son couronnement. Voyez Riganti, In proæm., n. 50, p. 7.

(8) Voy. Riganti, loco citato, n. 17 sq., p. 5,

(9) Riganti, loco citato, n. 20, p. 5.

sistantes. Le nombre de ces règles est maintenant (10) de soixante-douze.

Les règles de la chancellerie (11) sont donc reyétues de toute leur force obligatoire par le fait seul de l'approbation du nouveau pape, conséquemment indépendamment de toute promulgation préalable, C’est du moins ce qui est mis entièrement, hors de doute depuis Urbain VIII (12), d'après la déclaration explicite qui en est faite dans l'avant-propos mis en tête de ces règles (13). La publication se fait dans la eurie par l'office du vice-chancelier, ou, à son défaut, par celui du cardinal doyen (14), L'effet légal qui en résulte consiste uniquement en ce que tout acte fait contrairement aux règles n’est frappé que de nullité, avant qu'elle ait eu lieu, tandis qu'après il est atteint des peines portées par ces mémes règles (15).

Les règles relatives à l'expédition des brefs apostoliques ne sont obligatoires que pour la curie (16). C’est la nature mème de leur objet qui marque cette limite. Les autres, au contraire, à raison de l’universalité de leur destination et de la pérennité qu'elles puisent dans un renouvellement non interrompu, sont générales etsperpétuelles (17). Une disposi-

(10) Les plus récentes se trouvent dans la Continuation du Bullaire de Barberi. Voy, § 33, note 24.

-(11) Le plus ancien glossateur de ces règles est Aiphonsé Soto (+ 1467); le travail le plus important parmi les productions anciennes de ce genre , celui de Joh. a Chokier. Commentaria in reg. Cane. apostol. sive in glossemata Alphonsi Sotto, Colon. 1621, 1674, 1675, in-fol. Après cet ouvrage viennent ceux de Alph. Gomez, Rebuff, Peleus, Quesada, Car. Molinœæus, Gonzalez Tellez. Le meilleur est celui de Riganti (note 1). — = Voy. aussi L. V. de Nicollis, Jus canon., tom. I, p. 359.

(12) Riganti, loco citato, n 38, p. 7. ÿ

(13) Voy. Procem. ad Reg. Canc. (Riganti, loco citato, p. 1) : Quas etiam ex tunc , licet nondum publicalas et suo tempore duraturas, observari voluit (Clemens XII). :

(14) Riganti, loco citato, n. 42, 43, p. 7.

(15) Riganti, loco citato, n, 40 sqq.

(16) Schmalzgrueber, Jus eccles. univ. Diss. ie, § 10, n. bib p. 81.

(17) RE loco citato, n. 28, p. 6.

336 ° DU DROIT RCCLESLASTIQUE.

tion formelle ne fait, à cet égard, d'exeeption ‘qu'en fayeur des eardinaux (18).

C’est pourquoi, en Allemagne, toutes.celles de ces règleé qui ne se trouvent pas en opposition avec les concordats ont eonservé force de.loi-(19). En France, elles- ont constamment rencontré de sérieuses entraves ; on: distinguait autrefois, à leur sujet, entre les pays d'obéissance qui n'a vaient pas admis la pragmatique ‘sanction; ou mieux, qui, à l'époque de. sa publication , appartenaient pas à la France, et les pays réduits, où elle avait été reconnue. (20). Cette distinction fut encore maintenue subséqemment pour les pays où la pragmatique avait été introduite et ultérieu- rement remplacée’ par le concordat de 1517. Différentes. règles sont passées, en France’ et en Allemagne, ‘dans te droit ‘civil. Ten est mème quatre (21) dais ce nombre-qui “ont été consighées sur les registres des ‘parlements. français (22) et auxquelles, dans les tribunaux. allemands’, | la pratique judiciaire a fait. une position analogue (23). .

Enfin; pour ce qui concerne le temps de la vacance da Saint-Siége, nul doute que, pendant sa durée, la force légale des règles de chancellerie ne’ éoit suspendue, à l'exception

de celles qui sont passées: à l'état de droit national (24). Ce point est d’une grande importance, spécialément à l'endroit ae ire existe sous ce Me ata une-controverse

(i) Reg. Canc. LXX. = vid, Riganti; loco citato, tom: TY; Pe 162 a0: Schnialzgr ueber, loco citato, 4. 392, p. BF. | © (19) Riganti, Comment.’ad proœur., n. 6 sdd., D. 8. . (20) Riganti, loco Citato, n. 54 sqq.; p. 7. ‘{21) Reg. XIX; de Viginti (Riganti, n. 11, tom, ‘It, p.238, h: 117, p.. 247). . Reg. XX, de Wiomate (Riganti, n. 9, -p. 269). Reg. XXXV, de. Annali possess. - | (Rigänti, n. 5,t. IIT, p. 149). Reg. XXXVI; de "Priennali (Riganti, nett »P. nt (22) Rigahti, in procem:, h. 120, (om. 1, p. 12° ° * (23) Voy. Permaneder, Kirchenrecht, ¢ 185. — Khuen, im Freiburger Kirchenlexikon, vol: 6, p. 23-sqq. — L’ane de ces règles (Reg. XXXVI, de Frien- ~“ nali) tire son origine du concile de Bale ( sess, XXI, cap. 2. Hardouin, Concil.; tom: VHS col. 1196), et a’ été introduité, par A ty. oe iganti, in in Reg. XXXVI, 00. 7:8qq., tom. Fly ps 162.

(34) Riganti, in proem., n, +20, p, 12:

SOURCES DU DROIT ECCLESIASTIQUE. 337 particulière à l'Allemagne. On demande si, depuis 1’établissement par les concordats de ce qu’on appelle Menses papales relativement à la collation des bénéfices, le droit d’investiture du saint-siége, péndant sa vacance, n’est pas entièrement supprimé, et ne passe point aux évèques. A part quelques docteurs allemands qui tiennent pour l’affirmative (25), la pratique générale et l'opinion des canonistes les plus accrédités se prononcent résolûment dans le sens contraire (26).

§ XXXY (200).

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