Du principe : Prima tedes à nemine judicetur
De même qu'il n'y a aucune puissance à laquelle on puisse en appeler d'une sentence du pape, il n'y a non plus aucun tribunal humain auquel sa personne puisse être déférée. Juge suprême, il ne connaît ici-bas aucune autorité au-dessus de lui et ne relève que du trône de Dieu (3) : Prima sedes^ etc. C'est là, là
(1) Hist. pol. Blaeller, Bd. 8, S. 282.
(2) WalUr, Lehrbuch des Kirchenrccl»U, S. 2b2.
[5] Gan. Aliorum 14, c. 9, q. 5. Goncil. Roman. 5, sub Sylvestr. I, cap. 3, 20, act. 2 : Neque pnesu) summus a quoquam judicabilur, quoniam sicul scriptum est. Non est discipulus suprn magistrum. — S. Walter^ Lebrbuch des Kircbenrecbts, 19, not. {/ et £, § 1:26. — MaucleruSj de Monaiciiia ceclés., p. 2 (lib. JIl, cap. 10, vol. I, col. 400), lib. IV. cap. 1 (ibid., col. 471). — Oriij de liTeformabili Roman. Pontif. jiidicio, vol. III, p. 556. — BcUUrinif de Poiestate ecclesiastica, cap; 5.
ROYAUME DE DIKU SUtt U TKKRE m
seulement, qu'il aura finalement à rendre compte de sa conduite (i).
Ce principe est si évident par sa formule même, que Ton conçoit à peine qu'il puisse laisser subsister Tombre même d un doute. Cependant ne peut-il pas se présenter des cas exceptionnels où la situation de TÉglise soit telle, qu'il soit impossible pour elle d'y rester jusqu'à la mort du pape, et qu'il soit indispensable d'y mettre un terme par là décision d'un concile œcuménique? iNous avons déjà eu lieu de faire remarquer (§24) qu'il n'y a pas de concile œcuménique sans le pape. Toutefois, approfondissons la question en face des cas particuliers qui lui ont donné naissance. En première ligne, il faut mettre celui du pape devenu, par ses infractions des lois de l'Église, par l'indignité de sa conduite, un sujet de scandale dans la maison de Dieu (2).
Les fautes, les crimes mêmes du pape prévaricateur, quelque graves, quelque condamnables qu'on puisse les supposer, ne le dépouillent pas de sa primauté et ne sauraient créer en faveur de qui que ce soit un droit qui ne dérive point de l'institution de Jésus-Christ. Le pape tient la primauté de Dieu, et non des hommes; comment pourrait-elle lui être enlevée par ses inférieurs? L'autorité épiscopale dérive bien aussi de Dieu; mais en la conférant. Dieu l'a en même temps subordonnée à l'autorité souveraine du pape. Or, l'unité avec le chef suprême de l'Eglise étant pour tous les chrétiens, et plus encore pour les évêques, un devoir sacré, indispensable, la rupture de cette unité étant le plus grand crime qui puisse se commettre dans TÉgUse, comment le concile pourrait-il s'élever au dessus du pape prévaricateur sans le devenir lui-même?
Une éventualité d'une autre nature qui semble infirmer le principe que nous soutenons est celle ou, en présence de la compétition simultanée de plusieurs papes, un schisme éclate dans l'Église, et où la chrétienté se divise en deux obédiences, comme vers la fin du quatorzième siècle, ou même en liois,
(1) Can. Nos si incompelenter, 41, c. 2, q. 7. — Mauderus, loc. cil., col. 413.
(2) Baîlerini, loc. cit., cap. 9, § i, p. I'i2 sqq.
170 DU DROIT ËGGLËSUSTiQUE.
comme après le concile de Pise. Dans wie semblable situation, et devant la nécessité de ramener Tunité dans TÉglise, le concile n'est-il pas, de pldn droit,, investi du pouvoir de débouter les prétendants et de procéder à Télection d*un chef unique? C'est le principe proclamé, aux grands applaudissements de plusieurs (1), parle concile de Constance dhns sa quatrième et sa cinquième session, t Nous He pouvons, dit-il, rendre la paix à (( rÉglise et la réformer dans son chef et dans ses membres c qu en commandant à ce même chef; nous déôlèrons dono que « toute personne, de quelque condition.et dignité que ce soit, f même papale, est tenue de nous obéir (S), i Puis, tkant la con-
(1) Romani Pontifieis smnma aactoritas (Pavent. 1789), lib. I, cap. 17, 81. p. 98.
(2) Sess. 4. H»c sancta synodus GonataDtiensis générale concUium faciens pro extirpatîone pnescntis schismatis et unione ac reformatione Ecclesia: Dei in capite et in mcmbris fienda, ad laudem omnipoteriiis Dei, in Spiritu sancto légitime congregata, ad oonsequendiun facilius, sccurius» liberiiu et uberius unionem et reformationem Ecclesiœ Dei, ordinat| disponit {al. diffmit), statuit, decernit et déclarât, ut sequilur : Et primo, quod ipsa synodus in Spiritu sancto congregata légitime générale concilium faciens, Ecclesiam catholicam miiitantem reprttsentans, potestatem a Ghrislo immédiate habet, cui quilibet cujuscumque status Tel dignitatis, etiamsi Papalis existât, obedire teneiur in bis quœ pertinent ad fîdem et exstirpationem dicti scbismalis, et reformationem generalcm Ecclesiœ Dei in capite et inembris. — Sehêlttratef Tractatus de sensu et auctoritate decretorum Gonstantiensis Goncilii (Rom. 1686, in-4^), p. 1 sqq*, Diss. I, cap. 1, p. 12 sqq. — BalUrtnt, loc. cit., p. 110. Surrexit de mandate totius sanctœ synodi Rev. Paler Dominus Andréas electus Poznaniensis, et ccrla capitula per modum constitutionum synodalinm prius per singulas quatuor nationes conclusa et délibéra ta legit et publicavit; quorum tenorea sequontur; et sunt taies. In nomine sanctœ et individuœ Trinitatis, etc. Hœc sancta synodus Gonstantiensis générale concilium iaciens, pro exstirpatione ipsius schismatis, et unione et reforinatione Ecclesiœ Dei in capite et in membris ad laudem omnipotcntis Dei, in Spiritu sancto légitime congregata, ad consequendum facilius, securius, liberius (al. uberius) union'em et retbrmationem Ecciesitt* Dei, ordinat, difBnit, decernit et déclarât ut scquitur. Et primo déclarât, quod ipsa in Spiritu sancto légitime congregata , concilium générale facienà et Ecciesiam catholicam representans, potestatem a Gbrislo immédiate babens, cui quilibet cujuscumque status et dignitatis, etiamsi Papalis existai, obedire tenetur in bis, quœ pertinent ad fidem et exstirpationem dicti scbiftmatis et reformationem dictœ Ecclesiœ in capite et membris. Item déclarât, quod quicumque cujuscumque conditionis, status, dignitatis; etiamsi
séquence immédiate de ce principe, il statue que, le cas échéant, il aurait aussi le droit de déposer le pape (i). Et ce n'était pas là, pour le concile, une sim{de déclaration de principes^, c'était une règle dont il entendait faire usage lui-même, et auquel il donna en effet toute sa portée pratique en rendant contre les divers compétiteurs dés décrets de déposition, et en rétablissant à la tête de TÉgiise un chef unique dans la personne de Martin Y. '
Le rétablissemrat de la paix et du centre visible de Tunité était en effet pour toute TËglise un grand sujet de joie ; il était depuis longtemps et ardemment désiré. On avait, outre le fait du rétablissement de Tordre et de la paix, enrichi l'Église d'un nouveau principe, par k knoyen duquel on espérait bbrier à jamais d'une nianière infaillible au désastreux inconvénient qui avait amené le schisme et divisé la chrétienté. Les hommes les plus remarquables de Tépoqucy entre autres iËnéas Sylrius Piccolooiini, reconnaissaient expressément le principe de la supériorité du concile sur le pape. On ne saurait don6 s'étonner que, quelques années plus tard, le concile de Bâle, croyant avoir de justes motife de mécontentement contre le pape Eugène lY, le déposât et élût à sa place .un autre pontife qui lui paraissait offrir de plus sûres garanties.
Une remarque frappante, et qui ne peut échapper à quiconque arrêtera un regard attentif sur ce fait, c^est que la décision du concile aboutit à un résultat diamétralement opposé à celui qu'il avait eu en vue; il avait voulu mettre fin au schisme, et il avait déposé dans le sein de l'Église un germe do'schisme qui se développa bientôt et produisit s(m funeste fruit dans le synode de Bâle. Une autre chose qufon ne peut non plus» se dissimuler ; c'est qu'à chaque conflit éventuel entr^ le chef de lÉgl^e et une partie
Papalis, ({ui mandatis, staUitis, seu ordinationibus, autpneceptis bujus sacr» synodi et cujascumque alterius concilii generalis légitime congregati, super pnemissis, aeu ad ea pertioentibna, factis ve) faciendis, obedire coDtamacit,er contempeerîtî niai rasipuerit, condignœ pcenitenti» subjiciatiir, et débite puniatur, etiam ad alia juris subsidia (si opus fuerit) recurrendo.
(1) ScheUtrate, loc. cit.j Diss. III, c. if p. 140 sqq.
172 nu DROIT KCCLESIASTIQUR.
notable du corps épiscopal^ la majorité des cvêques, on même, selon les circonstances, une minorité se disant sanior pars, avait, dans le principe posé, un moyen facile de plonger TÉglise ^ans tous les malheurs du schisme. Il est évident, en outre, que Ton constituait un pouvoir suprême différent de celui que Jésus- Christ a établi (1). Car enfin, encore qu'il soit vrai de dire que 1 episcopat, réuni en corps, présente un caractère plus imposant fjiie chacun de ses membres pris individuellement, qu'une décision émanée de l'accord unanime de cet episcopat tire de cette circonstance une autorité toute particulière et d'un très-grand poids, pour aller jusqu'à y voir un acte légitime de la puissance souveraine, il faudrait pourtant pouvoir montrer d où lui vieii- Dciit cette légitimité, cette puissance. Chaque évêque, en allant prendre rang dans un concile, n'y apporte sans doute autre chose (|uc ce qui est inhérent à son caractère épiscopal ; cette circonstance, qu'il se trouve là réuni un nombre plus ou moins grand de ses collègues, n'y ajoute, n en retranche rien. Ainsi il en est de l'évêque de Rome : son pouvoir est, dans l'enceinte du concile, ce qu'il était avant qu'il en eût franchi le seuil : il n'en est ni accru, ni réduit ; il reste, comme celui des évé({ues, tel qu'il lui a été conféré par Jésus-Christ. Le principe qui accorde à l'épiscopat le droit de déposer le monarque ecclésiastique, n'a doii<son fondement ni dans l'institution de l'évêque de Rome, ni dans celle des autres évêqiies. Ce principe, qui ne va à rien moins qu'à taire de l'Kglise, au lieu d'une monarchie, une aristocratie des mieux caractérisées, eât, on le voit, d'une portée immense ; par ces différentes considérations, il mérite de n'être accepté que sous la réserve du contrôle le plus sévère.
Ce principe, auquel on a donné la qualification de système épiscopal, par opposition au principe contraire, désigné sous le nom de système papal, a sa base dans les décrets des synodes de Constance et de Bâle. Or une simple observation suffit pour faire apparaître cette base comme assez peu solide, c'est la date un peu récente de la décision invoquée (2). Mais passons outre.
(1) Kempeners, de Bomano Pontif. primatu, p. 201.
(2) Detmti, Jus canon, univ, Proleç, cap. 5, § 48, p. 95.
Après tout, si un concile oecuménique ne peut faire de nouveaux dogmes, il peut, avec Tassistance de l'Esprit- Saint, donner l'interprétation authentique des doctrines divines confiées à TÉglise. Pourquoi les deux conciles en question n'auraient-ils pas pu, prenant conseil des exigences du temps, donner la juste définition, la formule exacte pour exprimer les rapports entre le chef de rÉglise et les Évêques? Sans doute il resterait toujours le droit, ainsi que nous venons de Tinsinuer, de voir avec un certain étonnement une décision pareille, sur une matière de cette importance, rendue si tard, bien que, dans les siècles antérieurs, Toccasion de trancher la question se fût présentée *plus d'une fois. Hais enfin, si ces décrets sont légitimes, il ne nous reste qu'à nous incliner et à nous soumettre. Or cette prétendue légitimité, il est facile, nous ne disons pas de la rendre douteuse par des objections plausibles, mais de la mettre complètement à néant par une démonstration éclatante et sans réplique.
À répoque où Jean XXIII, ou plutôt Gossa, en le désignant par son nom patronymique, convoqua le concile de Constance, le monde était divisé en trois obédiences , dont chacune reconnaissait un pape différent. Garrao (Grégoire XII}, Pierre de Lune (Benoît XIII) et Gossa se disputaient la tiare de Pierre (i). Lors (lu concile de Pise (1409), il n'y avait encore que deux papes simultanés ; sur Tinstigation de Gossa, ce concile les avait déposés tous deux comme schismatiques et hérétiques, et avait élu à leur place Alexandre Y, auquel s'était attaché le même Gossa. Ge dernier avait abandonné et trahi Grégoire XII, pour la légitimité duquel il y a des raisons décisives (2) ; mais le schisme remontait plus haut ; il avait commencé sous Urbain YI, élu à Rome en ^578, et abandonné par quelques cardinaux, qui, avec Tappui de la France, lui avaient opposé un rival par Télection de Robert de tienève, qui avait pris le nom de Glément YII (5). Pour
(i) ScheUtratej loc. cit., pwef. p. xxiv. »
(2) Àntonin.f Archiep. Florent. Hisloriar. p. III, tit. 22. ^Balleriniy de Potestate eccles., p. 135, not. 4. — Le concile de Constance lui-même le reconnat solennellement.
(3) Doellmgeff Lehrb. b. Kirchengescbichle, bd. 2, S. 309.
174 DU DROIT ECCLÉSUSTIQUE.
le faire cesser, rengagement pris au sein de leur conclave par les cardinaux italiens ne pouvait suffire; ils promettaient, sous la foi du serment, que celui d'entre eux qui serait élu donnerait sa démission, si cette mesure devenait nécessaire pour le réta< blissement de la paii et de Tordre général (1). Mais une telle renonciation du pape de Tobédience romaine seule ne pouvait aboutir à un heureux'résultat, tant que celui d'Avignon, appuyé d*un parti puissant, refusait de se détnettre.
L'obstacle subsistant toujours de ce côté, on ne pouvait, malgré rengagement qu'il avait pris de sacrifier son intérêt personnel au bien général (2), exiger raisonnablement de Grégoire XII qu'au moment où il convoquait lui-même un concile dans le Frioul, il consentit à comparaître, pour y déposer sa dignité, devant rassemblée rebelle que quelques cardinaux avaient convoquée à Pise. Si nombreuses que fussent les informations et les consultations que les évêques réunis dans cette ville s'étaient fait remettre par plus de deux cents théologiens et canonistes (5), * l'acte de la déposition de Grégoire XTI, qui fut en même temps prononcé contre Pierre de Lune, était, sans le moindre doute, illégal. Cette assemblée s'attribuait le titre de concile œcuménique (4), mais dans la réalité n'y avait aucun droit. Aussi le pape Jules II a-t-il depuis rejeté expressément ce prétendu concile (5). L^s faits montrèrent bientôt combien peu ce synode réunissait les conditions nécessaires pouf remédier au mal ; car, au lieu d'éteindre le schisme, il ne fît que luido&ner plus d*étendue et lui assurer plus de durée. Le concile de Constance marcha dans la même voie, et il eût produit les mêmes résultats, si la bonté et la miséricorde divines, par un effet, humainement inespérable, de sa providence et de sa protection sur l'Église, n'eût mis fin à la division. *'
(1) Id., loc. cit.,321.
(2) Fragosif Regimen reipubl. Christian., p. II, Ub. I, §2, n. 19 [vol. Il» p. 8).
(3) Devotiy loc. cit.,g 21, not. 4, p. 102.
(4) Idem.f loc. cil,., g 21, p. 99. — Ballerinif loc. cit., p. 87 sqq., p. 93, sqq.
(5) Voir louvrage cité dans note 1, p. 170.
Convoqué par le pape illégitime Jean XXIII, qui cependant était reconnu par le roi Sigismond, par la France et FAngleterre, le concile ne Comprenait que cette seule obédience. Le reconnaissant pour souverain pontife, cette assemblée lui demanda et sut obtenir de lui la promesse de sa démission, promesse à laquelle il échappa en s'éloignant secrètement de la ville (1). Cette faite laissait le concile dans un embarras d'où il ne savait comm«it se retirer, lorsque, tout à coup, arrive Jean Gerson ; on le reçoit comme un envoyé du ciel. Le premier, il met en avant, dans la troisième sesâioh, le principe de la supériorité du concile sur le pape, qui fut ensuite proclamé et décrété dans la quatrième et la citifquième (2). Ces décrets furent rendus malgré l'opposition formelle du pape Jean, que cependant le concile reconnaissait comme légitime (3). Les cardinaux romains furent expressément exclus de la délibération ; et on s'éloigna également de tout ce qui s'était pratiqué jusqu'alors, en faisant voter les évéques par nation , de telle sorte, par exemple, que le vote de quelques évéques anglais fût compté comme équivalent au vote des prélats italiens, dont le nombre était considérable. On fil, de plus, contre toutes les règles, voter de simples prêtres, même des laïques. Dans toutes ces circonstances, il 'y a des raisons plus que suffisantes de considérer led décrets en question comme absolument nuls (4). Le principe proclamé, on tira la conséquence immédiatement : Jean XXIU fut déposé, et on se trouva précisément au même point où Ton était avant le concile de Pise. La situation était identiquement la même, si ce n est que maintenant la France avait quitté Tobédience de Benoît XIII, et que celui-ci était sur le point de se voir abandonné partout le monde. Les rois espagnols, qui lui étaient demeurés fidèles jusque-là, Tabandonnèrent enfin : après quoi, se rétirant à son château de Penisoola, Pierre de Lune, comme autrefois les donatistes d'Afrique, prétendait encore que FÉglise y était avec lui.
(1] Utchbifch, Geschichtfi Kaiser Sigismimd, bd. Il, kap. 9 u. 4.
(2) Roman. Pontif. summa aactoritas, p. 98.
(3) DwoHf loc. cit., g 19, p. 96. — Bermettù, Priv. S. Pétri Vind., vol. I, p. 377 sqq. — Bdllerini, loc. cit., p. 102.
(4) Devotif loc. cit., §22, p. 106 sqq. — Roman. Pontifîf. auct., p. 94 sqq.
Par la déposition de Jean XXIII, le concile de Constance s^était ôté toute apparence même de légalité. L'élection d'un nouveau pape, loin d'améliorer la situation, l'aurait aggravée, et le concile se trouva dau.> une position tout à fait impossible. Ce ne fut pas cette assemblée, mais Grégoire XII, qui fit enfin cesser le schisme. Les choses avaient pris désormais une tournure qui lui permettait enfin de satisfaire à l'engagement contracté en montant sur le siège pontifical, de renoncer à sa dignité, dès que le salut général l'exigerait. La forme qu'il donna à son acte d'abdication est de la plus haute valeur, et si les évêques assemblés ne firent aucune objection, on doit voir dans ce fait autre chose qu'un acte de simple condescendance, qu'un consentement donné par pure politesse à une chose sans portée.
Grégoire XII envoya à Constance, où alors les évéques de son obédience s'étaient rendus, son chargé de pouvoirs, Maktesta, et convoqua le concile (1). Le cardinal-légat, envoyé par lui, et que d'abord tous les évêques réunis reconnurent solennellement en cette qualité (2), donna, en séance publique, lecture de la bulle de convocation (5). Le concile était désormais légitimement constitué, et Malatesta put annoncer devant lui la libre abdication du souverain pontife. Le pape légitime ayant ainsi, sans contrainte et par TefTet de sa libre volonté, déposé le souverain pouvoir, le saint-siége était réellement vacant; on pouvait donc procéJcr à Téiection du successeur de Grégoire XII (4).
11 est un point qu'il importe de faire ressortir davantage. La convocation que le pape faisait lui-même du concile , la solennelle acceptation de cette convocation de la part des évéques, impliquaient manifestement la nullité de tous les décrets antérieurs portés par l'assemblée; par conséquent, ceux de la quatrième et de la cinquième session, relatifs à la supériorité du concile sur le pape, étaient implicitement déclarés nuls et non
(1) Schelitrate, loc. cit., p. 218. — Uschbach, lue. cil., bd. 2, S. 152.
(2) Schelttrate, ibid.
(3) Ideifif loc. cit., p. 157.
(4) BalUrini, loc. cit., p. 157.
avenus {{). De Ions ces décrois, ancnn ne pouvait avoir de valirlité que par la coanrnialiou du uouveau pape, Martin V; or il ne confirma que les décrets contre Thérésie de Wicleffet de Jean Huss ; il alla plus loin, et déclara, par une bulle spéciale, que personne, sous aucun prétexte, ni en aucune manière, ne pouvait en appeler au concile de la sentence du pape, si bien que Gerson, le véritable auteur des décrets ainsi condamnés, déclara, Mvec un découragement complet, que tout ce qu'ils avaient fait A Constance était renversé par cette bulle (2).
Grégoire XII avait donc su faire rentrer le concile dans les limites qu*il n'aurait jamais dû dépasser, et on n'est nullement fondé à invoquer son autorité en faveur du système épiscopal. Quant aux procédés de l'assemblée de Bâle, ils sont jugés <ravance; Pie l[ crut nécessaire de rétracter expressément, et par bulle spéciale, les principes qu'il avait professés à l'occasion de ce f'oncile, avant son élévation au pontificat. Plusieurs évêques et prélats, Nicolas de Cusa, par exemple, se firent également un devoir de rectifier, sur ce point, leurs idées un moment trou- ])lées par la confusion des temps (3) .
En jugeant avec calme les décrets et font Tensemble des faits M ni se sont passés à Constance, il suit que, même pour le cas de >«hisme et trincertitude sur la personne du pape, le reste de l'épiscopat n'est nullement compétent [jour pronoïicer nn décret de • ^'position. La proposition : Vapo diibius, papa nullus , est t.iusse (4). H pent y avoir donte sur la (juestiou de savoir lequel de plusieurs pi étendants est le pape légitime, sans que, pour cela, il soit douteux qu'uu pape légitime existe. Â l'époque dont nous nous occupons, il y avait, en effet, un véritable et légitime souverain pontife. Si l'élection d'Urbain VI était nulle (des raisons péremptoires militent cependant en faveur de l'opinion contraire).
(1) On a déjà montré que ces décrets étaient nuls par d'autres raisons.
(2) SchelêtroUi, loc. cit., Diss. Ili, c. 3, p. 171; c. 4, p. 187 sqq. —Bal. leriniy loc. cit., p. 105. — Benneitity loc. cit., p. 398.
(5) F«M, de Priraalu, p. 201 sqq. — Bennettis, loc. cit., p. 337. — Scharpf NicolauA von Gusa, bd. I, S. 108. — Hist. pol. HIatterbd., 12, >>. o<W.
(4) Ballerinif loc. cit., p. 131.
178 Dt3 DROIT ECCLESIASTIQUE.
celle de Clément VU était valide ; si Clément Vil était pape légitime, Boniface IX ne pouvait pas l'être ; ou, supposé que ce dernier Fêût été, Benoit XIII ne pouvait le devenir en aucune façon. Supposons que le concile de Constance eût réellement déposé Grégoire XII, le schisme se serait étendu, un quatrième pape serait sorti de Constance, et plus tard, probablement, un cinquième du concile de Bâie (i). On parvint, par une voie tout opposée, à mettre un terme à ce déplorable état de choses. Le concile reconnut le pape que l'assemblée de Pise avait illégalement déposé, écarta celui qui devait, d'une manière médiate, son élévation à cette même assemblée ; et sur ce fondement de la légitimité de Grégoire XII, les évêques se réunirent pour déclarer, contre Benoît XIII, que jamais celui-ci n avait été ni pu être pape légitime.
La déposition de Benoît XIII fut, sans doute, facilitée par Taccession des Espagnols au concile; mais ce n'était pas là la raison 1 égale ; ce n'était pas précisément le peut nombre de ses adhérents qui le rendait schismatique (2) (la majorité ne décide pas absolument ces sortes de questions), il Tétait devenu en coopérant au schisme contre Urbain VI, en s'y obslins^t et en acceptant plus tard lui-même la qualité d'antipape. Un pape réellement légitime ne peut pas devenir schismatique ; il peut toujours dire avec vérité : Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Mais un pape illégitime est schismatique par le seul fait de son illégitimité. Le concile de Constance, en reconnaissant Grégoire XII, reconnaissait, par là même, rétroactivement, comme papes légitimes, Innocent VII, Boniface IX et Urbain VI, et la décision atteignait aussi bien Bobert de Genève que Pierre de Lune. L'assemblée de Pise avait recouQu elle-ihême 'qu'elle ne pourrait déposer un pape que dans le seul cas prévu par les canons, c'est-à-dire, un pape devenant hérétique. Confondant Grégoire XII et Pierre de Lupe dans une même accusation de schisme, elle se fit remettre, comme nous Tavons dit, par des théologiens et des canonistes de,. nombreuses
(1) Doellingerf loc. cit.. St. 313.
(2) Uschbach, loc. cit., S, 225, note 49.
consultations sur la question de savoir si l'acte schismatique de l'un et de l'autre ne renfermait pçis implicitement une hérésie (1) ; ce ne fut que sur les réponses affirmatives qu'elle se crut en droit de procéder à la déposition.
L'assemblée de Constance, qui d'abord ne fut, en quelque sorte, que la continuation de celle de Pise, proclama, par le &it, la nullité de cette sentence, en ce qui touchait Grégoire XII, puisque, comme nous l'avons vu, elle se trouva obligée de le reconnaître ; en la confirmant, quant à Pierre de Lune, lorsque Grégoire l'eut revêtue de tous les caractères qu'elle ne pouvait tenir que de lui, et qui^ d'une assemblée plus ou moins importante, en font un concile oecuménique, elle prononça la condamnation d'un schismatique, et non pas d'un pape.
Reste à examiner ime dernière hypothèse, celle d'un pape coupable d'hérésie : les canons, dit-on, portent que, dans ce cas, l'Église condamnera le pape. Le point de vue où l'on se place e^t celui-ci : la foi est la vie de FÉglise; si donc le pape perd la foi, il perd la vie ; et comment un chef mort pourrait-il être le chef d'une Église vivante (i) ? Parmi les canons de la collection de Gratien, il en est particulièrement deux, les canons Oves (3) et Si papa (4), qui, dans le cas d'hérésie, soumettent le pape au jugement de l'Église, établissant ainsi une exception au principe : Pfima sedeSy etc. De semblables déclarations sont attribuées
(1) Balîerini, loc. cit., 135, p. 98 sqq.
(2) Fragosi, loc, cit., disp. 1, §3, n. 32, p. 15.
(3) C. Ovcs. 13, c. 2, q. 7. -^ Oves quaB pastori suo commisse sunt, eum oec reprchendere [nisi a recta fide exorbitaveril) debent nec uUatenus accusare possunt, quia facta pastonim oris (al. ovis) gladio ferenda nou sunt, quanquam recte reprehendenda vidcantur.
(4) C. Si Papa 6, D. 40. — Si Papa, suœ et fratcrnœ salutis ncgligens, deprebenditur inutilis et remissus in operibus suis et insuper a bono iacitumus, quod magis ofGcit sibi omnibus, nibilominus innumcrabiles populos catervatim secam ducit, primo mancipio gehennœ cum ipso plagis multis in tetemum Tapulalurus. Ilujus culpas istic redarguere prœsumit mortalium nullus, quia cunctos ipsc judicaturus a nemine est judicandus, niti depreher.datura fide devins; pro cujns perpetuo scatu universitas fidelium tanto instantius orat, quanto suatn salutem post Deum in illius incolumitalc animadvertit propensius pendere. — Jtfatic/«r«», loc. cit., col. 415.
180 OU DUOIT ËGCLESlASTIQUa.
par la Imclitioii aux papes Ânaclet (1) et Symmaque (i), et Innocent m (5) exprime et répète ce même principe. Il y aurait de très-fortes objections à élever contre plusieurs de ces autorités (4) : la lettre d* Anaclet est apoci-yphe, la citation de Symmaque est douteuse (5), le canon Oves est du pseudo-Isidore (6j, le canon Si papa n'est pas non plus d'une très-grande autorité : on Tattrihue à un martyr nommé Boniface (7), et alors mémo qu'il nous viendrait du glorieux apôtre des peuples germaniques, ce ne serait toujours qu'une opinion privée de cet illustre apôtro, à laquelle son insertion dans le décret de Gratien n'a pu donner l'autorité qui lui manque (8). Mais à quoi bon discuter ]a valeur de ces documents? on peut leur laisser toute la force qu'ils auraient naturellement si leur origine et leur authenticité n'étaient pas douteuses, puisque, après les avoir rejetés, il resterait encore le témoignage d'Innocent III. Ce grand pape dit : La foi m'est tellement nécessaire que, quant à tout autre péché, Dieu seul est mon juge, tandis que, par un péché contre la foi, je tombe sous le jugement de l'Église. Or, voici le sens de ces paroles : Innocent veut dire que si, par impossible, le pape errait dans la foi, l'Église, dans ce cas unique et exceptionnel, devrait le juger : d'où il déduit la nécessité absolue de la foi pour le pape. Or, Jésus-Christ a pourvu à cette nécessité; il a prié pour Pierio, afin que sa foi ne défaille jamais. Innocent III, qui ne doutait pas de ce secours immédiat de Jésus-Christ (9), ne faisait qu'ex -
(i) Ëpist. 3, de Patriarcb. et Primat. — Pastor Ecclesiœ, si a fide exorbitaverit, erit corrigendus ; sed pro reprobis moribus magis est ioleraudus, quatii distringendus, quia Rectores Ecclesise a Deo sunt judicandi.
(2) Conc. Rom. V. sub Synim — Â mullis antecessoribus noslris syiiodaiiter decrctum ac firmatum est, ut oves pastorem suum nec reprehendere, nisi a iide exorbitaverit, prœsumant.
(3) Innoc. III, Sermo 11 de consecr. Pontif.
(4) Kempeners, de P.om. Pontif prim., p 218.
(5) BaUerini, de Antiq. collection, et collect. canon. (0pp. S. Léon., tom. III, cap. 6, § 2, n. 7, p. 218.)
(6) Bernardij Gr.-itian. canon, genuin., p. Il, lom. 11, cap. 29, p. d58.
(7) Idem y loc. cit., p. II, tom. II, cap. 6î», p. 182.
18) Balleriniy de Potest. eccl., cap. 9, § 2, not. 3, p. 129. — KempetierSf loc. cit., p. 219.
[9) Innoc. III, Ëpist. 209, ad Patriarcli. Gonst. Pro Pelro Domînus «e
primer M* une manière plus vive et plus saisissante celte pressante nécessité de la foi pour lui et par lui pour l'Église, par cette hypothèse que, s*il errait dans la foi, TÉglise aurait à le juger. Quoi qu'il en soit, en théorie, de cette supposition qui ne se réalisera jamais, il est certain que si le pape, personnellement et en tant que docteur particulier, peut tomber dans l'erreur; que si, dans ce cas, et le sacré collège et les évêques sont obligés, par devoir, de Tavertir et de le redresser (i), en sa qualité de docteur suprême de l'Église, et comme tel, il n'est pas possible que le successeur de Pierre tombe dans Terreur ; nous en avons pour garants et la prière de Jésus-Christ et l'expérience des siècles (2), qui en sont encore à faire attendre un exemple d'un pape enseignant Terreur comme pape, ou même tombant dans une erreur purement personnelle jusqu'à l'hérésie (5).