L'Église est un goaverDement hiérarchique
L'èvêque de Rome est au-dessus de tous les autres évéques (§ 30) et ne peut, dans aucun cas, devenir leur justiciable (§ 31); ainsi le veut Tordre sacré établi par le Christ dans son royaume. Cet ordre divin, reflet de la sainte hiérarchie du ciel (4), ne s'arrête pas là. Ce qui réalise la perfection de Tordre dans un royaume, ce n'est pas l'égalité des pouvoirs, mais leur distribution organi-
orasse fatetur; ex hoc innuens manireste, quod successores ipsius a fide catholica nuUo unquam tempore deviarent, scd revocarent roagis alios et contirmarerit etiam faeesitantes ; per hoc sic confîrmandi alios potestalem indulgens, ut aliis neccssitatem imponeret obsequendi. — Kempenert^ loc. cit., p. 220.
(1) BalleHni, loc. cit., p. 128.
(2) Infra, ch. 8.
(3) -BaKmm, loc. Cit., p. 129. ♦ , , e
i4)Clem. Alexandr.Sirom., \\b. Vî, c. iS. Kitti xai aï Ivraudoi xaT« TT.v ÉiucXTicriav ^rpcxoiTOLt, Êîricx&'irwv, lïpsoCuTépwv, Aiaxo'vwv ui^LY^aara ciaat d'^'^tXix^ç èoitç. — Bmnettis, Privil. S. Pétri Vindiciœ, vol. IV, p. 519. — Reifftnstuel, Jus cati. univ., vol. I, p. S65, n. 1. — Snpm, § 50, n. 2.
que et graduée, dans la subordination -d un chef, de telle sorte que chacun, renfermé dans sa sphère respective, ne puisse empiéter sur celle qui est placée nu-dessus (1). Ce qui la réalise, c*est la soumission consciencieuse dans celui qui obéit, Téquité dans celui qui commande |2); c'est le respect dans Tinférieur, Tamour dans le supérieur (5), et non l'oppression et la révolte (4). Tel est Tordre que Jésus-Christ a établi dans son royaume.
Choisis par lui pour être les dépositaires de la puissance ecclésiastique, investis du pouvoir d'absoudre les consciences, d'administrer les sacrements, d*enseigner la doctrine et de gouverner l'Église, les apôtres, en transmettant à ceux qui é(aient appelés à devenir leurs successeurs la plénitude du caractère épiscopal, leur ont en même temps conféré leurs pouvoirs avec la gradation nécessaire (p«6ji.«, Toi^ûLTOLygradiis, ordines), pour faire régner dans l'Église Tordre, Tharmonie et une sage direction (5).
La fm de TÉglise étant la sanctification de Thumanilé, tous les pouvoirs qui s'exercent dans son sein, par cela même qu'ils ont pour objet de rendre les hommes semblables à Dieu pour les rendre dignes du saint (6), étant nécessiiirement saiiils, Tordre qui les harmonise doit être saint lui-même; il constitue donc une hiérarchiCy et c'est là sa dénomination propre, caractéristique (7).
Instituée pour opérer la transformation sanctificatrice de Thu^ manilé (8), par la dispensalion des sacrements, l'enseignement et la direction (9), cette sainte hiérarchie ne repose ni sur
(4) Petav.f de Ilienrch. cccles., Hb. IV, c. 2, d.5, p. i27. (*2) Décret. Tit. XXXIÏI, de Majorit. et obedienlia.
(3) C. Ad hoc dispensationis, 7, d. 89. — Gregor. Jf., lib. IV, Ep. 52, ad Episc. Gall., ann. 595.
(4) C. Ad hoc locorum, 65, c. 16, q. [Gregor. M., lib. VII, Epist. 8, ad Léon. Epi^'C. Catan., ann. 598.)
(5) Thomaasiny Velus et nova eccles. disciplina, p. I, lib. I, cap. 51 , n. 5, p. 392. — Schollinerj de Hierarchia eccl. calh. Diss. I, p. 152.
(6) Ev.Matlh.,V,48.
(7) Mamacchi, Orig. et Antiquit. christ., vol. IV, p. 274. — Bennettis, loc. cit., vol. VI, p. 459. '^ Devoti, Jus can. aniv. Prol., cap. 10, § 2, p. 197. — i«w,Dogmalik, bd., 1, S. 180 u ff.
(8) RulfttSj de Sacrorum ordinum sublimilate (Taur. 1787), p. 9.
(9) Dionyi. Areopag., de Gœlesti hierarchia, c. 3. — Devotij Instit. canon, vol. I, p. 104.
tloVAUME DE DIEU SUR LA TERHE. 183
rfaérédité, ni sur les relcUions charnelles, mais uniquement sur la génération sainte de Tordre (1). Or, les pouvoirs qui la constituent se divisent en trois ramifications dilTérenles, qui forment autant de degrés distincts, nettement marqués par les apôtres : Yépiscopaty la prêtrise et le diaconat (2). Toute l'anliquité chrétienne atteste Torigine divine de cet ordre hiérarchique, et le concile de Trente frappe d'analhème toute assertion qui tendrait à la révoquer en doute (3). Les fidèles, dit saint Ignace (4), doivent obéir aux évêques, comme Jésus-Christ obéissait à son Père céleste ; ils doivent honorer les prêtres comme les apôtres, les diucres comme les serviteurs de Dieu chargés de faire exécuter ses préceptes. Gomme lui, Clément d'Alexandrie (5), Eusèbe et d'autres Pères grecs proclament l'origine divine de cette ordonnance hiérarchique (6). 11 en est de même de Tertullien (7) etd'Optat de Milet (8). Celui-ci, après avoir montré toute l'Église dans les évêquesj les prêtres, les diacres et la masse des fidèles, dit en propres termes : m Qu'ai -je besoin de rappeler aux laïques les différents degrés du ministère? Ai -je à leur apprendre qu'au troisième degré sont les diacres, au second les prêtres, et au premier, comme princes et chefs de tous, les évêques? n Saint Jérôme (9) et saint Augustin (10) ne s'expriment pas autrement. Le
(1) Rulfw, loc. cit., p. H.
(2) Petav.j loc. cit., iîb. IV, c. 2, n. 4, c. 9, n. 4 et 6, c. il, n. i. — Thomassin, loc. cil., n. 10, p. 395 et supra, g 25, S. 202, 203. — Berardi, Comment., vol. I, p 7.
(3) Concil. Trid. Sess. 23, can. 6, de Sacram. ordin. : Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarcliiam divina urdinatione institutam, quse constat ex Kpiscopis, i'resbyieris et Ministris ; analhema sit. — g 25, note 29.
(4) Ignat. Epist. ad Smyrn , c. 8. — Thomasnn^loc. cit., n. 4, p. 392.
(5) Thomassin^ loCi cit , n. 7 sqq., p^ 594.
(6) Tertull., de Baptism., c. 17, g 25, note 68; — de Prœscr., c. S2, c. 41, g 23, note 20.
(7) Optât., adv. Parmen,lib. II.
(8] Optât. y loc. cit., lib. 1, c 13.
(9) Bieron., Epist. 146, ad Evang., g 25, note 49. — Apol. adV. Jovin. : Episcopi, Presbytcri, Diaconi aut virgincs eligantur. aut viiiui, aut cerle post sacerdotium in (Blernum pudici. •— Tfiomassin, loc. cit., c. 52, n. 10, p. 405.
110) Augustin. f de Morib. eccl. cath., lib.I, c. 32.— Epist. 148: Cogitât
184 1)U DROIT ECCLÉSIASTIQUK.
premier exige pour les trois ordres une conlinence perpétuelle; le second déclare que, si rien n'est plus agréable au monde que de voir les trois ministères fouler aux pieds leurs devoirs, rien n'est plus misérable, n'est plus digne de réprobation aux yeux de Dieu que cette prévarication. C'est ainsi encore que saint Léon (i) impose non-seulement aux évéques, aux prêtres du second oindre et aux ministres des sacrements, l'obligation d'être purs, mais encore à tous ceux qui font partie du corps de TÉglise.
En nous plaçant donc au point de vue de tous ces témoins irrécusables, nous voyons les évêques, en tant qu'investis du pouvoir apostolique de perpétuer la hiérarchie par l'ordination, se montrer à nos yeux comme les véritables Pères del'Kglise (2). Au-dessous d'eux viennent se ranger les prêtres du second ordre, seamdi ordinis sacerdotes (3), investis, par les mains consécratrices des évêques, du pouvoir qu'ils exercent sur le corps réel, ainsi que sur le corps mystique de Jésus-Christ (4), du pouvoir d'offrir comme eux le sacrifice de la nouvelle alliance, de remettre et de retenir les péchés des fidèles, pour qui ils sont les dispensateurs des grâces divines, mission sublime qui les élève au-dessus des anges. Et si nous pouvons parler ainsi de la dignité du prêtre, que sera-ce de celle de l'évêque? Celle des diacres, quoique à un degré inférieur, est également sainte et auguste, car elle se rattache aussi au ministère du sacrifice (5). Il est vrai que les apôtres, afin de pouvoir se vouer plus exclusivement à la pro-
prudentia tua nihil esse in hac vita et maxime hoc tempore facilius et lœlius et hominibus acceptabilius, Ëpiscopi^ aut Presbyteri aut Diacont officio, si perfunctorie et adulatorie res agatur, sed nihit apud Deum miserins et trislius et damnabilius, etc. — (Epist. 59.) Il parle des Goepiscopi, Compresbyteri et Condiaconi. — Thomoêtin, loc. cit., cap. 53, n. 1,
(1) Léon. Serm. 48, de Quadr., edit. Bail, lom. I, col. 181. — Non summos tantum Anlislites, aut sucundi ordinis Sacerdotes, nec soies Sacranientorum Ministros, sed omne corpus EcclesisB oportct esse purgalum.
(2) § 22, noie 24 ; § 25, note 42.
(3) Devoti, loc. cit., p. 135. — f. Florentii Opéra jurid. (Norimb. 1756, in-40), lom. 1, p. 563. — Vide note 21.
(4) Ruîfus, loc. cit. — Berardi, Comment , vol. I, p. 4.
(5) Thomassin, loc. cit., c. 51, n. 4, p. S93. —Aie. Januarius, Aichidiaconus. — Fr. Florentiiy Opéra juridica, tom. I, p. 405 sqq. — Àlteterra,
ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRb:. 185
pagalion de l'Église, laquelle sollicitait d'une manière toute spéciale leur temps et leur acliou, s'étaient déchargés sur eux des affaires extérieures, et particulièrement du soin des pauvres (1), ce qui autorisait saint Gyprien (2) à leur rappeler que les apô- Ires, conséquemment les évoques, avaient été choisis immédiatelement par Jésus-Christ, tandis que les diacres avaient été institués par les apôtres ; et saint Jérôme (3) à leur remettre sous les yeux que la nourriture des pauvres était Tobjet spécial de leur ministère. Mais on donnerait aux justes remontrances de ces Pères un sens et une portée qu elles n*ont pas, si l'on prétendait qu'elles effacent tout caractère divin dans l'olTice diaconal (4), ou qu'elles lui enlèvent toute participation à un miiubtère d'un ordre supérieur à celui qui lui est assigné par saint Jérôme (5) . Les diacres étaient, il est vrai, affectés spécialement au service de la table du Seigneur, mais leurs fonctions ne se renfermaient pas dans la partie extérieure de ce service ; ils prenaient part aussi à la distribution du sacrement (6) et exerçaient, concurremment avec ce ministère sacré, celui de la divine parole. Ils étaient, en outre, associés aux évêques pour ce qui se rapporte à l'administration extérieure et au gouvernement de l'Église. C'était là une de leurs principales attributions, ce qui les avait fait appeler avec raison les yeux des évêques (7). Tels étaient les divers offices du diaconat, de cet ordre décoré, par une faveur privilégiée de Dieu, de la gloire insigne de cueillir, par la main de l'un de ses membres, modèle de zèle et d'amour, la première palme du martyre (8).
Ecclesiast. jurisd. viridicise, lib. XI, cap. 7, p. 119 sqq. — Schôlliner^ Joe. cit., p. 20.
(1) Amhros. in Lucam, lib. VII, cap 9 : Nam et Apostoli, ne occuparentur studio dispensandi, ministros pauperibus ordinarunt, el ipsis cuni a Domino niitterentur, etc.
(2) Cyprian.y Epist. ad Ros^at. (in c. Dominas, 25, § Meminisse, d. 93).
(3) Hieron., Epist. 146 ad Êvang. (g 25, note 62).
(4) Thomassin, loc. cit., c. 52, n.'ô, p. 599.
(5) Jd., ibid., c. 51, n. 11, p. 395. — Supra, §25.
(6) ConsUt. apostol., lib. VIII, c. 28.
{!) C. Diaconi ecclesix 6 etC. Diaconi, gutll, d. 93. {Pseud. Jnd.) (8) Nie. Januar.f loc. cit., p. 408.
186 DU DROIT ËGCLÉSIASTiQUË.
La hiérarchie, avec les pouvoirs divers et gradués qui la constituent, repose tout entière sur Pierre, comme son fondement, ou plutôt ne sul)siste que par ce fondement ; elle s'y adapte, s'y coordonne de telle sorte, qu'à son tour elle Tembrasse lui-même, et que Pierre, comme apôtre et comme évéque, vient prendre dans ses rangs la place qu'elle lui assigne. De cette ordonnance divine sont issus, par voie de développements historiques, selon la diversité des pouvoirs divins, divers degrés hiérarchiques reconnus et adoptés par T Église. Le diaconat, se ramifiant dans ses différentes fonctions, relativement au culte, a donné naissance aux offices de smis-diacres, à'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs et de portiers, cependant que Tépiscopat, s'évoluant en sens divers, et s*échelonnant, sous le rapport gouvernemental, en direction soit ascendante, soit descendante, à plusieurs degrés, enfantait, d une part, le 'patriarcat, Vexarchat, la primatie et la dignité de métropolitain ou archevêque (1), de l'autre, établissait dans la prêtrise et le diaconat une gradation déterminée par celle des attributions juridictionnelles (2).
C*est là que se trouve la ligne de démarcation, tracée par récole (3), entre la hiérarchie d'ordre et la hiérarchie de juridiction. Celte distinction (4), telle du moins qu'on la conçoit
(1) Nous parlerons, dans la suite de cel ouvrage, de la dislinction qui a existé primitiTement entre les métropolitains et les archevêques. — Devoii, Jus can. univ. Proleg., cap. 10, g 6, not. 7, p. 205. — Devoti^ Instit. can., lib. I, t. 111, sect. 3, § 38, not. 1 (t. 1, p. 20-).
(2) Devoti, Jus can. univ. Proleg., cap. X, § 9, vol. I, p. 208.
(3) Idem. Inslit en., lib 1, tit.2 (tom. I, p. 117). — Ccrdt7,A<ihierarch. ceci, conslitut. Opusc. 3 (Opéra, vol. XI, p. 117 sqq.) — V. infra ch. 7. § 56. — Berardi, ioc. cit., p. 7, 17. — Infra chap. 7, § 56.
(4) Cette distinction est de S. Thomas d'Aquiu. Summa, II, 2, q. 59, art. 5. Spiritualis potestas, una quidem sacramentalis, alia jurisdictionalis. Sacramentalis quidem polestis est, quse per aliquam con«ecrationem conl'erlur... et talis potestas secundum suam essentiam rem:met in homine. qui per consecrationem eam est adcptu^s, quamdiu vivit, sive in schisma, sive in hseresim labatur... Tamen hœrelici et schismalici usum potestatis aniittunt, ita scilicet quod non liceat eis sua polestale uli. Si tamen usi fuerint, eorum potestas etîectum hal>et in sacramentalibus... Potestas autem jorisdiclionalis est, que ex simplici injunctione hominis confertur. Et talis potestas non immobililer adhœret. Unde in schismalicis et haereticis non raa-
fréquemment (i)j n'est pas une garantie suiïïsanle contre la confusion. La hiérarchie des évéques, des prêtres et des diacres embrasse l'ensemble des pouvoirs que Jésus- Christ a conférés à l'Église ; conséquemment elle ne se limite pas au sacerdoce et à la royauté; elle comprend aussi renseignement (2). Sous ce rapport, elle présente une face distincte et devient la hiérarchie de V enseignement y auquel vient se rattacher roffice de lecteur, dont Tattrihutiou spéciale, au moins dans les temps primitifs, était de lire, dans rassemblée des fidèles^ des passages des prophètes et des livres du Nouveau Testament.
La hiérarchie, triple dans les pouvoirs qui la constituent, est donc triple aussi en elle-même ; si dans la division qu'on en donne renseignement ne figure pas d'une manière distincte, c'est évidemment parce qu'il n'a pas eu, comme la royauté et le sacerdoce, de développement historique qui les ait constitués en ordre de pouvoirs gradués (5).
Une autre chose qui peut encore jeter beaucoup (le confusion sur ce point, c'est la manière dont l'École présente Torganisation des diverses hiérarchies. Selon elle, au premier degré de la hié* rarchie d! ordre figure Tévêque; la hiérarchie de juridiction commence par le pape et descend par degrés conjoints jusqu'à l'évêque, ce qui suppose que le pape n'est chef de TÉglise que relativement à la juridiction, . et nullement sous le rapport de . l'enseignement et du sacerdoce. Or, bien que relativement au
net : uade non possimt nec absoWere, nec excommunicare, nec indulgentias facere, aul aliquid hujusmodi. Quod si fccerint, nihil est actum.
(1) Schenckl., Instit. jur. eccles., vol, I, § 50, p. 62. — Mûller, Lexikon desKirchenrechts, bd. II, S. 471 u. ff.
(2) Walter, Lelirbu<^ des Kirchenrechts, S. 30, noie d. — Klee, loc. cit., S. 474, S. 176.
(ô) Ce passage manquerait de netteté, et même de logique, si Fauteur admettait comme principe rigoureux la formule de la triple hiérarchi'j. Mais telle n'est pas sapeni^ée; bien loin de là, nous le verrons, lorsqu*il aura à traiter ce sujet ex profestOf combaUre l'idée d'une hiérarchie multiple, et s'attacher à prouver qu'il n'y a qu'une seule et unique hiérarchie. Son intention, ici, est uniquement de maintenir la distinction des trois pouvoirs, distinction incontestable, spécialement en ce qui concerne le pouvoir d'enseigner, que des canonistes prétendent identifier avec le pouvoir de juridiction. [îS^ote du Traducteur.)
saint sacrifice de la messe le pouvoir du simple prêtre soit égal à celui du pape même, que le caractère épiscopal soit le même dans chaque évêque que dans le pape (1), conséquemment, que, dans la hiérarchie de Vordre, le pape prenne rang parmi les évêques, Ton ne doit pas pour cela perdre de vue un instant que le sacerdoce tout entier repose sur le suprême ponliiicat de Pierre, sur la plénitude de son pouvoir des clefs (§ 14), et que les évêques n'y participent que par lui. Pour renseignement, nous voyons encore les évêques au premier degré de Téchelle hiérarchique ; mais ici encore ils n*y sont qu'en vertu de leur union avec le docteur infaillible, avec Pierre. Car, à ce dernier seul, et non à eux, a été conféré le privilège de l'infaillibilité.
Quant au pouvoir gouvernemental, il repose tout entier sur la base monarchique de Tunique pierre fondamentale. Sous ce rapport, le pape se place bien encore dans la catégorie des évêques, mais en ce sens qu'il jouit de la plénitude du pouvoir épiscopal, et que c'est par lui que les autres évêques exercent la souveraineté (§23). Ainsi il figure à tous les degrés de l'épiscopat : parmi les évêques, comme évêque de Rome ; parmi les métropolitains, comme métropolitain du Latium ; parmi les exarques, comme exarque d'Italie; parmi les patriarches, comme patriarche d'Occident; puis, en outre de tout cela, et par-dessus tout c«la, il est le lieutenant du Christ dans toute l'étendue de sou royaume sur la terre, la pierre fondamentale instituée de Dieu pour toute la hiérarchie.
Ce que le pape est à l'Église générale, ce que chaque évêque est à son troupeau respectif, chaque pouvoir inférieur l'est à la sphère au milieu de laquelle il est placé (2). Chacun de ses pouvoirs forme le centre de l'unité pour le cercle déterminé qui Tenvironne et sur lequel il exerce son action. Cette organisation est le développement naturel de l'ordre qui doit régner dans l'Église et qui l'harmonise avec sa destination.
Toutefois ces diverses évolutions historiques de la hiérarchie, que nous voyons déjà accomplies à l'époque du concile de Ni-
(1) Devoti, loc. cit., § 3, p. 119. — Bennetti», loc. cit., lom. IV, p. 518.
(2) DevoH, Jus. can. univ. Prol., cap. 10, §5sqq. *
cée (i), ne doivent pas faire perdre de vue sa base divine; au point de vue de son origine et de son institution, elle n'a que trois degrés. Ce n'est qu'en s^écartant du sens rigoureux du mot qu'on en compte un plus grand nombre (2). On l'emploie même assez souvent dans une acception encore plus large : par la raison que le baptême est une consécration surnaturelle, on va jusqu'à comprendre dans la hiérarchie ceux qui ont reçu cet auguste sacrement; mais, à s'en tenir à la signification stricte du mot, il n'y a proprement que ceux qui ont reçu la consécration de l'ordre qui fassent partie de la hiérarchie (5).
Ainsi Tordre fournit une base essentielle de classification dans le royaume de Dieu et forme le caractère distinctif d^un Etat spécial.
g XXXIII.
4. Des États qai composent l'Église. (Le sacerdoce général et le sacerdoce
particulier.]
Le choix que Jésus-Christ avait fait de ses apôtres les avait marqués d'un sceau particulier (4). Le vide que la réprobation de Judas avait laissé dans leurs rangs avait été aussitôt comblé par l'élection au sort de Mathias (5), et, peu après, le sacré collège voyait le nombre primitif de ses membres accru encore par l'élection toute divine de Paul, séparé ainsi, selon sa propre expression, de la masse des hommes, autant parle mode que par l'objet de sa vocation (6).
Ainsi se trouvait institué, dans l'apostolat, un sacerdoce particulier, essentiellement distingué de toutes les autres familles humaines, et par l'origine et par la fin de son institution. Avec lui l'Église venait de naître.
[1] Ballerini, dePotest. eccles., p. 13.
(2) Devoti, loc. cit., § 6, p. 202.
(3) AUeserra^ Eccles. jurisd. vindic, lib. XI, p. 108.
(4) Ev. Joann., XX, 21.
(5) Act.,1,26.
(6) Rom, 1,1.
Et peu après, ce sacerdoce proprement dit se présentait au monde dans le plein épanouissement de son organisation hiérarchique, avec ses évoques, ses prêtres, ses diacres, et dans Texercice de son triple pouvoir.
Et la bonne nouvelle était annoncée à tous, et ceux qui la recevaient avec foi et amour devenaient, par la consécration baptismale, membres du royaume de Dieu, et formaient, eux aussi, une race choisie, un sacerdoce royal, un peuple saint (1).
Ce sacerdoce général, sublime émanation du baptême, est fondé, comme tout sacerdoce, sur le sacrifice. Les sacrifices de lancienne loi, ceux mêmes de la gentilité, malgré FaUératioa souvent bideuse de leurs traits, avec leurs rites étranges ou monstrueux, étaient tous des figures du majestueux sacrifice qui scella du sang d'un Dieu le pacte de Talliance nouvelle conclue entre les cieux et la terre, et que, du levant à Toccident, chaque soleil voit se renouveler dans tout Funivers (2). Moïse s'écriait en parlant aux enfants d'Israël : Vous serez pour moi un royaume sacerdotal et un petiple saint (3) ; ces paroles, le prince des apôtres, en transformant la royauté sacerdotale en sacerdoce royal, les adresse avec encore plus de raison à tous ceux qui ont été baptisés au nom d'un Dieu en trois personnes ! Oui, chacun d'eux est prêtre, chacun d'eux est roi, prêtre et roi dans l'ordre spirituel. Et qui pourrait leur contester cette double dignité? Devenus par le baptême membres du corps de Jésus- Christ et prenant en lui comme une seconde naissance, dans des flots de bénédictions et de grâces, par la vertu du signe de la croix (4), ne sont-ils pas passés du rang des esclaves à la condition d'hommes libres (5) et destinés à régner dans le séjour éternel (6) ?
Dans l'Ancien Testament, tout le peuple prenait part au sacn-
(1) / Petr. II, 9.
(2) Malach. 1,11.
(5) Ëxod. XIX, 6.
(4) Puudo-Am'ros. de Sacram., lib. IV, c. 1, n. 5. ijà) Auguêtin. Tract. 11, inj Joann. c. 3. — Hallieff de sacris elcctionibus et ordinat. vol. I, p. 9 sqq.
(6) iéCon. Serm. 5, in die univ. assumt. su».
ROYAUME DK IHEU SUR LA TERRE. 191
fice. Pareillement, dans le Nouveau, tous ceux qui ont reçu Tonction du baptême offrent le sacrifice (1), le sacriflce de U justice (2) et de la louange (5).
C'est le sacerdoce général.
Mais, parmi les douze tribus d'Israël, une seule, qui se perpétuait par la génération charnelle, avait été choisie pour être, exclusiTement à toute autre, la tribu proprement sacerdotale et sacrificatrice.
Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ a aussi institué dans les apôtres un sacerdoce héréditaire (i), se perpétuant, non plus charnellement, mais par la génération spirituelle de Tordre, par l'imposition des mains, x"?oTovi«, yiii^cùiaia, (5), dont la vertu divine, s'élevant jusqu'au plus haut du ciel , en fait descendre sur ceux qui la reçoivent TEsprit-Saint en personne , avec la plénitude de ses dons.
C'est le sacerdoce particulier.
Ce sacerdoce sublime de la nouvelle alliance n'est plus, comme celui de l'ancienne, exclusivement le partage d'une famille déterminée (6). Quiconque a été marqué du sceau baptismal et se présente avec une vocation véritable (i) peut être
(1) Can. MÙ9» : Mémento, Domine — omnium circumsianlium — pro quibus tibi offerimus vel qui tibi oiTerunt hoc sacriiicium laudis. — Hanc i|ritur oblalionem servitutis nostrœ, sed et cunctae fami ise tuœ, qusBSumus, Domine, ut placatus accipias. — Doellinger. — - Petr, de Jtfarca, d. Discrim. cler. et laie., lib. II, cap. 8.
(2) Psalm IV, 5. L. 21.
(3) Psalm. XLIX, 23.
(4) Voir, sur la nécessité d'un sacerdoce pour le sacrifice, Seholliner, Defictiiio laicoram jure sacerdolali (de Hierarchia. Diss. 2, n. 7, n. 8. p. 170 sqq.).
(5) Tim.f 14 : Noli negUgere gratiam, que in te est, qu» data tibi est cum imposilione manuum presbyteri. — // Tim. I, 6: Âdmoneo te, ut ressuscites gratiam Dei quge est in te per itnpositionem manuum mearum.
((S) Hormiid. P., Epist. c. 25, n. 2 : Tune migrabant per illam pneroga> tÎYam familiarum ad inslituta cultorum : nunc est doclrina pro génère, quod illis fuit nasci, boc nobis imbui : illos tabemaculo dabat nalura, nos allaribus parturit disciplina. Uon. M. Serm. 2, in die ànniv. assumt suae, §36, noie 33. — De là la condamnation, de la part du sixième concile œcuménique (c. 33), de l'erreur des Arméniens, qui prétendaient que les prêtres devaient être exclusivement pris dans la race sacerdotale. HcUlier, p. 18,
i02 DU DROIT ECCLESIASTIQUE.
choisi par Tévêque et marqué du sceau des apôtres (2). Et après qu il aura reçu la consécralion et Tordination,. il sera revêtu d'un caractère indélébile comme le baptême ; et, quoiqu'il puisse se rendre indigne du sacrement qu on lui a conféré , il ne pourra jamais en effacer la divine empreinte , conséquemment , recevoir une seconde ordination qui serait aussi superflue qu'un second baptême.
Une limite bien distincte est tracée par ces deux sacrements : le baptême sépare le chrétien de tous les autres hommes non baptisés, qui ne sont pas comme lui membres du corps de Jésus- Christ ; Tordre sépare le prêtre de tous les autres chrétiens non consacrés, parce qu'il est le seul appelé au plus auguste des ministères.
Le corps de l'Eglise , ainsi que le corps humain , se compose de membres différents (3) ; tout le corps ne saurait être œil, car autrement oii serait Touïe? tous les membres ne peuvent ne former qu'un seul membre, car alors où serait le corps (4)?
Dieu a étabU dans TÉglise cette même diversité, en lui donnant et des apôtres, et des prophètes, et des docteurs. Mais tous, quoique distingués les uns des autres par la nature de leur mission, se groupent harmonieusement sans se confondre dans Tunité de la foi et du fils de Dieu (5).
Telle est la constitution de TÉglise, qui s'est montrée constamment jalouse d'en maintenir la haute importance. Veillant avec une égale sollicitude à Fintégrilé des privilèges du sacerdoce général et des prérogatives du sacerdoce particulier (6) , elle s'est en même temps montrée constamment attentive à prévenir ou à
(1) Hebr. V, 4.
(2) Act. XIII, 2. — Cyprian, Epist. 24, ad clermn : Cîero proximoi facere.
(5) Bom. XII, 4.
(4) I Cor. XII, 42, 16, 19.
(5) I Cor. XII, 28. — Ephes. IV, 11.
(6) De prœscr., c. 41: Ordinationes eorum temerari», inconstantes .... alius hodie episcopus, cras alius : todie diaconus, qui cras leclor : hodie presbyler, qui cras laicus : nam et laids sacerdotalia munia injungunt. — De exhorl. castit., c. 7, de virg. veland., c. 9. — DoelUngeTf loc. cit., s. 518. — Itt/joZi, Jur. eccl. pr»l. Il, p. 15. — Hailierf loc. cit., p. 55.—
réprouver la confusion des uns avec les autres (1 ). Et certes avec raison : comment, sans renverser Tordre merveilleux de la hiérarchie ecclésiastique, prétendre que tous les chrétiens indifleremment sont prêtres de la nouvelle alliance ou qu'ils sont tous investis, les uiis à Tégard des autries, de la même puissance spirituelle? Ne serait-ce pas s'inscrire en faux contre renseignement de l'apôtre, et supposer, contrairement à sa parole foimelle, que tous sont apôtres, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs (2)?
Cette différence a été sentie de tout temps dans l'Église, aussi bien par les prêtres que par les simples fidèles : par les prêtres, alors qu'aux jours de la persécution et du danger, les obstacles qu'ils rencontraient dans l'administration des sacrements leur arrachaient de brûlants soupirs (3) ; par les fidèles, toutes les fois que, captifs et chargés de chaînes, ils se lamentaient de n'avoir pas auprès d'eux un prêtre, un prêtre sans lequel ils savaient que les sources sacramentelles de la grâce étaient fermées pour eux, et dont la main ne pouvait être suppléée par la lepr même dans un cas de nécessité (4).
Il y a donc deux classes de chrétiens, deux États dans l'Église (5). Les uns, entièrement consacrés par leur vocation au ministère divin du sacrifice, ce qui leur impose le devoir de fuir le tumulte du monde (6) et de se vouer à la méditation et à la prière, sont appelés : clergé (x-yiipoç, ordo (7)), comme étant
SchoUiner, loc. cit., p. 33sqq. — Comtit. Àpostol,, lib. III, c. 15. — i4tiguttin.j de Ci?it. Dei, lib. XX, c. 10: Eruat Sacerdotes Dei et regnabunt cum 60 mille annis [Âpoc. XX), nonutique de solis Episcopis et Presbyteris dictum est, qui proprie vocantur in Eccletia Sacerdotes; sed sicut omnes Ghristianos dicimus propter myslicum Cbrisma, sic omnes Sacerdotes, quo< niam membra sunt unius Sacerdolis; de quibus Apostolus Petrus : Plebs, inquit, sancta, regale saccrdotium.
(1) CoDC. Trid. Sess., c. 4, de Ordine.
(2) Cyprian. Epist. 5 Presb.
(3) Victor. Vitens.f dePersec. Vandal., lib. II, c. 11.
(4) Schoîlinerf loc. cit., p.lOsqq.
(5) C. Duo suntf 7, c. 12, q. 1.
(6) II Tim , II, 4.
(7) Juêtinian., Novell. VI, c. 1 ; CXXIII. c. 2, c. 26, )coaji.ixoi — Mamac^ chi, Orig. et Anliq. christ., vol. IV, p. 6.
m DU DROIT ECCLESIASTIQUE.
une famille d'élus, par opposition au peuple (xao;, plebs) et aux laïques (1 ). Ils appartiennent au Seigneur (2), et le Seigneur est leur partage, leur lot (x-rnpo;, sors). Leur nom même leur rappelle qu'ils ne peuvent posséder autre chose (5). Comme la tribu de Lévi, qui ne fut pas comprise dans la distribution des terres de Chanaan (4), ils ont Dieu pour unique héritage, et ils doivent, s'il est permis de parler ainsi, tellement se l'assimiler, qu'ils arrivent à le posséder réellement et à devenir eux-mêmes sa possession.
Or, quiconque possède le Seigneur et s'écrie avec le Psalmiste (5) : Le Seigneur est mon partage, ne doit, suivant l'expression de l'auteur d'une règle canonique, attacher son cœur à aucun autre bien que le Seigneur. Car le Seigneur n'habite point avec l'or et l'argent, avec de grandes richesses et un somptueux ameublement ! Le renoncement aux plus douces aflections de la famille, la séparation des objets les plus chers, un dévouement aveugle, absolu à Dieu: voilà le véritable refuge du prêtre (6). Il sert l'autel, qu'il vive de l'autel ; content, pourvu qu'il ait le vêtement et la nourriture, qu'il mette, pour tout le reste, ses délices et sa richesse à marcher à la suite de la croix nue dans un sublime et saint dénûment !
Le clergé, c'est donc la portion de l'Église investie du pouvoir de sanctifier, d'enseigner, de gouverner; les laïques sont les membres de cette même Église sur lesquels s'exerce ce triple pouvoir, sans qu'ils puissent y participer eux-mêmes. De là il résulte que l'ensemble de ce qu'on est convenu d'appeler le/xm-
(1) Celte expression est vraiscmblement empruntée à la constitution municipale romaine. — Tertull , de Exhort. castit., c. 7. — Scholliner^ p. 5.
(2) C. CUriciMy qui Christi, 5, c. 12, q. 4 (Hieron. Epist. 52, ad Kepotian.].
(3) Numer. XVIII, 20. — D«»<er. XVIIÏ, i, 2. — ScAoKtner, loc. cit., n. 3, pag. 6.
(4) Comment, in psalm. LXVIL— ftidor., Etymol. lib. VU, c. 12, in Ca«, Gleros et Clericos, 1, D. 21. — /rfem, de Di«. offic, lib. II, c 1.— Ifamacehi^ loc. cit., p. 16. — Hallier, loc. cit., p. 8. — Innoc. III , Serm. exfaort. ad Clericos (in Conc. Lat. III] .
(5) Tsalm. XV. 5.
(6) C. C«t jporfftr, G, c. 12, q. 1 I^Ambros.j de Fuga sœc , c. 2].
ROYAUME DE DIEU SUK LA TERRE. 1!fô
voir ecclésiastique (potestas ecclesiastica) dans ses trois éléments consécutifs : le sacerdoce (m'do ou mysterium), reiiseiguemeut {magisterium) et la royauté (juridiciio), appartient exclusivement au clergé.
Cependant les laïques participent au sacriGce par leurs prières (1); ils peuvent, chacun dans sa sphère, concourir à renseignement des vérités éternelles pour la plus grande gloire de Dieu. Il n'est pas jusqu'à la femme, toute condamnée qu'elle est à un étemel silence dans TÉglise (2), qui ne soit aussi appelée à répandre dans le cœur de ses enfants la première semence de la parole divine, a rimitation de ces femmes vénérables à qui l'Église primitive confiait le soin des catéchumènes de leur sexe, pour les protéger et les afTermîr dans la foi |3). Entin, sans avoir droit par devers eux de s'ingérer en aucune façon dans le gouvernement de l'Église, lès laïques ne laissent pas que d'y prendre part, dans. la mesure déterminée par les lois ecclésiastiques. On leur permet la libre jouissance des biens temporels (4). Mais, en usant de ces mêmes biens, ils doivent les considérer comme un don de Dieu, ne point oublier le souverain donateur et témoigner de leur reconnaissance envers Dieu et son Église, par l'offrande de leurs dons sur Tautel. Enfin les laïques ont reçu dans l'alliance conjugale la faculté de fonder des familles, et, à la condition de pratiquer )e bien et d'éviter le mal, le pouvoir de s'approprier la promesse du salut (5).
Après avoir tracé la limite où se renferme la participation des simples fidèles à la puissance ecclésiastique, il reste à développer cette même puissance sous ses divers aspects, eu prenant, naturellement, pour base les trois pouvoirs qui la constituent.
(1) ScholliMr, loc. cit., Diss. 1, ii. 49, p. 102, p. lO^.^Walter^ loc. cit., c. 48, 49.
(2) I Cor. XIV, 34.
(5) Comt. AposL, lib» III, c. 16.
(4) C. Duo aunty g Âliûd. G. cit.
(3) SchêncM, Instit. jur. eccl., vol. II, p. 2.