V. Reiffenstuel, Jur. canon, univ., 1. 1, p
(2) Note du traducteur. Quoique la puissance épiscopale soit passée des apôtres au corps épiscopal, il serait faux de dire que tel évêque en particulier tient son autorité épiscopale de tel apôtre, fondateur de son Église : par exemple , que l'évêque de Jérusalem tienne sa juridiction de saint Jacques, etc. Aussi n*est-ce point dans ce sens que l'auteur entend parler ici, comme on le verra dans vingt endroits de son livre, et notamment quand il traitera de la Succession.
la participation aux sacrements, sous la conduite de leurs pasteurs légitimes, et principalement du pontife romain (1). i
Des rapports des hommes avec Dieu découlent les rapports des hommes entre eux. L'prdre qui les règle est ce qu'on appelle le droit, et peut, en vertu du pouvoir inhérent aux puissances fondées sur Finstitution ou la permission de Dieu, être déterminé en partie par les hommes. Il y a donc un droit divin, émané immédiatement des lois divines, et un droit humain, établi par les hommes pour la réglementation des rapports indiqués.
Le droit ecclésiastique participe de ces deux caractères. Il embrasse tout Tensemble des règles relatives à l'économie de rÉgUse instituée de Dieu, et à l'éducation qu'elle est appelée à donner aux peuples chrétiens en vue du salut éternel (2).
On emploie différentes dénominations pour le désigner (5). Jus sacrum signale le caractère de sainteté qui distingue l'Eglise et qu'elle imprime par là même à ses actes législatif. La plupart de ses actes étant émanés de l'autorité du chef de TE* glise, on a, par cette raison et pour faire pendant au jus cxsareum, indiqué, sous le titre de jus pontificium, l'ensemble du droit ecclésiastique. Cette dénomination ne peut être considérée comme adéquate à l'idée qu'elle exprime qu'en tant que toute puissance dans l'Eglise doit remonter jusqu'au pape comme à sa source, et qu'on n'y reconnaît aucun droit qui n'ait été sanc < tionné par son consentement au moins tacite. L'expression de jus canonicum ne répond pas non plus à toute
(1) Bellarmin, de Ecclesiamilit., t. III, c. 2. — Tournely f\oc. cit., p. 22. — Devoti^ Instit. canon., t. I, p. 3. — Jus can. univ., t. I, p. 136.
(2) V. Lupoli, Jur. eccles. prœlect. I, p. 223. — Devoti, Jus. can. univ. I, p. 303.
(2) V. DùujcU, Prœnotat. canon., p. 3 seqq. — Devoti, Instit. canon. I, ,2a. — Pojuio, Jus canonicum juxta nativam ejus faciem, I, p. 13 sqq.
l'extension de Tidée. Le mot grec xavcav, coi^dmu, mesure^ exprime dans le sens métaphorique Tidée de règle et de loi, et reproduit la signification du mot droi^ pris abstractivement; car ce que la ligne est à la géométrie, le plomb à la diarpenterie, etc., le droit Test aux rapports des hommes entre eux, comme règle et mesure de leurs actes ; mais le mot canon est renfermé par Tusage dans la désignation spéciale des prescriptions ecclésiastiques, émanées soit du pape, soit des conciles, par opposition aux dispositions législatives de la puissance séculière, désignées sous le nom de yofi.o; ou de lex (1). Celles-ci peuvent sans doute acquérir force de prescriptions ecclésiastiques, en vertu du consentement de l'Église à les admettre comme telles, el Ton eu peut dire autant de toutes celles qui sont fondées sur le droit coutumier ; mais alors elles ne tiennent ce caractère que de la sanction de TEglisc : elles sont passées à letat de canons, lex canonimta (2). Sous, cette réserve, l'expression jus canonû cum pourrait absolument être employée pour désigner la somme des règles qui composent le droit ecclésiastique ; néanmoins, la signification en est trop exclusivement restreinte par Tu^ge aux décrétales des papes et aux décrets des conciles, et plus particulièrement encore aux collections qui les contiennent, pour ne pas donner la préférence à la dénomination de JMS ecdesiasticum.
L'Eglise fondée par Jésus-Christ est une et seule établie pour tous les hommes; son. droit est un aussi et obligatoire pour tous. Ce caractère de généralité s'allie fort bien avec l'existence d'un^ droit particulier en vigueur dans les diverses sociétés qui composât rÉglise ; mais ce droit particulier doit, en vertu même de la nature, de l'Église, telle que nous l'avons exposée, s'accorder en tout point avec le dogme et avec les règles fondamentales de la discipline, sans jamais dépasser le cercle que les prescriptions générales lui ont tracé.
(1) Eurip. (Hecub., v. 602) : xavwvToD xaXoD. — Schmalz gruger ^ Dissert, proœm., gl, n. 8, 1. 1, p. 3. — Grat,y ad D. 3, pr. Ëcclesiastica consUtutio canonis nomine censelur. Ad. c. 2. Ganonum alii sunt décréta pontiiicum, alii statala conciliorum.
(2) Fagnauif Gomment, ad Décret. i\. Gonstit.» n. 53; l. ï, p. 22.
Pris au point de vue des sources, le droit séculier a été divisé m droit éai.t et non écrit. Cette division peut être également admise pour le droit eccléâastiqiie. Il en est de même de celle qui le distribue en droit externe et int^m^, pourvu que par droit externe l'on entende désigner les dispositions relatives aux rapports de rÉglise avec TEtat et avec les diverses confessions dissidentes, politiquement autorisées. Cette division serait au moins plus aoc^table que celle qui se formule communément par la distinction entre droit public et droit privé, distinction (1) qu'on ne saurait admettre qu'en supposant qu*il y a un droit ecclésias* tique réglant les rapports des membres de TÉglise entre eux, et différent de celui qui la régit dans son ensemble. Or, TËglise, investie du pouvoir d'ensdgner, de sanctifier et de gouverner, ne connaît d'autre sphère ni d*autre instrument d'action que ce triple pouvoir. Appelée à pénétrer de sa lumière et de sa chaleur lous les rapports des hommes, elle les règle, les ordonne dans la pleine expansion de son autorité enseignante, sanctificatrice et gouvernementale, sans tenir compte de ce qu'on appelle dans la vie civile droit public ou privé. Sous ce rapport, et au point de vue de la vaste mission de l'Église, cette division , si digne d'être réprouvée, quoiqu'elle ne le soit pas jusqu'ici universellement, mériterait encore bien davantage de l'être, si on prétendait subordonner le droit ecclésiastique au droit public ou au droit privé (2). En&nts de rÉglise, l'économie de notre législation repousse par cela seul une division issue de l'ordre législatif de la république romaine. L'Église, ce royaume spirituel, le seul qui puisse montrer son fondateur dans le Très-Haut, ne peut reconnaître de souverain ici-bas. Circonscrivez l'art, circonscrivez la science dans l'enceinte d'une limite territoriale; vous essayerez ensuite d'imposer à l'Église, d'imposer à sa divine doctrine et au droit qui l'a pour hase la limite des prescriptions d'un État. Telle qu'un grand fleuve qui traverse, en roulant ses eaux puis-
(1) Voyez contre cette division ; Jacohson, Kirchenrechtliche untersudiungen. zweiter Beitrag., p. 45. — JltcAfer, Lehrbucli deskatol. u. ewanini. kirchenrecbts, s. 81.
(2) V. Swignyj System des heutigen roemiscben Rechts, bd. l, p. 27.
santés, des contrées soumises à différents maîtres, et qui, en dépit des obstacles qu'il rencontre, poursuit majestueusement son cours, telle TÉglise peut bien aussi, dans l'exercice de ses magnifiques pouvoirs, aller se heurter contre les prescriptions des puissances temporelles ; mais elle ne saurait s'y soumettre et les prendre pour borne et pour règle de son action.
On ne pourrait non plus, sans méconnaître, fausser complètement le caractère de l'Église, placer le droit ecclésiastique dans le domaine du droit privé (1). Sans doute ces dispositions réglementaires et législatives vont atteindre la vie privée dans ce qu'elle a de plus inlime ; mais sa mission embrasse l'universalité du genre humain ; elle est là pour élever tous les hommes chrétiennement, c'est-à-dire pour les pénétrer tous de Tesprit du christianisme : les individus comme les familles, les princes comme les peuples; et ainsi son droit, économie législative de ce préceptorat universel, doit avoir son existence propre et rester indépendant de tout droit privé comme de tout droit public (2).
§iv